22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 15-05-2018)

Type Loi
Publication 2008-12-29
Dernière mise à jour 2013-09-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 280
Historique des réformes JSON API

" Art. 14. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. "

CHAPITRE 6. - Introduction de sanctions administratives dans la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et dans la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Article 91. Il est inséré au chapitre VII de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Amendes administratives

Art. 21bis. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative de 100 euros à 10.000 euros :

1° la personne morale qui, étant tenue de fournir des renseignements, en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

2° la personne morale qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20, ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

Art. 21ter. Le fonctionnaire compétent visé par l'article 21sexies ou la juridiction qui statue sur un recours introduit contre la décision du fonctionnaire compétent peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 21bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 % des montants visés à cet article.

Art. 21quater. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la date de la commission de l'infraction.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiee par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction, sans que le montant cumulé des deux amendes ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, la juridiction qui statue sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire a les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis.

Art. 21quinquies. Les infractions visées à l'article 21bis, 1° et 2°, sont poursuivies par voie d'amende administrative à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales notamment sur base de l'article 22, 1° ou 2°.

Art. 21sexies. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou par son délegué.

Art. 21septies. Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 21bis est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ainsi qu'au ministère public.

Un exemplaire du procès verbal est également transmis dans le même délai au contrevenant par lettre recommandee à la poste avec accusé de réception, fax ou courrier électronique, si cela resulte en un accusé de réception du destinataire.

Art. 21octies. Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.

Si le ministère public renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou son délégué, décide après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, d'infliger ou non une amende administrative.

La décision du fonctionnaire compétent fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, en même temps qu'une invitation à acquitter le montant demandé dans le délai indique. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de la décision, devant le Tribunal de première instance. Le recours n'est pas suspensif.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

Art. 21novies. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent, introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans les 60 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Art. 21decies. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par ladite administration se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 21undecies. Le délai de prescription en ce qui concerne l'amende administrative est de cinq ans. Le délai de prescription court à dater du jour où l'infraction a été commise.

Le délai de prescription en matière d'amendes est toutefois interrompu par tout acte de l'administration ou du ministère public visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, en ce compris la notification du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non de poursuites pénales et l'invitation faite au contrevenant de présenter ses moyens de defense. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au contrevenant.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Art. 21duodecies. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative, les montants visés à l'article 21bis, sont doublés.

Art. 21terdecies. En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 21bis, les montants des amendes se cumulent sans que le montant cumulé des amendes ne puisse excéder 20000 euros.

Art. 21quaterdecies. _ Est affecte à l'INS - Fonds Institut national de Statistique visé à la rubrique 32-11 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le produit des amendes administratives dues en vertu de l'article 21bis. "

Article 92. A l'article 122 de loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la troisième phrase de l'alinéa unique, les mots ", 21bis ", sont insérés entre les mots " articles 18 " et les mots " et 22 de la loi du 4 juillet 1962 précitée. ";

2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant.

Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans prejudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose. "

Article 93. L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005, est complété par le 35°, rédigé comme suit :

" 35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ".

Article 94. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-11 - Fonds Institut national de Statistique, Nature des recettes affectées, est complétée comme suit :

" Recettes provenant des amendes administratives visées à l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique "

TITRE 11. - Santé publique.

CHAPITRE 1er. - Convention dentistes.

Article 95. Dans l'article 50, § 3 (c ), alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase suivante est insérée après la première phrase :

" Pour les praticiens de l'art dentaire, ce taux est compté globalement au niveau du Royaume ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " 50 % des praticiens de l'art dentaire et pas plus de " sont insérés entre les mots " pas plus de " et les mots " 50 % des médecins de médecine générale ".

Article 96. L'article 95 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

Article 97. A l'article 35, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages liés à des soins de santé, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots " et au plus tard le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

Article 98. L'article 97 entre en vigueur le 31 décembre 2008.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Article 99. Dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou a effet stimulateur de production chez les animaux modifié par les lois du 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 9 juillet 2004 il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit :

" § 1ter. Par dérogation à l'article 3, § 3, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires autorisés contenant des substances à effet antihormonal est autorisée en vue de l'immunocastration. "

CHAPITRE 4. - Médicaments.

Article 100. A l'article 35ter de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, sont apportees les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " remboursable " est remplacé par les mots " inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis ";

2° la deuxième phrase du paragraphe 1er, alinéa 1er, est abrogée;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " aux spécialités " sont insérés entre le mot " ou " et les mots " dont la forme d'administration est reconnue ";

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " remboursable " est abrogé;

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et " sont insérés entre les mots " forme d'administration, " et les mots " a une base ";

6° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les mots " ou retirees ";

7° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er.

Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. "

Article 101. A l'article 72bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " vise à l'article 35bis " sont insérés entre les mots " le demandeur " et les mots " est tenu ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'entrée en vigueur de la remboursabilité des spécialités pharmaceutiques ou du conditionnement pour lesquels il a introduit une demande " sont remplacés par les mots " l'introduction d'une demande de remboursement ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° garantir que la spécialité pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement; ";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique admise au remboursement; ";

5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " de l'un des éléments de la demande de remboursabilité " sont remplacés par les mots " d'une des informations figurant sur la demande de remboursement ";

6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " de la remboursabilité, et ne pas opposer " sont remplacés par les mots " du remboursement, et ne pas apposer ";

7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° communiquer au service des soins de santé de l'Institut, spontanément et conformément aux dispositions du § 1erbis, tout manquement au 1° ou 2°;

7°/1 au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

8° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du remboursement, en précisant la date présumée à laquelle la spécialité sera disponible et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui est donc inscrite sur la liste conformément aux règles prévues à l'article 35bis. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement.

Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et qui s'attend à ce que l'indisponibilité dure au moins 14 jours, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de l'indisponibilite, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité.

Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur, il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il l'infirme, il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le Service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.

Si une spécialité est à nouveau disponible, le demandeur en informe au plus tôt l'Institut. La mention de l'indisponibilité de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par le service.

Pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, une spécialité est considérée comme indisponible lorsque le demandeur ne peut donner suite, pendant une période ininterrompue de 4 jours, à aucune demande de livraison émanant d'officines ouvertes au public, d'officines hospitalières ou de grossistes-distributeurs établis en Belgique. Dans ce cadre, la personne ou l'entreprise à qui le demandeur a confié la gestion de son stock destiné à l'approvisionnement en Belgique des officines ouvertes au public, des officines hospitalières ou des grossistes distributeurs est assimilée au demandeur.

Si l'indisponibilité d'une spécialité est la conséquence de la suspension de son enregistrement, d'un cas prouvé de force majeure ou de l'existence d'une contestation de son droit de commercialisation sur base d'une allégation de violation d'un brevet, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au paragraphe 2bis, la spécialité pharmaceutique est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste à la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste.

Si l'indisponibilité est due à un cas prouvé de force majeure, l'article 168bis ne s'applique pas.

Le Roi peut fixer des règles particulières concernant les médicaments orphelins en vue de garantir la continuité de la disponibilité et le remboursement de ces spécialités. ";

9° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsqu'un demandeur visé à l'article 35bis souhaite mettre fin de manière définitive au remboursement d'une spécialité pharmaceutique, tout en continuant à commercialiser la spécialité pharmaceutique, il doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyee simultanément par le demandeur au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, et sans préjudice du délai maximal d'un an entre la demande de suppression et la suppression effective de la liste, le ministre peut rejeter une demande de suppression à plus court terme, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression par rapport à la date précisée dans la demande de suppression à plus court terme. Le demandeur reste tenu de garantir la disponibilité de la spécialité pharmaceutique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait de la specialité pharmaceutique de la liste.

Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique pour laquelle, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis.

Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique, sans que l'enregistrement soit retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le retrait du marché, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. ";

10° au paragraphe 3, les mots " ou d'un ou plusieurs de ses conditionnements " sont abrogés.

Article 102. A l'article 168bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et remplacé par la loi du 22 août 2002, la première phrase est remplacée comme suit :

" Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur à 5.000 euros, et dont le maximum ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité concernée, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise, pour autant que ce maximum ne puisse être inférieur à 50.000 euros. "

Article 103. L'article 3, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 2 janvier 2001 et du 1er mai 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximal de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

Article 104. L'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 1er mai 2006, est compléte par l'alinéa suivant :

" De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

Article 105. L'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matiere de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément a la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

TITRE 12. - Energie.

CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.

Article 106. L'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la liberalisation du marché de l'électricité est confirmé avec effet au 1er juillet 2007.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 107. Dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le § 1er, alinéa 1er, modifie par la loi du 20 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut :

1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Article 108. Dans l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 1er juin 2005, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 109. A l'article 15/11, § 1er, 1er alinéa, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " n'ayant pas la qualité de client éligible " sont abroges;

2° au 2°, les mots " dans la mesure où ils ne sont pas éligibles " sont abrogés.

TITRE 13. - Environnement.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 110. Les mots suivants sont insérés dans l'article 3, § 1er, 1°, in fine, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifié par la loi du 12 août 2000, entre les mots " ouvrage " et " par les Etats signataires " : " ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet ".

TITRE 14. - Développement durable.

CHAPITRE UNIQUE. - Plan d'investissement pluriannuel et contrat de gestion Fedesco.

Article 111. La société anonyme de droit public Fedesco exécutera un plan pluriannuel d'investissement pour des économies d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux, selon le principe du financement du tiers investisseur. Ce plan d'investissement pluriannuel comprend des investissements dans des travaux, fournitures et services, les frais financiers, le préfinancement par Fedesco, les remboursements à Fedesco et les frais de fonctionnement de Fedesco. Ce plan d'investissement pluriannuel peut être revu annuellement, notamment en fonction de l'évolution de la consommation globale de l'énergie, du budget, de la réalisation des objectifs ou de missions supplémentaires accordées à Fedesco.

Article 112. Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et Fedesco déterminera les conditions précises auxquelles la société exécutera sa mission pour les projets concernant les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation des organismes d'intérêt public et les autres services qui sont soumis à l'autorité, le contrôle ou la surveillance de l'Etat fédéral assurant un progrès économique et environnemental, dans le domaine de l'Eco-efficience, notamment par la conservation, la récupération et l'utilisation rationnelle des énergies, quelle que soit la forme de leur utilisation et à quelques fins qu'elles soient appliquées, entre autres par le recours aux mécanismes du Tiers Investisseur, sans limitations quant aux technologies mises en oeuvre et quant aux localisations des projets.

Ce contrat de gestion détermine également le plan d'investissement pluriannuel de Fedesco. Les termes de ce contrat ainsi que de chaque modification seront approuvés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

TITRE 15. - Finances.

CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques et dispositions diverses.

Section 1re. - Modifications de certaines dispositions fiscales en matière de contrats d'assurance-vie.

Article 113. L'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les capitaux qui résultent d'un contrat d'assurance-vie individuelle ou d'un contrat d'assurance épargne qui a servi à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu par l'assuré pour un bien immobilier, et qui sont liquidés suite à son décès, sont imposables :

1° à concurrence du montant qui sert à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt :

  • dans le chef des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit du bien immobilier pour lequel l'emprunt est conclu et dont l'assuré était, au moment du décès, plein propriétaire;
  • dans le chef des héritiers de l'assuré dans les autres cas;

2° pour le solde éventuel, dans le chef du bénéficiaire mentionné dans le contrat. "

Article 114. Dans l'article 145.4, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" b) en cas de décès :

1) lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier :

  • à concurrence du capital assuré qui sert a la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier;
  • à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;

2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ".

Article 115. Dans l'article 145.9, alinéa 1er, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" b) en cas de décès :

1) lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier :

  • à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier;
  • à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou a la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;

2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; ".

Article 116. L'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 2°, les cotisations et primes payées dans le cadre des contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause benéficiaire visée à l'article 145.4, tel qu'il est modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et par l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1), entrent quand même en considération, par dérogation à cette disposition, pour la réduction d'impôt y visée, pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article visé avant qu'il n'ait été modifié par les lois citées ci-avant. "

Article 117. Dans le même Code, il est inséré un article 526/1 rédigé comme suit :

" Art. 526/1. Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée aux articles 145/4 et 145/9 tels qu'ils sont modifiés par les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) entrent quand même en considération pour la réduction d'impôt y visée pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans les articles visés avant qu'ils n'aient été modifiés par les articles 173 et 174 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1). "

Section 2. - Modifications diverses en matière d'impôt des personnes physiques et de précompte professionnel.

Article 118. Dans l'article 66 du même Code, le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 %.

Les frais professionnels visés à l'alinéa 1er comprennent également les moins-values sur ces véhicules. "

Article 119. A l'article 104, 3°, du même Code, le d, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

" d) aux institutions culturelles agreées par le Roi et qui sont, soit établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, soit établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont la zone d'influence s'étend a une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier; ".

Article 120. A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 2004, du 27 décembre 2005 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots " dans l'Espace économique européen " sont insérés entre les mots " garde d'enfant " et les mots " en dehors des heures normales ";

b)

au 3°, le a) est complété par ce qui suit :

" - ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ";

c)

au 3°, b), les mots " visées au a), premier tiret, " sont remplacés par les mots " visées au a, premier ou troisième tiret ";

d)

au 3°, c), les mots " écoles maternelles ou primaires " sont remplacés par les mots " écoles établies dans l'Espace économique européen ";

e)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir :

a)

la réalité et le montant des dépenses;

b)

l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés au 3°;

c)

le respect des conditions visées au présent article. "

Article 121. Dans l'article 138, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots " ou qu'il soit ne et ait disparu ou ait été enlevé durant la période imposable " sont inserés entre les mots " à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur " et les mots " et à condition que le contribuable démontre ".

Article 122. Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999 et 28 avril 2003, les mots " mais à l'exclusion des allocations visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°, " sont insérés entre les mots " chômage involontaire complet ou partiel " et " ainsi que le revenu ".

Article 123. A l'article 154 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 2 et 3 les mots " les articles 147 à 152 " sont chaque fois remplacés par les mots " les articles 147 à 153 ";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé.

Article 124. A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les lois des 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " dans la mesure où ils sont liquidés au plus tot à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge " sont remplacés par les mots " dans la mesure où ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge legal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 %. "

Article 125. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportees :

a)

au 2°, b), le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de decès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge; ";

b)

au 4°, f), le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge legal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge; ";

c)

dans le texte néerlandais du 4°, j), les mots " van het belastbaar tijdperk " sont remplacés par les mots " van het aanslagjaar ";

d)

le 6° est complété par ce qui suit :

" - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante. "

Article 126. Dans l'article 275.1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots " une partie de ce précompte professionnel, " sont remplacés par les mots " une partie du précompte professionnel qui est du sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur, ".

Article 127. L'article 275.8 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007, est rapporté.

Article 128. A l'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 mai 2000, 23 décembre 2005 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 6, les mots " visée au titre XIII du Code des taxes assimilees au timbre " sont remplacés par les mots " visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers ";

2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, il faut utiliser, par dérogation a l'alinéa 4, la même methode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50.000 euros. Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. "

Article 129. A l'article 515quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) au taux de 10 % : les capitaux et valeurs de rachat visés au c, et liquidés dans les circonstances visées au c, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge; ";

2° la phrase liminaire du point c est remplacée par ce qui suit :

" c) au taux de 16,5 % : les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1, 1°, ou dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 : ".

Section 3. - Dispositions diverses.

Article 130. L'article 189 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses est abrogé.

Article 131. L'article 66 de la loi-programme (I) du 8 juin 2008 est rapporté.

Section 4. - Avantages non recurrents liés aux résultats.

Article 132. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" 24° à concurrence d'un montant maximum de 2200 euros par année civile, les avantages non récurrents liés aux résultats, payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Article 133. L'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "

Section 5. - Entrée en vigueur.

Article 134. L'article 123 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.

Les articles 114 et 115 sont applicables aux contrats d'assurance-vie et d'assurance-épargne conclus à partir du 1er janvier 2008.

L'article 118 est applicable aux moins-values subies à partir du 1er janvier 2008.

L'article 119 est applicable aux libéralités effectivement payées à partir du 1er janvier 2008.

L'article 120 est applicable aux dépenses pour frais de garde d'enfants faites à partir du 1er janvier 2008.

L'article 125, c) et d), est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

L'article 126 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 132 et 133 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 113, 121 et 122 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Les articles 124, 125, a) et b), 128, 2°, et 129 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2009.

Les articles 116, 117, 130 et 131 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de societés et de personnes morales.

Section 1re. - Avantages de toute nature et lutte contre la corruption.

Sous-section 1re. - Loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Article 135. Les articles 22 et 26 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont rapportés.

Sous-section 2. - Loi du 11 mai 2007 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption.

Article 136. Les articles 14, 16 et 18 de la loi du 11 mai 2007 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, sont rapportés.

Sous-section 3. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 137. A l'article 225, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrête royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du 15 décembre 2004 et du 1er septembre 2006, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° au taux de 300 % sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°;

5° au taux vise à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, primes, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°; ".

Article 138. Dans l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999, du 28 avril 2005, du 15 avril 2004, du 27 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, l'alinéa 1er, 5°, abrogé par la loi du 15 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 5° sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. "

Article 139. A l'article 247 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 10 mars 1999, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots " article 234, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " article 234, alinéa 1er, 1° et 2° ";

b)

au 2°, les mots " article 234, 3° " sont remplacés par les mots " article 234, alinéa 1er, 3° ";

c)

le 2° est complété par les mots " et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 5° ";

d)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° au taux de 300 % en ce qui concerne les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, visés a l'article 234, alinéa 1er, 4° et les avantages financiers ou de toute nature, visés à l'article 234, alinéa 1er, 5°. "

Article 140. A l'article 518, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 27 décembre 2004, les mots " 234, 1° " sont remplacés par les mots " 234, alinéa 1er, 1° ".

Article 141. Le titre X du même Code est complété par un article 532, rédigé comme suit :

" Art. 532. Les dispositions des articles 58 et 463bis, § 2, 1°, telles qu'elles existaient avant d'être abrogées par la loi du 11 mai 2007 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, restent applicables aux commissions secrètes qui sont reconnues de pratique courante, si elles ont été payées ou attribuées avant le 8 juin 2007. "

Sous-section 4. - Entrée en vigueur.

Article 142. Les articles 137 à 141 entrent en vigueur le 8 juin 2007, à l'exception :

1° des articles 137, 139, a), b) et d), et 140 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er, et à l'article 234, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2006;

2° des articles 137 et 139, d), en ce qui concerne l'insertion des avantages de toute nature non justifiés, qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007;

3° de l'article 139, c), qui est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Section 2. - Voitures.

Article 143. L'article 198bis, alinéa 1er, 1°, a, 5e tiret, et b, 5e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 avril 2007, est complété chaque fois par les mots " ou si aucune donnée relative à l'émission de CO/2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules ".

Article 144. A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " de 25 p.c. " sont remplacés par les mots " de la partie non déductible ".

Article 145. A l'article 235, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004, les mots " 185ter, " sont insérés après les mots " 185, § 2, ".

Article 146. Les articles 143 à 145 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Toute modification apportee à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.

Section 3. - Suppression des titres au porteur.

Article 147. A l'article 171, alinéa 1er, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 9 juillet 2004, les mots " alinéa 11 " sont remplacés par les mots " alinéa 12 ".

Article 148. A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportees :

1° à l'alinéa 4, les mots " alinéa 3, c " sont remplacés par les mots " alinéa 3, b ";

2° à l'alinéa 8, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa précédent ";

3° à l'alinéa 10, les mots " alinéa 8 " sont remplacés par les mots " alinéa précédent ".

Article 149. A l'article 412, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots " alinéa 11 " sont remplacés chaque fois par les mots " alinéa 12 ".

Article 150. Les articles 147 à 149 produisent leurs effets le 1er janvier 2008.

Section 4. - Crédit d'impôt pour recherche et développement.

Article 151. A l'article 240, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, les mots " et de crédit d'impôt pour recherche et développement " sont insérés entre les mots " déduction pour investissement " et les mots " sont les dispositions ".

Article 152. A l'article 289quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, " sont inséres entre les mots " sur l'impôt des sociétés " et les mots " un crédit d'impot ".

Article 153. A l'article 292bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, ".

Article 154. A l'article 530, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " ou les contribuables visés à l'article 227, 2°, assujettis à l'impôt des non-résidents, " sont insérés entre les mots " les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés " et les mots " et qui exercent ".

Article 155. Les articles 151 à 154 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.

Section 5. - Etablissement des impôts.

Article 156. A l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. "

Article 157. A l'article 310 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, ce délai ne peut être inférieur à un mois a compter de la date de l'approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion, l'opération assimilée à une fusion ou la scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou l'opération de droit des sociétés similaire en droit étranger ou la scission, ni être supérieur à six mois à compter de la date de cette opération.

Pour les autres sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date d'approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent. "

Article 158. Les articles 156 et 157 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Impôt des non-résidents relatif aux personnes physiques et dispositions diverses.

Article 159. L'article 102bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 102bis. - Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, majoré le cas échéant du précompte professionnel et diminué de 10 % de frais forfaitaires. "

Article 160. L'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. "

Article 161. Dans l'article 228, § 2, 7°, du même Code, les mots " qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable; " sont remplacés par les mots " qui y séjourne plus de 183 jours durant toute période de douze mois en raison de cette activité; ".

Article 162. A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots " revenus professionnels recueillis en Belgique, " sont remplacés par les mots " revenus professionnels produits ou recueillis en Belgique, ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, b, les mots " recueillent en Belgique " sont remplacés par les mots " produisent ou recueillent en Belgique ";

3° l'alinéa 1er, 2°, c, est remplacé par ce qui suit :

" c) exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, calculée par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus visés à l'article 228, § 2, 8°. ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'imposition commune, l'alinéa 2 n'est applicable que si :

  • aucun des deux conjoints n'a produit ou recueilli des revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, ou fait le choix prévu à l'article 248, § 2, et
  • le montant total des revenus des biens immobiliers de chaque conjoint est inférieur à 2.500 euros. "

Article 163. A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007 et l'article 162 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots ", des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, " sont remplacés par les mots " et des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, ";

2° à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots " et 9°, h et k ; " sont remplacés par les mots " et 9°, h ; ".

Article 164. Dans l'article 242, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots "visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, " sont abrogés.

Article 165. Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, les mots " 145/21 à 145/31, " sont remplaces par les mots " 145/21 à 145/32, ".

Article 166. Dans l'article 244, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots " visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, " sont abrogés.

Article 167. A l'article 244bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportees :

1° les mots " aux articles 132 et 133 " sont remplacés par les mots " à l'article 132 ";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Le supplément visé à l'article 133, alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé. "

Article 168. A l'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la loi du 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également applicable :

1° par dérogation a l'article 232, aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3;

2° aux revenus des biens immobiliers auxquels s'applique l'article 232, alinéa 2. ";

b)

le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Toutefois, les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui recueillent des revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, peuvent choisir de ne pas appliquer le § 1er, alinéa 1er, à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt. "

Article 169. Dans la phrase liminaire de l'article 248, § 2, du même Code, inséré par l'article 168 de la présente loi, les mots " et 9°, k, " sont insérés entre les mots " visés à l'article 228, § 2, 8°, " et les mots " a l'exclusion des revenus ".

Article 170. Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrête royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, les mots " visés à l'article 90, 1° à 4°. " sont remplaces par les mots " visés à l'article 90, 1° à 4° et 12°. ".

Article 171. L'article 275.6 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2007, est completé par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent article s'applique également aux redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 3°, qui paient ou attribuent directement à des sportifs des rémunérations visées à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c. "

Article 172. Dans l'article 305, alinéa 1er, du même Code, les mots " et 248, § 2 " sont insérés entre les mots " conformément aux articles 232 à 234 " et les mots ", sont tenus de remettre, ".

Article 173. Dans l'article 308, § 1er, du même Code, les mots " et 248, § 2 " sont insérés entre les mots " conformément aux articles 243 à 245 " et les mots ", doivent faire parvenir ".

Article 174. Dans l'article 309, alinéa 1er, du même Code, les mots " et 248, § 2 " sont insérés entre les mots " conformément aux articles 243 à 245 " et les mots ", sont également tenus ".

Article 175. Les articles 162, 1° et 2°, et 164 sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 162, 3°, et 171 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 160, 162, 4°, 165 a 168 et 172 à 174 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Les articles 159, 163, 169 et 170 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.

L'article 161 est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2009.

CHAPITRE 4.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 176. 2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 177.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 178.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 179.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 180.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 181.

2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

Article 182. 2009-12-22/16, art. 91, 004; En vigueur : 28-11-2003; En vigueur modifié : 2010-01-10 par 2010-12-29/01, art. 46>

CHAPITRE 5. - Enregistrement comme entrepreneur.

Section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 183. L'article 403, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, a l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux §§ 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. "

Article 184. L'article 183 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Section 2. - Modification de la loi-programme du 27 avril 2007.

Article 185. L'article 140, 3°, de la loi-programme du 27 avril 2007, est rapporté.

Article 186. L'article 185 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

TITRE 16. - Emploi.

CHAPITRE 1er. - Fonds pour l'emploi et promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Section 1re. - Abrogation de l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Article 187. L'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1983 et 6 janvier 1984 et par les lois des 22 janvier 1985 et 8 avril 2003, est abrogé.

Section 2. - Création d'une base légale de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 188. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, une subvention à certains services et institutions subventionnés. Cette subvention doit être affectée exclusivement à la création d'emplois supplémentaires.

Article 189. La présente section produit ses effets le 22 septembre 1989.

CHAPITRE 2. - Dispositions diverses.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)