22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 15-05-2018)
Section 1re. - Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Article 190. A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier alinéa, les 7° et 8° sont abrogés;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 191. Dans l'article 2, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2006 et 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi; ";
2° dans l'alinéa 1er, c), les mots " de catégorie A " sont remplacés par les mots " qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière ";
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 192. L'article 7sexies de la même loi est abrogé.
Article 193. L'article 7septies de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7septies. La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.
Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée. "
Article 194. L'article 7octies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7octies. Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.
Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail. "
Article 195. Dans l'article 10, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " - les dispositions spécifiques relatives au contrat de travail titres-services; " sont abrogés.
Article 196. Les définitions prévues à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, alinéa 2 et alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, telle que d'application avant l'entrée en vigueur de la présente section, restent d'application aux contrats titres-services aussi longtemps que ceux-ci peuvent, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la présente loi, être régis par la loi du 20 juillet 2001 susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Article 197. Pour les travailleurs, lies par un contrat de travail titres-services visé à la section 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour lesquels une première déclaration préalable à l'emploi a été effectuée par leur employeur avant l'entrée en vigueur de la presente section, les dispositions des articles 7sexies à 7octies en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent chapitre restent d'application pendant une durée de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur dudit chapitre.
Au plus tard, au terme de cette période de quatre mois, les parties sont liées par un contrat de travail conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi précitée tel que modifié par le présent chapitre.
Toutefois, pour les travailleurs visés à l'alinéa précédant, dont la durée maximale autorisée par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, selon le cas de 3 ou de 6 mois de conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, vient à échéance dans les quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le contrat conclu au terme de ces périodes est un contrat de travail titres-services conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi du 20 juillet 2001 susmentionnée tel que modifié par le présent chapitre.
Article 198. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-09-2009 par AR 2009-07-12/09, art. 17)
Section 2. - Congé-éducation paye.
Article 199. L'article 121, § 5, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 17 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance portant sur l'année scolaire qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire. "
Section 3. - Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur.
Article 200. Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 l'intitulé de la section 3bis, insérée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Section 3bis - Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur ".
Article 201. A l'article 353ter de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en sociéte à finalite sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;
2° la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;
3° la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci. "
Section 4. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Article 202. Dans l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par la loi du 17 mai 2007, il est inseré un paragraphe 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Si un secteur n'a pas déposé de convention collective de travail prévoyant pour 2008 des efforts supplémentaires en matière de formation, il pourra exceptionnellement ne pas être considéré comme " secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation " comme visé à l'alinéa précédent pour l'année 2008 s'il prévoit, au-delà de l'augmentation des efforts de formation visée au paragraphe 2, un effort complémentaire tel que défini au paragraphe 2 tant en 2009 qu'en 2010 dans la ou les conventions collectives de travail déposées en 2009 et/ou 2010. "
TITRE 17. - Affaires sociales.
TITRE 17. - Affaires sociales.
CHAPITRE 1er. - Allocations familiales.
Article 203. Dans l'article 33, alinéa 2, 4°, c), des lois coordonnées lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, les mots " non affiliés à la caisse visée à l'article 32 " sont insérés entre les mots " les employeurs " et les mots " de personnes assujetties. "
Article 204. A l'article 42bis, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le a), les mots " tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase ", sont remplacés par les mots " résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, première phrase ";
2° dans le b), les mots " celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée ", sont remplacés par les mots " le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne a charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté ".
Article 205. A l'article 42bis, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportees les modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots " chômeur complet indemnisé " sont remplacés par les mots " chômeur complet ";
2° au § 3, alinéa 1er, les mots " chômage complet indemnisé " sont remplacés par les mots " chômage complet ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " chômeur complet indemnisé " sont remplacés par les mots " chomeur complet ".
Article 206. A l'article 56novies, 1° et 2°, des mêmes lois, le mot " partiels " est remplacé par le mot " temporaires ".
Article 207. Les articles 205 et 206 entrent en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 208. L'article 51, § 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57. "
Article 209. L'article 52, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété par la phrase suivante :
" Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigne fixe le montant mensuel des allocations familiales dues. "
Article 210. Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des memes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des adoptants. "
Article 211. L'article 69, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est complété par la phrase suivante :
" En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe, les allocations familiales sont payées à la plus âgée des adoptantes. "
Article 212. L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 8 mai 2001, est remplacé par les alinéas suivants :
" Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalise en vertu des dispositions de l'alinéa 3, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales competent.
Dans les situations visées à l'alinéa 3, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. "
Article 213. L'article 70bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981, est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour. "
Section 2. - Allocations familiales garanties.
Article 214. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arreté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots " de la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage ", sont remplacés par les mots " de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites. "
Article 215. Dans l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, b), remplacé par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots " n'est pas établie en ménage avec une autre personne. " sont remplacés par les mots " ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisème degré inclusivement. ";
2° l'alinéa 2, modifie par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par les alinéas suivants :
" Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en consideration.
Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. "
Article 216. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Sont applicables par analogie :
- l'article 68 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le demandeur se substituant à l'attributaire pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition;
- sans préjudice de l'article 10, l'article 69 des mêmes lois, à l'exception du § 1er, alinéas 3 à 5, de cette disposition;
- les articles 70bis, alinéa 1er, 173quater, 173quinquies et 173sexies des mêmes lois. "
Article 217. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit :
" La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption. "
Section 3. - Entrée en vigueur.
Article 218. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception :
- de l'article 208 qui produit ses effets le 1er janvier 2007;
- de l'article 216 en ce qu'il prévoit l'application par analogie de l'article 68 des mêmes lois, qui produit ses effets le 17 août 2008.
CHAPITRE 2. - Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE 2. - Office national de sécurité sociale.
Article 219. L'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, est complété par le paragraphe 3decies, rédigé comme suit :
" § 3decies. L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.
On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier :
1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;
2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables. "
Article 220. L'article 219 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - Modification de la loi du 27 décembre 2007 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 221. L'article 3 de la loi du 27 décembre 2007 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
Article 222. L'article 4 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. "
Article 223. Larticle 221 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 3. - Fonds des maladies professionnelles.
Arrérages échus et non payés en cas de décès
Article 224. L'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 64bis. En cas de decès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent chapitre, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après :
1° au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou à la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait légalement au moment de son décès et avec laquelle il avait établi, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture eventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3° à toute personne avec qui le benéficiaire vivait au moment de son décès;
4° aux héritiers ne vivant pas avec le bénéficiaire au moment de son décès, sur présentation d'un acte de notoriété.
Les ayants droit énumerés au 3° et 4° ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent sous peine de forclusion, introduire leur demande de paiement dans un délai de six mois.
Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. "
Article 225. L'article 224 produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge. Il s'applique aux arrérages échus et non payés suite aux décès survenus à partir de cette date.
CHAPITRE 4. - Office de sécurité sociale d'outre-mer Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
Article 226. A l'article 2, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par loi du 15 janvier 1990 et modifié par loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le comité de gestion est composé d'un president et de douze membres. ";
2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dix membres effectifs et quatre membres suppléants, qui ont seuls voix délibérative, dont cinq effectifs et deux suppléants représentent les organisations représentatives des employeurs et cinq effectifs et deux suppléants les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions. "
Article 227. L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1971, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2, redigé comme suit :
" § 2. A partir du 1er janvier 2009, la participation aux assurances visées au § 1er est limitée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et de la Suisse ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays employés par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.
Les ressortissants d'autres pays qui au 31 décembre 2008 participent aux assurances citées et qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa, peuvent poursuivre cette participation jusqu'à ce qu'ils y mettent fin. "
Article 228. Les articles 226 et 227 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE 5. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Affiliation frauduleuse.
Article 229. Dans l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 24 décembre 1999, 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, le neuvième alinéa est remplace par la disposition suivante :
" Si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manoeuvres est toujours à récupérer, que l'affiliation ou l'inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable. "
Article 230. L'article 229 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
TITRE 18. - Intérieur.
TITRE 18. - Intérieur.
Article 231. Dans l'article 5, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les mots " constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé " sont remplacés par les mots " portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que vise à l'article 7, § 1erbis. "
Article 232. Dans l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la même loi, les mots "constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé " sont remplacés par les mots "portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la deontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis. "
Article 233. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " définis par le Roi. " sont remplacés par les mots " visés aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°. ";
2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le profil souhaité du personnel, vise aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par :
1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;
2° intégrité;
3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;
4° absence des liens suspects avec le milieu criminel.
La déontologie professionnelle visée aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intégre le profil vise à l'alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "
Article 234. Dans l'article 22 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur. "
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Article 235. Dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :
" Art. 14bis. L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence. "
Article 236. L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 28. Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agreés par elle à cet effet ou a des entités juridiques spécialement créées par elle à cet effet.
Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.
En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé ou à une entité creée par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits. "
Article 237. L'article 30 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 30. § 1er. Les missions visées a l'article 28, qui sont confiées à une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, sont précisées par le Roi qui détermine également les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'entité, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur les missions confiées à l'entité.
§ 2. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à un organisme agréé par l'Agence, sont attribuées sur la base d'un cahier des charges.
Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.
L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et des offres régulières reçues. "
Article 238. Dans l'article 67, les paragraphes 1er et 2, de la même loi sont remplacés comme suit :
" § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée, en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.
A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30. "
Article 239. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme. J. MILQUET
La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture,
Mme. S. LARUELLE
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes,
Mme. M. ARENA
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE
La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE
Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Politique de Migration et de l'Asile,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN.
Article 201/1.. 201/1. [¹ La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 126, 003; En vigueur : 10-01-2010>
Section 4. - Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Section 1re. - Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Section 2. - Allocations familiales garanties.
Section 3. - Entrée en vigueur.
Section 1re. - Paiement ou remboursement des amendes de circulation par l'employeur.
Section 2. - Modification de la loi du 27 décembre 2007 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
CHAPITRE 3. - Fonds des maladies professionnelles.
Arrérages échus et non payés en cas de décès
CHAPITRE 4. - Office de sécurité sociale d'outre-mer Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
CHAPITRE 5. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Affiliation frauduleuse.
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Article 201/1. [¹ La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 126, 003; En vigueur : 10-01-2010>
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