7 DECEMBRE 2007. - Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2008 et mise à jour au 30-08-2012)

Type Décret
Publication 2008-02-26
Dernière mise à jour 2011-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 118
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Article 55. A l'article 8, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit :

" Pour chacune des évaluations externes non certificative définies aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, une épreuve spécifique est élaborée à l'intention des élèves fréquentant la deuxième année différenciée. L'élaboration de cette épreuve est confiée au groupe de travail tel que défini aux articles 9 et suivants chargé d'élaborer l'épreuve destinée aux élèves de la deuxième année commune. "

CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Article 56. Le titre III et les articles 13 à 15 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire sont abrogés.

CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires.

Article 57. Pour l'application des dispositions statutaires en matière de titres de capacité, la première et la deuxième année différenciée en ce compris pour cette dernière l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28, § 3, 1° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire sont assimilées [¹ ...]¹ à la deuxième professionnelle.


(1)2009-01-23/38, art. 67, 002; En vigueur : 01-02-2009>

Article 58. A titre transitoire, les dispositions du présent décret prévoyant soit une abrogation de la 2ème année professionnelle soit un changement d'appellation de la 2e année professionnelle en 2e année différenciée entreront en vigueur au 1er octobre 2009.

Article 59. § 1er. A titre transitoire pour l'année scolaire 2008-2009, les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base délivré au terme de l'enseignement primaire peuvent être inscrits comme élève régulier en 1ère année différenciée.

A titre transitoire pour année scolaire 2008-2009 et moyennant l'accord des parents, les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base délivré au terme de l'enseignement primaire, sur proposition du conseil de classe, peuvent être inscrits en 1ère année différenciée jusqu'au 15 janvier de l'année scolaire en cours après avoir suivi les cours en 1ère année commune.

§ 2. Au terme soit de la première année B, soit de la première année différenciée, il est organisé par l'établissement qui accueille un ou plusieurs élèves concernés par une des dispositions visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article, une évaluation spécifique au bénéfice desdits élèves. Cette évaluation porte sur l'évolution dans la maîtrise des socles de compétences notamment ceux visés à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités. Les apports de cette évaluation font partie du rapport vise à l'article 22 du présent décret rédigé en vue de la décision d'orientation prise conformément aux dispositions visées à l'article 24.

Article 60. Les principes contenus dans les articles 61 et suivants sont des mesures transitoires qui s'appliquent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret, et notamment en ce qu'il introduit des titres IV et V dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement arrête les tableaux traduisant les conséquences de la nouvelle organisation pédagogique visée à l'alinéa 1er sur le plan de la classification des cours et des fonctions dont ils relèvent.

Article 61. § 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 dans la fonction dont relevait un cours avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif, selon le cas, dans la (ou les) fonction(s) dont relèvera désormais le cours conformément aux tableaux visés à l'article 60, alinéa 2, pour autant qu'il n'y ait pas de changement de classement de la fonction concernée.

§ 2. Pour l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

§ 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, la notion de " même fonction " implique par ailleurs qu'il s'agisse d'une fonction :

-appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel auxiliaire d'éducation; personnel social; personnel paramédical; personnel psychologique;

  • de même nature : fonction de recrutement, fonction de sélection; fonction de promotion
  • appartenant, en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement, au même niveau d'enseignement (secondaire inférieur, secondaire supérieur) à l'exception des professeurs de langue ancienne porteurs du titre requis.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné.

§ 4. Le membre du personnel qui était titulaire à titre définitif d'un cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 et qui, après application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et des dispositions vises aux § précédents, devrait subir la perte de périodes liée au reclassement de la fonction dont relèvera le cours conformément aux tableaux visés à l'article 60, alinéa 2, est rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur pour l'exercice des périodes liées au cours dont il était titulaire, et ce avant tout autre engagement à titre temporaire ou temporaire prioritaire.

Le membre du personnel rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur conformément à l'alinéa précédent, reste engagé à titre définitif dans sa fonction d'origine et retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité.

Le rappel en service visé à l'alinéa 1er est reconduit aussi longtemps que les opérations prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 cité à l'alinéa 1er et complétées ou adaptées par le présent décret, n'ont pas trouvé à s'appliquer au membre du personnel visé par le présent paragraphe.

Toutefois, l'engagement à titre définitif dans la fonction dans laquelle est exercé le rappel en service visé aux alinéas précédents n'intervient, dans le respect des dispositions statutaires, que moyennant l'accord des deux parties.

§ 5. Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, le pouvoir organisateur qui est amené a réduire la charge d'un membre du personnel nommé à plusieurs fonctions après avoir effectué les mesures visées au § 1er de l'article 5 précité, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte de périodes, lui attribuer des périodes dans la (les) autre(s) fonction(s)

  • soit où le membre du personnel bénéficie d'une nomination;
  • soit pour laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis;

A condition que cette (ces) fonction(s)

  • appartienne(nt) à la même catégorie;
  • soi(en)t de même nature;
  • appartienne(nt) au même niveau en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné.

Le membre du personnel qui, à la suite des mesures préalables visées ci-dessus, se voit attribuer par son pouvoir organisateur un emploi définitivement vacant dans la même fonction, est immédiatement nommé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

§ 6. Par dérogation a l'article 2, § 4, alinéa 2, 4e tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, la réaffectation peut également s'effectuer dans une fonction procurant une rémunération inférieure à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge.

Dans ce cas, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à sa fonction d'origine, à concurrence du nombre de périodes concerné.

§ 7. Pour l'application de l'article 167bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et des articles 13bis, alinéa 3; 13ter et13quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

Article 62. § 1er. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour l'exercice de cette (ces) fonction(s).

§ 2. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre juge suffisant du groupe A pour l'exercice de cette (ces) fonction(s).

§ 3. Pour l'application du présent article, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel temporaire qui demande à bénéficier des mesures visées aux paragraphes précédents et pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

§ 4. Pour l'application du présent article, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, les dérogations acquises dans un cours en application de l'article 6 des arrêtés royaux du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés et en application de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 sont, à la demande du membre du personnel, réputées avoir été également acquises dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2. "

CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur.

Article 63. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008 [¹ à l'exception de :

  • A l'article 6 introduisant les titres III, IV, V et VI dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, des articles 22, 23, 25 et 26 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2008, et des articles 27 et 28 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2009.
  • L'article 23 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008.
  • L'article 26 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 en ce qui concerne la sanction des études au terme des première et deuxième années communes et de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune, et au 1er octobre 2009 en ce qui concerne la sanction des études au terme de la deuxième année professionnelle et de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune et de la deuxième année professionnelle.
  • L'article 27 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 en ce qui concerne l'octroi du Certificat d'étude de base au terme de la première année d'études et au 1er octobre 2009 en ce qui concerne l'octroi du certificat équivalent au Certificat d'études de base pour ce qui concerne les élèves inscrits en deuxième année de l'enseignement professionnel.]¹.

(1)2008-12-12/00, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK.

Article 57bis.. 57bis. [¹ A titre transitoire,

  • pour l'organisation de l'année scolaire 2008-2009, pour les établissements qui ont organisé une 1B en 2007-2008, et qui ont décidé, au cours du mois de septembre 2008 de ne pas organiser une 1re année D, les périodes-professeur générées au 15 janvier 2008 pour les élèves fréquentant cette dernière année pourront être conservées à condition qu'elles soient affectées au 1er degré;
  • pour l'organisation de l'année scolaire 2009-2010, les établissements qui ont organisé une 2e année P en 2008-2009, les périodes de la 2e année D sont calculées sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2009. Dans ce cas, la 2e année D ne fera l'objet d'aucun recomptage au 1er octobre 2009.]¹

(1)2011-01-13/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008 pour le premier tiret ; En vigueur : 01-09-2009, pour le second tiret>

CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur.

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