21 AVRIL 2008. - Décret portant valorisation du métier d'enseignant (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 06-06-2025)
§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.
§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de [² deux]² ans au plus.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire [² de deux ans au moins et de trois ans au plus]².
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire [² de trois ans au moins et de quatre ans au plus]².
[² A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/3 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de six ans au plus.]²
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de [² six]² ans au moins.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-07-16/06, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Réglementation pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2011.
Article 106. [¹ Régime pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
§ 1er. Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 2. Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 3. Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
§ 4. Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/2 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.
Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Réglementation pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août 2009
Article 107. [¹ Régime pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.
Le présent régime vaut pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.
Les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D.
Les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D.
Les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D.
Les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Echelles de traitement.
Article 108. Les valeurs des échelles de traitement mentionnées aux articles 105 a 107 figurent à l'annexe Ire du présent décret.
Dispositions transitoires.
Article 109. § 1er. Les membres du personnel [¹ au poste correspondant]¹ visés à l'article 103 qui, au moment de l'entrée en vigueur, sont nommés ou engagés à titre définitif ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'alors.
Les membres du personnel visés à l'article 103 désignés ou engagés à titre temporaire ne sont rémunérés suivant les échelles de traitement déterminées aux articles 105 à 107 que si les valeurs de ces nouvelles échelles ne sont pas inférieures aux valeurs des échelles leur appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur, [¹ à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes postes que celui ou ceux occupés par le membre du personnel pendant les années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 pendant au mois 15 semaines]¹.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises à l'article 103 qui sont nommés dans l'enseignement secondaire supérieur dans une fonction de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ou ont occupé une telle fonction pendant au moins 15 semaines au cours [¹ de chacune]¹ des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 et étaient rémunérés, avant l'entrée en vigueur du titre II du présent décret, suivant l'échelle de traitement 222 [¹ du ou des postes qu'ils ont occupés pendant la période précitée de 15 semaines]¹ pour l'exercice d'une de ces fonctions, sont rémunérés suivant l'échelle de traitement 245, à condition que les valeurs de cette échelle soient supérieures à celles de l'échelle à laquelle ils auraient droit en application des articles 105 à 107.
§ 3. L'article 105, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an.
[¹ § 4. Les membres du personnel mentionnés à l'article 103, qui sont titulaires d'un certificat d'aptitudes pour maître spécial d'éducation physique de l'école primaire, ayant été établi avant le 1er janvier 1990 conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, sont repris dans la catégorie de diplôme II+.]¹
[² § 5. Les membres du personnel visés à l'article 103 qui sont porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour la religion protestante délivré avant le 1er septembre 2014 sont classés dans le niveau II+.]²
(1)2009-05-25/27, art. 115, 004; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2014-05-05/12, art. 56, 011; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE II. - Le personnel ouvrier.
Champ d'application.
Article 110. Le présent chapitre s'applique au personnel de maîtrise ainsi qu'aux gens de métier et de service des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone.
Echelles de traitement.
Article 111. Les membres du personnel visés à l'article 110 sont rémunérés suivant les échelles de traitement définies à l'annexe II du présent décret.
TITRE II.1. [¹ - LE PECULE DE VACANCES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE II.1. [¹ - LE PECULE DE VACANCES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 112. Dans l'article 6, B, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4ter, libellé comme suit :
" 4ter - Maître de première langue étrangère; "
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.
Article 113. L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est complété par un point 7°, libellé comme suit :
" 7° Maître de première langue étrangère :
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur mentionnant la langue étrangère comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question ou
le diplôme d'instituteur primaire, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. ".
CHAPITRE III. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Article 114. L'article 76, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire est remplacé par la disposition suivante :
" Le maître d'éducation physique, le maître de première langue étrangère et le maître de religion ou de morale non confessionnelle dispensent de 24 à 26 périodes de cours. "
Titre II.2. - Valorisation de la fin de carrière 2012-07-16/06 , art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 115. § 1er L'article 12, alinéas 1er et 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères.
Dans l'enseignement primaire, le cours de première langue étrangère est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue et une connaissance élémentaire de la langue d'enseignement et sont porteurs d'une attestation portant sur les connaissances en didactique des langues étrangères. "
§ 2 - Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" Pendant les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011, le cours mentionné aux alinéas 1er et 2 peut être dispensé par des instituteurs maternels ou primaires, suivant le cas, qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées. "
Article 116. § 1er L'article 26, § 1er, 4°, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue ; ".
Le même paragraphe est complété par un point 5°, libellé comme suit :
" 5° en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves de cet examen, ou une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue. ".
§ 2 - Dans l'article 26, § 2, du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue ; ".
Le même paragraphe est complété par un point 6°, libellé comme suit :
" 6° en ce qui concerne le français :
- un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % pour chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1 ;
- une attestation du jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue, ou
- le diplôme d'instituteur maternel obtenu auprès d'une haute école en Communauté germanophone. ".
§ 3 - Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3 - Sont également considérés comme des preuves de la connaissance élémentaire d'une langue, en plus des titres d'études et attestations mentionnés aux §§ 1er et 2 :
- en ce qui concerne l'allemand et le néerlandais : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue ;
- en ce qui concerne le français : un certificat obtenu dans le cadre du programme DELF-DALF dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues ou une attestation délivrée par le jury d'examens de la Communauté française dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue. "
Article 117. § 1er Dans le titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre VII, libellé comme suit :
" Sous-titre VII - Preuve des connaissances en didactique des langues étrangères ".
§ 2 - Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, libellé comme suit :
" Article 26bis - Connaissances en didactique des langues étrangères
Constituent une preuve des connaissances en didactique des langues étrangères :
- l'attestation de la réussite d'une formation en didactique des langues étrangères représentant au moins 4 unités de valeurs ;
- la preuve de la réussite du cours à option Français' auprès d'une haute école en Communauté germanophone ;
- le diplôme d'instituteur primaire délivre jusqu'à l'année scolaire 2006-2007 incluse par une haute école en Communauté germanophone ;
- pour la fonction d'instituteur maternel : le diplôme d'instituteur maternel délivré par une haute école en Communauté germanophone ;
- le diplôme d'instituteur primaire ou de professeur de l'enseignement secondaire inférieur délivre par une haute école en Communauté française ou en Communauté flamande, à condition que la formation en question comprenne le cours " didactique des langues étrangères ".
Article 118. Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, le passage ", du français " est supprimé.
Article 119. L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37 - Connaissance approfondie d'une langue - compétences et contenu de l'examen
§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue.
§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension a l'audition, compréhension à la lecture, expression écrite et expression orale. Les épreuves sont publiques.
§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. "
Article 120. L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 38 - Connaissance suffisante d'une langue - compétences et contenu de l'examen
§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base a l'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue.
§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.
§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, a condition qu'il ait obtenu 60 % dans chacune des épreuves. "
Article 121. Dans le même décret, il est inséré un article 38bis, libellé comme suit :
" Article 38bis - Connaissance élémentaire d'une langue - compétences et contenu de l'examen
§ 1er - Le cadre européen de référence pour les langues sert de base à l'examen portant sur la connaissance élémentaire d'une langue.
§ 2 - L'examen comporte quatre épreuves : compréhension à l'audition, compréhension à la lecture, langue écrite et langue orale. Les épreuves sont publiques.
§ 3 - L'examen est censé être réussi lorsque le candidat satisfait au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. "
Article 122. L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 6 juin 2005, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Outre les titres mentionnes à l'article 26, les certificats de connaissance approfondie ou suffisante de la langue française comme langue de l'enseignement ou langue étrangère et délivrés par le jury d'examens de la Communauté germanophone jusqu'à l'année scolaire 2007-2008 incluse sont considérés comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française. ".
Le même article est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :
" Outre les titres mentionnés à l'article 26, le diplôme d'instituteur primaire délivré par une haute école en Communauté germanophone avant l'entrée en vigueur du présent décret, est considéré comme constituant une preuve de la connaissance approfondie de la langue française, à condition que le diplôme mentionne que le membre du personnel a suivi avec fruit le cours à option Français'. ".
Le même article est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :
" Les instituteurs primaires qui ne disposent pas d'une attestation de la connaissance approfondie de la langue française et étaient occupés auprès d'une école en Communauté germanophone avant le 1er juillet 2008 peuvent obtenir cette attestation jusqu'au 1er avril 2011 auprès d'un institut agréé par la Communauté germanophone. "
Le même article est complété par un septième alinéa, libellé comme suit :
" Les membres du personnel qui, avant le 1er juillet 2004, occupaient la fonction d'instituteur maternel auprès d'une section maternelle en Communauté germanophone sont censés avoir fourni la preuve de connaissances en didactique des langues étrangères. ".
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Article 123. Les articles 116, 117 et 122 produisent leurs effets le 1er avril 2008.
Le titre Ier et les articles 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120 et 121 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Les articles 103, 104, 107, 108 et 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
[¹ L'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 2013.]¹
Les articles 110 et 111 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
[¹ L'article 105 entre en vigueur le 1er septembre 2014.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010>
ANNEXES.
Article N1. [¹ Annexe Ire
Echelles de traitement - Montants en euros
I/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 73,05
02 (1) x 691,06
11 (2) x 1 292,94
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 72,31
02 (1) x 684,08
11 (2) x 1 279,88
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 73,79
02 (1) x 698,04
11 (2) x 1 306,00
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
21.432,68 - 37.921,55
01 (1) x 73,79
02 (1) x 698,04
11 (2) x 1 306,00
01 (2) x 653,00
- à partir du 1er janvier 2024
21.432,68 - 38.574,55
01 (1) x 73,79
02 (1) x 698,04
12 (2) x 1 306,00
I/C
- pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
21.836,37 - 36.895,86
10 (2) x 1 369,04
01 (2) x 1 369,09
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
21.615,80 - 36.523,18
10 (2) x 1 355,21
01 (2) x 1 355,28
I/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 618,02
10 (2) x 1 369,04
01 (2) x 1 369,09
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 611,77
10 (2) x 1 355,21
01 (2) x 1 355,28
I/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
21.615,80 - 36.523,18
01 (1) x 815,67
10 (2) x 1 281,06
01 (2) x 1 281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
21.836,37 - 36.895,86
01 (1) x 824,00
10 (2) x 1 294,13
01 (2) x 1 294,19
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
22.056,94 - 37.268,55
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
22.056,94 - 37.921,55
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 653,00
- à partir du 1er janvier 2024
22.056,94 - 38.574,55
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 1 306,00
I/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 611,77
01 (1) x 815,67
10 (2) x 1 281,06
01 (2) x 1 281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 618,02
01 (1) x 824,00
10 (2) x 1 294,13
01 (2) x 1 294,19
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 624,26
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
21.432,68 - 37.921,55
01 (1) x 624,26
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 653,00
- à partir du 1er janvier 2024
21.432,68 - 38.574,55
01 (1) x 624,26
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 1 306,00
I/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
22.431,47 - 36.523,18
10 (2) x 1 281,06
01 (2) x 1 281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
22.660,37 - 36.895,86
10 (2) x 1 294,13
01 (2) x 1 294,19
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
22.889,27 - 37.268,55
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
22.889,27 - 37.921,55
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 653,00
- à partir du 1er janvier 2024
22.889,27 - 38.574,55
10 (2) x 1 307,20
01 (2) x 1 307,28
01 (2) x 1 306,00
II+/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 55,94
02 (1) x 546,43
01 (2) x 896,24
01 (2) x 912,96
10 (2) x 913,97
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 55,38
02 (1) x 540,91
01 (2) x 887,18
01 (2) x 903,73
10 (2) x 904,74
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 56,52
02 (1) x 551,95
01 (2) x 905,30
01 (2) x 922,18
10 (2) x 923,20
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.009,78 - 29.691,28
01 (1) x 56,52
02 (1) x 551,95
01 (2) x 905,30
01 (2) x 922,18
10 (2) x 923,20
01 (2) x 461,60
- à partir du 1er janvier 2024
17.009,78 - 30.152,88
01 (1) x 56,52
02 (1) x 551,95
01 (2) x 905,30
01 (2) x 922,18
11 (2) x 923,20
II+/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
17.330,16 - 28.937,38
11 (2) x 967,26
01 (2) x 967,36
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
17.155,11 - 28.645,09
11 (2) x 957,49
01 (2) x 957,59
II+/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 490,48
11 (2) x 967,26
01 (2) x 967,36
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 485,53
11 (2) x 957,49
01 (2) x 957,59
II+/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
17.155,11 - 28.645,09
01 (1) x 647,37
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
17.330,16 - 28.937,38
01 (1) x 653,97
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.505,21 - 29.229,68
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.505,21 - 29.691,28
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 461,60
- à partir du 1er janvier 2024
17.505,21 - 30.152,88
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 923,20
II+/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 485,53
01 (1) x 647,37
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 490,48
01 (1) x 653,97
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 495,43
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.009,78 - 29.691,28
01 (1) x 495,43
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 461,60
- à partir du 1er janvier 2024
17.009,78 - 30.152,88
01 (1) x 495,43
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 923,20
II+/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
17.802,48 - 28.645,09
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
17.984,13 - 28.937,38
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
18.165,79 - 29.229,68
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
18.165,79 - 29.691,28
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 461,60
- à partir du 1er janvier 2024
18.165,79 - 30.152,88
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
01 (2) x 923,20
II+/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 45,94
02 (1) x 524,62
01 (2) x 721,34
01 (2) x 722,05
10 (2) x 735,63
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 45,48
02 (1) x 519,32
01 (2) x 714,06
01 (2) x 714,75
10 (2) x 728,20
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
02 (1) x 529,92
01 (2) x 728,63
01 (2) x 729,34
10 (2) x 743,06
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.600,39 - 26.966,74
01 (1) x 46,41
02 (1) x 529,92
01 (2) x 728,63
01 (2) x 729,34
10 (2) x 743,06
01 (2) x 371,53
- à partir du 1er janvier 2024
16.600,39 - 27.338,27
01 (1) x 46,41
02 (1) x 529,92
01 (2) x 728,63
01 (2) x 729,34
11 (2) x 743,06
II/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.913,10 - 26.329,26
12 (2) x 784,68
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.742,19 - 26.063,31
12 (2) x 776,76
III/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 478,71
12 (2) x 784,68
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 473,81
12 (2) x 776,76
II/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.742,19 - 26.063,31
01 (1) x 631,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.913,10 - 26.329,26
01 (1) x 638,23
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.083,89 - 26.595,21
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.083,89 - 26.966,74
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 371,53
- à partir du 1er janvier 2024
17.083,89 - 27.338,27
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 743,06
II+/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 478,81
01 (1) x 631,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 478,71
01 (1) x 638,23
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 483,50
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.600,39 - 26.966,74
01 (1) x 483,50
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 371,53
- à partir du 1er janvier 2024
16.600,39 - 27.338,27
01 (1) x 483,50
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 743,06
II+/B/2
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 45,49
01 (1) x 519,32
01 (1) x 540,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 45,97
01 (1) x 524,64
01 (1) x 546,33
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
01 (1) x 529,92
01 (1) x 551,85
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.600,39 - 26.966,74
01 (1) x 46,41
01 (1) x 529,92
01 (1) x 551,85
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 371,53
- à partir du 1er janvier 2024
16.600,39 - 27.338,27
01 (1) x 46,41
01 (1) x 529,92
01 (1) x 551,85
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 743,06
II/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
17.374,00 - 26.063,31
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
17.551,33 - 26.329,26
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.728,57 - 26.595,21
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.728,57 - 26.966,74
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 371,53
- à partir du 1er janvier 2024
17.728,57 - 27.338,27
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
01 (2) x 743,06
III/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 0
01 (1) x 128,86
01 (1) x 299,98
13 (2) x 557,16
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 0
01 (1) x 127,56
01 (1) x 296,97
13 (2) x 551,53
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 0
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
13 (2) x 562,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.337,89 - 24.368,70
01 (1) x 0
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
13 (2) x 562,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
16.337,89 - 24.650,09
01 (1) x 0
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
14 (2) x 562,79
III/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.645,61 - 23.846,43
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.477,48 - 23.605,55
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.174,51 - 23.605,55
01 (1) x 471,10
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 466,35
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/C/2
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 128,86
01 (2) x 342,24
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 127,54
01 (2) x 338,80
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.477,48 - 23.605,55
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.645,61 - 23.846,43
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.813,75 - 24.087,30
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.813,75 - 24.368,70
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
16.813,75 - 24.650,09
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 562,79
III/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 466,35
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 471,10
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 475,86
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.337,89 - 24.368,70
01 (1) x 475,86
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
16.337,89 - 24.650,09
01 (1) x 475,86
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 562,79
III/B/2
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.138,67 - 23.605,55
01 (1) x 296,94
01 (1) x 41,87
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.303,35 - 23.846,43
01 (1) x 299,97
01 (1) x 42,29
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.468,03 - 24.087,30
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.468,03 - 24.368,70
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
16.468,03 - 24.650,09
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 562,79
III/B/3
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 127,54
01 (1) x 296,94
01 (1) x 41,87
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 128,84
01 (1) x 299,97
01 (1) x 42,29
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
16.337,89 - 24.368,70
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
16.337,89 - 24.650,09
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 562,79
III/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
17.099,24 - 23.605,55
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
17.273,77 - 23.846,43
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
17.448,23 - 24.087,30
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
- pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
17.448,23 - 24.368,70
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 281,40
- à partir du 1er janvier 2024
17.448,23 - 24.650,09
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
01 (2) x 562,79]¹
(1)2021-06-28/11, art. 311, 018; En vigueur : 01-01-2022>
Article N2. Annexe 2.
[¹ 1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 :
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.202,29 - 15.012,72 03 (1) x 116,37 02 (2) x 62,26 10 (2) x 133,68 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.666,77 - 17.769,50 03 (1) x 149,95 05 (2) x 208,36 06 (2) x 285,56 02 (2) x 448,86 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.766,52 - 18.389,35 03 (1) x 149,95 05 (2) x 236,82 08 (2) x 373,61 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.260,16 - 19.444,04 03 (1) x 234,05 05 (2) x 298,57 08 (2) x 373,61 |
2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]²:
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.068,93 - 14.861,07 03 (1) x 115,20 02 (2) x 61,62 10 (2) x 132,33 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.528,72 - 17.590,01 03 (1) x 148,43 05 (2) x 206,26 06 (2) x 282,67 02 (2) x 444,34 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.627,47 - 18.203,60 03 (1) x 148,43 05 (2) x 234,44 08 (2) x 369,83 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.116,15 - 19.247,63 03 (1) x 231,68 05 (2) x 295,56 08 (2) x 369,83 |
[³ 2.1 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13 862,41 - 15 763,35 03 (1) x 122,20 02 (2) x 65,37 10 (2) x 140,36 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinie 14 350,11 - 18 657,98 03 (1) x 157,44 05 (2) x 218,79 06 (2) x 299,83 02 (2) x 471,31 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 454,85 - 19 308,81 03 (1) x 157,43 05 (2) x 248,67 08 (2) x 392,29 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 14 973,19 - 20 416,26 (1) x 245,75 05 (2) x 313,50 08 (2) x 392,29 ''. |
]³
3° [³ à partir du 1er janvier 2019
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 002,43 - 15 922,58 03 (1) x 123,43 02 (2) x 66,03 10 (2) x 141,78 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 495,06 - 18 846,44 03 (1) x 159,03 05 (2) x 220,99 06 (2) x 302,86 02 (2) x 476,09 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 600,86 - 19 503,85 03 (1) x 159,03 05 (2) x 251,18 08 (2) x 396,25 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 124,43 - 20 622,47 03 (1) x 248,23 05 (2) x 316,67 08 (2) x 396,25 ''. |
| --- | --- |
]³
[⁴ 4° à partir du 1er janvier 2021
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
| Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 241,03 04 (1) x 125,89 02 (2) x 67,34 10 (2) x 144,62 |
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 14 784,96 - 19 223,37 04 (1) x 162,20 05 (2) x 225,41 06 (2) x 308,92 02 (2) x 485,62 |
|---|---|
| Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 14 892,88 - 19 893,93 04 (1) x 162,22 05 (2) x 256,19 08 (2) x 404,18 |
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier - chef d'équipe 15 426,92 - 21 034,93 04 (1) x 253,19 05 (2) x 323,00 08 (2) x 404,18 ''. |
]⁴
]¹
[⁵ 5° pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier
Ouvrier d'entretien
Aide-cuisinier
14 282,48 - 16 313,34
03 (1) x 125,89
02 (2) x 67,34
10 (2) x 144,62
01 (2) x 72,31
Ouvrier spécialisé
Ouvrier d'entretien qualifié
Cuisinier
14 784,96 - 19 466,18
03 (1) x 162,20
05 (2) x 225,41
06 (2) x 308,92
02 (2) x 485,62
01 (2) x 242,81
Premier ouvrier spécialisé
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Premier cuisinier
14 892,88 - 20 096,02
03 (1) x 162,22
05 (2) x 256,19
08 (2) x 404,18
01 (2) x 202,09
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Chef d'équipe
Premier cuisinier - chef d'équipe
15 426,92 - 21 237,02
03 (1) x 253,19
05 (2) x 323,00
08 (2) x 404,18
01 (2) x 202,09
6° à partir du 1er janvier 2024
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier
Ouvrier d'entretien
Aide-cuisinier
14 282,48 - 16 385,65
03 (1) x 125,89
02 (2) x 67,34
11 (2) x 144,62
Ouvrier spécialisé
Ouvrier d'entretien qualifié
Cuisinier
14 784,96 - 19 708,99
03 (1) x 162,20
05 (2) x 225,41
06 (2) x 308,92
03 (2) x 485,62
Premier ouvrier spécialisé
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Premier cuisinier
14 892,88 - 20 298,11
03 (1) x 162,22
05 (2) x 256,19
09 (2) x 404,18
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe
Premier ouvrier d'entretien qualifié
Chef d'équipe
Premier cuisinier - chef d'équipe
15 426,92 - 21 439,11
03 (1) x 253,19
05 (2) x 323,00
09 (2) x 404,18.]⁵
(1)2012-07-16/06, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-20/09, art. 179, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2017-06-26/06, art. 77, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2020-06-22/15, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2021-06-28/11, art. 312, 018; En vigueur : 01-01-2022>
Article 111.1. [¹ Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 111.2. [¹ Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
2° année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
3° rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;
4° mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;
5° prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 111.3. [¹ Calcul du pécule de vacances.
§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 111.1 ont droit à un pécule de vacances calculé selon la formule suivante :
B x G x P/12
G = rémunération brute annuelle indexée, calculée sur la base du montant auquel a droit le membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes. Si, au mois de mars de l'année en cours, le membre du personnel ne perçoit plus de rémunération parce qu'il n'est plus en activité de service, "G" correspond alors à la rémunération brute annuelle perçue par le membre du personnel le dernier mois de l'année en cours ou de l'année précédente où il était occupé dans l'enseignement en Communauté germanophone, multipliée par l'indice du mois de mars de l'année en cours.
P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux :
1° pour les niveaux IV et III : 92 %
2° pour le niveau II : 92 %
3° pour le niveau II+
80 % en 2010, 2011 et 2012
85 % à partir de 2013
4° pour le niveau I
75 % en 2010, 2011 et 2012
80 % à partir de 2013.
B = Régime de travail par catégorie de personnel, calculé selon la formule suivante :
1° Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements d'enseignement et les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi que pour les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service engagés dans les liens d'un contrat de travail :
B = (T : 360) x (S : V)
T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 360;
S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein.
2° Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone :
B = (T : 300) x (S : V)
T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 300;
S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein.
3° Pour les jeunes diplômés :
Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel [² ...]², la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard [⁴ le 30 novembre de l'année calendrier lors de laquelle]⁴ il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales [⁴ lors de laquelle]⁴ son contrat d'apprentissage a pris fin. Une demande allant dans ce sens sera introduite au plus tard le [³ 30 avril]³ de l'année en cours auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Le régime de travail est calculé comme suit pour les jeunes diplômés :
B = (T : Z) x (S : V) x ((Y + Z) : 360)
T = le nombre de jours effectivement prestés entre l'entrée en service et la modification du lien de service, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;
Z = le nombre de jours effectivement prestés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;
S = le nombre total d'heures prestées hebdomadairement;
V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein;
Y = le nombre de jours entre le 1er janvier de l'année de référence et l'entrée en service du membre du personnel.
§ 2. Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances mentionné au § 1er les périodes pendant lesquelles le membre du personnel :
1° a perçu une rémunération totale ou partielle;
2° a bénéficié d'un congé parental;
3° a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à [² les articles 39 et 42 à 43bis]² de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
4° a été absent pour cessation concertée du travail;
5° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire.
§ 3. Le pécule de vacances déterminé en application du § 1er est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur.
§ 4. Le classement des membres du personnel dans les niveaux mentionnés au § 1er s'opère d'après l'annexe III par le biais des échelles des grades du personnel.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2012-03-19/21, art. 42, 007; En vigueur : 15-06-2012>
(3)2016-06-20/09, art. 176, 013; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2018-06-18/08, art. 144, 015; En vigueur : 01-09-2018>
Article 111.4. [¹ Moment de la liquidation.
Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Article 111.5. [¹ Retenue.
Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances.]¹
(1)2010-04-19/17, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Titre II.2. - Valorisation de la fin de carrière 2012-07-16/06 , art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE III. - Création de la fonction de maître de première langue étrangère dans l'enseignement fondamental.
CHAPITRE III. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
CHAPITRE IV. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
TITRE IV. - Entrée en vigueur.
ANNEXES.
Article N3. [¹ Annexe III
Echelle de traitement |
Code de l'arrêté |
Degré |
|---|---|---|
| 542 | 411 | I |
| 518 | I | |
| 801 | 495 | I |
| 166 | 180 | I |
| 504 | 270 | I |
| 503 | 422/I | I |
| 527 | 455 | I |
| 501 | 415 | I |
| 505 | 193 | I |
| 508 | 275 | I |
| 511 | 471 | I |
| 511bis | 471/I | I |
| 344 | 185 | I |
| 516 | 485 | I |
| 515 | 475 | I |
| 515bis | 475/I | I |
| 545 | 193/1 | I |
| 509 | 429 | I |
| 506 | 460 | I |
| 165 | 190/1 | I |
| 313 | 190/1 | I |
| 502 | 422 | I |
| 521 | 422 | I |
| 817 | 496 | I |
| 417 | 340 | I |
| 418 | 245 | I |
| 514 | 475 | I |
| 578 | 270/1 | I |
| 179 | 270 | I |
| 180 | 270 | I |
| 149 | 270 | I |
| 150 | 270 | I |
| 665 | décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome | I |
| I/D | décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant | I |
| I/C | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/C/1 | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B/1 | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/A | décret du 21 avril 2008 | I |
| 586 | 486 | I |
| 587 | 487 | I |
| 588 | 488 | I |
| 589 | 489 | I |
| 590 | 490 | I |
| 322 | II+ | |
| 596 | II+ | |
| 171 | 216 | II+ |
| 422 | 216 | II+ |
| 301 | 216 | II+ |
| 121 | 216 | II+ |
| 158 | 216 | II+ |
| 337 | 316 | II+ |
| 152 | 216 | II+ |
| 345 | 211 | II+ |
| 198 | 216 | II+ |
| 162 | 145 | II+ |
| 124 | 113 | II+ |
| 428 | 144 | II+ |
| 163 | 146 | II+ |
| 148 | 209/1 | II+ |
| 312 | 245 | II+ |
| 178 | 208/3 | II+ |
| 212 | 212 | II+ |
| 164 | 167 | II+ |
| 159 | 150 | II+ |
| 315 | 330 | II+ |
| 414 | 255 | II+ |
| 248 | 248 | II+ |
| 231 | 231 | II+ |
| 316 | 260 | II+ |
| 318 | 350 | II+ |
| 147 | 208/4 | II+ |
| 336 | II+ | |
| 381 | 216/1 | II+ |
| 201 | II+ | |
| 106 | 152 | II+ |
| 346 | 245 | II+ |
| 174 | 207/3 | II+ |
| 348 | II+ | |
| 302 | 222 | II+ |
| 177 | 208/1 | II+ |
| 304 | 240 | II+ |
| 311 | 240 | II+ |
| 800 | 290 | II+ |
| 305 | 226 | II+ |
| 347 | 340 | II+ |
| 194 | 152/1 | II+ |
| 335 | 220 | II+ |
| 147 | 208/4 | II+ |
| 162 | 145 | II+ |
| 351 | II+ | |
| 726 | II+ | |
| II+/D | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/C | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/C/1 | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B/1 | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/A | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| 361 | 109/1 | II |
| 727 | 206/2 | II |
| 197 | 144 | II |
| 255 | 206/1 | II |
| 176 | II | |
| 469 | 206/2 | II |
| 125 | 030 | II |
| 183 | 206/2 | II |
| 256 | II | |
| 191 | 144/1 | II |
| 157 | 143/1 | II |
| 182 | 206/3 | II |
| 122 | 020 | II |
| 199 | 020 | II |
| 151 | 015 | II |
| II+/D | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/C | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/C/1 | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/1 | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/2 | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/A | décret du 21 avril 2008 | II |
| 964 | AG (Arrêté du Gouvernement) 13/02/2003 | III |
| 068 | AG 13/02/2003 | III |
| 073 | AG 13.02.2003 | III |
| 942 | AG 13/02/2003 | III |
| 969 | AG 13/02/2003 | III |
| 067 | AG 13/02/2003 | III |
| 963 | AG 13/02/2003 | III |
| 153 | III | |
| 968 | AG 13/02/2003 | III |
| III/D | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/C | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/C/1 | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/C/2 | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/1 | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/2 | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/A | décret du 21 avril 2008 | III |
| 370 |
décret du 21 avril 2008 | IV |
| 371 |
décret du 21 avril 2008 | IV |
| 372 | décret du 21 avril 2008 | IV |
| 373 |
décret du 21 avril 2008 | IV |
| I/DX | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/DXV | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/BX | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/BXV | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B/1X | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B/1XV | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/AX | décret du 21 avril 2008 | I |
| I/AXV | décret du 21 avril 2008 | I |
| II+/DX | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/DXV | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B/1X | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B/1XV | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/BX | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/BXV | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/AX | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/AXV | décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II/DX | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/DXV | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/2X | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/2XV | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/1X | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/1XV | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/BX | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/BXV | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/AX | décret du 21 avril 2008 | II |
| II/AXV | décret du 21 avril 2008 | II |
| III/DX | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/DXV | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/3X | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/3XV | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/2X | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B2XV | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/1X | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/1XV | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/BX | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/BXV | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/AX | décret du 21 avril 2008 | III |
| III/AXV | décret du 21 avril 2008 | III |
]¹
(1)2021-06-28/11, art. 313, 018; En vigueur : 01-09-2021>
Article 111.6. [¹ Champ d'application.
Le présent titre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone.]¹
(1)2012-07-16/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 111.7. [¹ Biennale supplémentaire.
Lorsqu'un membre du personnel a atteint le plafond de son échelle de traitement, ce plafond est majoré d'un montant correspondant à la dernière biennale de son échelle de traitement, si le membre du personnel remplit les conditions suivantes :
1° être âgé d'au moins 59 ans;
2°[² être en activité de service ou en disponibilité par défaut d'emploi et percevoir un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente.]²
Le droit au montant visé à l'alinéa 1er s'ouvre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 59 ans.]¹
(1)2012-07-16/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2015-06-29/19, art. 116, 012; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE II.3. - [¹ Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes]¹
(1)2014-03-31/09, art. 9.4, 010; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements.
TITRE III. - Création de la fonction de maître de première langue étrangère dans l'enseignement fondamental.
TITRE IV. - Entrée en vigueur.
ANNEXES.
Article 28. L'article 45 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Le premier alinéa, à l'exception des littera c) et e), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien.
CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'état, des centres de formation de l'état et des services d'inspection.
CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné.
CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel.
CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés.
CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.
CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle.
CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
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