Historique des réformes
19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 15-03-2017)
3 versions
· 2008-09-01
2014-01-01
19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctio
2010-01-01
19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctio
Changements du 2010-01-01
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5° toutes les autres dépenses relatives aux biens appartenant ou revenant à la fabrique.
La fabrique d'église peut accorder au trésorier une indemnité qui ne peut dépasser 5 % des recettes habituelles, déduction faite du subside communal.
La fabrique d'église peut accorder au trésorier une indemnité qui ne peut dépasser 5 % des recettes habituelles, déduction faite du subside communal [¹ à moins que le montant ainsi calculé soit inférieur à 300 euros]¹.
§ 2. Pour couvrir les frais mentionnés au § 1er, 3°, la fabrique peut constituer un fonds d'investissement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. Les montants y enregistrés ne sont pas pris en considération pour le calcul du subside communal annuel mentionné à l'article 28, 5°.
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2010>
## Concertation.
##### Article 30. § 1er. Une concertation au niveau communal, réunissant toutes les fabriques d'églises catholiques, a lieu chaque année.
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## Recours.
##### Article 38. Si le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel sont rejetés ou modifiés par le conseil communal, l'évêque et la fabrique d'église peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la notification de la décision du conseil communal, soumettre le dossier complet au Gouvernement afin que celui-ci statue définitivement. Le Gouvernement dispose des compétences du conseil communal mentionnées à l'article 36, alinéa 1.
##### Article 38. Si le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel sont rejetés ou modifiés par le conseil communal [¹ ou l'expiration du délai prévu à l'article 36, alinéa 2]¹, l'évêque et la fabrique d'église peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la notification de la décision du conseil communal, soumettre le dossier complet au Gouvernement afin que celui-ci statue définitivement. Le Gouvernement dispose des compétences du conseil communal mentionnées à l'article 36, alinéa 1.
Le Gouvernement statue dans un délai de 45 jours suivant la notification du dossier complet. Il peut prolonger au plus une fois, et pour une durée égale, le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
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A défaut d'une décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal est censée être approuvée.
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2010>
## Paroisses relevant de plusieurs communes.
##### Article 39. Si la paroisse comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double des documents visés à l'article 34 est communiqué à chaque commune intéressée. Dans ce cas, c'est le conseil communal de la commune siège de la fabrique d'église qui exerce les compétences prévues à l'article 36 du présent décret, sur avis positif des autres conseils communaux concernés.
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Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports.
##### Article 41.1.. 41.1. [¹ Budget et compte annuel.
§ 1er. Les budgets, leurs modifications ainsi que les comptes annuels des fabriques d'églises orthodoxes sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les budgets seront transmis au Gouvernement avant le 15 août de l'année précédant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les explications utiles.
Les comptes annuels seront transmis au Gouvernement avant le 10 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, en quatre exemplaires et accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur de province et au Métropolite.
§ 2. Le Métropolite arrête définitivement les dépenses relatives à l'exercice du culte, rend un avis sur les autres points du budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.
Le Gouverneur rend un avis sur le budget, la modification budgétaire ou le compte annuel et transmet le dossier complet au Gouvernement dans les soixante jours de sa notification.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, il est passé outre l'absence de décision.
§ 3. A l'exception des articles budgétaires de dépenses relatifs à l'exercice du culte, le Gouvernement peut inscrire, diminuer, augmenter ou rayer des prévisions de recettes ainsi que des articles de dépenses et corriger des erreurs matérielles.
Le Gouvernement statue dans un délai de 100 jours à dater de la notification du dossier mentionnée au § 1er, alinéa 4. Il peut une fois au plus prolonger de 30 jours le délai dont il dispose pour exercer sa compétence.
A défaut d'une décision dans le délai imparti, l'approbation est censée avoir été donnée.
§ 4. Toute expédition mentionnant la décision du Gouvernement est immédiatement envoyée au Métropolite ainsi qu'à la fabrique d'église et au Gouverneur. Une autre expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.
§ 5. Si le budget ou le compte annuel n'est pas remis aux époques fixées conformément au § 1er ou si la fabrique d'église refuse de fournir les pièces ou informations justificatives, le Gouvernement lui adresse une lettre recommandée l'invitant à le faire et en informe le Métropolite.
Si la fabrique d'église n'a pas introduit le budget ou le compte annuel dans les vingt jours suivant cette mise en demeure, le Gouvernement peut arrêter le budget ou le compte annuel à sa place. Le Gouvernement transmet les dossiers au Gouverneur et au Métropolite. Ensuite, ce sont les §§ 2 à 4 qui sont d'application.]¹
(1)<Inséré par DCG [2014-02-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022414), art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
## Entrée en vigueur.
2008-09-01
19 MAI 2008. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonc
version originale
Texte à cette date