14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 2008-06-26
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 261
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Section V. - Allocations complémentaires.

Article 40quinquies. [¹ On entend par " tutorat ", l'initiative par laquelle les étudiants de l'enseignement supérieur servent de modèle et assument de manière structurée un rôle d'accompagnateur, avec l'intention d'aider les élèves des enseignements fondamental et secondaire dans le processus d'apprentissage et de choix. Les étudiants de l'enseignement supérieur sont appelés des " tuteurs ", les élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire sont dénommés des " tutorés ".

Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux institutions d'enseignement supérieur qui offrent, en collaboration avec les écoles fondamentales et les écoles d'enseignement secondaire, un " tutorat " aux élèves de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets.]¹


(1)2011-07-01/33, art. V.64, 011; En vigueur : 01-09-2011>

Section VII. - Allocation aux associations.

Section IX. [¹ - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' ]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.61, 002; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.

Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.

CHAPITRE IX. - Mesures transitoires.

ANNEXE.

Article 39bis.. 39bis. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce financement supplémentaire s'élève à 1.800.000,00 euros.

Ce montant est réparti parmi les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.

Ces moyens sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement des institutions concernées, tout en conservant leur affectation.

§ 2. L'administration établit, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport, ci-après dénommé le rapport zéro, de l'évolution des chiffres des étudiants des formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes par les institutions en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les institutions soumettent leur rapport au plus tard trois mois après la date de réception du rapport zéro.

Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, y font rapport au Ministre compétent pour l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets de ces initiatives.]¹


(1)2011-12-23/06, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2012>

Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 39bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent annuellement un montant de [² 11.039.000,00]² euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 3.016.980 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 1.000.000 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont majorés des montants suivants (en millions d'euros) :

année budgétaire montant (en millions d'euros)
2013 0,6
2014 1,1
2015 1,5
2016 2,0
2017 2,5
2018 3,0
2019 3,4
2020 3,9
2021 4,5
2022 4,8
à partir de 2023 5,2

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

§ 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de :

1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11;

2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'accroissement annuel des moyens destinés à la recherche scientifique de recherche peut, à partir de l'année budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, la liste des indicateurs d'output, ainsi que le mode de répartition concret.

§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.

L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association à laquelle il appartient, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :

1° la durée des projets;

2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;

3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 151, 017; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2012-12-21/01, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2013>

Article 39ter. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organisant des formations initiales de bachelor ou de master. Ce financement supplémentaire s'élève (en millions d'euros) à :

année budgétaire 2012 1,8
année budgétaire 2013 3,5
à partir de l'année budgétaire 2014 6,5

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés à l'alinéa premier, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

A partir de l'année budgétaire 2014, ces institutions reçoivent en plus annuellement une allocation de 3.116.539,88 euros. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.

La somme des montants visés au présent paragraphe, est répartie entre les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.

Les moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement telles que visées au chapitre II, section Ire.

§ 2. Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, font chaque année rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets des initiatives.

Un rapport établi chaque année par l'administration pour le 30 juin au plus tard, sur l'évolution des chiffres d'étudiants inscrits à ces formations sert de base pour ce rapportage. Le premier rapport, appelé le rapport nul, est livré le 30 juin 2012 au plus tard. Le premier rapport de monitoring est livré le 30 juin 2013 au plus tard. Les institutions concernées font rapport au plus tard trois mois de la date de livraison du rapport nul et du rapport de monitoring. Les premiers rapports d'institutions sont attendus pour le 1er septembre 2012.

Pour le 1er janvier 2017, une évaluation globale est faite des résultats et effets des initiatives prises.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 152, 017; En vigueur : 03-08-2012>

CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.

Section III. - Modifications au décret de flexibilisation.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

ANNEXE.

Article 13bis. [¹ Lors d'une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2017, un régime adapté du socle financier 'enseignement' à une institution d'enseignement supérieur fusionnée. A cet effet, les institutions concernées introduisent une demande auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, avant le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique de la fusion. Lors de l'évaluation de la demande, le Gouvernement flamand examine si l'opération de fusion comprend suffisamment d'éléments de rationalisation. Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er mai de l'année dans laquelle la demande est introduite.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de demande et de l'évaluation des dossiers de demande.

En cas d'une décision positive, l'institution fusionnée reçoit, lors d'une fusion ayant lieu dans l'année académique t-1/t, à partir de l'année budgétaire t jusqu'à l'année budgétaire t+4 incluse, comme montant du socle SOWi la somme des montants de socle que les institutions fusionnées ont reçus dans l'année budgétaire t-1.

Lorsqu'une fusion de deux ou plusieurs instituts supérieurs a lieu dans l'année académique 2013-2014, le montant de socle SOWi des institutions fusionnantes est recalculé pour l'année budgétaire 2014 sans les unités d'études engagées des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014.

Si le montant du socle SOWi de l'institution fusionnée, calculé conformément à l'article 13, § 1erbis ou à l'article 13, § 1erter, est supérieur au régime de socle adapté visé à l'alinéa premier, le régime de socle adapté échoit.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 129, 017; En vigueur : 03-08-2012>

Sous-section III. - Le volet variable " enseignement ".

Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations.

Section IV. - Le calcul annuel de l'allocation de fonctionnement.

Section V. - Allocations complémentaires.

Article 38bis. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : [² 7.792.558,85]² euros;

2° pour les autres formations académisantes : [² 23.339.011,41]² euros.

Pour l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

§ 2. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les suivants montants supplémentaires pour l'académisation :

1° pour les formations artistiques académisantes : 1.230.000 euros;

2° pour les autres formations académisantes : 7.170.000 euros.

§ 3. La somme des montants visés aux paragraphes 1er et 2 est répartie entre les instituts supérieurs, conformément aux dispositions visées à l'article 38, §§ 4, 5 et 6.

§ 4. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹

[³ § 5. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.

L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles.]³


(1)2012-07-13/50, art. 148, 017; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2012-12-21/01, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-07-19/57, art. V.87, 023; En vigueur : 01-01-2012>

Article 38ter. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs reçoivent une allocation de [² 7.616.782,04 euros]² en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations artistiques à orientation académique dans les Schools of Arts. A partir de l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants :

[¹ année budgétaire montant (en millions d'euros)
2014 2,18
2015 3,16
2016 4,13
2017 5,11
2018 6,41
2019 7,71
2020 9,01
2021 10,31
2022 11,61
à partir de 2023 12,93]¹
(1) (1)

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 1°, et 38bis, § 2, 1°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont répartis entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation académique.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2014, les universités reçoivent une allocation de [² 23.514.788,22 euros]² en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.

Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants (en millions d'euros) :

[¹ année budgétaire montant (en millions d'euros)
2014 12,82
2015 18,64
2016 24,27
2017 30,09
2018 35,39
2019 40,89
2020 46,19
2021 51,49
2022 56,99
à partir de 2023 60,67]¹
(1) (1)

Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 2°, et 38bis, § 2, 2°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.

§ 4. Les montants visés au paragraphe 3 sont répartis entre les universités au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations à orientation académique dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, des instituts supérieurs aux universités.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés auprès d'une université pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.

Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés, visés aux deuxième et troisièmes alinéas, les unités d'études engagées et les diplômes délivrés dans les formations académiques initiales de bachelor et de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à une université, sont censés avoir appartenu à l'université recevante durant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.

Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'accroissement annuel des moyens complémentaires de recherche peut, à partir de l'année académique budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, le mode de répartition concret, ainsi que la liste des indicateurs d'output.

§ 6. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 149, 017; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. V.88, 023; En vigueur : 01-10-2013>

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

ANNEXE.

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