14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)
CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2° association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;
3° boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
4° attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;
5° union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;
6° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;
7° Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
8° commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;
9° boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;
10° unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;
11° unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées. Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question;
12° étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand. Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question;
13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;
14° restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre :
une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;
une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;
une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;
un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;
15° Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;
16° Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
[² 16° bis formations artistiques : les formations de bachelor à orientation professionnelle et les formations de bachelor et de master à orientation professionnelle dans les disciplines suivantes :
Arts audiovisuels et plastiques;
Musique et arts de la scène;]²
17° crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;
[³ 17°bis master recherche : une formation initiale de master, telle que visée à l'article 63ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;]³
18° unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;
[¹ 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , organisée par un institut supérieur;]¹
[² 18° ter School of Arts : une unité organisationnelle au sein de l'institut supérieur ou au-delà de plusieurs instituts supérieurs où sont offertes, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, les formations de bachelor à orientation professionnelle ou les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, ou Musique et arts de la scène. Un institut supérieur qui, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, offre principalement des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;]²
19° étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
20° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
21° unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;
22° étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes :
il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;
il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;
il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur. L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration.
(1)2009-04-30/B8, art. 146, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 122, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(3)2013-07-19/40, art. 14, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool ", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la " Hogere Zeevaartschool " :
1° l'article 38;
2° l'article 39, § 1er;
3° le chapitre IV.
Article 4. [¹ Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette évaluation comprend au moins les éléments suivants :
1° l'impact des différents flux financiers sur l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants, notamment des étudiants provenant de groupes sous-représentés;
2° l'impact du financement 'output' sur la sortie d'étudiants;
3° la comparaison des pondérations utilisées dans le modèle de financement et dans des modèles internationaux;
4° pour ce qui est des formations professionnelles et des formations artistiques, l'évaluation des modèles internes d'allocation des instituts supérieurs, en relation avec les pondérations utilisées;
5° l'évolution des institutions d'enseignement qui sont apurées dans l'année budgétaire 2011;
6° le processus de rationalisation et ses résultats et effets;
7° l'évolution et l'impact des paramètres utilisés pour définir le socle financier 'recherche' et le volet variable 'recherche'.
Avant le 1er janvier 2018, une évaluation additionnelle est faite des modèles internes d'allocation des universités, en relation avec les pondérations utilisées, tout en prêtant une attention particulière aux formations qui sont intégrées dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'évaluation. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 123, 017; En vigueur : 03-08-2012>
CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 5. Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Article 6. § 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement.
§ 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement.
§ 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de [¹ l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]¹.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement.
(1)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Les conditions de financement.
Article 7. § 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :
1° inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à :
une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;
un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;
[¹ d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
2° nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils satisfont à une des conditions suivantes :
ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
ils sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils sont victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
ils sont étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée déterminée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
le 31 décembre de l'année académique concernée, ils séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils ont reçu, en vertu des articles 10, 10bis [² , 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
ils sont ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique ou la Communauté flamande, et ils ont reçu une bourse d'études de la Communauté flamande, dans le cadre et les limites de l'accord culturel;
ils sont candidats réfugiés ou leurs parents sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est toujours en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers;
il s'agit d'autres personnes que les personnes citées aux points a) à h) inclus, et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement, sans que :
- le nombre d'unités d'études générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités d'études pour le calcul du socle financier " enseignement ", tel que fixé à l'article 11, pour l'institut supérieur ou l'université en question;
- le nombre d'unités de financement générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités de financement, calculées tel qu'il est fixé à l'article 14, § 2, dans l'institut supérieur ou l'université.
Pour le calcul du financement, il est tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment de son inscription dans l'année académique en question;
3° crédit d'apprentissage : dans une formation initiale de bachelor et de master, les étudiants n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont un crédit d'apprentissage positif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, il est, pour ce qui concerne la " transnationale Universiteit Limburg ", conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande relatif à la " transnationale Universiteit Limburg " et signé à Maastricht, uniquement tenu compte :
1° des étudiants ayant la nationalité belge;
2° des étudiants ayant une autre nationalité que la nationalité belge ou néerlandaise, qui sont imputés au pro rata à chacune des parties contractantes, suivant le nombre d'étudiants ayant respectivement la nationalité néerlandaise et belge.
Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.
[³ § 3. L'application du membre de phrase suivant à l'article 7, § 1er, 2°, i) " et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement " est suspendue, à partir de l'année budgétaire 2013 jusque l'année budgétaire 2015.]³
(1)2009-04-30/B8, art. 147, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.61, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-12-21/65, art. V.26, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Article 8. § 1er. Le nombre d'unités d'études engagées et acquises par un étudiant est calculé sur une année académique.
La direction de l'institution fixe l'instant, éventuellement par semestre, jusqu'à ce que soient possibles des modifications du contrat de diplôme ou dans ce contrat, entraînant des conséquences pour le nombre d'unités d'études engagées. En tout cas, la date ultime pour d'éventuelles modifications tombe avant le début des examens qui portent sur les unités d'études engagées en question.
La direction de l'institution fixe également l'instant jusqu'à ce qu'il soit possible de désinscrire un étudiant pour le nombre d'unités d'études engagées lorsque celui-ci arrête prématurément la formation qu'il suivait. La date ultime de désinscription pour le nombre d'unités d'études engagées en cas d'arrêt prématuré d'une formation tombe avant la première session d'examens, fixée pour la formation en question.
La direction de l'institution communique clairement les modalités à cet effet, au moins un mois avant le début des inscriptions.
Les désinscriptions à des subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits ne peuvent entraîner aucune modification du nombre d'unités d'études engagées.
§ 2. Entrent seules en ligne de compte pour le calcul du financement des formations initiales de bachelor et de master d'une institution, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant possède un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription.
Section III. - Le mécanisme de financement.
Sous-section Ire. - La composition de l'enveloppe.
Article 9. § 1er. L'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier " enseignement " pour les instituts supérieurs et universités (SOW);
2° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWprof);
3° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWac);
4° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun);
5° un socle financier " recherche " pour les universités (SOZun);
6° un volet variable " recherche " destiné aux universités (VOZun).
[⁶ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (SOW-prof2014);
2° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (SOW-hko2014);
3° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (SOWun2014);
4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014);
5° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014);
6° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun2014);
7° un socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun2014);
8° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun2014).
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014) est le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs (VOWprof), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle et majoré des montants figurant dans la colonne 'VOWprof2014', mentionnée au paragraphe 8.
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWhko2014 montant moyens supplémentaires' et 'VOWhko2014 montant échelles de traitement particulières', mentionnées au paragraphe 8.
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités ((VOWun2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé au paragraphe 1er, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à oritentation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWac), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWun2014 pondérations' et 'VOWun2014 ZAP', mentionnées au paragraphe 9.
Le socle financier 'recherche' destiné aux universités ((SOZun2014) égale le socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), visé au paragraphe 9.
Le volet variable 'recherche' destiné aux universités ((VOZun2014) est le volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), visé au paragraphe 1er, majoré des montants figurant dans la colonne 'VOZun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9.]⁶
§ 2. Dans le cas des universités, le rapport (socle financier " enseignement " SOWun + volet variable " enseignement " VOWun) et (socle financier " recherche " SOZun + volet variable " recherche " SOZun) égale 55 %/45 %. Dans ce rapport, le socle financier " enseignement " SOWun égale la somme des socles financiers " enseignement " de toutes les universités, calculés conformément aux dispositions de l'article 13.
[⁶ § 2bis. A partir de l'année académique 2014, les montants suivants sont portés en compte pour le calcul du rapport 55 %-45 %, visé au paragraphe 2 :
1° pour le calcul de la quote-part 'enseignement' (55 %) :
le montant du socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (SOWun2014), visé ou calculé conformément au présent article, diminué de 13.269.816,83 euros;
le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé ou calculé conformément au présent article, majoré du montant figurant dans la colonne 'VOWun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9;
2° pour le calcul de la quote-part 'recherche' (45 %) :
le montant du socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), tel que visé ou calculé conformément au présent article;
le montant du volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), et majoré du montant figurant dans la colonne 'VOZun2014ZAP', mentionnée au paragraphe 9.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant visé au point 1°, a), est indexé au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.]⁶
§ 3. [⁶ Pour les composantes visées au paragraphe 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) :
| à partir de l'année budgétaire 2011 | |
|---|---|
| SOW | 106.006.274,49 |
| VOWprof | 388.455.586,86 |
| VOWac | 168.108.359,32 |
| VOWun | 332.386.458,65 |
| SOZun | 111.306.588,21 |
| VOZun | 186.768.469,67 |
Du montant VOWac, 64.006.448,76 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont affectés aux formations à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse.
A compter de l'année budgétaire 2011 :
1° le montant VOZun, visé à l'alinéa premier, peut évoluer conformément à la disposition visée au paragraphe 2;
2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'alinéa premier, peuvent évoluer conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011.]⁶
[⁶ § 3bis. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants suivants sont fixés pour les composantes SOWprof2014, SOWhko2014 et SOWun2014, visées au paragraphe 1erbis :
1° SOWprof2014 : 59.667.613,95 euros;
2° SOWhko2014 3.845.018,60 euros;
3° SOWun2014 42.493.641,94 euros.
A partir de l'année budgétaire 2014, VOWprof, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.610.586,54 euros. Ce montant est ajouté au VOWhko.
A partir de l'année budgétaire 2014, VOWhko, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.286.616,29 euros. Ce montant est ajouté au VOWac.
A partir de l'année budgétaire 2014, le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle devant être, à partir de l'année budgétaire, conformément au paragraphe 1erbis, déduit du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle VOWprof et ajouté au volet variable 'enseignement' VOWhko, s'élève à 1.612.828,83 euros.
A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.325.078,43 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011.]⁶
[⁶ § 3ter. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants VOWac, diminués du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majorés du montant figurant dans la colonne VOWun2014-pondérations mentionnée au paragraphe 9, VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP mentionnée au paragraphe 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, calculés conformément au présent article, peuvent évoluer conformément aux dispositions de l'article 10, § 2.]⁶
§ 4. [⁶ Dans les années budgétaires 2011, 2012 et 2013, un montant de 7.387.577,27 euros est ajouté à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités.]⁶
§ 5. A compter de l'année budgétaire [⁶ 2012]⁶, les montants, [⁶ visés aux §§ 3, 3bis et 4]⁶, sont indexés selon la formule suivante :
1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;
2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé.
[⁴ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, pour [⁷ les années budgétaires 2012 et 2013]⁷, les montants visés aux [⁷ paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4]⁷ sont indexés à l'aide de la formule suivante : 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé.]⁴
[¹ § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros :
| Année budgétaire 2011 | 290.291,99 |
|---|---|
| Année budgétaire 2012 | 580.583,98 |
| Année budgétaire 2013 | 870.875,96 |
| Année budgétaire 2014 | 1.161.167,95 |
| A partir de l`année budgétaire 2015 | 1.451.459,94 |
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant vise au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au § 5 du présent article.]¹
[² § 7. Pour l'année budgétaire 2010, les dispositions d'indexation reprises dans les articles 9, §§ 5 et 6, 13, § 3, dernier alinéa, 28, § 4 premier alinéa, 30, § 2, dernier alinéa, 31, § 3, 35, § 2, § 5, deuxième alinéa et § 6, deuxième alinéa, 38, § 2, 39, § 3, 40, dernier alinéa, 42, dernier alinéa, 42ter, § 3, et 43, § 3, ne sont pas appliquées.]²
[⁵ [⁷ Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis; 9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux.]⁷ ]⁵
[³ § 8. [⁶ Les montants VOWprof, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er, sont les suivants (exprimés en euros) :
| Année budgétaire |
VOWprof | VOWprof2014 | VOWhko2014 | |
|---|---|---|---|---|
| montant formations artistiques | montant échelles de traitement |
|||
| 2012 | 800.000 | |||
| 2013 | 5.200.000 | |||
| 2014 | 7.500.000 | 100.000 | ||
| 2015 | 10.900.000 | 100.000 | 900.000 | |
| 2016 | 14.300.000 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2017 | 17.666.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2018 | 20.966.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2019 | 24.366.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2020 | 27.766.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2021 | 31.166.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2022 | 34.566.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| à partir de 2023 | 37.066.520 | 100.000 | 3.700.000 |
Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWprof et VOWprof2014 sont considérés comme un ensemble.
Dans l'année budgétaire 2014, un montant de 1.254.057,83 euros est ajouté à VOWhko2014. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, annuellement au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.
Le montant nécessaire pour adaptation du régime relatif aux échelles de traitement particulières est uniquement accordé, si un régime générique est élaboré pour l'exercice d'activités accessoires dans l'enseignement supérieur.]⁶
]³
[⁶ § 9. Les montants VOWun et VOZun, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er bis, sont les suivants (exprimés en euros) :
| Année budgétaire |
VOWun | VOWun2014 | VOZun2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAP | Pondérations |
ZAP | ZAP | ZAP |
|
| 2012 | 440.000 | 360.000 | |||
| 2013 | 1.925.000 | 1.575.000 | |||
| 2014 | 2.000.000 | 3.575.000 | 2.925.000 | ||
| 2015 | 3.000.000 | 5.115.000 | 4.185.000 | ||
| 2016 | 4.000.000 | 6.765.000 | 5.535.000 | ||
| 2017 | 5.000.000 | 8.305.000 | 6.795.000 | ||
| 2018 | 6.000.000 | 9.790.000 | 8.010.000 | ||
| 2019 | 7 000 000 | 11.385.000 | 9.315.000 | ||
| 2020 | 8.000.000 | 12.980.000 | 10.620.000 | ||
| 2021 | 9.000.000 | 14 520 000 | 11.880.000 | ||
| 2022 | 10.000.000 | 16.115.000 | 13.185.000 | ||
| à partir de 2023 | 11.700.000 | 17.270.000 | 14.130.000 |
Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWunZAP et VOWun2014ZAP, ainsi que les montants pour VOZunZAP et VOZun2014ZAP sont considérés comme un ensemble.]⁶
(1)2008-07-04/45, art. 5.55, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-12-18/05, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2011-12-23/06, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-06-01/07, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-06-01/07, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-07-13/50, art. 124, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(7)2012-12-21/01, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10. § 1er. Pendant les années budgétaires 2011 à [¹ 2013]¹ incluses, les montants suivent, pour ce qui est des volets variables " enseignement " VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'article 9, l'évolution du nombre d'unités d'études engagées dans le volet " enseignement " en question. Les montants destinés aux volets variables " enseignement " VOWprof, VOWac et VOWun évoluent comme suit :
1° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " calculé pour l'année budgétaire t augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable " enseignement " en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;
2° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " calculé pour l'année budgétaire t baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable " enseignement " en question baisse dans cette année budgétaire de 2 %.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression au sein du volet variable " enseignement " y afférent. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.
Les premières unités de référence dans un volet variable " enseignement " VOWprof, VOWac ou VOWun égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement ", de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet " enseignement ". Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable " enseignement " VOWac, les unités d'études engagées générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène " ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe.
§ 2. [¹ A partir de l'année budgétaire 2014, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP visé à l'article 9, § 9, VOWac diminué du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations visé à l'article 9, § 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, évoluent conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.
Le nombre d'unités d'études engagées dans les volets variables 'enseignement' est fixé conformément au paragraphe 1er.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWprof2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWhko2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques sont prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWprof2014 sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle n'étant pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWac sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique n'étant pas pris en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les premières unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko2014 égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2006-2007 à 2010-2011 incluse, fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko évoluent conformément à la disposition visée au paragraphe 1er.]¹
§ 3. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable " enseignement ", ce montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs.
§ 4. Chaque année, le Gouvernement flamand effectue une analyse de l'évolution du nombre d'unités de financement dans chaque volet variable " enseignement " et de l'évolution des entrées, transitions et sorties.
Dans la mesure où une unité de financement dans le volet variable " enseignement " en question a une valeur qui est au moins 2 % inférieure à la valeur moyenne par unité de financement sur les trois volets variables " enseignement ", l'adaptation d'un volet variable " enseignement " est annulée en cas d'une baisse de plus de 2 % du nombre d'unités de financement dans le volet " enseignement " en question. Cette dérogation au § 1er s'applique jusqu'en l'année budgétaire 2013 comprise.
La valeur d'une unité de financement dans un volet variable " enseignement " de l'année budgétaire t égale le montant du volet variable " enseignement " en question visé à l'article 9, divisé par le nombre total d'unités de financement de ce volet variable " enseignement ", calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Dans le volet variable " enseignement " VOWac, la valeur d'une unité de financement dans l'année budgétaire t égale le montant VOWac, réduit du montant VOWhko et divisé par le nombre total d'unités de financement, à l'exception des unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dans le volet variable " enseignement " VOWac, calculées conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
(1)2012-07-13/50, art. 125, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section II. - Le socle financier " enseignement ".
Article 11. § 1er. Pour les calculs du socle financier " enseignement ", le nombre d'unités d'études engagées dans une institution (OSTPi) pour l'année budgétaire t est fixé sur la base du nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'institution en question.
[² § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor à orientation professionnelle, sans les formations artistiques à orientation professionnelle, ou à une formation artistique initiale auprès de l'institut supérieur en question.
A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées à une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master à orientation académique auprès de l'université en question. Pour la fixation de ce nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]²
§ 2. [² A partir de l'année académique 2013-2014, une institution qui supprime progressivement une formation ou la cesse dans l'année académique t-1/t, conserve le nombre d'unités d'études pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t conformément au présent article, jusqu'à l'année budgétaire t+5 incluse. Dans les années budgétaires t+6 et t+7, les unités d'études bloquées sont annuellement réduites de 50 %.
Pour ce qui est des instituts supérieurs, cette disposition ne s'applique pas aux formations à orientation académique qui sont transférées à une université à partir de l'année académique 2013-2014.]²
§ 3. Pour les calculs [¹ de toutes les composantes de l'allocation de fonctionnement]¹, l'" Universiteit Hasselt " et la " transnationale Universiteit Limburg " sont considérées comme une seule université.
(1)2009-05-08/32, art. V.60, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2012-07-13/50, art. 126, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 12. [¹ § 1er.]¹ Afin d'entrer en ligne de compte pour un socle financier " enseignement " dans l'année budgétaire t, un institut supérieur ou une université doivent satisfaire à la norme d'établissement minimale, le nombre d'unités d'études engagées dans l'institution en question OSTPi, calculé tel que fixé à l'article 11, égale ou excède 90 000.
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un socle financier 'enseignement' est accordé dans les années budgétaires 2014 et 2015 aux instituts supérieurs où, à cause du transfert des formations à orientation académique à une université, le nombre d'unités d'études engagées à l'institution, calculé tel que fixé à l'article 11, § 1erbis, est inférieur à 90.000.
Le socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur, visé à l'alinéa premier, est calculé conformément aux dispositions visées à l'article 13, § 1erbis.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 127, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 13. § 1er. Pour le calcul du socle financier " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (SOWi), le montant du socle financier " enseignement " total SOW, mentionné à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ", visé au § 3, est ventilé sur les instituts supérieurs et universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale sur la base du nombre d'unités d'études engagées, multiplié par un facteur de pondération, conformément à la formule suivante :
| gOSTPi x SOWa | ||
|---|---|---|
| SOWi | = | -------------- |
| Σ igOSTPi |
où :
1° SOWi égale le socle financier " enseignement " de l'établissement i;
2° gOSTPi égale le nombre d'unités d'études engagées OSTPi dans l'institution i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération visé au § 2;
3° SOWa égale le socle financier " enseignement " total visé à l'article 9, diminué du montant du socle forfaitaire de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ".
La sommation i s'étend sur toutes les institutions qui satisfont à la norme d'établissement minimale.
[¹ § 1bis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur :
SOWi = SOWi-prof2014 + SOWi-hko2014
où :
1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;
2° SOWi-prof2014 = gOSTPi-prof2014 x SOWprof2014 / Σi gOSTP-prof2014;
où :
SOWi-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
SOW-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès des instituts supérieurs visé à l'article 9;
gOSTPi-prof2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis du présent article;
3° SOWi-hko2014 = gOSTPi-hko2014 x SOWhko2014 / Σi gOSTP-hko2014;
où :
SOWi-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
gOSTPi-hko2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis;
SOW-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, mentionné à l'article 9.
La sommation Σi couvre le nombre d'instituts supérieurs entrant en considération pour un socle financier 'enseignement' conformément à l'article 12.]¹
[¹ § 1ter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'une université :
SOWi-un2014 = gOSTPi-un2014 x (SOWun2014 - montant du socle financier forfaitaire pour la transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, mentionné au paragraphe 3) / Σi gOSTP-un2014;
où :
1° SOWi-un2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° gOSTPi-un2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation académique enseignées auprès de l'université i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2ter du présent article;
3° SOWun2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9.
La sommation Σi s'étend sur un nombre d'universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale.]¹
[¹ § 1erquater. Si le Gouvernement flamand a accordé un montant adapté pour le socle financier 'enseignement' à l'institution fusionnée visée à l'article 13bis, le montant du socle financier adapté est prélevé, par dérogation au paragraphe 1bis, du socle financier en question, c.-à-d. SOWprof2014, SOWhko2014 ou SOWun2014, avant que ces montants ne soient répartis conformément au paragraphe 1erbis.]¹
§ 2. Par institution, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi est multiplié par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 360 000 : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 360 000 et inférieur ou égal à 720 000 : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 720 000 : facteur 0.
[¹ § 2bis. Pour ce qui est des instituts supérieurs, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-prof2014 et OSTPi-hko2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal au nombre repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, et inférieur ou égal au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 0.
| année budgétaire | colonne 2 | colonne 3 |
|---|---|---|
| 2014 | 360.000 | 720.000 |
| 2015 | 370.000 | 740.000 |
| 2016 | 380.000 | 760.000 |
| 2017 | 390.000 | 780.000 |
| 2018 | 400.000 | 800.000 |
| 2019 | 410.000 | 820.000 |
| 2020 | 420.000 | 840.000 |
| 2021 | 430.000 | 860.000 |
| 2022 | 440.000 | 880.000 |
| 2023 | 450.000 | 900.000 |
]¹
[¹ § 2ter. Pour ce qui est des universités, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-un2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 450.000 : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 450.000 et inférieur ou égal à 900.000 : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 900.000 et inférieur ou égal à 1.800.000 : facteur 1;
4° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 1.800.000 : facteur 0.]¹
§ 3. Le socle financier " enseignement " de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ", calculé conformément au § 1er, est majoré d'un socle forfaitaire de 1 057 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 9, § 5.
(1)2012-07-13/50, art. 128, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section III. - Le volet variable " enseignement ".
Article 14. § 1er. Pour le calcul du volet variable " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après :
1° pour les instituts supérieurs :
VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko
où :
| FPi - prof x VOWprof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | VOWi | - | prof | = | --------------------------------- | en |
| Σ iFPi - prof | ||||||
| FPi - ac x (VOWac - VOWhko) | ||||||
| b) | VOWi | - | ac | = | -------------------------------------; | |
| Σ iFPi - ac | ||||||
| FPi - hko x VOWhko | ||||||
| c) | VOWi | - | hko | = | ------------------; | |
| Σ iFPi - hko |
où :
VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institut supérieur i;
VOWi-prof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-ac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9.
La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique;
2° pour les universités :
| FPi - un x VOWun | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOWi | - | un | = | ----------------------; |
| Σ iFPi - un |
où :
VOWi-un égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
VOWun égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9;
La sommation i s'étend sur le nombre d'universités.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur :
VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014,
où :
1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;
2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014;
où :
VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;
3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014;
où :
VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques.]¹
[¹ § 1erter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université :
VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /Σi FPi-un2014,
où :
1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'universités.]¹
[³ § 1erquater. Le montant, calculé pour le financement des masters recherche, tels que visés au paragraphe 3 du présent article, est prélevé, par dérogation au paragraphe 1erter, du volet variable "enseignement" VOWun2014, avant de répartir ce montant conformément au paragraphe 1erter.]³
§ 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit :
FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit;
où :
FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable " enseignement " y afférent dans l'institution i;
FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;
FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;
FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;
FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20.
[³ § 3. Pour le financement des masters recherche, offerts dans l'année académique t-1/t, un montant est prélevé dans l'année budgétaire t+1 du volet VOWun2014 qui est égal au nombre de masters recherche, multiplié par 30.798 euros et qui est au plus égal à 1.231.920 euros. De ce montant maximal pour le financement des masters recherche, les universités peuvent obtenir au maximum le montant suivant :
la "Katholieke Universiteit Leuven" : 458.994,28 euros;
ii) l'"Universiteit Hasselt" et la transnationale "Universiteit Limburg" : 53.037,92 euros;
iii) l'"Universiteit Antwerpen" : 170.545,96 euros;
iv) l'"Universiteit Gent" : 405 628,14 euros;
la "Vrije Universiteit Brussel" : 143.713,70 euros.
Cette répartition vaut jusqu'à l'année budgétaire 2023.]³
[³ § 4. Pour le financement d'un master recherche, offert dans l'année académique t-1/t, l'université reçoit un montant de 30.798 euros en l'année budgétaire t+1. Le financement de tous les masters recherche ensemble ne peut dépasser pour l'institution concernée le montant maximal, fixé dans le paragraphe 3 du présent article.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut ajuster le montant pour un master recherche jusqu'à maximum 92.394 euros sur la base d'une demande motivée de l'institution concernée. Le montant maximal par université fixé dans le paragraphe 3 ne peut être dépassé.]³
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2017)
Art. 14. § 1er. Pour le calcul du volet variable " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après : 1° pour les instituts supérieurs : VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko où : FPi - prof x VOWprofa)VOWi-prof=---------------------------------enΣ iFPi - profFPi - ac x (VOWac - VOWhko)b)VOWi-ac=-------------------------------------;Σ iFPi - acFPi - hko x VOWhkoc)VOWi-hko=------------------;Σ iFPi - hko
où :
VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institut supérieur i;
VOWi-prof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-ac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9.
La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique;
2° pour les universités :
| FPi - un x VOWun | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOWi | - | un | = | ----------------------; |
| Σ iFPi - un |
où :
VOWi-un égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
VOWun égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9;
La sommation i s'étend sur le nombre d'universités.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur :
VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014,
où :
1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;
2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014;
où :
VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;
3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014;
où :
VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques.]¹
[¹ § 1erter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université :
VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /Σi FPi-un2014,
où :
1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'universités.]¹
§ 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit :
FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit;
où :
FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable " enseignement " y afférent dans l'institution i;
FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;
FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;
FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;
FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20.
[² § 3. A compter de l'année budgétaire 2017, la part dans le volet variable 'enseignement' VOWun que génèrent les formations de bachelor en médecine, master en médecine, master en médecine générale des quatre universités offrant tant la formation de bachelor que la formation de master en médecine et la formation de master en médecine générale, est fixée à un pourcentage déterminé, à savoir la part moyenne en pourcentage que génèrent ces formations en VOWun des années budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ce montant est ensuite réparti entre les quatre universités, sur la base de la part que chaque université (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel et Katholieke Universiteit Leuven) génère dans le nombre de diplômes délivrés dans la formation de bachelor en médecine et dans les formations de master - master en médecine, master en médecine générale et master en médecine spécialisée.]²
(1)2012-07-13/50, art. 130, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/65, art. V.27, 020; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2013-07-19/40, art. 15, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 15. § 1er. Le nombre d'unités de financement FPi-input dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, telles que fixées au § 2, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23.
[² A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-input dans une institution, les unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censés avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]²
§ 2. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de bachelor. Pour la fixation des 60 premières unités d'études dans une même formation de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte :
1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de bachelor y afférente;
2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de bachelor y afférente, une dispense pour une subdivision de formation.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, une institution maintient le nombre d'unités d'études engagées par un étudiant de première génération, si cet étudiant se réoriente en passant, dans le courant de la même année académique, d'une formation et d'une institution à une autre [¹ ou en entamant une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹, sauf si la désinscription se fait avant le début de l'année académique.
§ 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 2, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études engagées de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
(1)2009-04-30/B8, art. 148, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 131, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 16. § 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :
1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);
2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel);
3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au § 5.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :
1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle;
2° pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les programmes de transition et les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);
3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel), et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au paragraphe 5.]¹
§ 2. Le nombre d'unités de financement FPi-output dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, telles que fixées au § 3, et du nombre d'unités d'études générées telles que fixées au § 5, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23.
[¹ A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-output dans une institution, le nombre d'unités d'études acquises dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
§ 3. Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits :
1° pour le calcul de FPi-output-initieel :
dans une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, tel que visé à l'article 15;
dans une formation initiale de master;
dans un programme de transition;
dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master;
2° pour le calcul de FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor multiplié par un facteur 0,5.
§ 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 3, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
§ 5. Chaque formation de médecine générale conclue avec succès génère 120 unités d'études, si chacune des conditions suivantes est remplie :
1° la formation est conforme aux prescriptions de la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005;
2° il y a une évaluation formelle des résultats d'apprentissage;
3° tous les huit ans, il est effectué une évaluation externe de la qualité de la formation académique par rapport à l'ensemble de la formation, coordonnée par la " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) suivant le protocole visé à l'article 93 du Décret de restructuration.
§ 6. Pour ce qui est des formations initiales de master constituant 120 unités d'études dans les disciplines " Sciences et Sciences biomédicales ", le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant admissible au financement est limité, pendant une période de cinq ans, à compter de l'année académique 2007-2008, à 60 pour toute la formation de master.
[2 § 7. Pour les masters recherche, le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant qui est admissible au financement, est limité à 60 pour l'ensemble de la formation de master.]²
(1)2012-07-13/50, art. 132, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2013-07-19/40, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 17. § 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel).
[¹ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba), à l'exception des diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation professionnelle;
2° pour les formations artistiques enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités :
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite.]¹
§ 2. Le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au § 3, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et d'un facteur 30.
[¹ § 2bis. A partir de l'année budgétaire 2014, le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au paragraphe 3bis, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et du bonus de transition tel que visé au paragraphe 3bis.
A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-diploma dans une institution, le nombre de diplômes délivrés dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
§ 3. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale;
pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs et aux universités : le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale;
2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5.
[¹ § 3bis. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bâchelor délivrés à l'issue de la formation initiale, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
pour les formations artistiques dispensées auprès des instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor à orientation professionnelle délivrés à l'issue de la formation initiale et le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
pour les formations à orientation académique aux universités :
1) le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale pour les diplômes de bachelor, pour lesquels l'université en question n'a pas de compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 18;
2) le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 30;
2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor. Pour ces diplômes, le bonus de transition égale 15.]¹
§ 4. Seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma. [¹ Pour ce qui est des formations de master qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, l'institut supérieur et l'université concernés sont considérés comme une institution délivrante pour l'application de la présente disposition.]¹
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les diplômes de formations de bachelor à orientation professionnelle délivrés aux étudiants ayant déjà obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel, sont pris en compte pour le bonus de diplôme de 30 unités d'études, tel que visé au § 2 du présent article.
Les diplômes délivrés aux étudiants qui se sont inscrits une seconde fois à une formation de bachelor ou de master et qui possèdent déjà un diplôme pour cette formation, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme.
§ 5. Le nombre de diplômes FPi-diploma-initieel, calculé tel que fixé au § 3, délivrés aux boursiers, aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle et aux étudiants travailleurs est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le bonus de diplôme de l'étudiant est majoré de la moitié de ce bonus de diplôme pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
(1)2012-07-13/50, art. 133, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 18. Le Gouvernement flamand peut décider d'introduire, à partir de l'année académique 2009-2010 pour d'autres catégories d'étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle que la catégorie visée à l'article 2, 19°, un bonus de financement pour le calcul des unités de financement FPi-input, FPi-output et FPi-diploma. Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle appartenant à ces catégories ont besoin de facilités supplémentaires pour pouvoir participer au processus d'apprentissage. L'importance de ce bonus de financement se situe entre 1,1 et 1,5.
Le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études, dont il ressort que les limitations fonctionnelles peuvent être diagnostiquées de manière fiable et univoque.
Pour ce qui est de l'établissement de l'importance du bonus de financement, le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études indiquant, au vu des facilités supplémentaires requises, quel bonus de financement est justifié et nécessaire.
Article 19. A partir de l'année budgétaire 2011, le Gouvernement flamand peut prélever un montant de 1 % au plus sur le montant de l'allocation de fonctionnement totale, visé à l'article 9, en vue du financement additionnel de formations de bachelor après bachelor et du financement de formations de master après master.
Ce montant est ventilé sur les formations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes délivrés.
La Commission d'agrément apprécie, sur une base de comparaison, les demandes introduites des institutions souhaitant être éligible au financement visé au premier alinéa pour une ou plusieurs formations de bachelor après bachelor ou de master après master. La Commission d'agrément effectue cette appréciation sur la base des critères suivants :
1° la plus-value sociale, telle que les besoins sur le marché de l'emploi;
2° la pertinence scientifique s'il s'agit de formations de master après master;
3° la qualité des formations telle qu'elle ressort des rapports de visite.
Sur la base de l'appréciation par comparaison, la Commission d'agrément établit une liste des formations de bachelor après bachelor entrant en ligne de compte et une liste des formations de master après master entrant en ligne de compte.
La direction de l'institution introduit, avant le 1er janvier 2010, auprès de la Commission d'agrément, une demande pour le financement total d'une formation de bachelor après bachelor et pour le financement partiel d'une formation de master après master. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément communique sa proposition de liste le 1er juin 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand établit la liste définitive sur la base des propositions faites par la Commission d'agrément, du budget disponible et du taux moyen d'occupation des formations dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, s'il faut entendre par t la première année budgétaire de la période de cinq ans. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand revoit les listes sur la base des nouvelles demandes et d'une évaluation des formations financées.
Article 20. Le nombre d'unités de financement FPi-credit dans l'année budgétaire t égale le nombre moyen d'unités d'études pondérées pour lesquelles les étudiants ayant conclu un contrat de crédits avec l'institution ont obtenu une attestation de crédits sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.
[¹ A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-credit dans une institution, les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits et qui sont classées dans une discipline des formations académiques dispensées par les instituts supérieurs étant intégrée dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censées avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 134, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 21.
2012-07-13/50, art. 135, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 22. Le volume total des moyens générés par l'application des prescriptions relatives aux bonus de financement destinés aux boursiers, aux étudiants travailleurs et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ne peut :
1° dans le volet variable " enseignement " pour les formations professionnelles dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof;
2° dans le volet variable " enseignement " pour les formations académiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWac;
3° dans le volet variable " enseignement " pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 8 % du total VOWun;
[¹ 4° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles, à l'exception des formations artistiques professionnelles, dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof2014;
5° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWhko2014;
6° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 10 % du total VOWun2014.]¹
A partir de l'année budgétaire 2010, le pourcentage fixé pour les formations académiques au point 3°, est augmenté jusqu'à 10 %.
Si la quote-part de ces moyens dépasse les pourcentages visés au premier alinéa, les pondérations supplémentaires sont diminuées proportionnellement pour le calcul des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en question.
Pour le calcul des unités de financement dans le cadre de l'évolution des montants pour les volets variables " enseignement " [¹ VOWprof, VOWac, VOWun, VOWprof2014, VOWhko2014 et VOWun2014]¹, tels que visés à l'article 10 du présent décret, cette diminution proportionnelle des pondérations supplémentaires n'est pas d'application.
(1)2012-07-13/50, art. 136, 017; En vigueur : 01-01-2012; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
Article 23. § 1er. Pour le calcul du nombre d'unités de financement, la pondération des disciplines est fixée comme suit :
1° pour les [² formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et les]² formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,40 |
| b) Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1,60 |
| c) Industriele wetenschappen en technologie (Sciences | 1,20 |
| industrielles et technologie) | |
| d) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels | 1,40 |
| et arts plastiques) | |
| e) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 1,00 |
| f) Biotechniek (Biotechnique) | 1,40 |
| g) Onderwijs (Enseignement) | 1,60 |
| h) Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif) | 1,40 |
| i) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences | 1,00 |
| commerciales et gestion d'entreprise) |
2° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,40 |
| b) Gezondheidszorg (Soins de santé) | 1,60 |
| c) Industriele wetenschappen en technologie (Sciences | 1,40 |
| industrielles et technologie) | |
| d) Biotechniek (Biotechnique) | 1,40 |
| e) Productontwikkeling (Conception de produits) | 1,60 |
| f) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 1,20 |
| g) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences | 1,10 |
| commerciales et gestion d'entreprise) | |
| h) Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels | 1,00 |
| et arts plastiques) | |
| i) Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène) | 1,00 |
3° pour les formations à orientation académique aux universités :
| discipline | pondération |
|---|---|
| a) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Philosophie et | 1,00 |
| sciences morales) | |
| b) Godsgeleerdheid, gosdienstwetenschappen en kerkelijk | 1,00 |
| recht (Théologie, sciences religieuses et droit canon) | |
| c) Taal- en letterkunde (Langue et littérature) | 1,00 |
| d) Geschiedenis (Histoire) | 1,00 |
| e) Archeologie en kunstwetenschappen (Archéologie et | 1,00 |
| sciences de l'art) | |
| f) Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen | 1,00 |
| (Droit, notariat et criminologie) | |
| g) Psychologie en pedagogische wetenschappen | 1,00 |
| (Psychologie et sciences de l'éducation) | |
| h) Economische en toegepaste economische wetenschappen | 1,00 |
| (Sciences économiques et sciences économiques | |
| appliquées) | |
| i) Politieke en sociale wetenschappen (Sciences | 1,00 |
| politiques et sociales) | |
| j) Sociale Gezondheidswetenschappen (Hygiène sociale) | 2,00 |
| k) Lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en | 2,00 |
| kinésithérapie (Education physique, sciences de | |
| réadaptation motrice et kinésithérapie) | |
| l) Wetenschappen 1 - opleidingen die leiden tot de | 2,00 |
| graad van bachelor (Sciences 1 - formations | |
| conduisant au grade de bachelor) | |
| m) Wetenschappen 2 - opleidingen die leiden tot de | 3,00 |
| graad van master (Sciences 2 - formations conduisant | |
| au grade de master) | |
| n) Toegepaste wetenschappen 1 - opleidingen die leiden | 2,00 |
| tot de graad van bachelor (Sciences | |
| appliquées 1 - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| o) Toegepaste wetenschappen 2 - opleidingen die | 3,00 |
| leiden tot de graad van master (Sciences | |
| appliquées 2 - formations conduisant au grade de master) | |
| p) Toegepaste biologische wetenschappen 1 - opleidingen | 2,00 |
| die leiden tot de graad van bachelor (Sciences | |
| biologiques appliquées 1 - formations conduisant au | |
| grade de bachelor) | |
| q) Toegepaste biologische wetenschappen 2 - opleidingen | 3,00 |
| die leiden tot de graad van master (Sciences | |
| biologiques appliquées 2 - formations conduisant au | |
| grade de master) | |
| r) Médecine 1 - opleidingen die leiden tot de graad van | 3,90 |
| bachelor (Médecine 1 - formations conduisant au | |
| grade de bachelor) | |
| s) Geneeskunde 2 - opleidingen die leiden tot de graad | 2,00 |
| van master in de verpleeg- en vroedkunde | |
| (médecine 2 - formations conduisant au grade de | |
| master en art infirmier et obstétrique | |
| - opleidingen in de huisartsgeneeskunde (formations | 2,00 |
| de médecine générale) | |
| - overige opleidingen die leiden tot de graad van | 4,00 |
| master (autres formations conduisant au grade de master) | |
| t) Tandheelkunde 1 - opleidingen die leiden tot de | 3,90 |
| graad van bachelor (Médecine dentaire 1 - formations | |
| conduisant au grade de bachelor) | |
| u) Tandheelkunde 2 - opleidingen die leiden tot de graad | 4,20 |
| van master (Médecine dentaire 2 - formations | |
| conduisant au grade de master) | |
| v) Diergeneeskunde 1 - opleidingen die leiden tot | 2,00 |
| de graad van bachelor (Médecine | |
| vétérinaire 1 - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| w) Diergeneeskunde 2 - opleidingen die leiden tot de | 3,00 |
| graad van master (Médecine vétérinaire 2 - formations | |
| conduisant au grade de master) | |
| x) Farmaceutische wetenschappen 1 - opleidingen die | 2,00 |
| leiden tot de graad van bachelor (Sciences | |
| pharmaceutiques - formations conduisant au grade de | |
| bachelor) | |
| y) Farmaceutische wetenschappen 2 - opleidingen die | 3,00 |
| leiden tot de graad van master (Sciences | |
| pharmaceutiques 2 - formations conduisant au grade | |
| de master) | |
| z) Biomedische wetenschappen 1 - opleidingen die leiden | 2,00 |
| tot de graad van bachelor (Sciences | |
| biomédicales 1 - formations conduisant au grade | |
| de bachelor) | |
| aa) Biomedische wetenschappen 2 - opleidingen die leiden | 3,00 |
| tot de graad van master (Sciences | |
| biomédicales 2 - formations conduisant au grade de master) | |
| ab) Verkeerskunde (Ingénierie de la circulation) | 2,00 |
| [¹ ac) Conservatie en restauratie (Conservation et restauration) |
2,00]¹ |
| (1) | (1) |
[³ 4° pour les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines'Architectuur', 'Industriële wetenschappen en technologie', 'Biotechniek', 'Productontwikkeling', 'Toegepaste taalkunde' et 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde', qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans une université, la pondération évolue comme suit :
| année budgétaire/discipline | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | A partir de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Architectuur (Architecture) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| b) Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| c) Biotechniek (Biotechnique) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,94 | 2,00 |
| d) Productontwikkeling (Développement de produits) | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,84 | 1,88 | 1,92 | 1,96 | 2,00 |
| e) Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée) | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| f) Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise) | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
]³
[³ 5° A partir de l'année budgétaire 2014, il est octroyé un financement de démarrage supplémentaire de 200.000 euros à chaque université intégrant des formations académiques d'instituts supérieurs à partir de l'année académique 2013-2014. Ce montant fait annuellement l'objet d'une suppression progressive à concurrence de 10 % du montant initial. Le solde est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2015, pour 55 % au volet variable 'enseignement' VOWun2014 et pour 45 % au volet variable 'recherche' VOZun2014.
Ce montant est indexé annuellement au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]³
§ 2. Les formations qui sont classées dans plusieurs disciplines, sont classées, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison.
§ 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la pondération des formations à orientation académique dans la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde " s'élève pour le calcul des unités de financement pour l'année budgétaire 2008 à 1,0333 et pour l'année budgétaire 2009 à 1,0666.
[³ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, d), la pondération pour la formation de bachelor 'bachelor in de audiovisuelekunsten' s'élève à 1,00.]³
§ 4. Dans les disciplines " Audiovisuele en beeldende kunst " et " Muziek en podiumkunst ", une pondération additionnelle est accordée conformément au schéma suivant :
1° discipline " Audiovisuele en beeldende kunst " :
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de beeldende kunsten " et de la formation académique de bachelor et de master " in het productdesign " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de audiovisuele kunsten " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que vise à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
[³ jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse,]³ pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de conservatie en restauratie " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 6 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;
[³ d) à partir de l'année budgétaire 2014, pour l'organisation de la formation professionnelle de 'bachelor in de audiovisuelekunten', la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 12 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2.]³
2° discipline " Muziek en podiumkunsten " :
pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master " in de muziek " et de la formation académique de bachelor et de master " in het drama " ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;
pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de musical ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que vise à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 2 400 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;
pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de dans ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 1 500 unités d'études, est multipliée par une pondération 4.
[¹ d) pour l'organisation de la formation professionnelle de " bachelor in de pop- en rockmuziek ", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 9000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2,5.]¹
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma-initieel, visé à l'article 17, la pondération pour les formations visées au premier alinéa égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et de la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-input, visé à l'article 15, et du nombre d'unités de financement FPi-output, visé à l'article 16, la pondération, en ce qui concerne les formations visées au premier alinéa, pour le calcul des unités de financement additionnelles générées par les bonus de financement pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou les étudiants travailleurs égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
En cas d'une restructuration, telle que visée à l'article 2, 14°, le Gouvernement flamand peut modifier les nombres fixés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut déterminer que les nombres maximum sont fixés par implantation.
§ 5. Pour ce qui est des formations à orientation académique aux instituts supérieurs, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale la pondération de la discipline dont relève le programme.
Pour ce qui est des formations à orientation académique aux universités, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale 1 dans les disciplines où la pondération conformément au § 1er, 3°, égale 1.
Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des autres disciplines, la pondération égale 2.
[³ Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des disciplines qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités, les pondérations suivent les évolutions visées au paragraphe 1er, 4°, à partir de l'année budgétaire 2014.]³
(1)2008-07-04/45, art. 5.56, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-04-30/B8, art. 149, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2012-07-13/50, art. 137, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations.
Article 24. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations qu'ils veulent supprimer progressivement ou cesser l'année académique suivante.
§ 6. Lors d'une suppression progressive ou d'une cessation d'une formation, les directions des institutions prennent les mesures nécessaires, pour que les étudiants puissent accomplir leur formation endéans un délai raisonnable.
§ 7. Une formation cessée est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur.
(1)2012-07-13/50, art. 138, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 25. § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, une institution transfère, à partir de l'année académique t-1/t, une ou plusieurs de ses formations ou transfère sa compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines dans sa totalité à une autre institution qui, en vertu du Décret de restructuration, offre cette formation ou ces formations ou détient compétence d'enseignement pour les mêmes disciplines, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des allocations de fonctionnement :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° pour le calcul du volet variable " enseignement " de l'institution recevante, le nombre d'unités de financement de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante;
[¹ Pour le calcul du socle financier 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités d'études de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante.]¹
4° l'institution recevante porte les frais du personnel rattachés aux formations transférées ou l'institution recevante reprend les membres du personnel rattachés à l'institution en question. Les membres du personnel des formations transférées étant repris par l'institution recevante maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Si l'institution transférante et l'institution recevante possèdent une différente personnalité juridique, les membres du personnel de l'institution transférante ont la possibilité d'adhérer, dans les douze mois du transfert, au statut relatif au droit du travail de l'institution recevante;
5° les institutions intéressées concluent un accord reprenant au moins les points suivants :
la date à laquelle le transfert prend cours;
la liste des membres du personnel visés au point 4°;
le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires t-1 et t que l'institution transférante doit verser à l'institution recevante;
la liste des actifs que l'institution transférante transfère à l'institution recevante et la valeur comptable de ces actifs;
la liste des dettes que l'institution recevante reprend de l'institution transférante.
§ 2. Une formation qui est transférée à une autre institution est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur en regard de l'institution qui transfère la formation.
Une institution qui transfère une discipline à une autre institution perd la compétence d'enseignement pour la discipline en question.
§ 3. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations ou disciplines qu'ils veulent transférer l'année académique suivante.
§ 4. Si une formation transférée, pour laquelle le socle financier " enseignement " et le volet variable " enseignement " sont calculés conformément aux dispositions du § 1er, est transférée à son tour à une autre institution d'enseignement supérieur, les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à ce nouveau transfert.
(1)2009-05-08/32, art. V.61, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 139, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 26.
2012-07-13/50, art. 141, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Article 27. § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour un socle financier " recherche " dans l'année budgétaire t, une université doit satisfaire à la norme d'établissement minimale suivante :
1° [¹ l'université a délivré dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse au moins 65 diplômes de doctorat;]¹
2° le nombre de publications dans les années t-12 à t-3 incluse s'élève au moins à 1 000.
§ 2. Le nombre de doctorats et le nombre de publications sont constatés conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de [² l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]².
(1)2012-07-13/50, art. 142, 017; En vigueur : 01-01-2014; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
(2)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Article 28. § 1er. Pour le calcul du socle financier " recherche " d'une université (SOZi), le montant du socle financier " recherche " global (SOZ), visé à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de l'Universiteit Gent, visé au § 4, est réparti, sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans :
1° le nombre de diplômes de doctorat conférés au cours des années académiques [¹ t-7/t-6]¹ à t-3/t-2 incluse, auxquels est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 2 x 0,5;
2° le nombre de publications au cours des années t-12 à t-3 incluse, auxquelles est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 3 x 0,5.
§ 2. Aux fins d'une pondération du nombre de diplômes de doctorat conférés, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution :
1° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est inférieur ou égal à [¹ 65]¹ : le facteur 3;
2° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à [¹ 65 et inférieur ou égal à 500]¹ : le facteur 2;
3° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à [¹ 500]¹ : le facteur 0.
§ 3. Aux fins d'une pondération du nombre de publications, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution :
1° si le nombre de publications est inférieur ou égal à 600 : le facteur 3;
2° si le nombre de publications est supérieur à 600 et inférieur ou égal à 3 000 : le facteur 2;
3° si le nombre de publications est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 10 000 : le facteur 1;
4° si le nombre de publications est supérieur à 10 000 : le facteur 0.
§ 4. Le socle financier " recherche " de l'Universiteit Gent, calculé conformément au § 1er, est majoré pendant les années budgétaires 2008 à 2013 inclus d'un socle " recherche " complémentaire de 5 millions d'euros. Ce montant est indexé suivant les dispositions prévues à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, ce socle " recherche " complémentaire sera progressivement supprimé, de 25 % annuellement.
(1)2012-07-13/50, art. 143, 017; En vigueur : 01-01-2014; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Article 29. [¹ § 1er. Pour le calcul du volet variable 'recherche' d'une université (VOZi), le montant du volet variable 'recherche' VOZun, respectivement VOZun2014, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article, est ventilé sur les universités suivant la clé de répartition en pourcentage visée au § 2 du présent article.
§ 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants :
1° la part en pourcentage de chaque association dans le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale à orientation académique par l'université et par les instituts supérieurs faisant partie de l'association concernée pendant les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse. La pondération de la discipline visée à l'article 23 est appliquée aux diplômes délivrés. Pour les formations de bachelor et de master à orientation académique qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, la pondération évolue conformément à l'article 23, § 1er, 4°. Pour les formations artistiques à orientation académique, la somme de la pondération visée à l'article 23, § 1er, 2°, et à l'article 23, § 4, est appliquée;
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, par application de la pondération de la discipline visée à l'article 23;
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications et le nombre de citations sur les années t-12 à t-3 incluse. Les publications et citations sont arrêtées conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de [² l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]²;
4° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'mobilité et diversité', à savoir la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations dans un grade du personnel académique autonome de :
personnes ayant obtenu leur titre de docteur à une autre université que celle qui leur désigne ou nomme;
personnes ayant obtenu leur titre de docteur à l'université de désignation, mais qui, durant les cinq dernières années, ne faisaient pas partie du personnel de cette université ou d'une autre, ni d'un hôpital universitaire, d'un institut supérieur, d'une organisation de recherche publique ou d'une organisation de recherche recevant un financement structurel inscrit au budget flamand;
personnes du sexe féminin.
Par première désignation ou nomination telle que visée à l'alinéa premier, il faut entendre l'entrée en service auprès de l'université dans un des grades du personnel académique autonome conformément au chapitre IV, section 3, du Décret-universités.
Lors de la fixation du nombre de désignations et de nominations :
1° il n'est pas tenu compte des doubles comptages, dans le sens qu'une personne satisfaisant à deux critères tels que visés à l'alinéa premier, 4°, lors de sa désignation ou nomination auprès d'une université, n'est comptée qu'une fois;
2° seules les désignations ou nominations d'au moins 80 % auprès de l'université sont prises en compte, y compris les désignations mixtes, d'une part, à l'université et, d'autre part :
à l'hôpital académique rattaché à ladite université. Pour l'application de la présente disposition, l'Universitair Ziekenhuis Gent, respectivement l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être attachés à l'Universiteit Gent, respectivement à l'Universiteit Antwerpen;
au 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen' (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);
à l'IWT (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);
aux centres de recherche stratégique (IBBT, IMEC, VITO et VIB).
Les données pour le calcul du paramètre 'mobilité et diversité' sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), après validation commune par les universités, les autorités et les commissaires chargés du contrôle des universités.
§ 3. Pour la pondération des éléments visés au paragraphe 2, les facteurs suivants sont appliqués :
| année budgétaire | 2013 | 2014 et 2015 | 2016 et 2017 | 2018 et 2019 | 2020 et 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| diplômes | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,225 |
| doctorats | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,375 |
| publications et citations | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| diversité et mobilité | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 0,23 % du montant du volet variable 'recherche', visé ou calculé conformément à l'article 9, est prélevé pour la HUB-KUB jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse. Pour le calcul de la part en pourcentage dans le nombre de diplômes de doctorat, dans le nombre de publications et de citations et dans le nombre de premières désignations ou nominations, visée au paragraphe 2 du présent article, il est fait exception de la HUB-KUB.
A partir de l'année budgétaire 2014, la Katholieke Universiteit Leuven et la HUB-KUB sont considérées comme une université. Pour le calcul du volet variable 'recherche', le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale, le nombre de diplômes de doctorat délivrés, le nombre de publications et de citations, et le nombre de premières désignations ou nominations de la HUB-KUB sont additionnés aux nombres de la Katholieke Universiteit Leuven.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 144, 017; En vigueur : 01-01-2014; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.93>
(2)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section VI. - Le volet variable " recherche ".
Article 30. § 1er. L'allocation de fonctionnement théorique dans l'année budgétaire t pour un institut supérieur ou une université est calculée suivant la formule ci-après :
Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi,
où :
1° Wi égale l'allocation de fonctionnement théorique pour l'institution i dans l'année budgétaire t;
2° SOWi égale le socle financier " enseignement " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;
3° VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;
4° SOZi égale le socle financier " recherche " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;
5° VOZi égale le volet variable " recherche " pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29.
§ 2. Les montants prévus pour les moyens HOSP mentionnés à l'article 9 sont ventilés comme suit sur les instituts supérieurs suivants :
| Année | Année | Année | |
|---|---|---|---|
| budgétaire | budgétaire | budgétaire | |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Grasmushogeschool Brussel | 110 879,22 | 73 919,48 | 36 959,74 |
| Hogeschool Antwerpen | 489 345,22 | 326 230,14 | 163 115,07 |
| Hogeschool Gent | 267 034,32 | 178 022,88 | 89 011,44 |
| [¹ LUCA School of Arts]¹ | 90 300,91 | 60 200,60 | 30 100,30 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 46 340,22 | 30 893,48 | 15 446,74 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 49 544,62 | 33 029,75 | 16 514,87 |
| Total | 1 053 444,50 | 702 296,33 | 351 148,17 |
| (1) | (1) | (1) | (1) |
Ces montants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement théorique de l'institution en question.
A partir de l'année budgétaire 2008, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée a l'article 9, § 5.
Article 31. § 1er. Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i qui remplit les conditions de la norme d'établissement minimale pour le socle financier " enseignement ", visée à l'article 12, est inférieur ou égal au montant du minimum garanti visé au § 2, cette institution reçoit le montant minimum garanti comme allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire en question.
Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i est supérieur au montant minimum garanti visé au § 2, l'institution en question reçoit le montant de l'allocation de fonctionnement théorique comme allocation de fonctionnement.
Si, dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités dépasse le budget disponible pour l'année budgétaire concerné, visé à l'article 9, une institution i, dont le montant de l'allocation de fonctionnement théorique est supérieur au montant minimum garanti, reçoit le montant du minimum garanti visé au § 2, majoré de la part en pourcentage de cette institution dans la différence entre la somme des allocations de fonctionnement théoriques des instituts supérieurs et des universités, mentionnés à l'alinéa deux, et la somme des montants minimum garantis de ces instituts supérieurs et universités, mentionnes au § 2.
§ 2. [¹ Les suivants montants minimum garantis sont fixés pour les instituts supérieurs et les universités :
| Institution | minimum garanti |
|---|---|
| (exprimé en EUR) | |
| 1° Arteveldehogeschool | 39 172 027,94 |
| 2° Erasmushogeschool Brussel | 28 221 507,42 |
| 3° Hogeschool Antwerpen | 44 770 310,04 |
| 4° Hogeschool Gent | 74 423 088,34 |
| 5° Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 7 340 568,70 |
| 6° [² LUCA School of Arts]² | 38 412 534,58 |
| 7° Hogeschool West-Vlaanderen | 19 816 734,54 |
| 8° Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen | 40 252 379,35 |
| 9° Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 17 798 398,64 |
| 10° [³ Thomas More Kempen]³ | 31 364 082,66 |
| 11° Katholieke Hogeschool Leuven | 27 088 744,74 |
| 12° Katholieke Hogeschool Limburg | 29 971 388,38 |
| 13° [¹ [⁴ Thomas More Mechelen]⁴ ]¹ | 19 961 758,26 |
| 14° Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 26 915 201,11 |
| 15° Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 29 164 438,69 |
| 16° [¹ [⁴ Thomas More Antwerpen]⁴ ]¹ | 13 008 546,51 |
| 17° Plantijn-Hogeschool | 13 941 258,15 |
| 18° Provinciale Hogeschool Limburg | 20 857 698,06 |
| 19° Groep T - Leuven Hogeschool | 10 766 708,92 |
| 20° EHSAL - Europese Hogeschool Brussel | 21 305 296,34 |
| 21° XIOS Hogeschool Limburg | 15 193 074,25 |
| 22° KUBrussel | 5 502 000,00 |
| 23° KULeuven | 222 899 082,00 |
| 24° UGent | 196 584 425,00 |
| 25° Universiteit Antwerpen | 85 954 139,00 |
| 26° VUB | 78 279 046,00 |
| 27° UHasselt/tUL | 24 528 509,001 |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
| (3) | (3) |
| (4) | (4) |
]¹
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 2 sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
[² § 4. A partir de l'année budgétaire 2011, l'allocation de fonctionnement par école supérieure et université, calculée conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, y compris les montants visés à l'article 35, § 6, est réduite de 1,27 %.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage à partir de l'année budgétaire 2012.
La somme du montant total des réductions sur la base du premier ou du deuxième alinéa et le montant total de la réduction sur la base du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', s'élève par an à au maximum 16.179.000 euros, calculés à partir du niveau des prix de l'année 2010. Si ce montant est dépassé, les pourcentages, visés au premier alinéa et au premier alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool, sont réduits.]²
[³ § 5. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des instituts supérieurs sont diminuées de 4.539.000,00 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les allocations de fonctionnement effectives.
§ 6. Pour l'année budgétaire 2013, les allocations de fonctionnement totales des universités, calculées conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, sont diminuées de 5.083.000,00 euros et réparties sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les allocations de fonctionnement effectives.]³
(1)2008-11-21/48, art. 8, 003; En vigueur : 27-01-2009>
(2)2009-12-18/05, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2013-07-05/07, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2013>
Article 32. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur ou d'une université est calculée comme suit : Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi,
où :
1° Wi égale l'allocation de fonctionnement pour l'institution i dans l'année budgétaire t;
2° SOWi égale le socle financier 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;
3° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;
4° SOZi égale le socle financier 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;
5° VOZi égale le volet variable 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'une université Wi est réduite, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :
1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;
2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;
3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur Wi est majorée, dans l'année budgétaire t, des montants suivants :
1° le montant des frais de personnel, repris dans la convention entre l'institut supérieur et l'université en question, telle que visée à l'article 171vicies sexies du Décret-instituts supérieurs pour l'année budgétaire t;
2° le montant calculé sur la base des frais de personnel, visé à l'article 171vicies septies du Décret-instituts supérieurs, pour l'année budgétaire t;
3° d'autres composantes de l'allocation de fonctionnement, conformément à l'article 24, § 6, du Décret-restructuration.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 145, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 33. Une institution qui n'atteint pas la norme d'établissement minimale pour un socle financier " enseignement ", telle que définie à l'article 12, n'entre pas en ligne de compte pour le montant minimum garanti visé à l'article 31, § 2. Cette institution a droit au volet variable " enseignement " (VOWi) et - si d'application - au volet " recherche " (SOZi + VOZi) et peut en outre conclure une union économique avec une autre institution d'enseignement supérieur, appelée ci-après l'institution de référence. Il est conclu un accord entre les deux institutions, indiquant entre autres les moyens que l'institution de référence alloue chaque année à la première institution dans le cadre de l'union économique. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
Article 34. Le nombre d'unités d'études pour le calcul du socle financier " enseignement " et le nombre d'unités de financement pour le calcul du volet variable " enseignement " générées par une formation commune, sont répartis entre les institutions participantes selon la clé de répartition reprise dans l'accord de coopération visé aux articles 24quater et 86 du Décret de restructuration.
Section V. - Allocations complémentaires.
Article 35. § 1er. Pour les instituts supérieurs, les allocations complémentaires suivantes sont prévues :
1° un montant de [² 951 960,02]² euros pour les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui, le 31 décembre 1995, étaient rémunérés directement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs;
2° un montant de [⁴ 7.884.245,71]⁴ euros pour les coûts estimés des traitements ou traitements d'attente des membres du personnel, visés à l'article 36. Le solde éventuel a la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs;
3° [³ les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs. Les montants VOWac2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel repris dans le cadre d'intégration.]³
[³ 4° les montants VOWprof2014 et VOWhko2014 sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé de maternité et de leurs membres du personnel définitifs et temporaires qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, pour ce qui est de la durée de ce congé de maternité ou d'accueil.]³
§ 2. Les montants, cités au § 1er, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008.
§ 3. [³ Les montants destinés à l'augmentation du pécule de vacances des membres du personnel des instituts supérieurs, qui, conformément à la CCT II, ont été ajoutés à l'enveloppe des instituts supérieurs, et à l'octroi de la prime scolaire, sont ajoutés comme suit aux différents volets variables 'enseignement' :
1° à VOWprof2014 est ajouté un montant de 9.932.186,00 euros;
2° à VOWhko2014 est ajouté un montant de 719.703,24 euros;
3° à VOWun2014 est ajouté un montant de 2.470.033,84 euros.
A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés conformément à la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]³
§ 4. Le montant du VOWprof est réduit du montant pour le financement des formations continues des enseignants qui ne sont pas transformées en formations de bachelor après bachelor. A partir de l'année budgétaire 2007, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants qui n'a pas résultée en une formation de bachelor après bachelor, reçoivent un montant de 1 944,79 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant total dépasse les 317 000,77 euros, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés dans l'année académique précédente. Ces montants sont adaptés annuellement conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.
§ 5. Pour les années budgétaires 2008 et 2009, un montant de 1 000 000 euros est prévu pour les instituts supérieurs organisant des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ". Ce montant est réparti comme suit entre les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans ces disciplines :
1° du montant total de 1 000 000 euros, un montant est prélevé afin de garantir à chaque institut supérieur dans le volet variable " enseignement " au minimum le montant généré par ses formations à orientation académique lors du calcul de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire 2007. Il s'agit des montants suivants (exprimés en euros) :
| a. Erasmushogeschool Brussel : | 8 672 045,02 |
|---|---|
| b. Hogeschool Antwerpen : | 10 929 576,74 |
| c. Hogeschool Gent : | 10 188 445,78 |
| d. Hogeschool Sint-Lukas Brussel : | 5 112 051,45 |
| e. [¹ LUCA School of Arts]¹ : | 10 944 324,46 |
| f. Karel de Grote Hogeschool : | 4 077 011,92 |
| g. Katholieke Hogeschool Limburg : | 3 686 317,67 |
| h. Provinciale Hogeschool Limburg : | 2 851 809,72 |
| (1) | (1) |
2° le montant restant éventuel est réparti sur la base de la part des instituts supérieurs dans les unités de financement, générées par des unités d'études engagées et acquises dans les formations à orientation académique dans ces disciplines. Lors du calcul du nombre d'unités de financement, les maxima pour les unités d'études engagées et acquises, tels que fixés à l'article 23, § 4, ne peuvent être dépassés.
A compter de l'année budgétaire 2008, les montants vises au présent paragraphe sont indexés au moyen de la formule d'indexation prévue a l'article 9, § 5.
[¹ Les montants suivants, exprimés en euros, sont ajoutés en tant qu'allocation complémentaire à l'allocation de fonctionnement de l''EHSAL, Europese Hogeschool Brussel' :
| Année budgétaire 2008 | 390.777,68 |
|---|---|
| Année budgétaire 2009 | 1.451.459,94 |
| Année budgétaire 2010 | 1.451.459,94 |
| Année budgétaire 2011 | 1.161.167,95 |
| Année budgétaire 2012 | 870.875,96 |
| Année budgétaire 2013 | 580.583,98 |
| Année budgétaire 2014 | 290.291,99 |
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant visé à l'alinéa premier est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.58, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-11-21/48, art. 9, 003; En vigueur : 27-01-2009>
(3)2012-07-13/50, art. 146, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(4)2013-07-05/07, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2013>
Article 36. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 35, § 1er, 2° sont les suivants :
1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, et associés à une institution d'enseignement supérieur qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ou subventionnée par la Communauté flamande, et les membres du personnel nommés à titre définitif des institutions d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, entamée sur la base des normes de rationalisation applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret-instituts supérieurs, sera terminée dans l'année académique 1995-1996, pour autant que les membres du personnel ne soient entre-temps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;
2° les membres du personnel associés à une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui sont complètement mis en disponibilité par défaut d'emploi au 15 janvier 1994, et qui, au 15 janvier 1994, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne soient entre-temps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;
3° les membres du personnel et les membres du personnel enseignant associés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, et qui, pendant l'année académique 1994-1995, étaient titulaires d'un emploi, attribue sur la base de périodes supplémentaires garanties. Le Gouvernement flamand fixe le mode de désignation de ces membres du personnel. Ils sont rémunérés directement et centralement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;
4° les conseillers pédagogiques ou conseillers coordinateurs nommés à titre définitif qui sont en service le 31 août 1995 des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court;
5° a) les membres du personnel, nommés dans une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui, le 1er janvier 1995, bénéficiaient d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et étaient affectés au soutien des services d'encadrement de l'enseignement supérieur de plein exercice;
5° b) les membres du personnel nommés des instituts supérieurs qui bénéficiaient, au 1er septembre 2002, dans le contingent de 0,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, comme prévu à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel continuent à bénéficier de ce congé ou cette mise en disponibilité a titre personnel pour le volume au 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il est mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions;
6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis du décret-instituts supérieurs, qui, pour l'accompagnement des innovations de l'enseignement supérieur et pour le soutien des comités locaux sont employés par les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Si les membres du personnel qui, au 15 janvier 1994, étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, dans une certaine année budgétaire, à compter de l'année budgétaire 1997, l'institut supérieur où ils sont nommés l'année budgétaire suivante reçoit un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 37 185 euros et multiplié par 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.
Article 37. § 1er. Il est créé un fonds de récupération, dénommé ci-après le fonds.
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 3. Les moyens du fonds doivent être affectés au paiement des allocations de fonctionnement aux instituts supérieurs.
§ 4. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus ainsi que par toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs.
§ 5. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 du décret-instituts supérieurs sont intégrés dans un cadre organique distinct pour le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998.
§ 6. Pendant les années académiques 1998-1999 à 2001-2002 incluse, les membres du personnel, visés au § 5, continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs en question.
§ 7. Chaque institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie pendant l'année académique 1997-1998 reçoit au cours de la période, visée au § 6, une allocation complémentaire qui est égale à LK-LO, dans cette formule :
1° LK est égal aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel de l'institut supérieur, visé au § 5;
2° LO correspond aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel, visés au § 5, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie en voie de progression ou dans la formation kinésithérapie.
L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire en question.
§ 8. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel, visés au § 5, qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, elle inscrit un montant à son budget, équivalant aux coûts salariaux bruts de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs.
§ 9. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
Article 38. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent pour l'académisation les montants suivants au niveau de l'indice 2011 :
1° pour les formations artistiques académisantes : 5.776.879,28 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 17.301.974,09 euros.
A partir de l'année budgétaire 2012, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants complémentaires suivants pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : 1.877.328,73 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 5.622.671,27 euros.
§ 3. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent les montants supplémentaires suivants pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : 240.000,00 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 1.360.000,00 euros.
§ 4. La somme des montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est répartie parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés respectivement dans les formations artistiques académisantes et dans les autres formations académisantes.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement à une formation artistique ou à une autre formation à orientation académique.
Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, respectivement dans une formation artistique ou une autre formation à orientation académique.
Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, un institut supérieur reçoit en 2012 le montant minimal, repris dans les colonnes suivantes, lorsque le montant calculé conformément au paragraphe 4 est inférieur au montant minimal.
| Institution | HKO budget 2012 | budget formations académisantes 2012 |
|---|---|---|
| Arteveldehogeschool | 0,00 | 226.192,61 |
| Erasmushogeschool Brussel | 1.032.377,40 | 577.647,57 |
| Hogere Zeevaartschool | 0,00 | 234.843,48 |
| Artesis Hogeschool Antwerpen | 1.504.531,50 | 2.525.227,27 |
| Hogeschool Gent | 1.345.991,36 | 3.924.426,74 |
| Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 0,00 | 0,00 |
| Hogeschool voor Wetenschap & Kunst | 2.281.515,34 | 1.153.030,65 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 0,00 | 668.426,36 |
| Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen | 580.334,19 | 465.246,11 |
| Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 0,00 | 590.461,81 |
| Katholieke Hogeschool Kempen | 0,00 | 633.802,99 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 0,00 | 0,00 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 578.443,13 | 461.937,76 |
| Lessius Mechelen | 0,00 | 849.214,22 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 0,00 | 1.616.922,03 |
| Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. | 0,00 | 0,00 |
| Lessius Hogeschool | 0,00 | 1.999.300,33 |
| Plantijn - Hogeschool | 0,00 | 0,00 |
| Provinciale Hogeschool Limburg | 440.775,80 | 578.635,52 |
| Internationale Hogeschool Groep T | 0,00 | 1.212.564,11 |
| HUB -EHSAL | 0,00 | 5.057.238,53 |
| XIOS Hogeschool Limburg | 0,00 | 478.264,76 |
| Total | 7.763.968,71 | 23.253.382,87 |
§ 6. Le solde entre le minimum garanti de moyens d'académisation, visé au paragraphe 5, et la totalité de moyens d'académisation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, est réparti par institution au prorata de leur part entre les institutions croissantes respectivement pour les formations artistiques académisantes et les autres formations académisantes.
§ 7. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 147, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 39. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. L'institut supérieur " Hogeschool Gent " reçoit un montant de 13 828,13 euros comme allocation de fonctionnement supplémentaire. A compter de l'année budgétaire 2015, ce montant est ajouté au volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle auprès des instituts supérieurs (VOWprof).
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au présent article sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
§ 4. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.
(1)2012-07-13/50, art. 150, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 40. [¹ § 1er.]¹ Dans les années budgétaires 2008 à [¹ 2013]¹ incluses, les universités reçoivent ensemble une allocation complémentaire de 1 million d'euros pour le renforcement de la recherche dans les disciplines suivantes : sciences historiques, lettres (y compris sciences de l'information et de la documentation, bibliothéconomie et archivistique) et philosophie (y compris sciences morales). Ce montant est réparti sur les universités sur la base de la quote-part de chaque université dans le nombre de chercheurs occupés dans ces disciplines par l'université intéressée et payés avec d'autres sources de financement que l'allocation de fonctionnement, exprimés en équivalents à temps plein. Les données sont fournies par le " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (VLIR) (Conseil interuniversitaire flamand) après leur validation commune par les universités, les autorités et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) agréé et financé par le Gouvernement flamand.
Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa du présent article est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
[² § 2. Pour les années budgétaires 2012 et 2013, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa premier, est limité aux montants respectifs de 960.000 et 860.000 euros (niveau des prix 2011). Ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.]²
(1)2012-07-13/50, art. 153, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/65, art. V.28, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Article 41. § 1er. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent les allocations mentionnées ci-après, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais résultant des frais salariaux plus élevés à supporter par les universités en tant qu'employeur pour leurs personnels, visés aux chapitres IV et V du décret-universités, comparés aux frais salariaux de l'Unversiteit Gent en tant qu'employeur. Les obligations structurellement plus élevées à charge de l'Universiteit Gent en tant qu'institution de droit public sont déduites :
| a) | Katholieke Universiteit Leuven | 9 789 |
|---|---|---|
| b) | Vrije Universiteit Brussel | 3 305 |
| c) | Universiteit Antwerpen | 927 |
| d) | Universiteit Hasselt | 208 |
| e) | Katholieke Universiteit Brussel | 195 |
§ 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations mentionnées au § 1er, les allocations suivantes, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais des pensions de retraite complémentaires financées par les établissements pour les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 107 du décret-universités, afin d'établir un régime de pension pour ces membres du personnel comparable au régime de pension du secteur public :
| a) | Katholieke Universiteit Leuven | 6 410 |
|---|---|---|
| b) | Vrije Universiteit Brussel | 2 149 |
| c) | Katholieke Universiteit Brussel | 100 |
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 au profit de la Katholieke Universiteit Brussel sont ajustés annuellement sur la base d'un rapport du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances sur l'évolution des frais salariaux des catégories de personnel concernées. Les montants dégagés sont ajoutés au montant revenant à une autre institution lors de la reprise par cette autre institution des membres du personnel concernés.
§ 4. Les montants, cités au §§ 1er et 2, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008. Après une évaluation quinquennale, ces montants peuvent être adaptés aux circonstances changées.
[¹ Les montants, cités au §§ 1er et 2, ne sont pas ajustés à l'évolution de l'indice santé pour l'année budgétaire 2010.]¹
(1)2009-12-18/05, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Section VII. - Allocation aux associations.
Article 42. A partir de l'année budgétaire 2008, toute association reçoit annuellement une allocation de 100 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Article 43. § 1er. Outre les allocations de fonctionnement, visées à l'article 9, la Communauté flamande intervient dans le financement d'un Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique, ci-après dénommé " le Fonds d'encouragement ", pour les instituts supérieurs et universités répondant à la norme d'établissement minimale pour le socle financier " enseignement ", visée à l'article 12. Ces moyens sont affectés par les instituts supérieurs et les universités à l'égalité des chances et la diversité dans l'enseignement supérieur et, en particulier, aux mesures promouvant l'entrée et la transition d'étudiants de tous les groupes de la population sous-représentés dans l'enseignement supérieur.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2008, le financement du Fonds d'encouragement s'élève à 3 millions d'euros.
Pour l'année budgétaire 2009, le financement du Fonds d'encouragement s'élève annuellement à 6 millions d'euros.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants, visés au § 2, sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
Article 44. § 1er. De l'année budgétaire 2008 jusqu'à l'année budgétaire [¹ 2013]¹ incluse, les moyens pour le Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont divisés en une enveloppe pour les instituts supérieurs et une enveloppe pour les universités.
La répartition des montants sur les différentes enveloppes partielles se fait comme suit :
63 % pour l'enveloppe instituts supérieurs;
37 % pour l'enveloppe universités.
Les montants de chaque enveloppe sont répartis sur la base de la quote-part du socle financier " enseignement " de chaque établissement, calcule conformément à l'article 13, dans " le socle financier " enseignement " des instituts supérieurs ", le cas échéant, dans " le socle financier " enseignement " des universités ".
" Le socle financier " enseignement " des instituts supérieurs " est la somme des socles financiers " enseignement ", calculés conformément à l'article 13, de tous les instituts supérieurs;
" Le socle financier " enseignement " des universités " est la somme des socles financiers " enseignement ", calculés conformément à l'article 13, de toutes les universités.
§ 2. A compter de l'année budgétaire [¹ 2014]¹, la ventilation des moyens du Fonds d'encouragement s'effectuera à l'aide d'indicateurs de résultat.
Les indicateurs de résultat portent au moins sur :
1° l'augmentation de l'entrée dans l'enseignement supérieur d'étudiants de groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur;
2° l'amélioration de la transition dans l'enseignement supérieur, en particulier des étudiants provenant des groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur;
3° la promotion de sorties avec qualification en particulier pour ces étudiants qui proviennent des groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur.
Sur avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand), du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands) et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand établit une liste des indicateurs généraux de résultats. Après évaluation des premiers contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut adapter cette liste.
§ 3. Les instituts supérieurs et les universités ajoutent annuellement aux moyens du Fonds d'encouragement un montant provenant des moyens à leur disposition, y compris l'allocation de fonctionnement, visée à l'article 9, qui est au moins égal au montant qu'ils reçoivent de la Communauté flamande. Dans l'exposé de leur budget, les institutions indiquent les moyens qu'ils dégagent annuellement dans le cadre du Fonds d'encouragement.
Les retenues sur les allocations de fonctionnement, visées aux :
1° articles 231bis, 237 et 238 du décret-instituts supérieurs;
2° articles 165 et 166 du décret-universités;
sont ajoutées au Fonds d'encouragement.
Les moyens du Fonds d'encouragement sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.
(1)2012-12-21/01, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Article 45. § 1er. Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les instituts supérieurs et les universités concluent avec le Gouvernement flamand un contrat de gestion d'une durée de cinq ans. Le premier contrat doit être conclu avant le 1er juillet 2008. Ce contrat de gestion s'insère dans le plan stratégique d'enseignement des institutions.
§ 2. Le contrat de gestion contient au moins les points suivants :
1° les objectifs que l'établissement veut réaliser dans le cadre de l'objectif politique, vise à l'article 43, § 1er, et la vision sous-jacente;
2° les prestations que l'institution fournira afin d'atteindre les objectifs;
3° les résultats et les effets concrets envisagés;
4° un calendrier indiquant les étapes majeures;
5° une proposition de critères d'évaluation permettant de mesurer le succès;
6° les moyens engagés;
7° le mode de justification;
8° la façon dont les groupes cibles sont impliqués structurellement.
§ 3. [¹ Par dérogation au § 1er les conventions de gestion conclues en juillet 2008, courent jusqu'au 31 décembre [² 2013]² inclus.]¹
§ 4. Pendant la dernière année de la durée des contrats de gestion, une évaluation de l'exécution des contrats de gestion a lieu. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de l'établissement des contrats de gestion suivants.
§ 5. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui vérifient l'efficacité des contrats de gestion et évaluent la réalisation des contrats de gestion pendant la dernière année de leur durée.
(1)2011-12-23/06, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Article 46. § 1er. A compter de l'année académique 2008-2009, chaque étudiant reçoit lors de son inscription dans un institut supérieur ou une université un crédit d'apprentissage individuel unique de 140 unités études [¹ , qu'il s'agisse d'un contrat de diplôme, d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen,]¹. Le crédit d'apprentissage est utilisé dans :
1° les formations initiales de bachelor ou de master, intégrées dans le Registre de l'Enseignement supérieur par les étudiants sous contrat de diplôme;
2° une ou plusieurs subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits.
§ 2. Lors de chaque inscription dans une année académique t-1/t, le nombre d'unités d'études pour lequel un étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant.
§ 3. Les unités d'études, acquises dans une année académique t-1/t, sont ajoutées au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant.
Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits.
Les 60 premières unités d'études acquises par un étudiant sous contrat de diplôme sont une fois multipliées par deux.
(1)2010-07-09/26, art. V.31, 008; En vigueur : 01-09-2008>
Article 47. § 1er. Pour le calcul du volume du crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant au début de l'année académique t/t+1 sont calculés le nombre d'unités d'études engagées et le nombre d'unités d'études acquises sur l'année académique t-1/t. Des modifications dans le nombre d'unités d'études engagées peuvent être intégrées dans le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant jusqu'aux dates, visées à l'article 8.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, il est procédé aux opérations suivantes pour un étudiant de première génération qui se réoriente, dans le courant de la même année académique vers une autre formation [¹ ou qui entame une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹ :
1° le nombre d'unités études engagées est de nouveau ajouté au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation avant le 1er décembre de l'année académique en question;
2° la moitié du nombre d'unités d'études engagées, arrondie à l'unité supérieure est de nouveau ajoutée au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation entre le 1er décembre et le 15 mars de l'année académique en question;
3° le nombre d'unités d'études engagées est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation après le 15 mars de l'année académique en question.
[² § 3. Le crédit d'apprentissage d'un étudiant se trouvant dans une situation de force majeure pour lequel un régime des examens adapté n'apporte pas de solution comme établi dans le cadre d'une procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, est rendu à l'étudiant pour les crédits engagés qui portent sur les subdivisions de formation pour lesquelles l'étudiant se trouvait dans l'impossibilité de se présenter aux examens.]²
(1)2009-04-30/B8, art. 153, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.65, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 48. Un institut supérieur ou une université peut refuser l'inscription d'un étudiant s'il a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro.
Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institution ne peut refuser l'inscription d'un étudiant qui a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro pour une inscription à une formation initiale de master si l'étudiant remplit les conditions d'admission à cette formation de master, visées au Titre III, Chapitre III, Section 2, Sous-section 2, du décret de flexibilisation et s'il n'a pas encore obtenu un diplôme de master auparavant.
Article 49. [¹ Lorsqu'un étudiant obtient un diplôme d'une formation initiale de master, le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant est réduit de 140 unités d'études. Lors d'un solde positif, l'étudiant peut de nouveau affecter le crédit d'apprentissage restant à une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master. Si le solde du crédit d'apprentissage restant est inférieur à 60 unités d'études, l'étudiant peut réaccumuler une fois son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, 10 unités d'études sont ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Sans préjudice de l'application des dispositions des troisième et quatrième phrases, un étudiant inscrit sous contrat de diplôme reçoit, au début de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, une seule fois et par mesure transitoire, la différence entre 60 et le nombre d'unités d'études engagées dans une formation visée à l'article 46, § 1er, 1°, à laquelle il s'est inscrit à partir de l'année académique 2008-2009, en plus du solde du crédit d'apprentissage. Cette mesure vaut pour autant que l'étudiant soit déjà inscrit à la formation de master en question dans l'année académique 2007-2008, et à condition qu'à partir de l'année académique 2008-2009, il obtienne le diplôme initial de master et qu'il ait engagé, à partir de cette même année académique, moins de 60 unités d'études.
Si le crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant n'ayant pas encore obtenu un diplôme de master et n'ayant plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur, tel qu'il est visé à l'article 46, § 1er, s'élève à moins de 60 unités d'études, l'étudiant peut, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, encore une seule fois réaccumuler son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum, sauf si son crédit d'apprentissage a déjà été complété antérieurement par application du troisième alinéa. A partir de l'année académique dans laquelle il n'a plus d'inscriptions dans l'enseignement supérieur tel que visé à l'article 46, § 1er, 10 unités d'études sont à cet effet ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel. Le crédit d'apprentissage ainsi accumulé peut être utilisé de nouveau pour une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master.
Si un étudiant ayant obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 possède un crédit d'apprentissage de moins de 60 unités d'études au moment de sa réinscription dans l'enseignement supérieur, le crédit d'apprentissage de l'étudiant en question est complété jusqu'à 60 unités d'études, sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master.
Dans le cadre d'un crédit d'apprentissage réaccumulé par application des dispositions du présent article, les premières 60 unités d'études acquises ne sont pas multipliées par deux.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.33, 008; En vigueur : 01-09-2008>
Section IX. [¹ - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.61, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Article 50. Par rationalisation, on entend dans le présent décret : le processus d'adaptation de l'offre de formations des instituts supérieurs et des universités à partir des objectifs suivants :
1° l'amélioration de l'efficacité et de l'effectivité par une meilleure concentration de formations, permettant de générer des économies d'échelle;
2° l'amélioration de la qualité en mieux adaptant l'offre de formations au potentiel académique réellement présent et aux points forts de la recherche dans les institutions;
3° la réduction de la pression du travail et la sauvegarde de la viabilité des conditions de travail.
Article 51. § 1er. [¹ Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la Communauté flamande prévoit un montant unique de 5,0 millions d'euros de moyens supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de formations.]¹
Ces moyens supplémentaires sont répartis sur la base des plans de rationalisation approuvés. Ces moyens sont attribués à titre d'intervention dans les frais supplémentaires résultant de l'exécution des plans de rationalisation approuvés.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Par discipline ou par cluster de disciplines, les institutions ayant compétence d'enseignement dans au moins une des disciplines concernées peuvent introduire un plan de rationalisation commun pour le [¹ 30 juin 2009]¹.
§ 4. Dans un plan de rationalisation, les institutions décrivent la façon dont elles réorganiseront l'offre dans une certaine discipline ou un cluster de disciplines par concentration ou répartition des tâches. Un plan de rationalisation comporte au moins les composantes suivantes :
1° le nombre souhaité de formations initiales de bachelor ou de master dans la discipline ou le cluster de disciplines concernés;
2° le processus et le calendrier qui seront observés pour réduire le nombre de formations initiales de bachelor ou de master, organisées pendant l'année académique 2007-2008, au nombre souhaité par une suppression progressive des formations ou par des formations organisées en commun;
3° l'adéquation qualitative de l'offre de formations souhaitée à la base de connaissances et/ou de recherches déjà disponibles;
4° l'accessibilité de l'offre de formations;
5° un rapport d'incidence sur les personnels;
6° une estimation des frais du processus.
(1)2009-12-18/27, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2009>
Article 52. § 1er. Avant d'approuver un plan de rationalisation, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission visée au § 3, qui évalue les plans de rationalisation sur la base des critères suivants :
1° la capacité d'enseignement et de recherche disponible et envisagée dans la discipline ou le cluster de disciplines concerné (qualité et quantité du personnel);
2° la qualité des formations;
3° l'infrastructure d'enseignement et de recherche existante et future dans la discipline ou le cluster de disciplines concerne;
4° la détermination d'axes prioritaires de recherche (au niveau international);
5° la présence de centres d'excellence;
6° la grandeur d'échelle des formations (population d'étudiants actuelle et future);
7° les effets sur l'employabilité du personnel;
8° le plan financier;
9° la faisabilité du plan.
§ 2. Lors de l'évaluation, il est tenu compte des efforts de rationalisation fournis dans le passé.
§ 3. Le Gouvernement flamand constitue une commission comportant des experts nationaux et internationaux dans le domaine de :
1° l'organisation de l'enseignement supérieur;
2° le système financier des institutions d'enseignement supérieur;
3° le développement des domaines de connaissances;
4° le développement stratégique;
5° la gestion des ressources humaines.
Article 53. [¹ Le Gouvernement flamand décide avant le 1er décembre de l'année budgétaire dans laquelle les plans de rationalisation ont été introduits sur leur approbation.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.64, 005; En vigueur : 01-01-2009>
Article 54. [¹ § 1er. Le paiement de l'allocation à l'institution se fait en une tranche.
§ 2. Les institutions qui participent au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport sur l'avancement de l'exécution du plan de rationalisation au ministre compétent pour l'enseignement supérieur, au plus tard le 31 décembre 2011. Ce rapport reproduit clairement les prestations et les résultats atteints, ainsi qu'un état et une justification des frais faits à charge des moyens de rationalisation accordés.
Trois mois après l'achèvement du plan de rationalisation, les institutions participant au plan de rationalisation transmettent conjointement un rapport final au ministre compétent pour l'enseignement supérieur. Ce rapport final décrit les résultats et rend compte des moyens de rationalisation accordés.]¹
(1)2009-12-18/27, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE IV. - Le crédit d'apprentissage.
Article 55. Si un institut supérieur ou une université omet de communiquer à temps les données nécessaires au calcul du financement, les sanctions telles que fixées à l'article 165, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du décret-universités, sont appliquées à l'institut supérieur ou l'université concerné.
Article 56. Sauf en cas de fraude, des modifications des données communiquées ne donnent pas lieu à une révision rétroactive du niveau du financement.
Article 57. § 1er. La direction de l'institution introduit, chaque année avant le 31 mai, les comptes annuels auprès du Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.
Ces comptes annuels sont accompagnés d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution. Les comptes annuels et le rapport annuel sont des documents publics.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions pour le contenu et l'établissement des comptes annuels et du rapport annuel.
Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs font également rapport sur :
1° l'affectation des moyens d'académisation, visés à l'article 38, § 1er. Ils présentent également une évaluation annuelle de la planification envisagée;
2° l'affectation des moyens visant à renforcer l'implication dans la recherche des formations à orientation académique, visées à l'article 39;
3° l'affectation des moyens destinés à [¹ la recherche scientifique appliquée à la pratique]¹, visés à l'article 190bis du décret-instituts supérieurs.
Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs et les universités font également rapport sur :
1° l'offre de parcours de formation flexibles et l'accompagnement des étudiants dans le choix et la progression des études des étudiants mentionnes à l'article 53 du décret de flexibilisation;
2° la progression de l'exécution des contrats de gestion, visés à l'article 45, et les réalisations de l'année concernée;
[¹ 3° l'affectation des moyens complémentaires de recherche visés à l'article 38bis.]¹
Le rapport annuel des universités contient également un aperçu des effectifs qui sont rémunérés, en tout ou en partie, par des fonds publics ainsi qu'un état du patrimoine obtenu grâce aux interventions de la Communauté flamande. [¹ Les universités font rapport sur l'évolution du nombre de membres du personnel académique autonome des universités en relation avec les moyens supplémentaires VOWun2014 ZAP et VOZun ZAP, visés à l'article 9, § 9, ainsi que sur la politique de diversité menée et sur les résultats et effets de celle-ci à l'égard de ces membres du personnel.]¹
§ 3. Les comptes de l'hôpital universitaire faisant partie de la personne morale de l'université sont joints en annexe aux comptes annuels. Un relevé des flux financiers entre l'hôpital universitaire et le reste de l'université, et, pour ce qui est de l'Universiteit Gent, entre l'Universitair Ziekenhuis Gent et l'Universiteit Gent, est également joint en annexe aux comptes annuels.
§ 4. Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement flamand. Il communique les comptes annuels et leurs annexes et le rapport annuel au Parlement flamand.
(1)2012-07-13/50, art. 154, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 58. Les soldes des différents éléments des comptes annuels sont reportés à l'année budgétaire suivante. Le solde des allocations de fonctionnement, disponible à la fin de l'année budgétaire, garde son affectation fixée à l'article 6.
CHAPITRE IV. - Le crédit d'apprentissage.
Article 59. Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et des universités forment un seul collège. Le collège se réunit au moins six fois par an.
La présidence du collège est assurée sans rémunération a tour de rôle et en alternance par un des commissaires auprès des universités et par un des commissaires auprès des instituts supérieurs. La durée de la présidence est de deux ans. Le collège décide par consensus l'ordre des présidences futures.
Un délégué des services de l'autorité flamande compétents pour l'enseignement supérieur et un délégué du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur peuvent assister aux réunions du collège.
Le collège est entre autres chargé des missions suivantes :
1° le collège veille à une interprétation cohérente de la réglementation lors de l'exercice de ses missions de contrôle;
2° le collège est chargé :
de la coordination des activités des commissaires;
d'une répartition équitable et objective des membres du personnel et moyens disponibles sur les services des commissaires, le cas échéant, pour la formation d'équipes régionales;
3° le collège soumet un rapport annuel au Gouvernement flamand sur les activités des commissaires, sur la situation financière des universités, instituts supérieurs et associations et sur l'évolution des effectifs des universités et instituts supérieurs. Le rapport sur l'évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs. (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur)
Le Gouvernement flamand peut charger le collège de missions particulières.
CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.
CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.
Article 60. L'article 168 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 168. § 1er. Au sein de chaque université, il est constitué un Fonds spécial de recherche, ci-après dénommé " BOF ".
Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université. La recherche scientifique fondamentale est la recherche, menée par d'excellents chercheurs et axée sur la création de connaissances sous forme d'une théorie éprouvée.
Le deuxième alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité, visée à l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, d'affecter une partie des moyens du BOF à la couverture des dépenses ordinaires, étant entendu que le Gouvernement peut soumettre l'application de cette possibilité à des conditions visant à renforcer l'imbrication de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 2. Un BOF est alimenté par une subvention de l'autorité flamande octroyée conformément au § 4.
Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 3. La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires.
Le règlement prévoit au moins :
1° la création d'un conseil de recherche qui donne des avis aux autorités universitaires sur l'affectation des moyens du BOF;
2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 101, 9°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
§ 4. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche scientifique fondamentale au sein des universités.
Le cas échéant, un prélèvement du montant global est effectué au profit des universités n'appartenant pas à une association. Le Gouvernement fixe le montant de ce prélèvement.
Le montant global restant est réparti sur les universités appartenant à une association à l'aide d'une clé de répartition, dénommée " clé BOF ", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique.
§ 5. L'élément structurel de la clé BOF consiste de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de bachelor et de master;
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat;
3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de membres du personnel académique, tels que visés au chapitre IV et le nombre de membres du personnel académique autonome occupés à chaque université;
4° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations au grade du personnel académique autonome de cette université de chercheurs externes et de chercheurs féminins.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2° les pondérations des paramètres utilisés, étant entendu que le paramètre visé au premier alinéa, 2°, pèse en tout temps le plus lourd;
3° la façon dont les données visées au premier alinéa sont fournies et validées;
4° la description de la catégorie du " personnel académique spécial " visée au paramètre mentionné au premier alinéa, 3°.
Il est également autorisé à :
1° affiner les paramètres visés au premier alinéa;
2° déterminer une pondération différenciée pour les paramètres visés au premier alinéa, 1° et 2°, selon la discipline scientifique dans laquelle le diplôme est délivré.
A compter de l'année budgétaire 2015, le paramètre visé au premier alinéa, 3°, est supprimé de l'élément structurel de la clé BOF.
§ 6. L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants :
1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes :
publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - ayant un facteur d'impact tel que visé aux Journal Citation Reports;
publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - sans facteur d'impact;
publications dans Arts and Humanities Citation Index;
Science & Technology Database- et Social Sciences & Humanities Database-proceedings;
publications reprises dans la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines "), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations, étant des références, dans des publications parues dans un magazine traité pour le Science Citation Index Expanded ou le Social Science Citation Index vers d'autres publications parues dans un tel magazine.
Une pondération de 0.50 est appliquée aux deux paramètres.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
2° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
3° la façon dont sont déterminées les pondérations des catégories visées au premier alinéa, 1°;
4° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Il est également autorisé à affiner les deux paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication.
Le sous-paramètre tel que visé au premier alinéa, 1°, e), est porté en compte à partir du 1er janvier 2011. Si la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " n'est pas encore opérationnelle à cette date, ce paramètre n'est porté en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " devient opérationnelle.
§ 7. Le Gouvernement flamand détermine la pondération respective des éléments structurel et bibliométrique de la clé BOF, étant entendu que l'élément structurel pèse le plus lourd.
§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de :
1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF.
En outre, il est également habilite à fixer les exigences de respectabilité à la fois quantitatives et qualitatives relatives a la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés. "
Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes sont supprimées :
1° au chapitre VIII :
section 1re, comportant les articles 127 à 136 inclus, à l'exception de l'article 130quater;
section 3, comportant les articles 141 à 143 inclus;
à la section 6, les articles 162 à 164 inclus;
2° au chapitre IX, l'article 172.
CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.
Article 62. § 1er. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes du titre IV sont supprimées :
1° chapitre Ier, comportant les articles 172 à 195quater inclus, à l'exception de l'article 179, 12°, de l'article 181bis et de l'article 190bis;
2° au chapitre IV, à la section 6, l'article 234, §§ 1er et 2, les articles 235 et 236;
3° au chapitre V, l'article 244.
§ 2. Dans l'article 304bis, § 1er, premier alinéa, du décret du 13 juillet 1994, les mots " et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur " enseignement supérieur " de la Communauté flamande " sont insérés après les mots " Communauté flamande ".
CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.
Article 63. A l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " boursier " est remplacé par le mot " étudiant tarif boursier ";
2° il est inséré avant le point a) qui devient a)bis, un nouveau point a), rédigé ainsi qu'il suit :
" a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande; ".
Article 64. L'article 31, § 1er, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
" Un étudiant ne peut pas renoncer à une attestation de crédits. "
Article 65. Dans le même décret, il est inséré un article 31bis, ainsi rédigé :
" Article 31bis. Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question. "
Article 66. L'article 56 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2005, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander a l'étudiant un minerval plus élevé pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Le minerval plus élevé peut égaler au maximum le double des montants fixés pour le calcul du minerval des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.
Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. "
Article 67. Dans l'article 57, § 1er, premier et deuxième alinéas, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots " étudiants boursiers " sont remplacés par les mots " étudiants tarif boursier ".
Article 68. L'article 60 du même décret est abrogé.
Article 69. L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 62. § 1er. Le minerval pour étudiants qui s'inscrivent dans une formation de bachelor après bachelor, figurant dans la liste établie par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond :
1° pour la partie fixe du minerval à 55 euros au maximum;
2° pour la partie variable du minerval à 7,5 euros au maximum par unité d'études.
§ 2. Le minerval pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor après bachelor autre que la formation de bachelor après bachelor visée au § 1er, ou à une formation de master après master figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond au maximum au double des montants visés au § 1er.
§ 3. La direction de l'institution peut demander pour les formations de master après master autres que les formations de master après master visées au § 2, un minerval qui est égal à 5 400 euros au maximum.
Dans des circonstances exceptionnelles, un plafond de 24 790 euros peut être fixé. Ces circonstances exceptionnelles se rapportent à un ou plusieurs des cas suivants :
1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par :
le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement particulier de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision;
l'offre de facilités spéciales;
2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;
3° la formation a un caractère international.
La direction de l'institution peut décider de diviser les minervals, visés dans ce paragraphe, en une partie fixe et une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études déjà engagées La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant du minerval. Si d'application, les circonstances exceptionnelles invoquées sont également communiquées et motivées.
§ 4. La direction de l'institution peut prévoir des tarifs sociaux au profit d'étudiants peu aisés. ".
Article 70. L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 64. La direction de l'institution est autorisée à fixer librement et de façon motivée le minerval pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants tarif boursier, pour autant qu'il ne s'agisse pas :
1° d'étudiants qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
2° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° d'étudiants qui ont été déclarés victimes du trafic d'êtres humains par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic d'êtres humains;
4° d'étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° d'étudiants qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° d'étudiants qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne légalement en Belgique depuis au moins douze mois pour faire des études supérieures ou pour travailler;
7° d'étudiants qui sont candidats réfugiés ou de leurs parents qui sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est encore en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Aux étudiants qui étaient déjà inscrits avant 2008-2009 dans une formation de l'enseignement supérieur en Flandre et qui ne devaient pas payer un minerval plus élevé sur la base de dispositions antérieures, un minerval plus élevé ne peut être demandé pendant la durée de cette formation.
Cette disposition ne porte pas préjudice à la directive visant à demander un minerval s'élevant à 24 790 euros au maximum pour les formations de master après master qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. "
Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs.
Article 71. Dans le titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le chapitre VIbis, comportant l'article 113bis, inséré par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Section VIbis. - Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur).
Article 113bis. Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants :
1° le suivi des parcours de formation;
2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
3° la collecte de données statistiques;
4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique.
Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires.
Article 113ter. § 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agrées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) sont représentés. Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats.
§ 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la réglementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.
Article 113quater. Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de année académique en question. "
Section Ire. - Modifications au décret-universités.
Article 72. A l'article II.15 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
" Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas échéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motive du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil. "
Article 73. A la partie VI du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, il est ajouté un titre IVquater, comportant les articles VI.9.17 et VI.9.18, ainsi rédigé :
" TITRE IVquater. - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques " Sciences sociales et humaines ").
Article VI.9.17. § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand " Sociale en Humane Wetenschappen " ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sciences sociales et humaines ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schéma à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.
Article VI.9.18. § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard.
§ 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable " recherche " du chef des universités.
Cette mesure d'activation consiste en :
1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum;
2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle. "
Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs.
Article 74. Dans le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, le chapitre II, section IX, comprenant l'article 15, est abrogé.
Section III. - Modifications au décret de flexibilisation.
Article 75. § 1er. La Katholieke Universiteit Brussel reçoit pour les frais de personnel occasionnés par la réorganisation de son offre de formations pendant l'année budgétaire 2008 un montant unique de 7,3 millions d'euros. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
Si, dans le cadre de cette réorganisation de l'offre de formations, un membre du personnel de la Katholieke Universiteit Brussel est repris pendant la période du 2008 à 2012 inclus par une autre institution d'enseignement supérieur, ci-après dénommée l'institution recevante, et est nommé ou désigné dans cette institution, la Katholieke Universiteit Brussel, utilisant les moyens susvisés, verse jusqu'au 31 décembre 2012, le montant du traitement brut de ce membre du personnel sur le compte de l'institution recevante. Dans ce cas, ce transfert de moyens fait l'objet d'un accord entre la Katholieke Universiteit Brussel et l'institution recevante, comportant éventuellement un nombre de mesures de transition relatives à l'achèvement de l'enseignement et de la recherche du membre du personnel concerné au sein de la Katholieke Universiteit Brussel.
Les doctorats accompagnés par le membre du personnel concerné pendant la période d'emploi du membre du personnel par la Katholieke Universiteit Brussel, qui sont délivrés sous sa supervision après que le membre a quitté la Katholieke Universiteit Brussel, seront attribués à la Katholieke Universiteit Brussel pour le calcul du financement du volet " recherche ", conformément à l'article 29.
§ 2. Les dispositions des articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas d'application à la Katholieke Universiteit Brussel.
Article 76. A titre transitoire, les paramètres suivants sont appliqués au calcul du socle financier " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires visées ci-après :
1° pour l'année budgétaire 2008 :
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique 2001-2002, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;
le nombre unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;
2° pour année budgétaire 2009 :
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;
3° pour l'année budgétaire 2010 :
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;
le nombre d'unités études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;
4° pour l'année budgétaire 2011 :
le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans année académique 2007-2008;
le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2008-2009.
Article 77. A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluses, les paramètres joints comme annexe au présent décret.
Article 78. A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable " recherche " des universités jusqu'au moment où les premiers diplômes de bachelor et de master sont délivrés, les diplômes de candidat et du deuxième cycle qui sont délivres par les instituts supérieurs et universités.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
Article 79. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du chapitre VIII du présent décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;
3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions faisant l'objet de la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le 14 mars 2008. "
Article 80. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de ce qui suit :
1° le chapitre IV, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009;
2° l'article 62, § 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
ANNEXE.
Article N. Paramètres pour le calcul du volet variable " enseignement " des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires reprises ci-après.
1° pour l'année budgétaire 2008 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre | le nombre | le nombre |
dinscriptions | dinscriptions |
d`inscriptions | |
| principales et | principales et | principales et |
| additionnelles en | additionnelles en | additionnelles en |
| première année | première année | première année |
| études du premier | études du premier | études du premier |
| cycle des formations | cycle des formations | cycle des formations |
| initiales, multiplie | initiales, multiplie | initiales en voie de |
| par un facteur 60 | par un facteur 60 | suppression et de la |
| première année études | ||
| des formations de | ||
| bachelor, multiplie | ||
| par un facteur 60 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement | pour le calcul du nombre unités de financement | pour le calcul du nombre unités de financement |
| FPi-output-initieel | FPi-output-initieel | FPi-output-initieel |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants | le nombre étudiants |
| réussis par année | réussis par année | réussis par année |
| études, excepte la | études, excepte la | études, excepte la |
| première année | première année | première année |
| études dans les | études dans les | études dans les |
| formations initiales, | formations initiales, | formations initiales |
| multiplie par un | multiplie par un | en voie de suppression |
| facteur 60 | facteur 60 | et dans les formations |
| initiales de bachelor, | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 60 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| - | - | - |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | délivrés de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle, le nombre | dun cycle, le nombre |
d`un cycle (en voie de | |
| de diplômes de | de diplômes de | suppression), le nombre |
formations dinstituts | formations dinstituts |
de diplômes de | |
| supérieurs et | supérieurs et | formations d`instituts |
duniversités délivrés | duniversités délivrés |
supérieurs et | |
a lissue du second | a lissue du second |
d`universités (en voie | |
| cycle, multiplie | cycle, multiplie | de suppression) |
| par un facteur 30 | par un facteur 30 | délivrés a l`issue du |
| second cycle, multiplie | ||
| par un facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants | le nombre étudiants |
| réussis dans les | réussis dans les | réussis dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, multiplie | dun cycle, multiplie |
d`un cycle, multiplie | |
| par un facteur 30 | par un facteur 30 | par un facteur 30 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, multiplie | dun cycle, multiplie |
d`un cycle, et dans | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | les formations de |
| bachelor après | ||
| bachelor, multiplie | ||
| par un facteur 15 | ||
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2004-2005 | 2005-2006 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre | le nombre unités | |
| d`inscriptions | études engagées par | |
| principales et | des étudiants de | |
| additionnelles en | première génération | |
| première année | ||
| études du premier | ||
| cycle des formations | ||
| initiales en voie de | ||
| suppression et de la | ||
| première année | ||
| études des | ||
| formations de | ||
| bachelor, multiplie | ||
| par un facteur 60. | ||
| Pour tUL et UHasselt, | ||
| le rapport entre le | ||
| nombre étudiants de | ||
| première année et le | ||
| total des étudiants | ||
| inscrits aux | ||
| formations initiales | ||
| en voie de suppression | ||
| et aux formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004- 2005 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement | pour le calcul du nombre unités de financement | |
| FPi-output-initieel | FPi-output-initieel | |
| le nombre étudiants | le nombre unités | |
| réussis par année | études acquises par | |
| études, excepte la | les étudiants non pas | |
| première année | de première génération | |
| études dans les | dans une formation | |
| formations initiales | initiale en voie de | |
| en voie de suppression | suppression, dans une | |
| et dans les formations | formation initiale de | |
| initiales de bachelor, | bachelor et de master, | |
| multiplie par un | dans un programme de | |
| facteur 60. Pour tUL | transition. L`étudiant | |
| et UHasselt, le | a conclu un contrat de | |
| rapport entre le | diplôme avec | |
| nombre étudiants | l`institution. | |
| réussis, excepte les | ||
| étudiants réussis de | ||
| première année, et le | ||
| total des étudiants | ||
| réussis dans les | ||
| formations initiales | ||
| en voie de suppression | ||
| et les formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | ||
| études acquises par | ||
| les étudiants sous | ||
| contrat de crédits | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés de formations | délivrés de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
dun cycle (en voie de | dun cycle (en voie de |
||
| suppression), le | suppression), le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | |
| formations d`instituts | de formations | |
| supérieurs et | d`instituts supérieurs | |
duniversités (en voie | et duniversités (en |
||
| de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, | second cycle, le | |
| multiplie par un | nombre de diplômes | |
| facteur 30 | de master délivrés, | |
| multiplie par un | ||
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| le nombre étudiants | la moitie du nombre | |
| réussis dans les | unités études | |
| formations continues | acquises par les | |
| (des enseignants) | étudiants sous contrat | |
| (limitées aux | de diplôme dans des | |
| formations ayant été | formations continues | |
| transformées), faisant | (des enseignants) | |
| suite a une formation | (limitées aux | |
| d`un cycle, et dans | formations ayant été | |
| les formations de | transformées) et des | |
| bachelor après | formations de bachelor | |
| bachelor, multiplie | après bachelor | |
| par un facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
||
| les formations de | les formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
2° pour l'année budgétaire 2009 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre | le nombre | le nombre |
dinscriptions | dinscriptions |
d`inscriptions | |
| principales et | principales et | principales et |
| additionnelles en | additionnelles en | additionnelles en |
| première année | première année | première année |
| études du premier | études du premier | études du premier |
| cycle des formations | cycle des formations | cycle des formations |
| initiales, multiplie | initiales en voie de | initiales en voie de |
| par un facteur 60 | suppression et de la | suppression et de la |
| première année | première année études | |
| études des | des formations de | |
| formations de | bachelor, multiplie par | |
| bachelor, multiplie | un facteur 60. | |
| par un facteur 60 | Pour tUL et UHasselt, | |
| le rapport entre le | ||
| nombre étudiants de | ||
| première année et le | ||
| total des étudiants | ||
| inscrits aux | ||
| formations initiales | ||
| en voie de suppression | ||
| et aux formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants | le nombre étudiants |
| réussis par année | réussis par année | réussis par année |
| études, excepte la | études, excepte la | études, excepte la |
| première année | première année | première année |
| études dans les | études dans les | études dans les |
| formations initiales, | formations initiales | formations initiales en |
| multiplie par un | en voie de suppression | voie de suppression et |
| facteur 60 | et dans les formations | dans les formations |
| initiales de bachelor, | initiales de bachelor, | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 60 | facteur 60. Pour tUL | |
| et UHasselt, le | ||
| rapport entre le nombre | ||
| étudiants réussis, | ||
| excepte les étudiants | ||
| réussis de première | ||
| année, et le total des | ||
| étudiants réussis dans | ||
| les formations | ||
| initiales en voie de | ||
| suppression et les | ||
| formations initiales | ||
| de bachelor dans | ||
| année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| - | - | - |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | délivrés de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle, le nombre | dun cycle (en voie de |
d`un cycle (en voie de | |
| de diplômes de | suppression), le | suppression), le nombre |
| formations d`instituts | nombre de diplômes | de diplômes de |
| supérieurs et | de formations | formations d`instituts |
duniversités délivrés | dinstituts supérieurs |
supérieurs et | |
a lissue du second | et duniversités (en |
d`universités (en voie | |
| cycle, multiplie | voie de suppression) | de suppression) |
| par un facteur 30 | délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
|
| second cycle, multiplie | second cycle, multiplie | |
| par un facteur 30 | par un facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants | le nombre étudiants |
| réussis dans les | réussis dans les | réussis dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, multiplie | dun cycle, et dans les |
d`un cycle, et dans les | |
| par un facteur 30 | formations de | formations de |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 30 | par un facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, multiplie | dun cycle, et dans les |
d`un cycle, et dans | |
| par un facteur 15 | formations de | les formations de |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie par | bachelor, multiplie | |
| un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2005-2006 | 2006-2007 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants de | les étudiants de | |
| première génération | première génération | |
| pour le calcul du | nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants non pas | les étudiants non pas | |
| de première génération | de première génération | |
| dans une formation | dans une formation | |
| initiale en voie de | initiale en voie | |
| suppression, dans une | de suppression, dans | |
| formation initiale de | une formation initiale | |
| bachelor et de master, | de bachelor et de | |
| dans un programme de | master, dans un | |
| transition. étudiant | programme de | |
| a conclu un contrat de | transition. étudiant | |
| diplôme avec | a conclu un contrat de | |
| l`institution. | diplôme avec | |
| l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du | nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés de formations | délivrés de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
||
| de suppression), le | suppression), le | |
| nombre de diplômes | nombre de diplômes | |
| de formations | de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
et duniversités (en | et duniversités (en |
||
| voie de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | |
| master délivrés, | de bachelor a | |
| multiplie par un | orientation | |
| facteur 30 | professionnelle | |
| délivrés auprès des | ||
| instituts supérieurs, | ||
| le nombre de diplômes | ||
| de master délivrés, | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| (enseignants) acquises | acquises par les | |
| par les étudiants | étudiants sous contrat | |
| sous contrat de | de diplôme dans des | |
| diplôme dans des | formations continues | |
| formations continues | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées) et des | transformées) et des | |
| formations de | formations de bachelor | |
| bachelor après | après bachelor | |
| bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
||
| les formations | les formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
3° pour l'année budgétaire 2010 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre | le nombre | le nombre unités |
dinscriptions | dinscriptions |
d`études engagées par | |
| principales et | principales et | les étudiants de |
| additionnelles en | additionnelles en | première génération |
| première année | première année | |
| études du premier | études du premier | |
| cycle des formations | cycle des formations | |
| initiales en voie de | initiales en voie de | |
| suppression et de la | suppression et de la | |
| première année | première année | |
| études des | études des | |
| formations de | formations de | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 60 | par un facteur 60. | |
| Pour tUL et UHasselt, | ||
| le rapport entre le | ||
| nombre étudiants de | ||
| première année et | ||
| le total des étudiants | ||
| inscrits aux | ||
| formations initiales | ||
| en voie de suppression | ||
| et aux formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants l | le nombre unités |
| réussis par année | réussis par année | études acquises par |
| études, excepte la | études, excepte la | les étudiants non pas |
| première année | première année | de première génération |
| études dans les | études dans les | dans une formation |
| formations initiales | formations initiales | initiale en voie |
| en voie de | en voie de | de suppression, dans |
| suppression et dans | suppression et dans | une formation initiale |
| les formations | les formations | de bachelor et de |
| initiales de bachelor, | initiales de bachelor, | master, dans un |
| multiplie par un | multiplie par un | programme de transition. |
| facteur 60 | facteur 60. Pour tUL et | étudiant a conclu un |
| UHasselt, le rapport | contrat de diplôme | |
| entre le nombre | avec l`institution. | |
| étudiants réussis, | ||
| excepte les étudiants | ||
| réussis de première | ||
| année, et le total des | ||
| étudiants réussis dans | ||
| les formations | ||
| initiales en | ||
| voie de suppression et | ||
| les formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| le nombre unités | ||
| études acquises par | ||
| les étudiants sous | ||
| contrat de crédits | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | délivrés de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
d`un cycle (en voie | |
| de suppression), le | suppression), le | de suppression), le |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | nombre de diplômes de |
formations dinstituts | de formations | formations dinstituts |
||
| supérieurs et | d`instituts supérieurs | supérieurs et |
duniversités (en voie | et duniversités (en |
d`universités (en voie | |
| de suppression) | voie de suppression) | de suppression) |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
délivrés a l`issue du | |
| second cycle, | second cycle, | second cycle, le |
| multiplie par un | multiplie par un | nombre de diplômes de |
| facteur 30 | facteur 30 | master délivrés, |
| multiplie par un | ||
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| le nombre étudiants | le nombre étudiants | la moitie du nombre |
| réussis dans les | réussis dans les | unités études |
| formations continues | formations continues | acquises par les |
| (des enseignants) | (des enseignants) | étudiants sous contrat |
| (limitées aux | (limitées aux | de diplôme dans des |
| formations ayant été | formations ayant été | formations continues |
| transformées), faisant | transformées), faisant | (des enseignants) |
| suite a une formation | suite a une formation | (limitées aux formations |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
ayant été transformées) | |
| les formations de | les formations de | et des formations de |
| bachelor après | bachelor après | bachelor après |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | bachelor |
| par un facteur 30 | par un facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
d`un cycle, et dans les | |
| les formations de | les formations | formations de bachelor |
| bachelor après | de bachelor après | après bachelor, |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | multiplie par un |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | facteur 15 |
| pour le calcul du | bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2006-2007 | 2007-2008 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants de | les étudiants de | |
| première génération | première génération | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants non pas | les étudiants non pas | |
| de première génération | de première génération | |
| dans une formation | dans une formation | |
| initiale en voie de | initiale en voie | |
| suppression, dans une | de suppression, dans | |
| formation initiale de | une formation | |
| bachelor et de master, | initiale de bachelor | |
| dans un programme de | et de master, dans un | |
| transition. étudiant | programme de | |
| a conclu un contrat | transition. étudiant | |
| de diplôme avec | a conclu un contrat | |
| l`institution. | de diplôme avec | |
| l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés de formations | délivrés de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
||
| de suppression), le | suppression), le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | |
| formations d`instituts | de formations | |
| supérieurs et | d`instituts supérieurs | |
duniversités (en voie | et duniversités (en |
||
| de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | |
| bachelor a | de bachelor a | |
| orientation | orientation | |
| professionnelle | professionnelle | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs, | instituts supérieurs, | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| de master délivrés, | de master délivrés, | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 30 | facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| acquises par les | acquises par les | |
| étudiants sous | étudiants sous contrat | |
| contrat de diplôme | de diplôme dans des | |
| dans des formations | formations continues | |
| continues (des | (des enseignants) | |
| enseignants) | (limitées aux | |
| (limitées aux | formations ayant été | |
| formations ayant été | transformées) et des | |
| transformées) et des | formations de bachelor | |
| formations de bachelor | après bachelor | |
| après bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans les |
||
| les formations de | formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
4° pour l'année budgétaire 2011 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre | le nombre unités | le nombre unités |
| d`inscriptions | études engagées par | études engagées par |
| principales et | les étudiants de | les étudiants de |
| additionnelles en | première génération | première génération |
| première année | ||
| études du premier | ||
| cycle des formations | ||
| initiales en voie de | ||
| suppression et de la | ||
| première année | ||
| études des | ||
| formations de | ||
| bachelor, multiplie | ||
| par un facteur 60. | ||
| Pour tUL et UHasselt, | ||
| le rapport entre le | ||
| nombre étudiants de | ||
| première année et le | ||
| total des étudiants | ||
| inscrits aux | ||
| formations initiales | ||
| en voie de suppression | ||
| et aux formations | ||
| initiales de bachelor | ||
| dans année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel |
| le nombre étudiants | le nombre unités | le nombre unités |
| réussis par année | études acquises par | études acquises par |
| études, excepte la | les étudiants non pas | les étudiants non pas |
| première année | de première génération | de première génération |
| études dans les | dans une formation | dans une formation |
| formations initiales | initiale en voie de | initiale en voie de |
| en voie de | suppression, dans une | suppression, dans une |
| suppression et dans | formation initiale de | formation initiale de |
| les formations | bachelor et de master, | bachelor et de master, |
| initiales de bachelor, | dans un programme de | dans un programme de |
| multiplie par un | transition. étudiant | transition. étudiant |
| facteur 60. Pour tUL | a conclu un contrat de | a conclu un contrat |
| et UHasselt, le | diplôme avec | de diplôme avec |
| rapport entre le | linstitution. | linstitution. |
|
| nombre étudiants | ||
| réussis, excepte les | ||
| étudiants réussis de | ||
| première année, et le | ||
| total des étudiants | ||
| réussis dans les | ||
| formations initiales | ||
| en voie de | ||
| suppression et les | ||
| formations initiales | ||
| de bachelor dans | ||
| année | ||
| académique 2003-2004, | ||
| est extrapole vers | ||
| 2004-2005. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | délivrés de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie |
d`un cycle (en voie de | |
| de suppression), le | de suppression), le | suppression), le nombre |
| nombre de diplômes | nombre de diplômes de | de diplômes de |
| de formations | formations dinstituts | formations dinstituts |
|
| d`instituts supérieurs | supérieurs et | supérieurs et |
et duniversités (en | duniversités (en |
d`universités (en voie | |
| voie de suppression) | voie de suppression) | de suppression) |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
délivrés a l`issue du | |
| second cycle, | second cycle, le | second cycle, le nombre |
| multiplie par un | nombre de diplômes | de diplômes de |
| facteur 30 | de master délivrés, | bachelor a orientation |
| multiplie par un | professionnelle | |
| facteur 30 | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs, | ||
| le nombre de diplômes | ||
| de master délivrés, | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| le nombre étudiants | la moitie du nombre | la moitie du nombre |
| réussis dans les | unités études | unités études |
| formations continues | acquises par les | acquises par les |
| (des enseignants) | étudiants sous contrat | étudiants sous contrat |
| (limitées aux | de diplôme dans des | de diplôme dans des |
| formations ayant été | formations continues | formations continues |
| transformées), faisant | (des enseignants) | (des enseignants) |
| suite a une formation | (limitées aux | (limitées aux |
| d`un cycle, et dans | formations ayant été | formations ayant été |
| les formations de | transformées) et des | transformées) et des |
| bachelor après | formations de bachelor | formations de bachelor |
| bachelor, multiplie | après bachelor | après bachelor |
| par un facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
d`un cycle, et dans | |
| les formations de | les formations de | les formations de |
| bachelor après | bachelor après | bachelor après |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | bachelor, multiplie |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | par un facteur 15 |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un f acteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un f acteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un f acteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| - | - | - |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| - | - | - |
| pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations |
| - | - | - |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2007-2008 | 2008-2009 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants de | les étudiants sous | |
| première génération | contrat de diplôme | |
| dans une formation de | ||
| bachelor jusqu`au | ||
| moment ou un étudiant | ||
| ait acquis 60 unités | ||
| études dans une | ||
| même formation de | ||
| bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants non pas | un étudiant ayant déjà | |
| de première génération | acquis 60 unités | |
| dans une formation | études dans une | |
| initiale en voie de | formation initiale en | |
| suppression, dans une | voie de suppression, | |
| formation initiale de | dans une formation | |
| bachelor et de master, | initiale de bachelor | |
| dans un programme de | et de master, dans un | |
| transition. étudiant | programme de | |
| a conclu un contrat | transition et | |
| de diplôme avec | préparatoire | |
| l`institution. | précédant une | |
| formation initiale | ||
| de master. étudiant | ||
| a conclu un contrat de | ||
| diplôme avec | ||
| l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés de formations | délivrés de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
||
| de suppression), le | suppression), le | |
| nombre de diplômes | nombre de diplômes | |
| de formations | de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
et duniversités (en | et duniversités (en |
||
| voie de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue | délivrés a lissue du |
||
| du second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes de | |
| bachelor a orientation | bachelor a orientation | |
| professionnelle | professionnelle | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs, | instituts supérieurs, | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| de master délivrés, | de master délivrés, | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 30 | facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| acquises par les | acquises par les | |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées) et des | transformées) et des | |
| formations de bachelor | formations de bachelor | |
| après bachelor | après bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
||
| les formations de | les formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| Le nombre unités | ||
| de financement pour | ||
| les étudiants souffrant | ||
| d`une limitation | ||
| fonctionnelle | ||
| FPi-input, FPi-output | ||
| et FPi-diploma est | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 1,5. | ||
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| Le nombre unités | ||
| de financement pour | ||
| les étudiants | ||
| travailleurs | ||
| FPi-input, FPi-output | ||
| et FPi-diploma est | ||
| multiplie par | ||
| un facteur 1,5 | ||
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | |
| Le nombre unités | ||
| de financement fixe | ||
| dans année | ||
| académique 2007-2008, | ||
| est bloque et repris | ||
| en 2008- 2009. |
5° pour l'année budgétaire 2012 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études engagées par | études engagées par | études engagées par |
| les étudiants de | les étudiants de | les étudiants de |
| première génération | première génération | première génération |
| pour le calcul du | nombre unités de financem | ent FPi-output-initieel |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants non pas | les étudiants non pas | les étudiants non pas |
| de première génération | de première génération | de première génération |
| dans une formation | dans une formation | dans une formation |
| initiale en voie de | initiale en voie | initiale en voie |
| suppression, dans une | de suppression, dans | de suppression, dans |
| formation initiale de | une formation initiale | une formation initiale |
| bachelor et de master, | de bachelor et de | de bachelor et de |
| dans un programme de | master, dans un | master, dans un |
| transition. étudiant | programme de | programme de |
| a conclu un contrat de | transition. étudiant | transition. étudiant |
| diplôme avec | a conclu un contrat de | a conclu un contrat de |
| l`institution. | diplôme avec | diplôme avec |
linstitution. | linstitution. |
||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants sous | les étudiants sous | les étudiants sous |
| contrat de crédits | contrat de crédits | contrat de crédits |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | délivrés de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
d`un cycle (en voie | |
| de suppression), le | suppression), le nombre | de suppression), le |
| nombre de diplômes de | de diplômes de | nombre de diplômes de |
formations dinstituts | formations dinstituts |
formations d`instituts | |
| supérieurs et | supérieurs et | supérieurs et |
duniversités (en voie | duniversités (en voie |
d`universités (en voie | |
| de suppression) | de suppression) | de suppression) |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue |
délivrés a l`issue | |
| second cycle, le | du second | du second cycle, le |
| nombre de diplômes de | cycle, le nombre de | nombre de diplômes de |
| master délivrés, | diplômes de master | bachelor et de master |
| multiplie par un | délivrés, multiplie par | délivrés, multiplie |
| facteur 30 | un facteur 30 | par un facteur 30 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | la moitie du nombre |
| unités études | unités études | unités études |
| acquises par les | acquises par les | acquises par les |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | étudiants sous contrat |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | de diplôme dans des |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées) et des | transformées) et des | transformées) et des |
| formations de bachelor | formations de bachelor | formations de bachelor |
| après bachelor | après bachelor | après bachelor |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
d`un cycle, et dans | |
| les formations de | les formations de | les formations de |
| bachelor après | bachelor après | bachelor après |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | bachelor, multiplie |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | par un facteur 15 |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| - | - | - |
| pour le calcul du | bonus pour les étudiants | travailleurs |
| - | - | - |
| pour le calcul du | bonus pour la cessation d | e formations |
| - | - | - |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2008-2009 | 2009-2010 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de diplôme | contrat de diplôme | |
| dans une formation de | dans une formation de | |
bachelor jusquau | bachelor jusquau |
||
| moment ou un étudiant | moment ou un étudiant | |
| ait acquis 60 unités | ait acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une | |
| même formation de | même formation de | |
| bachelor | bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| un étudiant ayant | un étudiant ayant déjà | |
| déjà acquis 60 unités | acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une | |
| formation initiale en | formation initiale en | |
| voie de suppression, | voie de suppression, | |
| dans une formation | dans une formation | |
| initiale de bachelor | initiale de bachelor et | |
| et de master, dans un | de master, dans un | |
| programme de | programme de transition | |
| transition et | et préparatoire | |
| préparatoire précédant | précédant une | |
| une formation initiale | formation initiale de | |
| de master. étudiant | master. étudiant a | |
| a conclu un contrat de | conclu un contrat de | |
| diplôme avec | diplôme avec | |
linstitution. | linstitution. |
||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de | le nombre de diplômes | |
| diplômes de formations | de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
et duniversités (en | et duniversités (en |
||
| voie de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes | |
| bachelor a orientation | de bachelor a | |
| professionnelle | orientation | |
| délivrés auprès des | professionnelle | |
| instituts supérieurs | délivrés auprès des | |
| et le nombre de | instituts supérieurs | |
| diplômes de master | et le nombre | |
| délivrés auprès des | de diplômes de master | |
| instituts supérieurs | délivrés auprès des | |
| et universités, | instituts supérieurs | |
| multiplie par | et universités, | |
| un facteur 30 | multiplie par un | |
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| acquises par les | acquises par les | |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées) et des | transformées) et des | |
| formations de bachelor | formations de bachelor | |
| après bachelor | après bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
||
| les formations de | les formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants souffrant | les étudiants souffrant | |
dune limitation | dune limitation |
||
| fonctionnelle | fonctionnelle | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 1,5. | facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants | les étudiants | |
| travailleurs | travailleurs | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par | multiplie par | |
| un facteur 1,5. | un facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement fixe | de financement fixe | |
| dans année | dans année | |
| académique 2007-2008, | académique 2007-2008, | |
| est bloque et repris | est bloque et repris | |
| en 2008-2009. | en 2008- 2009 et en | |
| 2009-2010. |
6° pour l'année budgétaire 2013 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études engagées par | études engagées par | études engagées par |
| les étudiants de | les étudiants de | les étudiants sous |
| première génération | première génération | contrat de diplôme |
| dans une formation de | ||
| bachelor jusqu`au | ||
| moment ou un étudiant | ||
| ait acquis 60 unités | ||
| études dans une même | ||
| formation de bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants non pas | les étudiants non pas | un étudiant ayant déjà |
| de première génération | de première génération | acquis 60 unités |
| dans une formation | dans une formation | études dans une |
| initiale en voie de | initiale en voie de | formation initiale en |
| suppression, dans une | suppression, dans une | voie de suppression, |
| formation initiale de | formation initiale de | dans une formation |
| bachelor et de master, | bachelor et de master, | initiale de bachelor et |
| dans un programme de | dans un programme de | de master, dans un |
| transition. étudiant | transition. étudiant | programme de transition |
| a conclu un contrat de | a conclu un contrat | et préparatoire |
| diplôme avec | de diplôme avec | précédant une formation |
linstitution. | linstitution. |
initiale de master. | |
| étudiant a conclu un | ||
| contrat de diplôme avec | ||
| l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants sous | les étudiants sous | les étudiants sous |
| contrat de crédits | contrat de crédits | contrat de crédits |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | délivrés de formations | de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle (en voie | dun cycle (en voie de |
et d`universités (en | |
| de suppression), le | suppression), le | voie de suppression) |
| nombre de diplômes | nombre de diplômes | délivrés a l`issue du |
| de formations | de formations | second cycle, le |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
nombre de diplômes de | |
et duniversités (en | et duniversités (en |
bachelor a orientation | |
| voie de suppression) | voie de suppression) | professionnelle |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
délivrés auprès des | |
| second cycle, le | second cycle, le | instituts supérieurs |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes de | et le nombre de |
| master délivrés, | master délivrés, | diplômes de master |
| multiplie par un | multiplie par un | délivrés auprès des |
| facteur 30 | facteur 30 | instituts supérieurs |
| et universités, | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | la moitie du nombre |
| unités études | unités études | unités études |
| acquises par les | acquises par les | acquises par les |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | étudiants sous contrat |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | de diplôme dans des |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées) et des | transformées) et des | transformées) et des |
| formations de bachelor | formations de bachelor | formations de bachelor |
| après bachelor | après bachelor | après bachelor |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
d`un cycle, et dans | |
| les formations de | les formations de | les formations de |
| bachelor après | bachelor après | bachelor après |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | bachelor, multiplie |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | par un facteur 15 |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursier s FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursier s FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursier s FPi-input, |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| Le nombre unités | ||
| de financement pour | ||
| les étudiants souffrant | ||
| d`une limitation | ||
| fonctionnelle | ||
| FPi-input, FPi-output | ||
| et FPi-diploma est | ||
| multiplie par un | ||
| facteur 1,5. | ||
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| Le nombre unités | ||
| de financement pour | ||
| les étudiants | ||
| travailleurs | ||
| FPi-input, FPi-output | ||
| et FPi-diploma est | ||
| multiplie par | ||
| un facteur 1,5. | ||
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations |
| Le nombre unités | ||
| de financement fixe | ||
| dans année | ||
| académique 2007-2008, | ||
| est bloque et repris | ||
| en 2008-2009. | ||
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2009-2010 | 2010-2011 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de diplôme | contrat de diplôme | |
| dans une formation | dans une formation de | |
de bachelor jusquau | bachelor jusquau |
||
| moment ou un étudiant | moment ou un étudiant | |
| ait acquis 60 unités | ait acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une même | |
| même formation de | formation de bachelor | |
| bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| un étudiant ayant déjà | un étudiant ayant déjà | |
| acquis 60 unités | acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une | |
| formation initiale en | formation initiale en | |
| voie de suppression, | voie de suppression, | |
| dans une formation | dans une formation | |
| initiale de bachelor | initiale de bachelor | |
| et de master, dans un | et de master, dans un | |
| programme de | programme de | |
| transition et | transition et | |
| préparatoire précédant | préparatoire précédant | |
| une formation initiale | une formation initiale | |
| de master. étudiant | de master. étudiant | |
| a conclu un contrat de | a conclu un contrat de | |
| diplôme avec | diplôme avec | |
linstitution. | linstitution. |
||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| de formations | de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
et duniversités (en | et duniversités (en |
||
| voie de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes de | |
| bachelor a orientation | bachelor a orientation | |
| professionnelle | professionnelle | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs | instituts supérieurs | |
| et le nombre de | et le nombre de | |
| diplômes de master | diplômes de master | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs | instituts supérieurs | |
| et universités, | et universités, | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 30 | facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| acquises par les | acquises par les | |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées) et des | transformées) et des | |
| formations de bachelor | formations de bachelor | |
| après bachelor | après bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), faisant | transformées), faisant | |
| suite a une formation | suite a une formation | |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
||
| les formations de | les formations de | |
| bachelor après | bachelor après | |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | Le nombre unités de financement pour les boursiers FPi-input, | |
| FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants souffrant | les étudiants souffrant | |
dune limitation | dune limitation |
||
| fonctionnelle | fonctionnelle | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 1,5. | facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants | les étudiants | |
| travailleurs | travailleurs | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par | multiplie par | |
| un facteur 1,5. | un facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement fixe | de financement fixe | |
| dans année | dans année | |
| académique 2007-2008, | académique 2007-2008, | |
| est bloque et repris | est bloque et repris | |
| en 2009-2010. | en 2010-2011. |
7° pour l'année budgétaire 2014 :
| année académique | année académique | année académique |
|---|---|---|
| 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études engagées par | études engagées par | études engagées par |
| les étudiants de | les étudiants sous | les étudiants sous |
| première génération | contrat de diplôme | contrat de diplôme |
| dans une formation de | dans une formation de | |
bachelor jusquau | bachelor jusquau |
||
| moment ou un étudiant | moment ou un étudiant | |
| ait acquis 60 unités | ait acquis 60 unités | |
| études dans une même | études dans une même | |
| formation de bachelor | formation de bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants non pas | un étudiant ayant déjà | un étudiant ayant déjà |
| de première génération | acquis 60 unités | acquis 60 unités |
| dans une formation | études dans une | études dans une |
| initiale en voie de | formation initiale en | formation initiale en |
| suppression, dans une | voie de suppression, | voie de suppression, |
| formation initiale de | dans une formation | dans une formation |
| bachelor et de master, | initiale de bachelor | initiale de bachelor et |
| dans un programme de | et de master, dans un | de master, dans un |
| transition. étudiant | programme de | programme de transition |
| a conclu un contrat de | transition et | et préparatoire |
| diplôme avec | préparatoire | précédant une formation |
| l`institution. | précédant une | initiale de master. |
| formation initiale de | étudiant a conclu un | |
| master. étudiant a | contrat de diplôme | |
| conclu un contrat de | avec l`institution. | |
| diplôme avec | ||
| l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit |
| le nombre unités | le nombre unités | le nombre unités |
| études acquises par | études acquises par | études acquises par |
| les étudiants sous | les étudiants sous | les étudiants sous |
| contrat de crédits | contrat de crédits | contrat de crédits |
| pour le calcul du | nombre unités de financem | ent FPi-diploma-initieel |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés de formations | de formations | de formations |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
d`instituts supérieurs | |
dun cycle (en voie | et duniversités (en |
et d`universités (en | |
| de suppression), le | voie de suppression) | voie de suppression) |
| nombre de diplômes | délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
|
| de formations | second cycle, le | second cycle, le |
| d`instituts supérieurs | nombre de diplômes de | nombre de diplômes de |
| et d`universités (en | bachelor a orientation | bachelor a orientation |
| voie de suppression) | professionnelle | professionnelle |
| délivrés a l`issue du | délivrés auprès des | délivrés auprès des |
| second cycle, le | instituts supérieurs | instituts supérieurs et |
| nombre de diplômes de | et le nombre de | le nombre de diplômes |
| master délivrés, | diplômes de master | de master délivrés |
| multiplie par un | délivrés auprès des | auprès des instituts |
| facteur 30 | instituts supérieurs | supérieurs et |
| et universités, | universités, multiplie | |
| multiplie par un | par un facteur 30 | |
| facteur 30 | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | la moitie du nombre |
| unités études | unités études | unités études |
| acquises par les | acquises par les | acquises par les |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | étudiants sous contrat |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | de diplôme dans des |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées) et des | transformées) et des | transformées) et des |
| formations de bachelor | formations de bachelor | formations de bachelor |
| après bachelor | après bachelor | après bachelor |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | le nombre de diplômes |
| délivrés dans les | délivrés dans les | délivrés dans les |
| formations continues | formations continues | formations continues |
| (des enseignants) | (des enseignants) | (des enseignants) |
| (limitées aux | (limitées aux | (limitées aux |
| formations ayant été | formations ayant été | formations ayant été |
| transformées), faisant | transformées), faisant | transformées), faisant |
| suite a une formation | suite a une formation | suite a une formation |
dun cycle, et dans | dun cycle, et dans |
d`un cycle, et dans | |
| les formations de | les formations de | les formations de |
| bachelor après | bachelor après | bachelor après |
| bachelor, multiplie | bachelor, multiplie | bachelor, multiplie |
| par un facteur 15 | par un facteur 15 | par un facteur 15 |
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers | Le nombre unités de financement pour les boursiers | Le nombre unités de financement pour les boursiers |
| FPi-input, FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-input, FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-input, FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant d`une | |
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants souffrant | les étudiants souffrant | |
dune limitation | dune limitation |
||
| fonctionnelle | fonctionnelle | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par un | multiplie par un | |
| facteur 1,5. | facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants | les étudiants | |
| travailleurs | travailleurs | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi-diploma est | |
| multiplie par | multiplie par | |
| un facteur 1,5. | un facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations | pour le calcul du bonus pour la cessation d e formations |
| Le nombre unités | L e nombre unités | |
| de financement fixe | de financement fixe | |
| dans année | dans année | |
| académique 2007-2008, | académique 2007-2008, | |
| est bloque et repris | est bloque et repris | |
| en 2008-2009. | en 2008-2009. | |
| année académique | année académique | |
| --- | --- | |
| 2010-2011 | 2011-2012 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-input | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études engagées par | études engagées par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de diplôme | contrat de diplôme | |
| dans une formation de | dans une formation de | |
bachelor jusquau | bachelor jusquau |
||
| moment ou un étudiant | moment ou un étudiant | |
| ait acquis 60 unités | ait acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une même | |
| même formation de | formation de bachelor | |
| bachelor | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-initieel | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| un étudiant ayant déjà | un étudiant ayant déjà | |
| acquis 60 unités | acquis 60 unités | |
| études dans une | études dans une | |
| formation initiale en | formation initiale en | |
| voie de suppression, | voie de suppression, | |
| dans une formation | dans une formation | |
| initiale de bachelor | initiale de bachelor | |
| et de master, dans un | et de master, dans un | |
| programme de | programme de | |
| transition et | transition | |
| préparatoire précédant | et préparatoire | |
| une formation initiale | précédant une | |
| de master. étudiant | formation | |
| a conclu un contrat de | initiale de master. | |
| diplôme avec | étudiant a conclu un | |
| l`institution. | contrat de diplôme | |
| avec l`institution. | ||
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-credit | |
| le nombre unités | le nombre unités | |
| études acquises par | études acquises par | |
| les étudiants sous | les étudiants sous | |
| contrat de crédits | contrat de crédits | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-initieel | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| de formations | de formations | |
dinstituts supérieurs | dinstituts supérieurs |
||
et duniversités (en | et duniversités (en |
||
| voie de suppression) | voie de suppression) | |
délivrés a lissue du | délivrés a lissue du |
||
| second cycle, le | second cycle, le | |
| nombre de diplômes de | nombre de diplômes de | |
| bachelor a orientation | bachelor a orientation | |
| professionnelle | professionnelle | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs | instituts supérieurs | |
| et le nombre de | et le nombre de | |
| diplômes de master | diplômes de master | |
| délivrés auprès des | délivrés auprès des | |
| instituts supérieurs | instituts supérieurs | |
| et universités, | et universités, | |
| multiplie par un | multiplie par | |
| facteur 30 | un facteur 30 | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-output-banaba | |
| la moitie du nombre | la moitie du nombre | |
| unités études | unités études | |
| acquises par les | acquises par les | |
| étudiants sous contrat | étudiants sous contrat | |
| de diplôme dans des | de diplôme dans des | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées) et des | transformées) et des | |
| formations de bachelor | formations de bachelor | |
| après bachelor | après bachelor | |
| pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | pour le calcul du nombre unités de financement FPi-diploma-banaba | |
| le nombre de diplômes | le nombre de diplômes | |
| délivrés dans les | délivrés dans les | |
| formations continues | formations continues | |
| (des enseignants) | (des enseignants) | |
| (limitées aux | (limitées aux | |
| formations ayant été | formations ayant été | |
| transformées), | transformées), faisant | |
| faisant suite a une | suite a une formation | |
formation dun cycle, | dun cycle, et dans |
||
| et dans les | les formations de | |
| formations de | bachelor après | |
| bachelor après | bachelor, multiplie | |
| bachelor, multiplie | par un facteur 15 | |
| par un facteur 15 | ||
| pour le calcul du bonus pour les boursiers | pour le calcul du bonus pour les boursiers | |
| Le nombre unités de financement pour les boursiers | Le nombre unités de financement pour les boursiers | |
| FPi-input, FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | FPi-input, FPi-output et FPi-diploma est multiplie par un facteur 1,5. | |
pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune | pour le calcul du bonus pour les étudiants souffrant dune |
||
| limitation fonctionnelle | limitation fonctionnelle | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants souffrant | les étudiants | |
dune limitation | souffrant dune |
||
| fonctionnelle | limitation | |
| FPi-input, FPi-output | fonctionnelle | |
| et FPi-diploma est | FPi-input, FPi-output | |
| multiplie par un | et FPi-diploma est | |
| facteur 1,5. | multiplie par un | |
| facteur 1,5. | ||
| pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | pour le calcul du bonus pour les étudiants travailleurs | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement pour | de financement pour | |
| les étudiants | les étudiants | |
| travailleurs | travailleurs | |
| FPi-input, FPi-output | FPi-input, FPi-output | |
| et FPi-diploma est | et FPi- diploma est | |
| multiplie par | multiplie par | |
| un facteur 1,5. | un facteur 1,5. | |
| pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | pour le calcul du bonus pour la cessation de formations | |
| Le nombre unités | Le nombre unités | |
| de financement fixe | de financement fixe | |
| dans année | dans année | |
| académique 2007-2008, | académique 2007-2008, | |
| est bloque et repris | est bloque et repris | |
| en 2009-2010. | en 2011-2012. |
Vu pour être annexé au décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Article 42bis. [¹ § 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.
A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l''Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'.
§ 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met a disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes :
1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études;
2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland';
3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l''Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques. Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.60, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Article 42ter. [¹ § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et à la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, est accordée annuellement une subvention pour l'organisation des grades qu'elles peuvent conférer conformément aux articles 54 et 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.
Le montant total de la subvention pour les deux institutions s'élève à 574.000 euros. Ce montant est majoré de :
1° 100.000 euros pour l'année budgétaire 2012;
2° 200.000 euros pour l'année budgétaire 2013;
3° 300.000 euros pour l'année budgétaire 2014.
§ 2. Dans l'année budgétaire 2012, le montant de 574.000 euros est réparti comme suit :
1° la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain reçoit 446.000 euros;
2° la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles reçoit 128.000 euros.
Le montant additionnel de 100.000 euros est réparti entre les deux institutions au prorata du nombre de crédits engagés dans l'année académique 2010-2011. Il s'agit des crédits engagés dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret.
§ 3. A partir de l'anné budgétaire 2013, les montants totaux visés au paragraphe 1er, consistent en un socle financier, un volet variable 'enseignement' et un volet variable 'recherche'.
Dans les années budgétaires 2013 et 2014, le socle financier s'élève à 160.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2015, le socle financier s'élève à 100.000 euros. Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, au prorata de 50 %.
Le volet variable 'enseignement' s'élève à :
1° 337.700 euros pour l'année budgétaire 2013;
2° 392.700 euros pour l'année budgétaire 2014;
3° 425.700 euros pour l'année budgétaire 2015.
Ces montants sont répartis entre la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, sur la base du nombre d'unités de financement calculé dans les deux institutions.
Le nombre d'unités de financement est égal à la somme :
1° du nombre moyen de crédit engagés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse précédant l'année budgétaire t dans une formation initiale de bachelor, une formation initiale de master et une formation spécifique des enseignants que les institutions concernées peuvent offrir par ou en vertu d'un décret; et
2° du nombre moyen de diplômes de master délivrés dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 précédant l'année budgétaire t, multiplié par un facteur 30.
Le volet variable 'recherche' s'élève à :
1° 276.300 euros pour l'année budgétaire 2013;
2° 321.300 euros pour l'année budgétaire 2014;
3° 348.300 euros pour l'année budgétaire 2015.
Ce volet variable 'recherche' est accordé à condition que la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles ayant introduit un plan de recherche commun auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur.
Le plan de recherche dessine la politique de recherche commune relative à la recherche au niveau de la religion protestante et a une durée de 5 ans. Le plan comprend au moins les éléments suivants :
1° les objectifs stratégiques et opérationnels relatifs à la politique de recherche pour la période considérée;
2° la qualité et la quantité des prestations à fournir;
3° l'output souhaité;
4° le degré et le contenu de la coopération avec des établissements d'enseignement nationaux et étrangers et d'autres institutions et organisations internationales.
De plus, le plan de recherche fournit la clé de répartition pour la répartition du volet variable 'recherche' entre les deux institutions pour la période considérée de 5 ans.
Le premier plan de recherche court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017. Chaque année, avant le 31 mars, ces institutions dressent un rapport commun sur l'exécution du plan de recherche et l'output réalisé à l'attention du Ministre chargé de l'enseignement.
Au cas où l'institution n'a pas remis de rapport ou a remis un rapport médiocre pour le 31 mars, le volet variable 'recherche' n'est pas octroyé dans l'année budgétaire concernée.
§ 4. A compter de l'année budgétaire 2013, les montants visés au paragraphe 3 sont indexés conformément aux dispositions de l'article 9, § 5.
§ 5. La 'Evangelische Theologische Faculteit' à Heverlee et la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles soumettent chaque année un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives au contenu et à l'établissement du budget, des comptes annuels et du rapport annuel et peut faire effectuer les vérifications nécessaires sur les lieux.]¹
[² § 6. Les commissaires du Gouvernement flamand sont chargées du contrôle de la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain et de la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, conformément aux dispositions du chapitre IX du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.]²
(1)2012-12-21/65, art. V.29, 020; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/65, art. V.29, 020; En vigueur : 01-01-2013; voir DCFL 2013-07-19/57, art. V.94, 2°>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.
CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.
CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.
CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.
CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.
CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
ANNEXE.
Article 40bis. [² § 1er. A compter de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs bénéficient d'une allocation de fonctionnement pour les tâches exercées dans le cadre de la structure de coopération pour les formations HBO 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.
§ 2. Pour l'allocation de fonctionnement, prévue au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés :
- pour l'année budgétaire 2014 : 182.250 euros;
- à partir de l'année budgétaire 2015 : 1.604.588 euros.
§ 3. L'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur, telle que fixée au § 1er, comprend un socle et un volet variable Le socle s'élève toujours à 35.000 euros Le volet variable est déterminé en ventilant le montant restant sur les structures de coopération au prorata du nombre de formations HBO 5 qu'elles dispensent.
§ 4. Par dérogation au § 3, le montant prévu au § 2 est réparti en 2014 en parties égales sur le nombre d'instituts supérieurs qui participent à la structure de coopération.
§ 5. Si la Hogere Zeevaartschool fait usage de la disposition, visée au présent article 50, § 2, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de fonctionnement, telle que visée au § 1er .]²
(1)2009-04-30/B8, art. 150, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-07-12/38, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 40ter.
2013-07-12/38, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Article 40quater.
2013-07-12/38, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2013>
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Section VII. - Allocation aux associations.
Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles universités.
Section VII. - Allocation aux associations.
Section VIII. [¹ - Centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.60, 002; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE III. - Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique.
CHAPITRE III. - Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Section Ire. - Modifications au décret-universités.
Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
CHAPITRE IX. - Mesures transitoires.
ANNEXE.
Article 25bis. [¹ § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines est transférée, par ou en vertu du décret, à partir de l'année académique t-1/t, dans sa totalité ou en partie, d'une institution à une autre institution, le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du socle financier 'enseignement', et le nombre d'unités de financement de la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du volet variable 'enseignement'.
§ 2. Dans le cas d'un transfert tel que visé au § 1er, les dispositions de l'article 25, § 1er, 4° et 5°, et § 2, s'appliquent par analogie.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.62, 005; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Sous-section VI. - Le volet variable " recherche ".
Sous-section VI. - Le volet variable " recherche ".
Section V. - Allocations complémentaires.
Section VII. - Allocation aux associations.
Section VIII. [¹ - Centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.60, 002; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.
CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
Section IV. - Modifications au Décret-restructuration.
Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.
Article 78bis. [¹ A titre de mesure transitoire, les dispositions du présent décret s'appliquent également aux formations initiales en voie de suppression.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.65, 005; En vigueur : 01-01-2008>
Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.
ANNEXE.
Article 25bis.. 25bis. [¹ § 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines est transférée, par ou en vertu du décret, à partir de l'année académique t-1/t, dans sa totalité ou en partie, d'une institution à une autre institution, le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du socle financier 'enseignement', et le nombre d'unités de financement de la/les formation(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante pour le calcul du volet variable 'enseignement'.
§ 2. Dans le cas d'un transfert tel que visé au § 1er, les dispositions de l'article 25, § 1er, 4° et 5°, et § 2, s'appliquent par analogie.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.62, 005; En vigueur : 01-09-2009>
Article 40bis.. 40bis.[¹ § 1er. Le total de l'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (W-hbo) est calculé sur la base de l'article 19, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .
§ 2. L'allocation de fonctionnement destinée aux instituts supérieurs pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (W-hbo) consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (SOW-hbo);
2° un volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (VOW-hbo).
§ 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants peuvent être fixés (exprimés en euros) :
| année budgétaire | SOW-hbo | VOW-hbo |
|---|---|---|
| 2011 | 20.250 | 162.000 |
| 2012 | 178.288 | 1.426.300 |
| 2013 | 361.100 | 2.888.000 |
| A partir de 2014 | 524.344 | 4.194.750 |
§ 4. A partir de 2015, SOW-hbo s'élève toujours à au moins 1/8e de VOW-hbo.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 150, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 40ter.. 40ter. [¹ § 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 (SOW-hbo), le nombre d'unités d'études engagées dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est fixé comme suit :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
§ 2. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à un institut supérieur (SOWi-hbo), le montant visé à l'article 40bis, § 2, est ventilé, conformément à la formule suivante, sur les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2009, p. 50048)
où :
1° SOWi-hbo égale le socle financier 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à l'institution i;
2° OSTPi-hbo égale le nombre d'unités d'études engagées calculées conformément au § 1er;
3° SOW-hbo égale le socle financier global pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , tel que visé à l'article 40bis, § 2.
La sommation i a trait à tous les instituts supérieurs.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 151, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 40quater.. 40quater. [¹ § 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 destiné à une institution (VOWi-hbo), les montants visés à l'article 40bis sont ventilés comme suit :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2009, p. 50048)
La sommation i s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs;
où :
VOWi-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOW-hbo égale le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , visé au § 1er.
Les unités de financement sont calculées comme suit :
FPi-hbo = FPi-hbo-input + FPi-hbo-output + FPi-hbo-diploma + FPi-hbo-credit,
où :
1° FPi-hbo-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 2;
2° FPi-hbo-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 3;
3° FPi-hbo-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 auprès de l'institution i, tel que visé au § 4;
4° FPi-hbo-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits pour les formations dispensées dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , tel que visé au § 6.
§ 2. 1° Le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-input :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études engagées dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année académique 2016 : le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;
2° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23;
3° est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 . Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les unités d'études suivantes sont prises en compte :
le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation en question de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , une dispense pour une subdivision de formation.
§ 3. 1° Le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output;
2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse;
3° Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits dans une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , pour autant qu'elles ne soient pas financées dans le cadre du financement 'input', tel que visé au § 2;
4° le nombre d'unités engagées est multiplié par la pondération visée à l'article 23.
§ 4 1° Pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dispensées auprès des instituts supérieurs, le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études FPi-hbo-diploma;
2° pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma, le nombre de diplômes délivrés dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 est pris en compte de la façon suivante :
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre de diplômes délivrés dans l'année académique 2010-2011, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011 et 2011-2012, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, multiplié par 30;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, multiplié par 30;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, multiplié par 30;
3° seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-diploma;
4° le nombre de diplômes délivrés est multiplié par la pondération visée à l'article 23.
§ 5. Le nombre d'unités de financement dans le cadre de FPi-hbo-input, FPi-hbo-output et FPi-hbo-diploma, générées par un étudiant travailleur, un boursier et un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées à l'alinéa premier, le nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études acquises et le bonus de diplôme de l'étudiant sont majorés de la moitié du nombre d'unités d'études engagées, de la moitié du nombre d'unités d'études acquises et de la moitié du bonus de diplôme de l'étudiant concerné pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
§ 6. 1° Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit, le nombre d'unités de financement basé sur les attestations de crédits obtenues par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
2° le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 par les étudiants sous contrat de crédits est pris en compte de la façon suivante pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-hbo-credit :
pour l'année budgétaire 2011 : les unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dans l'année académique 2009-2010;
pour l'année budgétaire 2012 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010 et 2010-2011;
pour l'année budgétaire 2013 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012;
pour l'année budgétaire 2014 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
pour l'année budgétaire 2015 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
à partir de l'année budgétaire 2016 : le nombre moyen d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-hbo-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 152, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 42bis.. 42bis. [¹ § 1er. Les centres d'études de l'enseignement supérieur ouvert, fondés par les institutions flamandes d'enseignement supérieur à Anvers, Bruxelles, Diepenbeek, Gand, Courtrai et Louvain, et appelés ensemble les centres d'études, reçoivent une contribution au financement de leur fonctionnement.
A cet effet, les centres d'études offrent un appui et un accompagnement aux étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l''Open Universiteit Nederland'. Dans ce cadre, les institutions flamandes d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération avec la 'Open Universiteit Nederland'. Sur une base de concertation, les centres d'études désignent un centre d'études qui se chargera de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland'.
§ 2. A titre de contribution au financement du fonctionnement des centres d'études visés au § 1er, la Communauté flamande met a disposition un montant annuel de 632.000 euros. Ce montant est réparti entre les centres d'études, selon les composantes suivantes :
1° une composante fixe de 7.500,00 euros maximum par centre d'études;
2° une composante fixe de 15.000,00 euros maximum pour le centre d'études ayant été chargé, sur une base de concertation entre les centres d'études, de la coordination entre les différents centres d'études et des relations avec l''Open Universiteit Nederland';
3° une composante variable, le montant restant de la subvention étant réparti parmi les centres d'études au prorata du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens auprès de l''Open Universiteit Nederland' dans l'année calendrier précédant l'année budgétaire, converti dans le nombre de modules uniques. Le montant ainsi obtenu par module unique ne peut dépasser 185,00 euros. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.60, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Article 42ter.. 42ter. [¹ § 1er. A la 'Evangelische Theologische Faculteit' à Louvain, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 54 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret. Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.
Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.
§ 2. A la 'Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid' à Bruxelles, appelée ci-après la faculté, est accordée une subvention pour l'organisation des grades qu'elle peut conférer conformément à l'article 55 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La subvention est une contribution servant à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de la faculté, y compris les équipements mobiliers.
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant de la subvention consiste en une composante fixe de 100.000 euros et une composante variable sur la base du nombre d'unités d'études engagées de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée. Il s'agit d'unités d'études engagées dans une formation de bachelor, une formation initiale de master ou une formation spécifique des enseignants que la faculté peut offrir par ou en vertu d'un décret Par unité d'études engagée, la faculté reçoit un montant de 50,00 euros.
A titre de mesure transitoire, il est garanti à la faculté, pour les années 2009 et 2010, un montant minimum de 285.000 euros et 215.000 euros respectivement.
Chaque année, la faculté soumet un budget, des comptes annuels et un rapport annuel au Gouvernement flamand.
§ 3. A compter de l'année budgétaire 2010, les montants repris aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article sont indexés suivant les dispositions de l'article 9, § 5. ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.61, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Article 78bis.. 78bis. [¹ A titre de mesure transitoire, les dispositions du présent décret s'appliquent également aux formations initiales en voie de suppression.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.65, 005; En vigueur : 01-01-2008>
Article 25ter. [¹ Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités d'études engagées de la HUB-EHSAL, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 29.255,4 unités d'études engagées pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités d'études engagées supplémentaires sont ajoutées aux unités d'études engagées de la Katholieke Universiteit Leuven.
Jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse, les unités de financement de la HUB-EHSAL, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 33.824,64 unités de financement pour les formations académiques dans la discipline 'Handelswetenschappen en bedrijfskunde'. Dans les années budgétaires 2014 et 2015, ces unités de financement supplémentaires sont ajoutées aux unités de financement de la Katholieke Universiteit Leuven.
Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités d'études engagées de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le socle financier 'enseignement' conformément à l'article 11, sont majorées de 5.946,20 unités d'études engagées pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités d'études supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %.
Jusqu'à l'année budgétaire 2016 incluse, les unités de financement de l'institut supérieur Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, calculées pour le volet variable 'enseignement' conformément à l'article 14, sont majorées de 13.150,44 unités de financement pour la suppression progressive de la formation professionnelle de bachelor en électromécanique. A partir de l'année budgétaire 2017, ces unités de financement supplémentaires sont réduites annuellement de 20 %.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 140, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section V. - Le socle financier " recherche ".
Section IV. - Le calcul annuel de l'allocation de fonctionnement.
Section V. - Allocations complémentaires.
Article 40quinquies. [¹ On entend par " tutorat ", l'initiative par laquelle les étudiants de l'enseignement supérieur servent de modèle et assument de manière structurée un rôle d'accompagnateur, avec l'intention d'aider les élèves des enseignements fondamental et secondaire dans le processus d'apprentissage et de choix. Les étudiants de l'enseignement supérieur sont appelés des " tuteurs ", les élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire sont dénommés des " tutorés ".
Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux institutions d'enseignement supérieur qui offrent, en collaboration avec les écoles fondamentales et les écoles d'enseignement secondaire, un " tutorat " aux élèves de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête le mode de sélection, la durée et l'évaluation des projets.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.64, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Section VII. - Allocation aux associations.
Section IX. [¹ - 'Evangelische Theologische Faculteit' et 'Faculteit Protestantse Godgeleerdheid' ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.61, 002; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008.
CHAPITRE IX. - Mesures transitoires.
ANNEXE.
Article 39bis.. 39bis. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce financement supplémentaire s'élève à 1.800.000,00 euros.
Ce montant est réparti parmi les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.
Ces moyens sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement des institutions concernées, tout en conservant leur affectation.
§ 2. L'administration établit, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport, ci-après dénommé le rapport zéro, de l'évolution des chiffres des étudiants des formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes par les institutions en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les institutions soumettent leur rapport au plus tard trois mois après la date de réception du rapport zéro.
Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, y font rapport au Ministre compétent pour l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets de ces initiatives.]¹
(1)2011-12-23/06, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2012>
Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 39bis. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent annuellement un montant de [² 11.039.000,00]² euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 3.016.980 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 1.000.000 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont majorés des montants suivants (en millions d'euros) :
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2013 | 0,6 |
| 2014 | 1,1 |
| 2015 | 1,5 |
| 2016 | 2,0 |
| 2017 | 2,5 |
| 2018 | 3,0 |
| 2019 | 3,4 |
| 2020 | 3,9 |
| 2021 | 4,5 |
| 2022 | 4,8 |
| à partir de 2023 | 5,2 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'accroissement annuel des moyens destinés à la recherche scientifique de recherche peut, à partir de l'année budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, la liste des indicateurs d'output, ainsi que le mode de répartition concret.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association à laquelle il appartient, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 151, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Article 39ter. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organisant des formations initiales de bachelor ou de master. Ce financement supplémentaire s'élève (en millions d'euros) à :
| année budgétaire 2012 | 1,8 |
|---|---|
| année budgétaire 2013 | 3,5 |
| à partir de l'année budgétaire 2014 | 6,5 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés à l'alinéa premier, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, ces institutions reçoivent en plus annuellement une allocation de 3.116.539,88 euros. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.
La somme des montants visés au présent paragraphe, est répartie entre les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.
Les moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement telles que visées au chapitre II, section Ire.
§ 2. Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, font chaque année rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets des initiatives.
Un rapport établi chaque année par l'administration pour le 30 juin au plus tard, sur l'évolution des chiffres d'étudiants inscrits à ces formations sert de base pour ce rapportage. Le premier rapport, appelé le rapport nul, est livré le 30 juin 2012 au plus tard. Le premier rapport de monitoring est livré le 30 juin 2013 au plus tard. Les institutions concernées font rapport au plus tard trois mois de la date de livraison du rapport nul et du rapport de monitoring. Les premiers rapports d'institutions sont attendus pour le 1er septembre 2012.
Pour le 1er janvier 2017, une évaluation globale est faite des résultats et effets des initiatives prises.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 152, 017; En vigueur : 03-08-2012>
CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations.
Section III. - Modifications au décret de flexibilisation.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 13bis. [¹ Lors d'une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut accorder, à partir de l'année budgétaire 2014 jusqu'à l'année budgétaire 2017, un régime adapté du socle financier 'enseignement' à une institution d'enseignement supérieur fusionnée. A cet effet, les institutions concernées introduisent une demande auprès du Ministre flamand chargé de l'enseignement, avant le 1er mars de l'année académique précédant l'année académique de la fusion. Lors de l'évaluation de la demande, le Gouvernement flamand examine si l'opération de fusion comprend suffisamment d'éléments de rationalisation. Le Gouvernement flamand prend une décision avant le 1er mai de l'année dans laquelle la demande est introduite.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de demande et de l'évaluation des dossiers de demande.
En cas d'une décision positive, l'institution fusionnée reçoit, lors d'une fusion ayant lieu dans l'année académique t-1/t, à partir de l'année budgétaire t jusqu'à l'année budgétaire t+4 incluse, comme montant du socle SOWi la somme des montants de socle que les institutions fusionnées ont reçus dans l'année budgétaire t-1.
Lorsqu'une fusion de deux ou plusieurs instituts supérieurs a lieu dans l'année académique 2013-2014, le montant de socle SOWi des institutions fusionnantes est recalculé pour l'année budgétaire 2014 sans les unités d'études engagées des formations académiques qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014.
Si le montant du socle SOWi de l'institution fusionnée, calculé conformément à l'article 13, § 1erbis ou à l'article 13, § 1erter, est supérieur au régime de socle adapté visé à l'alinéa premier, le régime de socle adapté échoit.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 129, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section III. - Le volet variable " enseignement ".
Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations.
Section IV. - Le calcul annuel de l'allocation de fonctionnement.
Section V. - Allocations complémentaires.
Article 38bis. [¹ § 1er. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les montants suivants pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : [² 7.792.558,85]² euros;
2° pour les autres formations académisantes : [² 23.339.011,41]² euros.
Pour l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Dans l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent les suivants montants supplémentaires pour l'académisation :
1° pour les formations artistiques académisantes : 1.230.000 euros;
2° pour les autres formations académisantes : 7.170.000 euros.
§ 3. La somme des montants visés aux paragraphes 1er et 2 est répartie entre les instituts supérieurs, conformément aux dispositions visées à l'article 38, §§ 4, 5 et 6.
§ 4. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 148, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Article 38ter. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, les instituts supérieurs reçoivent une allocation de [² 7.792.558,85]² euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations artistiques à orientation académique dans les Schools of Arts. A partir de l'année budgétaire 2013, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants :
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 2,23 |
| 2015 | 3,23 |
| 2016 | 4,23 |
| 2017 | 5,23 |
| 2018 | 6,56 |
| 2019 | 7,89 |
| 2020 | 9,22 |
| 2021 | 10,55 |
| 2022 | 11,88 |
| à partir de 2023 | 13,23 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 1°, et 38bis, § 2, 1°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont répartis entre les instituts supérieurs au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation académique.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.
Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations artistiques à orientation académique auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen de diplômes délivrés est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, dans une formation académique initiale de bachelor ou de master auprès d'une School of Arts.
Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2014, les universités reçoivent une allocation de [² 23.339.011,41]² euros en tant que moyens complémentaires de recherche destinés aux formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui, à partir de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
Le montant visé à l'alinéa premier est majoré des montants suivants (en millions d'euros) :
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 12,77 |
| 2015 | 18,57 |
| 2016 | 24,17 |
| 2017 | 29,97 |
| 2018 | 35,24 |
| 2019 | 40,71 |
| 2020 | 45,98 |
| 2021 | 51,25 |
| 2022 | 56,72 |
| à partir de 2023 | 60,37 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au deuxième alinéa, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5. Pour le calcul de l'accroissement nominal, les montants visés aux articles 38, § 3, 2°, et 38bis, § 2, 2°, et les montants visés au deuxième alinéa sont considérés comme un ensemble.
§ 4. Les montants visés au paragraphe 3 sont répartis entre les universités au prorata du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés dans les formations à orientation académique dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, des instituts supérieurs aux universités.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.
Pour la fixation du nombre de diplômes délivrés auprès d'une université pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de diplômes délivrés sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse dans une formation académique initiale de bachelor ou de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à l'université en question.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées et du nombre de diplômes délivrés, visés aux deuxième et troisièmes alinéas, les unités d'études engagées et les diplômes délivrés dans les formations académiques initiales de bachelor et de master, dont la compétence d'enseignement est transférée, à partir de l'année académique 2013-2014, à une université, sont censés avoir appartenu à l'université recevante durant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Tant le nombre d'unités d'études engagées que le nombre de diplômes délivrés sont pris en compte à 50 %.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'accroissement annuel des moyens complémentaires de recherche peut, à partir de l'année académique budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, le mode de répartition concret, ainsi que la liste des indicateurs d'output.
§ 6. Les moyens visés au présent article sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 149, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2013>