21 DECEMBRE 2007. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2008 et mise à jour au 16-10-2009)
Article 13. Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT.
Article 14. Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 351 966 000 euros au maximum dans le cadre du logement social.
Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 351 966 000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.
Article 15. § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (ab FK9910B) à concurrence d'un montant de 11 659 000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (ab FK9910B) à concurrence d'un montant de 58 460 000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
Article 16. § 1er. Le Ministre compétent pour l'emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (ab JD9916B) à concurrence de 18 914 000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 du FSE Objectif 2.
§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'emploi, peut être augmentée de moyens supplémentaires provenant du crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0110B.
Article 17. Il est accordé à l'" Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (ab EF9912B) à concurrence de 123 860 000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence d'un montant de 44 434 000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'" IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches (ab EF9911B).
L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11 263 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (ab EF9913B).
L'" Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 841 000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) " (ab EF9914B).
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'" IWT ".
GARANTIE.
Article 18. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5 000 000 euros.
Article 19. Les charges d'intérêt des emprunts que l'asbl " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2008 par la Communauté d'une part et par l'asbl " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'asbl " De Gezinsbond ".
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3 098 670 euros.
Article 20. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".
Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 10 000 000 euros.
Article 21. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160 000 000 euros.
Article 22. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :
le financement de ses programmes d'investissement :
- secteur logements en location : 151 984 001 euros;
- secteur habitations d'achat : 115 078 690 euros;
le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 48 000 000,00 euros;
le refinancement de dettes au sein du système de subventions en capital du secteur locatif : 1 300 000 euros.
Article 23. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 74 368 058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :
- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;
- ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.
Article 24. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.
Le plafond du montant garanti est fixé à 180 000 000 euros.
Article 25. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds qui sont nécessaires pour le règlement ARKImedes. Le plafond du montant garanti est fixé à 130 000 000 euros.
AVANCES.
Article 26. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5 000 euros.
Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance.
Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.
Article 27. § 1er. Une avance permanente d'au maximum 25 000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DD8510B, peut être consentie aux attachés du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DD1226B et DD1260B.
§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17 000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DD8510C, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, aux manifestations, aux voyages d'affaires et aux frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base DD1226C et DD1260C.
Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".
§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet à son nom, imputable à l'allocation de base BF8510F, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (TVA comprise) des bâtiments des représentations de la Flandre à l'étranger. La TVA récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçus sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputés à ce compte.
Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement de loyers, au fonctionnaire dirigeant de la " Agentschap voor Facilitair Management " (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF1206F et l'avance permanente, à concurrence du montant justifié, est complétée.
§ 4. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.
Article 28. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12 400 000 euros, afin d'assurer le paiement à charge des allocations de base du programme G du domaine politique C, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2009.
§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.
Article 29. § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'asbl " ESF Agentschap Vlaanderen ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.
§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, les écoles, les centres de formation Syntra ou les établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.
§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'asbl " ESF Agentschap Vlaanderen " qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'asbl " ESF Agentschap Vlaanderen " au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.
§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6 000 000 euros.
§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base JD4301C.
Article 30. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Article 31. Des avances trimestrielles d'au maximum 4 000 000 euros, imputables à l'allocation de base MG5401B, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ". -
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.
TRANSFERTS.
Article 32. Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.
Article 33. § 1er. Le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1274D à l'allocation de base AM1220B.
§ 2. Le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base FC4117B au travers des programmes du budget général des dépenses.
Article 34. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1231B aux allocations de base mentionnées ci-après :
Programme Allocation de base Entité
FD 11.20 C
FD 11.40 C
FD 43.20 C
FD 43.40 C
FD 44.20 C
FD 44.40 C
FE 11.20 C
FE 11.40 C
FE 43.20 C
FE 43.40 C
FE 44.20 C
FE 44.40 C
Article 35. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC3334B aux allocations de base mentionnées ci-après :
Programme Allocation de base Entité
FD 11.20 C
FD 11.40 C
FD 43.20 C
FD 43.40 C
FD 44.20 C
FD 44.40 C
Article 36. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits au programme " FH Apprentissage tout au long de la vie " aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au sein de ce programme " FH Apprentissage tout au long de la vie ".
Article 37. Le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FC1222C aux articles mentionnés ci-après :
Programme Allocation de base Entité
FD 4121 C
FD 4141 C
FD 4327 C
FD 4347 C
FD 4427 C
FD 4447 C
FE 4121 C
FE 4141 C
FE 4327 C
FE 4347 C
FE 4427 C
FE 4447 C
FH 4111 D
FH 4347 D
FH 4467 D
FF 4303 C
FF 4312 C
FF 4404 C
FF 4412 C
Article 38. Le ministre chargé de la fonction publique est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux allocations de base BK0105E et BK1105E aux allocations de base correspondantes du budget dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail, respectivement de programmes d'échange à court terme.
Article 39. Le ministre compétent pour la culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base HE3387D, Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 02.04.2004) à l'allocation de base HE4105D.
Article 40. Le ministre compétent pour la culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base HE4104D à l'allocation de base HE3388D.
Article 41. Les crédits inscrits aux allocations de base JD3305C, JD3370C, JD4110C et JD4301C, peuvent être transférés, par un arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.
Article 42. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics de la Division Ire du budget général des dépenses.
Article 43. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.
Article 44. Le ministre compétent pour le logement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base NE1208E aux allocations de base correspondantes du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.
CREDITS PROVISIONNELS.
Article 45. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BJ0101D aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 46. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0101B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement et les autorisations du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 47. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CE0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 48. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0117B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement et les autorisations du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 49. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0119B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 50. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0120B peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 51. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0121B peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0123B peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie nationale.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0129B peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement et les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0136B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour la fonction publique.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 55. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB138B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire, dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 56. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0139B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire, dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 57. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB0140B peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire, dissociés et non dissociés, et entre les autorisations d'engagement par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 58. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base CB1101B peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 59. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base EB0101C peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 60. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB0136B peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 61. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0104B aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 62. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base FB0105B aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Article 63. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FB1111C peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
L'intégralité ou une partie de cette allocation de base peut être reportée, en une ou plusieurs tranches, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :
Programme
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
Article 64. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0101B peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 65. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0102B peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre du plan d'investissement de la TIC pour le secteur de l'aide sociale et de la santé.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 66. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0106B peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.
Article 67. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base GB0107B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du bien-être, de la santé publique et de la famille des programmes GA à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base HA0101B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes du programme HA du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base HB0101D peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes du programme HE du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 70. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'allocation de base HB0102B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 71. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base GB0105B, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du bien-être, de la santé publique et de la famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base JB0110B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base MB0103B peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base existantes et à inscrire et dissociées et non dissociées du programme ME, par un arrête du Gouvernement flamand.
Article 74. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié, inscrit à l'allocation de base MB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les entités, les programmes et les allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 75. Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié, inscrit à l'allocation de base LB0171B, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.
VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.
Article 76. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Fonds flamand du Logement), 15 (Enseignement communautaire), 17 (" IWT "), 103 (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), 105 (SGS Aéroport d'Anvers), 106 (SGS Aéroport d'Ostende), 108 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 125 (" VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)), 127 (" Vlabinvest " (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand)), 128 (" Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux jeunes)), 129 (" VLIF " (Fonds flamand d'Investissement agricole)), 131 (" FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture)), 132 (" Fonds Flankerend Beleid " (Fonds pour la politique d'encadrement économique)), 133 (" Herplaatsingsfonds " (Fonds de réinsertion)), 134 (" Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'infrastructure culturelle)), 136 (" Vlaams Brussel Fonds " (Fonds flamand bruxellois)), 137 (" Garantiefonds " (Fonds de garantie)), 138 (" Vlaams Topstukkenfonds " (Fonds flamand des Pièces maîtresses)), 139 (" Rubiconfonds " (Fonds Rubicon)), 142 (" Toerisme Vlaanderen " (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles)), 143 (" BLOSO " (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air)), 145 (" AGIOn " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)), du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 141, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.
§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :
- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;
- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
Article 77. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.
Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.
LIQUIDATEUR COURT TERME.
Article 78. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme ".
les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7 500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;
ALLOCATIONS DE BASE
AA3470B
BA3470C
CA3470B
CC0101C
DA3470B
EA3470B
FA3470B
GA3470B
GA3471E
GA3472D
GA3473C
HA3470B
JA3470B
KA3470B
LA3470B
LA3471E
LA3472D
LA3473C
MA3470B
NA3470C
les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1 250 euros par bénéficiaire;
les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;
Programme Allocation de base Entité
BJ 12.03 D
BH 12.01 D
BI 12.02 D
DA 12.70 B
DA 12.71 C
DD 12.26 B
DD 12.30 B
DD 42.31 B
DE 12.31 B
DF 12.21 B
FC 12.63 B
FC 12.71 B
FG 12.43 B
GA 12.70 B
GA 12.71 E
GA 12.72 D
GA 12.73 C
GC 01.03 B
HA 12.70 B
HA 12.71 D
HA 12.72 C
HC 12.22 B
HF 12.01 B
KA 12.70 B
KA 12.71 C
KF 12.02 D
LA 12.70 B
LA 12.71 E
LA 12.72 D
LA 12.73 C
MA 12.71 B
MA 12.72 D
MA 12.73 C
Les missions à étranger des départements et des agences
autonomisées internes sans personnalité juridique.
le paiement par l'administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de frais de déplacement, quel qu'en soit le montant, des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous :
Programme Allocation de base Entité
FC 12.06 B
FC 12.71 B
FG 12.43 B
les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
DA 12.70 B
DA 12.71 C
DD 12.22 B
DD 12.26 B
DD 12.31 B
DD 12.32 B
DD 12.33 B
DD 12.45 B
DD 12.60 B
DE 12.26 C
DE 12.31 B
DE 12.32 C
DE 12.33 C
DE 12.60 C
EC 12.04 C
FJ 12.18 B
FJ 40.02 B
FG 12.08 D
FG 01.06 D
FG 12.43 B
GA 12.70 B
GA 12.71 E
GA 12.72 D
GA 12.73 C
GC 01.03 C
GC 01.03 B
HA 12.70 B
HA 12.71 D
HA 12.72 C
HC 12.22 B
HF 12.01 B
KA 12.70 B
KA 12.71 C
KF 12.02 D
LA 12.70 B
LA 12.71 E
LA 12.72 D
LA 12.73 C
MA 12.71 B
MA 12.72 D
MA 12.73 C
MG 12.71 B
MG 14.07 B les paiements
de factures
énergie, de
lignes pour la
transmission de
données et de
combustibles
MG 14.77 B
MG 54.01 B le paiement de
déclarations, y
compris de
déclarations
intérêt
MH 14.09 D les paiements de
factures énergie,
de lignes pour la
transmission de
données et de
combustibles
MI 12.72 C
MI 14.14 C les paiements de
factures
énergie, de
lignes pour la
transmission de
données et de
combustibles
MI 14.78 C
Les frais de fonctionnement des départements et des agences autonomisées
internes sans personnalité juridique.
les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust ", limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :
Programme Allocation de base Entité
MA 11.73 C
MA 12.73 C
MI 12.01 C
MI 12.40 C
MI 74.03 C
tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9 000 euros, hors TVA;
toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant année budgétaire suivante;
Programme Allocation de base Entité
MH 14.08 D
le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;
Programme Allocation de base Entité
LD 12.03 C
LC 12.11 B
LD 12.32 C
LD 12.33 C
LD 12.62 C
MH (SGS Fonds flamand 12.51 D
de l'Infrastructure)
MG (SGS Fonds flamand 12.72 B
de l'Infrastructure)
MI (SGS Fonds flamand 12.73 C
de l'Infrastructure)
le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;
Programme Allocation de base Entité
JD 34.11 C
le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120 000 euros, sur les allocations de base ci-dessous;
Programme Allocation de base Entité
DA 11.70 B
DA 11.71 C
DA 12.70 B
DA 12.71 C
les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique " Vlaamse Maatschappij voor Water en Lucht " (Sociéte flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;
les dépenses du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégrés) dont le montant est inférieur à 37 500 euros;
Programme Allocation de base Entité
KE 12.03 C
KE 12.06 C
KE 74.05 C
la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 250 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :
Programme Allocation de base Entité
FC 33.01 C
FC 33.06 C
les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :
Programme Allocation de base Entité
MH (SGS Fonds flamand de 32.00 D
l'Infrastructure)
toutes les créances découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent;
Programme Allocation de base Entité
MH (SGS Fonds flamand de 14.10 D
l'Infrastructure)
la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 26 et aux compléments des avances sur la base de l'article 27 du décret budgétaire;
toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :
Programme Allocation de base Entité
FC 11.90 C
FC 43.90 C
FC 44.90 C
FF 11.90 C
FF 43.90 C
FF 44.90 C
FG 40.90 D
§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification à posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).
Article 79. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
Politique du cinéma et culture audiovisuelle :
- l'asbl " Vlaams Audiovisueel Fonds ";
Arts et Patrimoine :
- l'asbl " Reproductiefonds Vlaamse Musea ";
- l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine);
- l'asbl " Vlaamse Erfgoedbibliotheken ";
- le Mémorial de la Communauté flamande à l'asbl " Bedevaart naar de Graven van de IJzer ";
- l'asbl " Kunst in Huis ";
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour le patrimoine;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maîtresses ";
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) - Décret sur la culture populaire;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé - Décret sur les archives;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - Décret sur le Patrimoine;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts;
- le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);
- l'asbl " de Singel " pour la gestion;
- l'asbl " Theater Stap ";
- l'asbl " Stichting Ons Erfdeel ";
- les théâtres bruxellois;
- l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises;
- l'asbl " Stichting Lezen Vlaanderen ";
- les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène;
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la musique, les lettres et les arts de la scène;
- l'asbl " Vlaamse Opera ";
- le " Centrum voor de Vlaamse strip ";
Animation socioculturelle :
- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux;
- l'asbl " Kwasimodo ";
- l'asbl " Cultuur voor bijzondere doelgroepen ";
- les bénéficiaires d'initiatives financées en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour l'animation socioculturelle;
- les bénéficiaires d'initiatives financées en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour des initiatives semi-professionnelles au sein des arts amateurs;
- les bénéficiaires financés en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la politique de participation;
- les bénéficiaires dans le cadre de la promotion de la participation culturelle;
- les bénéficiaires dans le cadre de la politique en matière des cirques;
- les bénéficiaires dans le cadre de la lecture pour les aveugles et les malvoyants;
- les bénéficiaires dans le cadre de l'emploi complémentaire au sein de la politique de participation;
- les bénéficiaires des accords pour le secteur non marchand;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 4 avril 2003 (l'animation socioculturelle des adultes);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts amateurs);
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret portant des mesures d'encadrement visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;
Sports :
- subventions à des initiatives diverses relatives au sport de haut niveau;
- subventions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
- subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux;
- subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles dans le cadre de la politique sportive;
Politique générale en matière de culture :
- subventions dans le cadre du décret de participation;
- subventions au service d'appui de recherche scientifique de la culture, la jeunesse et les sports;
- la Fondation " vzw De Brakke Grond ";
- l'asbl " Cultuurnet ";
- la " Vlaams Nederlands Huis ";
- les bénéficiaires des accords pour le secteur non marchand;
- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale;
- les subventions au fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande;
- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels;
- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports;
- les subventions en exécution de l'article 62 de la Loi de Financement dans le cadre de la politique générale en matière de culture;
- les bénéficiaires de subventions dans le cadre de la politique de diversité;
- les subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socio-culturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand;
- les subventions à l'asbl " Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ";
- les subventions à la " Vlaams-Marokkaans Culturenhuis ";
Jeunesse :
- le Festival européen de Musique pour la jeunesse à Neerpelt;
- l'asbl " VVJ ";
- les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel;
- l'Orchestre européen de la Jeunesse;
- l'asbl " Kwasimodo ";
- les bénéficiaires d'une subvention à l'appui de la participation locale;
- les bénéficiaires dans le cadre du projet soutien aux journaux pour les jeunes;
- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour les jeunes;
- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;
- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme ";
- les bénéficiaires d'une subvention dans le cadre du concept " école élargie ";
- les bénéficiaires de subventions dans le cadre des jardins d'essais en matière de la politique de participation pour la jeunesse;
- les bénéficiaires de subventions dans le cadre des jardins d'essais pour la politique de participation pour la jeunesse.
Article 80. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
Domaine politique Bénéficiaires
TOUS LES DOMAINES Dépenses diverses de personnel, équipement
et de fonctionnement au profit des
commissaires du Gouvernement flamand
SERVICES POUR LA POLITIQUE
GENERALE DU GOUVERNEMENT
AAE " Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen "
AAE " vzw De Rand "
La Commission communautaire flamande
(" VGC ")
OPF " Vlaams Brusselfonds "
AFFAIRES ADMINISTRATIVES
SGS Nettoyage
SGS Restauration collective
SGS TIC
SGS Fonction publique
FINANCES ET BUDGET
OPF " Vlaams Fonds voor de Lastendelging
(VFLD) " (Fonds flamand d'Amortissement
des Charges)
OPF " Vlaams Fonds voor eenmalige
investeringen en schuldafbouw " (Fonds
flamand pour les investissements uniques
et le desendettement)
AAI " Toekomstfonds " (Fonds d'Avenir)
l'asbl " Egalisatiefonds
Responsabiliseringsbijdrage Vlaams
Pensioenfonds "
AFFAIRES ETRANGERES
AAI " Toerisme Vlaanderen "
AAE " Vlaams Agentschap voor Internationaal
Ondernemen " (Agence flamande pour
l'Entrepreneuriat international)
SGS Fonds de Garantie de Micro-financement
ECONOMIE, SCIENCES ET
INNOVATION
AAE " Herculesstichting " (Fondation Hercule)
AAI " Vlaams Agentschap Ondernemen "
AAE " Limburgse Reconversiemaatschappij "
(Société de Reconversion pour le Limbourg)
AAE " Participatiemaatschappij Vlaanderen "
(Société de Participation pour la Flandre)
AAE " Vlaamse Participatiemaatschappij "
(Société flamande de Participation)
OPF " Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO) " (Institut
flamand pour la Recherche technologique)
le " Fonds voor het Flankerend Economisch
Beleid (Hermesfonds) "
OPF " Instituut voor de Aanmoediging van
Innovatie door Wetenschap en Technologie
in Vlaanderen "
Les subventions au " FWO - Vlaanderen "
destinées à soutenir la recherche
scientifique non orientée
Le Conseil flamand de la Politique
scientifique (" VRWB ")
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs "
" UZ Gent "
SGS Ecole supérieure de Navigation
SGS Fonds Droits d'inscription Centres
d'Education des Adultes
OPF " Gemeenschapsonderwijs " (Enseignement
communautaire)
" Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de
l'Enseignement)
Les groupes écoles de l'enseignement
communautaire
L'Institut de Medecine tropicale Prince
Léopold
La " Vlerick Leuven - Gent Management School "
Les subventions inscrites aux allocations de
base concernées pour : les universites, les
instituts supérieurs, les instituts
supérieurs de beaux-arts et les autres
établissements de beaux-arts, l'enseignement
supérieur non universitaire et école
supérieure de navigation (article 209 du
décret du 13.07.1994)
Les dépenses relatives aux personnes mises en
disponibilité préalables à la retraite
les Bénéficiaires subventionnes en vertu du
décret du 12 juin 1991 relatif aux
universites dans la Communauté flamande
(articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater)
L'allocation de fonctionnement de la
" Nederlands - Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO) "
Les subventions pour prestations sociales dans
l'enseignement supérieur non universitaire et
école supérieure de navigation
Les allocations pour prestations sociales
dans l'enseignement universitaire
AIDE SOCIALE, SANTE
PUBLIQUE ET FAMILLE
SGS Centre d'Information, de Communication et
de Formation dans le secteur
de l'Aide sociale
AAI " Kind en Gezin " (Enfance et Famille)
AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap " (Agence flamande pour les
Personnes handicapees)
AAI " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé)
AAI " Jongerenwelzijn "
AAI " Inspectie Welzijn en Volksgezondheid "
(Inspection de l'Aide sociale, de la
Santé publique et de la Famille)
AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Geel "
(Centre de Soins psychiatriques Geel)
AAE " Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem "
(Centre de Soins psychiatriques Rekem)
AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden "
AAI " Vlaams Zorgfonds "
AAI " Fonds Jongerenwelzijn "
CULTURE, JEUNESSE,
SPORTS ET MEDIAS
AAI " Agentschap ter Bevordering van de
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en
de Openluchtrecreatie (BLOSO) "
AAE " Vlaamse Regulator voor de Media "
(Regulateur flamand des Medias)
AAE " Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)"
SGS - Chateau de Gaasbeek
SGS Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers
SGS " Landcommanderij Alden Biesen "
OPF " Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) "
OPF " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds
flamand des Lettres)
OPF " Topstukkenfonds "
OPF " Vlaamse Opera " + l'asbl " Vlaamse
Opera "
Fonds de pension de la " VRT "
Asbl " Audiovisueel Fonds "
EMPLOI ET ECONOMIE SOCIALE
AAE " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB) "
AAE " Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra "
AAE FSE " Agentschap Vlaanderen vzw "
OPF " Herplaatsingsfonds "
AGRICULTURE ET PECHE
AAE " Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM) "
OPF " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF) "
OPF " Financieringsinstrument voor de Vlaamse
Visserij en Aquicultuursector (FIVA) "
Propre patrimoine de l'" ILVO "
ENVIRONNEMENT,
NATURE ET ENERGIE
AAI " Vlaamse Milieumaatschappij "
AAI " Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij "
AAE " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt "
(Autorite de Régulation flamande pour le
Marche de l'Electricité et du Gaz)
AAE " Vlaamse Landmaatschappij " (Société
terrienne flamande)
SGS Fonds de Prévention et d'Assainissement
en matière de l'Environnement et de la
Nature (MINA)
Le Conseil de l'Environnement et de la Nature
de la Flandre
MOBILITE ET TRAVAUX PUBLICS
SGS Fonds flamand de l'Infrastructure
AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV "
AAE " NV De Scheepvaart "
AAE " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) "
SGS Aéroport d'Anvers
SGS Aéroport d'Ostende
SGS Rive gauche de l'Escaut
SGS Pilotage
SGS Flotte
OPF " Pendelfonds " (Fonds des Migrations
pendulaires)
Les subventions inscrites aux allocations de
base pour les autorités portuaires
AAI " Fonds Stationsomgevingen " (Fonds des
Abords de gares)
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
POLITIQUE DU LOGEMENT ET
PATRIMOINE IMMOBILIER
SGS Institut flamand du Patrimoine immobilier
AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen " ou les sociétés locales de
logement social agréées par celle-ci
OPF " Investeringsfonds voor grond- en
woonbeleid Vlaams-Brabant (VLABINVEST) "
OPF " Garantiefonds voor huisvestinq " (Fonds
de Garantie du Logement)
OPF " Rubiconfonds "
SGS Fonds foncier
SGS Fonds de Réparation
SGS Fonds de financement du plan d'urgence du
logement social
SA " Domus Flandria "
Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement
social (" ALESH ")
Les organisations de locataires visées à
l'article NE33.61 E
Les agences de location des logements sociaux
La " Limburgse Reconversiemaatschappij "
Article 81. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3427E sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations scolaires et les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande), et les allocations scolaires et d'études qui sont accordées aux élèves et aux étudiants à partir de l'année scolaire/académique 2007-2008 conformément au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.
§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme NF, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :
33.03 D Subvention destinée à la préservation, la réparation et
l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant
à Diksmuide (décret du 23.12.1986)
33.04 D Subvention à l'asbl " Regionale Landschappen "
33.05 D Subvention à l'asbl " Erfgoed Vlaanderen "
33.06 D Subventions aux associations de bénévoles destinées à des
projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des
monuments et des sites
33.07 D Subvention à l'asbl " Monumentenwacht Vlaanderen "
33.08 D Subvention pour exécution de conventions de gestion petit
patrimoine historique
33.10 D Subvention à l'asbl " VCM - Contactforum voor
Erfgoedverenigingen " (autrefois " Vlaamse Contactcommissie
Monumentenzorg ")
33.11 D Subvention pour la régularisation des anciens TCT employés
auprès des asbl et d'autres établissements
33.12 D Subvention à la fondation " Monumentenstrijd " (pour mémoire)
43.09 D Subventions aux services archéologiques intercommunaux et
aux associations patrimoniales intercommunales dans le
domaine des monuments et/ou des sites
53.09 D Subventions aux administrations communales et aux provinces
par suite des conventions environnementales avec la Région
flamande - partie sites
§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GC3306B sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnés ci-après :
Programme Allocation de Entité
base
AG 33.01 B Subvention à l'asbl " TV-Brussel "
33.02 B Subvention à " BRIO "
33.03 B Subvention à des initiatives dans
le cadre du renforcement de
l'apport flamand à Bruxelles et
du lien entre Bruxelles et le
reste de la Flandre
33.04 B Subvention à l'asbl " Onthaal en
Promotie Brussel "
33.05 B Subvention à l'asbl " Huis van het
Nederlands " à Bruxelles
33.06 B Subvention à l'asbl " Brussel
Deze Week "
33.07 B Subvention à l'asbl " FM Brussel "
33.08 B Subvention à l'asbl " Quartier
Latin "
33.09 B Subvention à une coopération
Enseignement supérieur à Bruxelles
33.10 B Subvention à l'asbl
" Brukselbinnenstebuiten "
33.11 B Subvention " Studio GLOBO "
33.12 B Subvention pour l'organisation de
la fête du 11 juillet
§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
PR AB ENT beneficiaires
ND 51.05 D Centres publics d'aide sociale,
communes, association de
communes, sociétés de
développement régional, le Fonds
flamand du Logement des Familles
nombreuses, toute personne
physique, personne morale de
droit prive et les personnes
morales de droit public non
reprises à l'article 20 de
arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juillet 1997
ND 51.05 D Communes et associations de
communes
NE 63.64 C Communes, associations de communes,
63.65 C association de communes, sociétés
de développement régional, Centres
publics d'Aide sociale,
associations de Centres publics
d'Aide sociale, le Fonds flamand
du Logement des Familles
nombreuses, autres preneurs
d'initiatives désignés par le
Ministre flamand quia le
logement dans ses attributions
63.66 C Centres publics d'Aide sociale,
63.67 C les associations des Centres
63.68 C publics d'Aide sociale, les
sociétés de développement
régional, le Fonds flamand du
Logement des Familles nombreuses.
§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique;
- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.
§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.
§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;
- 90 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent.
Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3367E.
§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du " CBGS " (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37 500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Job-punt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
Politique des médias.
- L'Association flamande des Journalistes professionnels;
- l'asbl " Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek ";
- la Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland ".
§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :
- l'asbl " Nico ".
§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes.
§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50 % au maximum des crédits.
§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de toutes les créances découlant de contrats conclus avec des sociétés utilitaires et des opérateurs de télécommunications en vue de la liquidation de factures d'électricité et de factures pour l'utilisation de lignes pour la transmission de données dans le secteur de la télécommunication, quels qu'en soient le montant et l'année budgétaire auxquels les factures précitées se rapportent, sont exemptés du visa préalable de la Cour des Comptes, et ceci à concurrence d'au maximum 80 % du montant :
Programme Allocation de base Entité
MH 14.09 D
MG 14.77 B
MI 14.78 C
§ 19. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :
- 90 % au maximum pour les services d'aide familiale subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
- 90 % au maximum pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires subventionnés en vertu de l'arrête, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent.
Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base GD3402E.
§ 20. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base GD3405E, sont exemptées du visa préalable de la Cour de Comptes.
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 82. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base CG4104B et l'amortissement à charge de l'allocation de base CG6104B de l'emprunt mentionné ci-après, contracté par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :
un emprunt de 24 789 352,48 euros contracté auprès de la Banque Fortis pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé;
le solde au 1er janvier 2008 : 7 398 411,93 euros;
couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.
Article 83. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes : FC4110B, FC4112B, FC4113B, FC4117B, FI4116B, FK6101B.
§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
Article 84. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après :
Programme Allocation de base Entité
FD 4121 C
FD 4141 C
FE 4121 C
FE 4122 C
FE 4141 C
FH 4111 D
FJ 4111 C
FJ 4112 C
FK 4120 C
FK 6106 C
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