Historique des réformes

17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 29-12-2014)

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17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émiss
2011-07-01
17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émiss
2010-09-01
17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émiss

Changements du 2010-09-01

@@ -2,10 +2,14 @@
### CHAPITRE Ier. - Etablissement et fait générateur du droit à l'éco-bonus.
##### Article 1. Il est octroyé en Région wallonne un "éco-bonus" sur la différence positive des émissions de CO2 par les véhicules automobiles mis en usage sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, soit par rapport au précédent véhicule automobile remplacé, soit, à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
##### Article 1. [¹ Il est octroyé en Région wallonne un " éco-bonus " sur la mise en usage d'un véhicule automobile sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, lorsque les émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage ne dépassent pas un certain niveau défini par le présent décret.]¹
Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent décret, l'éco-bonus est dû par la Région wallonne au bénéficiaire, forfaitairement en une fois lors de la mise en usage du véhicule sur le territoire de la Région wallonne, par chaque personne physique domiciliée en Région wallonne, qui devient propriétaire du véhicule, que ce début d'utilisation ait lieu à l'intervention de ce propriétaire ou à l'intervention d'un tiers au nom ou pour le compte de ce propriétaire.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 118, 003; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
@@ -136,7 +140,7 @@
### CHAPITRE III. - Cas de non-application de l'éco-bonus.
##### Article 3. Il n'y a pas d'application de l'éco-bonus, lorsque les différences visées à l'article 1er sont produites par la mise en usage sur le territoire de la Région wallonne des véhicules automobiles suivants :
##### Article 3. Il n'y a pas d'application de l'éco-bonus, [¹ lorsqu'est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne un des véhicules automobiles suivants]¹ :
1° les véhicules automobiles qu'un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne physique domiciliée en Région wallonne, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable;
@@ -162,21 +166,29 @@
12° les véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment de leur mise en usage sur le territoire de la Région wallonne, au sens du présent décret.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 119, 003; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE IV. - Mode de calcul et montant de l'éco-bonus.
### Section 1re. - Calcul de l'éco-bonus en cas de remplacement d'un véhicule automobile.
##### Article 4. [¹ § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, neuf ou usagé, remplace un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'Eco-Bonus est appliqué sur la différence positive des émissions de CO 2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO 2 du précédent véhicule automobile remplacé.
§ 2. Cette différence positive des émissions de CO 2 est calculée comme suit :
a) les émissions de CO 2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO 2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO 2 , est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile" :
### Section 1re.
<Abrogée par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 4. [¹ Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'éco-bonus est appliqué en fonction de la catégorie des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 5. [¹ § 1er. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé " catégorie d'émissions du véhicule automobile " :
| I | II<br> |
| --- | --- |
| Emissions de CO 2 du véhicule automobile | Catégorie d'émissions du véhicule automobile<br> |
| Emissions de CO2<br>du véhicule automobile | Catégorie d'émissions<br>du véhicule automobile<br> |
| De 0 à 98 | 1<br> |
| De 99 à 104 | 2<br> |
| De 105 à 115 | 3<br> |
@@ -196,215 +208,47 @@
| De 246 à 255 | 17<br> |
| A partir de 256 | 18 |
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'Eco-Bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1;
b) le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a), est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante :
(catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a)).
Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction, est un chiffre positif, le bénéficiaire a droit au paiement par la Région wallonne de l'Eco-Bonus, dont le montant est fixé par l'article 5.]¹
(1)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 5. [¹ § 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant :
| I | II<br> |
| --- | --- |
| Chiffre représentant la différence des émissions de CO 2 | Montant de l'Eco-Bonus<br> |
| 1 | 100 EUR<br> |
| 2 | 150 EUR<br> |
| 3 | 200 EUR<br> |
| 4 | 250 EUR<br> |
| 5 | 300 EUR<br> |
| 6 | 350 EUR<br> |
| 7 et au-delà | 400 EUR |
Par dérogation au présent tableau :
a) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
b) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
c) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
d) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§ 2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du § 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.]¹
*Art. 5. (à partir 01-07-2010) [² Par dérogation au présent tableau : a) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4; b) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2; c) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2; d) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. § 2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du § 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. III Chiffre représentant la différence des émissions de CO 2Montant de l'Eco-Bonus 1100 EUR 2150 EUR 3200 EUR 4250 EUR 5300 EUR 6350 EUR 7 et au-delà400 EUR*
Par dérogation au présent tableau :
a) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
b) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
c) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
d) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3;
e) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est :
- soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1;
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'éco-bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier la classification des fourchettes d'émissions de CO2 du § 1er, alinéas 2 à 4. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
### Section 2.
<Abrogée par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 6. [¹ § 1er. Le montant de l'éco-bonus est égal à 600 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 5, § 1er, est inférieure à 2.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-bonus est égal à 0 euro, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 euros, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 euros est de 30.000 euros, lorsque le véhicule en cause est :
- soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'Etat d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes :
- pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
- ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§ 2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du § 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.]²
(1)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 19, A, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 19, B, 002; En vigueur : 01-07-2010>
### Section 2. - Calcul de l'éco-bonus en cas d'absence de remplacement d'un véhicule automobile.
##### Article 6. [¹ § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-Bonus est appliqué sur la différence positive des émissions de CO 2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO 2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
§ 2. Cette différence positive des émissions de CO 2 est calculée comme suit :
a) les émissions de CO 2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO 2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO 2 , est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage" :
| I | II<br> |
| --- | --- |
| Emissions de CO 2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage | Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage<br> |
| De 0 à 98 | 1<br> |
| De 99 à 104 | 2<br> |
| De 105 à 115 | 3<br> |
| De 116 à 125 | 4<br> |
| De 126 à 135 | 5<br> |
| De 136 à 145 | 6<br> |
| De 146 à 155 | 7<br> |
| De 156 à 165 | 8<br> |
| De 166 à 175 | 9<br> |
| De 176 à 185 | 10<br> |
| De 186 à 195 | 11<br> |
| De 196 à 205 | 12<br> |
| De 206 à 215 | 13<br> |
| De 216 à 225 | 14<br> |
| De 226 à 235 | 15<br> |
| De 236 à 245 | 16<br> |
| De 246 à 255 | 17<br> |
| A partir de 256 | 18 |
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'Eco-Bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1;
b) les émissions de CO 2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO 2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO 2 , est appelé "catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles" :
| I | II<br> |
| --- | --- |
| Emissions de CO 2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation | catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles<br> |
| De 0 à 98 | 1<br> |
| De 99 à 104 | 2<br> |
| De 105 à 115 | 3<br> |
| De 116 à 125 | 4<br> |
| De 126 à 135 | 5<br> |
| De 136 à 145 | 6<br> |
| De 146 à 155 | 7<br> |
| De 156 à 165 | 8<br> |
| De 166 à 175 | 9<br> |
| De 176 à 185 | 10<br> |
| De 186 à 195 | 11<br> |
| De 196 à 205 | 12<br> |
| De 206 à 215 | 13<br> |
| De 216 à 225 | 14<br> |
| De 226 à 235 | 15<br> |
| De 236 à 245 | 16<br> |
| De 246 à 255 | 17<br> |
| A partir de 256 | 18 |
c) le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a), est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante :
(catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a)).
Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction, est un chiffre positif, le bénéficiaire a droit au paiement par la Région wallonne de l'Eco-Bonus, dont le montant est fixé par l'article 7.]¹
(1)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 7. [¹ § 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant :
| I | II<br> |
| --- | --- |
| Chiffre représentant la différence des émissions de CO 2 | Montant de l'Eco-Bonus<br> |
| 1 | 0 EUR<br> |
| 2 | 0 EUR<br> |
| 3 | 0 EUR<br> |
| 4 | 200 EUR<br> |
| 5 et au-delà | 400 EUR |
Par dérogation au présent tableau :
a) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
b) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
c) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
d) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§ 2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du § 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.]¹
*Art. 7. (à partir 01-07-2010) [² § 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant. III Chiffre représentant la différence des émissions de CO 2Montant de l'Eco-Bonus 10 EUR 20 EUR 30 EUR 4200 EUR 5 et au-delà400 EUR*
Par dérogation au présent tableau :
a) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
b) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
c) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
d) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3;
e) le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est :
- soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1;
- soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'Etat d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes :
- pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
- ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§ 2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du § 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.]²
(1)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 21, A, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DRW [2009-12-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121023), art. 21, B, 002; En vigueur : 01-07-2010>
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'état d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus, les personnes :
- pour lesquelles le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
- ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radi° et télévision.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants de l'éco-bonus tel que spécifié dans le § 1er. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 7. [¹ Le montant de l'éco-bonus, résultant de l'article 6, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 120, 003; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaire de l'éco-bonus.
2009-07-01
17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émiss
2008-02-19
17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les ém
version originale Texte à cette date