23 MAI 2008. - Décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (Décret sur le Patrimoine culturel) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 03-09-2012)

Type Décret
Publication 2008-08-04
Dernière mise à jour 2010-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 196
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Article 122. Par dérogation à l'article 74, deuxième alinéa, 2°, des projets de centres d'archives et de documentation qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du Décret sur les Archives de 2002, entrent en ligne de compte pour des subventions de projet telles que visées à l'article 74.

Article 123. Par dérogation à l'article 104, les décrets, visés à l'article 104, relatifs au paiement et au contrôle restent en vigueur pour :

1° des organisations de culture populaire, agréées et subventionnées en vertu du Décret sur la Culture populaire de 1998, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2011;

2° des centres d'archives et de documentation sur la base de tendances sociétales-philosophiques, agréés et subventionnés en vertu du Décret sur les archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;

3° des centres d'archives et de documentation sur la base de thèmes culturels subventionnés en vertu du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;

4° des archives néerlandophones à Bruxelles subventionnées sur la base du Décret sur les Archives de 2002, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2012;

5° des musées agréés et classés sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;

6° des partenariats en structure faîtière subventionnés sur la base de l'article 12 ou de l'article 13 du décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2011;

7° des conventions sur le patrimoine, conclues avec des communes ou des partenariats de communes voisines sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui se termine le 31 décembre 2008;

8° la convention sur le patrimoine, conclue avec la Commission communautaire flamande sur la base du Décret sur le Patrimoine de 2004, pour la période de gestion qui démarre le 1er janvier 2007 et se termine le décembre 2011;

9° des subventions de projet, octroyées en 2007 et 2008.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 124. Le présent décret est dénommé : Décret sur le Patrimoine culturel.

Article 125. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX.

Article 94/1.. 94/1. [¹ § 1er. Une ou plusieurs communes et une ou plusieurs provinces peuvent participer dans une personne morale tel que fixé dans la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, ou participer à leur établissement, pour :

1° la gestion d'une institution de la Communauté flamande tel que visé à l'article 17;

2° la gestion d'un musée ou d'un organisme d'archivage culturel qui demande une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 32, § 1er, 1° ou 2°;

3° la gestion d'une structure de coopération qui demande une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 38, 44 et 50.

§ 2. La Communauté flamande est autorisée à adhérer ou collaborer, relatif aux institutions de la Communauté flamande qu'elle gère elle-même, telles que visées à l'article 17, à l'établissement d'une personne morale telle que visée au § 1er.

§ 3. D'autres personnes morales de droit public ou privé peuvent également faire partie des personnes morales visées au § 1er.

Des communes, des provinces et la Communauté flamande peuvent mettre du personnel statutaire à disposition de la commune, de la province ou de la Communauté flamande et transférer de l'infrastructure à cette personne morale.

§ 4. Lorsqu'aucune subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 32, 28, 44 ou 50 n'a été octroyée dans les trois ans suivant l'établissement par le Gouvernement flamand ou lorsque le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 17, n'a pas désigné l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections comme institution de la Communauté flamande, la personne morale est dissoute de plein droit.]¹


(1)2009-03-13/49, art. 7, 002; En vigueur : 08-05-2009>

TITRE V. - Subventions additionnelles à l'emploi.

TITRE VI. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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