22 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime général d'accise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2009-12-31
Dernière mise à jour 2023-02-13
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 187
Historique des réformes JSON API

(1)2022-10-16/02, art. 30, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Section 3. - Ventes à distance

Article 38. [¹ § 1er. Si dans les situations visées à l'article 36 et à l'article 37, § 1er, les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détruits totalement ou sont perdus irrémédiablement durant leur transport dans le pays, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation de destruction des produits soumis à accise émanant de l'administration, l'accise belge n'est pas exigible.

Aux fins du présent article, un produit soumis à accise est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

§ 2. En cas de perte partielle en raison de la nature des produits soumis à accise ayant été mis à la consommation dans un autre Etat membre qui survient durant leur transport dans le pays, les droits d'accise belges ne sont pas exigibles pour autant que les quantités perdues se situent en dessous du seuil commun pour les pertes partielles applicable à ces produits soumis à accise sauf si un Etat membre peut raisonnablement soupçonner une fraude ou une irrégularité.

§ 3. La destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise, telles que visées au paragraphe 1er, est prouvée à l'administration :

§ 4. Lorsque, dans les situations visées à l'article 36 et à l'article 37, § 1er, est constatée dans un autre Etat membre la destruction totale ou la perte irrémédiable, totale ou partielle, des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre et transportés à destination de la Belgique, l'administration libère la garantie totalement ou partiellement, selon le cas, sur présentation d'une preuve suffisante.

§ 5. Le Roi détermine les règles et conditions applicables à la constatation des destructions et pertes visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 31, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Section 4. - Destructions et pertes

Article 39. [¹ § 1er. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, les droits d'accise sont dus dans le pays.

§ 2. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans le pays au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, expédiés depuis un autre Etat membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans le pays et les droits d'accise y sont dus.

Si, avant l'expiration du délai de trois ans à compter de la date d'acquisition des produits soumis à accise, le territoire de l'Etat membre sur lequel l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, l'administration rembourse les droits d'accise payés dès que la preuve du recouvrement dans ledit Etat membre est fournie.

§ 3. Les droits d'accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits et de toute personne ayant participé à l'irrégularité. Lorsque plusieurs personnes sont redevables des mêmes droits d'accise, elles sont tenues au paiement de cette dette à titre solidaire.

§ 4. Lorsqu'une irrégularité a été commise dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement à destination de la Belgique effectués conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, ils sont soumis aux droits d'accise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été commise. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée.

§ 5. Lorsqu'une irrégularité a été constatée dans un Etat membre autre que celui dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise à destination de la Belgique effectué conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'Etat membre où l'irrégularité a été constatée et les droits d'accise y sont dus. Lorsque les droits d'accise auront été prélevés dans cet Etat membre, la garantie initialement déposée est libérée.

§ 6. Les droits d'accise perçus en Belgique seront remboursés ou remis sur demande si, lors d'un mouvement de produits soumis à accise ayant été mis à la consommation en Belgique, une irrégularité a été commise ou constatée dans un autre Etat membre et que les droits d'accise dus ont été perçus dans cet Etat membre.

§ 7. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité": une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 36 ou à l'article 37, § 1er, autre que celles visées à l'article 38, dans laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement.

§ 8. Toute absence d'enregistrement ou de certification d'une ou de toutes les personnes ayant participé au mouvement, contrairement à ce qui est prévu à l'article 36 ou à l'article 37, § 3, a), ou tout manque de respect des dispositions visées à l'article 36/4, § 1er, est considéré comme étant une irrégularité. Les paragraphes 1er et 6 s'appliquent en conséquence.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 32, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Section 5. - Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

Section 1re. - Marques

Article 40. § 1er. Les produits soumis à accise destinés à être mis à la consommation dans le pays peuvent être munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

§ 2. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du § 1er, sont uniquement valables en Belgique.

Section 1re. - Marques

Article 41. [¹ § 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres 3 et 4 ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intra-Union, ils en informent l'administration et se conforment aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2018/273.

§ 2. Par "petits producteurs de vin", il faut entendre les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes viticoles consécutives, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.

§ 3. Le destinataire informe l'administration des livraisons de vin reçues au moyen du document requis par le règlement délégué (UE) 2018/273 ou par une référence à celui-ci. Les modalités de cette information sont fixées par le Roi.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 33, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Section 3. - Ventes à distance

Article 42. Les garanties à fournir conformément aux articles 19, 20, 21, 36 et 37 doivent être constituées auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.

Article 43. [¹ Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation en matière d'accise pour laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite au moyen d'un système informatisé.

Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité dudit système informatisé.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 34, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 44. [¹ Le Roi définit la procédure pour le paiement des droits d'accise sur le gaz naturel, l'électricité, la houille, le coke et le lignite, ainsi que pour le paiement de l'accise complémentaire exigible à la suite de l'utilisation d'un produit énergétique dans une situation entraînant la perception d'une accise supérieure à celle initialement acquittée. Il peut prescrire l'apposition de mentions sur tout document commercial en vue d'assurer l'exacte perception de l'accise.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 35, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 45. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de [² 625 euros]².

En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.

[¹ L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]¹

Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

La restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.


(1)2013-06-17/06, art. 102, 004; En vigueur : 08-07-2013>

(2)2019-04-28/01, art. 44, 008; En vigueur : 16-05-2019>

Article 46. Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise, est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de [¹ 625 euros]¹.


(1)2019-04-28/01, art. 45, 008; En vigueur : 16-05-2019>

Article 47. Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 45 et 46, est punie d'une amende de 625 euros à 3.125 euros.

Article 48. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45 à 47, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur les produits soumis à accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de l'article 45, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les produits soumis à accise confisqués ou abandonnés servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 45.

Article 49. § 1er. La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogée.

§ 2. Les références faites à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, s'entendent comme faites à la présente loi.

Article 50. [¹ Jusqu'au 31 décembre 2023, la réception de produits soumis à accise visés à l'article 36, telle qu'applicable avant le 13 février 2023, est autorisée.

Les notifications visées à l'article 36 peuvent être effectuées par d'autres moyens que le système informatisé jusqu'au 13 février 2024.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 36, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 51.

2022-10-16/02, art. 37, 010; En vigueur : 03-11-2022>

Article 52. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2010.

Article 12/1. [¹ Après le recouvrement du montant de l'accise initialement dû sur base de cette loi, il est seulement procédé au recouvrement des éventuelles accises complémentaires dues, le cas échéant via cumul de divers montants dus dans le chef d'un même redevable, si le montant à recouvrer excède 10 euros.]¹


(1)2015-12-18/18, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Section 3. - Exonérations

CHAPITRE 3. - Production, transformation et détention

CHAPITRE 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

CHAPITRE 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation

CHAPITRE 6. - Divers

Section 4. - Destructions et pertes

Article 36_DROIT_FUTUR. 36 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise dans le pays lorsqu'ils sont mis à la consommation dans un autre Etat membre et qu'ils sont déplacés dans le pays pour y être utilisés ou y être livrés à des fins commerciales.

§ 2. Aux fins du présent article, on considère les produits soumis à accise comme "livrés à des fins commerciales" lorsqu'ils ont été mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre, déplacés de cet Etat membre vers le pays et qu'ils sont livrés à une personne autre qu'un particulier ou à un particulier si le mouvement ne relève pas de l'article 35 ou de l'article 37.

§ 3. Dans le cadre du régime établi dans la présente section, les produits soumis à accise ne sont déplacés que d'un expéditeur certifié à un destinataire certifié]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 20, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/1_DROIT_FUTUR. 36/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

L'expéditeur certifié est tenu :

1° de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

2° de tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

3° d'inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

4° de se prêter à tout contrôle.

§ 2. Le demandeur d'une autorisation "destinataire certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

Le destinataire certifié doit :

1° préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d'accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des Etats membres de transit et dans le pays. Cette garantie est valable dans toute l'Union ;

2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise ;

5° acquitter les droits d'accise dus dans le pays à la fin du mouvement des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;

6° se soumettre à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont elles sont passibles.

Par dérogation aux dispositions du 1°, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, autoriser que la garantie soit constituée en lieu et place de la personne visée au 1° par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans le destinataire certifié.

Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter la garantie visée au 1°.

§ 3. Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n'expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destinataire, à une durée déterminée et à un seul mouvement.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 21, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/2_DROIT_FUTUR. 36/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section débute au moment où les produits soumis à accise quittent les locaux de l'expéditeur certifié ou tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section prend fin lorsque le destinataire certifié a pris livraison des produits soumis à accise en ses locaux ou en tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans le pays.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 22, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/3_DROIT_FUTUR. 36/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le destinataire certifié est redevable des droits d'accise, qui deviennent exigibles une fois les produits soumis à accise livrés dans le pays, sauf si une irrégularité au titre de l'article 39 se produit au cours du mouvement.

En l'absence d'enregistrement ou de certification de l'une ou de toutes les personnes ayant participé à un mouvement, ces personnes deviennent également redevables des droits d'accise.

Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre la Belgique et le territoire d'un autre Etat membre, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire belge, ne sont pas soumis aux droits d'accise dans le pays.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 23, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/4_DROIT_FUTUR. 36/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s'il a lieu sous le couvert d'un document administratif électronique simplifié établi conformément aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié à l'administration au moyen du système informatisé.

§ 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au document un code de référence administratif unique simplifié et le communique à l'expéditeur certifié au moyen du système informatisé.

§ 4. L'administration transmet le document administratif électronique simplifié sans tarder aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre vers un destinataire certifié établi dans le pays, l'administration lui transmet le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet, selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre.

L'expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s'il n'y en a pas, au transporteur le code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement.

§ 5. Lors du mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l'expéditeur certifié peut, au moyen du système informatisé, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans le même Etat membre de destination, ou vers le lieu d'expédition.

Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles les échanges entre les personnes visées dans le présent article et le système informatisé susmentionné doivent satisfaire.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 24, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/5_DROIT_FUTUR. 36/5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente à l'administration sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document accusant réception des produits soumis à accise, au moyen du système informatisé.

§ 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration fournit au destinataire certifié une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition au moyen du système informatisé.

§ 3. L'accusé de réception validé est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise, acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination ou qu'un régime de suspension de droits s'applique conformément au chapitre 4.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur certifié établi dans le pays à destination d'un destinataire certifié établi dans un autre Etat membre et que l'expéditeur certifié établi dans le pays reçoit de l'administration de l'Etat membre de destination l'accusé de réception, il peut, sur base de cet accusé de réception, introduire une demande de remboursement des droits d'accise acquittés dans le pays.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 25, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/6_DROIT_FUTUR. 36/6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsque, dans les cas et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition :

a)

que les produits soumis à accise soient accompagnés d'un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er ;

b)

que l'expéditeur certifié informe l'administration avant le début du mouvement. Si le système informatisé était indisponible pour des raisons imputables à l'expéditeur certifié, il doit indiquer ces raisons.

§ 2. Aussitôt que le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié, conformément à l'article 36/4, § 2.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l'article 36/4, § 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, a). L'article 36/4, § 4, et l'article 36/5 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

§ 3. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a), est conservée par l'expéditeur certifié dans sa comptabilité matières.

§ 4. Lorsque, dans les cas et les circonstances visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l'article 36/4, § 5, et communique cette information en utilisant les moyens de communication déterminés par le Roi. L'expéditeur certifié informe l'administration avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 26, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/7_DROIT_FUTUR. 36/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Lorsque l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise et dans le délai fixé dans cet article, soit que le système informatisé soit indisponible, soit que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, n'aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente à l'administration, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, l'administration envoie une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "brève échéance".

Lorsqu'un mouvement a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur certifié une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er qui lui a été envoyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 36/5, § 1er. L'article 36/5, §§ 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 27, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/8_DROIT_FUTUR. 36/8 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Nonobstant l'article 36/7, l'accusé de réception exigé par l'article 36/5, § 1er, constitue une preuve que les produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence d'accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 36/7, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont arrivés à destination.

Le document de secours visé à l'article 36/7, alinéa 1er, constitue une preuve appropriée aux fins de l'alinéa précédent.

Lorsque le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 28, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/9_DROIT_FUTUR. 36/9 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans le pays sont déplacés vers un lieu de destination également situé dans le pays via le territoire d'un autre Etat membre :

a)

le mouvement doit se dérouler sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er, selon un itinéraire approprié ;

b)

le destinataire certifié doit attester la réception des produits en se conformant aux règles prévues par le Roi ;

c)

l'expéditeur certifié et le destinataire certifié doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er, le Roi peut, via un accord administratif bilatéral, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1er.]¹{/fut}


(1)2022-10-16/02, art. 29, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Section 3. - Ventes à distance

Section 4. - Destructions et pertes

Section 5. - Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

Section 1re. - Marques

Section 1re. - Marques

Section 2. - Petits producteurs de vin

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Article 36/1. [¹ § 1er. Le demandeur d'une autorisation "expéditeur certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

L'expéditeur certifié est tenu :

1° de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

2° de tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

3° d'inscrire dans sa comptabilité matières, dès le début du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

4° de se prêter à tout contrôle.

§ 2. Le demandeur d'une autorisation "destinataire certifié" doit introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22.

Le destinataire certifié doit :

1° préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, constituer une garantie couvrant les risques inhérents au non-paiement des droits d'accise qui peut survenir au cours du mouvement via les territoires des Etats membres de transit et dans le pays. Cette garantie est valable dans toute l'Union ;

2° se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

3° tenir une comptabilité matières des mouvements des produits soumis à accise ;

4° inscrire dans sa comptabilité matières, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise ;

5° acquitter les droits d'accise dus dans le pays à la fin du mouvement des produits soumis à accise selon les modalités fixées par le Roi ;

6° se soumettre à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement de l'accise dont elles sont passibles.

Par dérogation aux dispositions du 1°, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, autoriser que la garantie soit constituée en lieu et place de la personne visée au 1° par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié, ou conjointement par toute combinaison de deux ou de plusieurs de ces personnes avec ou sans le destinataire certifié.

Le Roi peut aux conditions qu'Il détermine, limiter la garantie visée au 1°.

§ 3. Pour un expéditeur certifié ou un destinataire certifié n'expédiant ou ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur ou destinataire, à une durée déterminée et à un seul mouvement.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 21, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/2. [¹ Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section débute au moment où les produits soumis à accise quittent les locaux de l'expéditeur certifié ou tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Le mouvement de produits soumis à accise qui relève de la présente section prend fin lorsque le destinataire certifié a pris livraison des produits soumis à accise en ses locaux ou en tout lieu situé dans le pays, qui est notifié à l'administration avant le début du mouvement.

Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans le pays.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 22, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/3. [¹ Le destinataire certifié est redevable des droits d'accise, qui deviennent exigibles une fois les produits soumis à accise livrés dans le pays, sauf si une irrégularité au titre de l'article 39 se produit au cours du mouvement.

En l'absence d'enregistrement ou de certification de l'une ou de toutes les personnes ayant participé à un mouvement, ces personnes deviennent également redevables des droits d'accise.

Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre la Belgique et le territoire d'un autre Etat membre, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire belge, ne sont pas soumis aux droits d'accise dans le pays.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 23, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/4. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, un mouvement de produits soumis à accise est réputé conforme aux exigences de la présente section uniquement s'il a lieu sous le couvert d'un document administratif électronique simplifié établi conformément aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié à l'administration au moyen du système informatisé.

§ 3. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration attribue au document un code de référence administratif unique simplifié et le communique à l'expéditeur certifié au moyen du système informatisé.

§ 4. L'administration transmet le document administratif électronique simplifié sans tarder aux autorités compétentes de l'Etat membre de destination au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre vers un destinataire certifié établi dans le pays, l'administration lui transmet le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre au moyen du système informatisé.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés depuis un autre Etat membre à destination d'une des personnes visées à l'article 13, l'administration lui transmet, selon la procédure fixée par le Roi, le document administratif électronique simplifié reçu de cet autre Etat membre.

L'expéditeur certifié fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise ou, s'il n'y en a pas, au transporteur le code de référence administratif unique simplifié. La personne accompagnant les produits soumis à accise ou le transporteur fournit ce code aux autorités compétentes, à leur demande, tout au long du mouvement.

§ 5. Lors du mouvement de produits soumis à accise effectué au titre de la présente section, l'expéditeur certifié peut, au moyen du système informatisé, changer la destination vers un autre lieu de livraison géré par le même destinataire certifié dans le même Etat membre de destination, ou vers le lieu d'expédition.

Le Roi fixe les conditions d'accès au système informatisé ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles les échanges entre les personnes visées dans le présent article et le système informatisé susmentionné doivent satisfaire.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 24, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/5. [¹ § 1er. Lors de la réception des produits soumis à accise, le destinataire certifié présente à l'administration sans tarder et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document accusant réception des produits soumis à accise, au moyen du système informatisé.

§ 2. L'administration vérifie au moyen du système informatisé les données figurant dans l'accusé de réception.

Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

Lorsque ces données sont valides, l'administration fournit au destinataire certifié une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition au moyen du système informatisé.

§ 3. L'accusé de réception validé est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a, le cas échéant et sauf si les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise, acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination ou qu'un régime de suspension de droits s'applique conformément au chapitre 4.

Lorsque les produits soumis à accise sont expédiés par un expéditeur certifié établi dans le pays à destination d'un destinataire certifié établi dans un autre Etat membre et que l'expéditeur certifié établi dans le pays reçoit de l'administration de l'Etat membre de destination l'accusé de réception, il peut, sur base de cet accusé de réception, introduire une demande de remboursement des droits d'accise acquittés dans le pays.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 25, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/6. [¹ § 1er. Lorsque, dans les cas et aux conditions fixées par le Roi, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut initier un mouvement de produits soumis à accise à condition :

a)

que les produits soumis à accise soient accompagnés d'un document de secours contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er ;

b)

que l'expéditeur certifié informe l'administration avant le début du mouvement. Si le système informatisé était indisponible pour des raisons imputables à l'expéditeur certifié, il doit indiquer ces raisons.

§ 2. Aussitôt que le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié, conformément à l'article 36/4, § 2.

Dès que les données figurant dans le projet de document administratif électronique simplifié ont été vérifiées conformément à l'article 36/4, § 3, si ces données sont valides, ce document remplace le document de secours visé au paragraphe 1er, a). L'article 36/4, § 4, et l'article 36/5 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur certifié en est informé sans tarder au moyen du système informatisé.

§ 3. Une copie du document de secours visé au paragraphe 1er, a), est conservée par l'expéditeur certifié dans sa comptabilité matières.

§ 4. Lorsque, dans les cas et les circonstances visées au paragraphe 1er, le système informatisé est indisponible, l'expéditeur certifié peut changer la destination des produits soumis à accise comme indiqué à l'article 36/4, § 5, et communique cette information en utilisant les moyens de communication déterminés par le Roi. L'expéditeur certifié informe l'administration avant de procéder au changement de destination. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 26, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/7. [¹ Lorsque l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, ne peut être présenté à la fin du mouvement des produits soumis à accise et dans le délai fixé dans cet article, soit que le système informatisé soit indisponible, soit que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, n'aient pas encore été accomplies, le destinataire certifié présente à l'administration, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

Sauf dans le cas où l'accusé de réception visé à l'article 36/5, § 1er, peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système informatisé ou dans des cas dûment justifiés à la satisfaction du fonctionnaire désigné par le Roi, l'administration envoie une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "brève échéance".

Lorsqu'un mouvement a débuté sur le territoire belge à destination d'un autre Etat membre, l'administration transmet à l'expéditeur certifié une copie du document de secours visé à l'alinéa 1er qui lui a été envoyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination.

Dès que le système informatisé redevient disponible ou que les procédures visées à l'article 36/6, § 2, sont accomplies, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 36/5, § 1er. L'article 36/5, §§ 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 27, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/8. [¹ § 1er. Nonobstant l'article 36/7, l'accusé de réception exigé par l'article 36/5, § 1er, constitue une preuve que les produits soumis à accise ont été livrés au destinataire certifié.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en l'absence d'accusé de réception pour des raisons autres que celles mentionnées à l'article 36/7, la preuve que des produits soumis à accise ont été livrés peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination, sur la base de preuves appropriées indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont arrivés à destination.

Le document de secours visé à l'article 36/7, alinéa 1er, constitue une preuve appropriée aux fins de l'alinéa précédent.

Lorsque le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de destination a été accepté par les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition, ce visa est réputé constituer une preuve suffisante que le destinataire certifié a accompli toutes les formalités requises et a acquitté les droits d'accise éventuellement dus dans l'Etat membre de destination.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 28, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Article 36/9. [¹ § 1er. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans le pays sont déplacés vers un lieu de destination également situé dans le pays via le territoire d'un autre Etat membre :

a)

le mouvement doit se dérouler sous le couvert du document administratif électronique simplifié visé à l'article 36/4, § 1er, selon un itinéraire approprié ;

b)

le destinataire certifié doit attester la réception des produits en se conformant aux règles prévues par le Roi ;

c)

l'expéditeur certifié et le destinataire certifié doivent se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise.

§ 2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er, le Roi peut, via un accord administratif bilatéral, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1er.]¹


(1)2022-10-16/02, art. 29, 010; En vigueur : 13-02-2023>

Section 5. - Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

CHAPITRE 6. - Divers

Section 2. - Petits producteurs de vin

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)