Historique des réformes
10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 28-05-2014)
3 versions
· 2010-01-15
2012-11-30
10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Consu
2011-01-10
10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Consu
Changements du 2011-01-10
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§ 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article 14.
[¹ Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte tel que visé à l'article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qu'il est possible qu'un dépassement, au sens de l'article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.]¹
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 20, 002; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 14. Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant :
1° le prestataire de services de paiement :
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##### Article 79. Pour l'application de la présente loi, les mandats en cours, donnés dans le cadre d'une domiciliation, restent valables jusqu'à leur résiliation ou leur révision. Des modifications dans la gestion de la domiciliation suite aux modifications des contrats de gestion conclus entre les prestataires de services de paiement concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire sont opposables au payeur moyennant le respect de la procédure et des conditions visées à l'article 16, § 1er.
##### Article 80. La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, 14, 24, 29, §§ 1er et 2.
##### Article 80. La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, [¹ à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase,]¹, 14, 24, 29, §§ 1er et 2.
Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ont pour conséquence que les obligations contractuelles des contrats en cours sont modifiées, ces derniers doivent être adaptés conformément à la procédure prévue à l'article 16 au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 21, 002; En vigueur : 10-01-2011>
### TITRE VI. - Dispositions finales
##### Article 81. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
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Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
### TITRE IV. - Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges
##### Article 58/1.. 58/1. [¹ Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.]¹
(1)<Inséré par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 126, 003; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 58/2.. 58/2. [¹ § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.
§ 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.
§ 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants :
a) le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;
b) le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou
c) le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.
Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.
§ 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.
§ 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci :
a) la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou
b) lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.
§ 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.]¹
(1)<Inséré par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 127, 003; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 58/3.. 58/3. [¹ Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.]¹
(1)<Inséré par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 129, 003; En vigueur : 30-11-2012>
### CHAPITRE 2. - De la procédure d'avertissement
### CHAPITRE 3. - Des sanctions
### Section 1re. - Des sanctions civiles
##### Article 63/1.. 63/1. [¹ En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article 58/2 et sans préjudice des sanctions de droit commun :
- le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement;
- le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ses obligations.]¹
(1)<Inséré par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 130, 003; En vigueur : 30-11-2012>
### Section 2. - Des sanctions pénales
### Section 3. - Des sanctions administratives
### TITRE V. - Modifications, abrogations et dispositions transitoires
### Section 1re. - Dispositions modificatives
### Section 2. - Dispositions abrogatoires
### Section 3. - Dispositions transitoires
### TITRE VI. - Dispositions finales
2010-01-15
10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Co
version originale
Texte à cette date