30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 19-04-2024)
Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.
10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés. "
A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ". "
CHAPITRE 5 - Calcul de l'indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite au congé parental
Article 90. Dans l'article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 10 août 2001, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ";
2° le paragraphe 3, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par " rémunération en cours " au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations. "
CHAPITRE 6 - Modifications de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et confirmant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand
Section 1re - Modifications de la loi organique du 29 mai 1952
du Conseil national du Travail
Article 91. L'article 2 de la loi du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Le Conseil national du Travail est composé d'un président et de vingt-six membres effectifs.
§ 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs.
§ 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales.
Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit :
- huit mandats pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la majorité absolue des secteurs de l'industrie, du commerce et des services, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;
- trois mandats sur présentation du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l'agriculture;
- un mandat pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs du secteur non-marchand.
§ 4. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d'une liste double de candidats présentée par ces organisations.
Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants :
1° être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;
2° représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;
3° au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l'article 5, compter en moyenne au moins 125.000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;
4° avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.
Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 5. Le Roi peut modifier la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu'il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante et significative, plus être justifiée sur la base d'indicateurs de représentativité objectifs. En cas d'avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière.
§ 6. Le président est nommé par le Roi qui fixe son statut. Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique.
§ 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs.
§ 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents. ".
Article 92. L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 1968, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'article 24 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs et au moins 90 % des membres représentant les travailleurs. "
Section 2 - Modifications de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
Article 93. A l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, la phrase " les organisations des travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres " est abrogée;
2° dans l'alinéa 2, les mots " à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes " sont remplacés par les mots " aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 ".
Article 94. Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots " Conseil supérieur des classes moyennes " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".
Article 95. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe. "
Section 3 - Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
Article 96. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par les lois des 17 février 1971 et 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales;
d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. "
Article 97. L'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les mandats des membres du Conseil central de l'économie, comme attribués par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l'économie, prennent fin le jour de l'entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. "
Section 4 - Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008
Article 98. L'article 4, 6°, a), de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; ".
Section 5 - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Article 99. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les lois des 13 février 1998 et 5 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; "
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 100. Dans l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 2°, la phrase " Leur nombre est fixé par le Roi " est abrogée;
2° l'alinéa 4 est complété par les mots " en ce compris leur nombre de mandats. ";
3° l'alinéa 5 est abrogé.
Section 6 - Composition du Conseil national du Travail - Confirmation de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand
Article 101. Le nombre de membres effectifs du Conseil national du Travail est, jusqu'à l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non-marchand, maintenu à vingt-quatre.
Article 102. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non-marchand sont associés comme membre associé aux travaux du Conseil national du travail. Un nombre équivalent de membres associés représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont associés aux travaux du Conseil national du Travail. Le nombre de membres effectifs et associés est de vingt-six au maximum.
Les membres associés sont invités aux séances plénières du Conseil, ainsi qu'aux réunions des commissions instituées pour l'examen des questions à traiter par le Conseil.
Les observations des membres associés sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, y compris les procès-verbaux dans lesquels il est pris acte de la conclusion de conventions collectives de travail.
Leurs positions peuvent, à leur demande, être reprises à titre d'annexe des avis.
Les membres associés ne sont pas assimilés aux membres effectifs ou suppléants, tel que prévu par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Ils sont nommés sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Article 103. Dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Bureau du Conseil national du Travail donne au Ministre de l'Emploi et du Travail un avis sur l'évaluation de la représentativité des organisations d'employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail.
Article 104. En cas d'évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail.
Section 7 - Dispositions abrogatoires et finales et entrée en vigueur
Article 105. L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand, est abrogé.
Article 106. Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la section 6 qui produit ses effets le 17 mai 1995 et cesse d'être en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 7 - Modifications de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de certaines dispositions du Code pénal
Article 107. Dans l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, sont insérés les mots " la conviction syndicale " entre les mots " la conviction politique " et les mots " la langue ".
Article 108. Dans l'article 4, 4°, de la même loi, sont insérés les mots " la conviction syndicale " entre les mots " la conviction politique " et les mots " la langue ".
Article 109. Dans l'article 377bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 110. Dans l'article 405quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 111. Dans l'article 422quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 112. Dans l'article 438bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 113. Dans l'article 442ter du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 114. Dans l'article 453bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 115. Dans l'article 514bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 116. Dans l'article 525bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 117. Dans l'article 532bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 118. Dans l'article 534quater du Code pénal, inséré par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".
Article 119. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise
Article 120. L'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.
Article 121. Dans la même loi, il est inséré, après l'article 34, un titre 5 intitulé " Dispositions générales ".
Article 122. Dans le titre 5 de la même loi, inséré par l'article 121, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit :
" Art. 34/1. Le Roi prend, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profit des travailleurs visés par la présente loi. "
Article 123. Les articles 120 à 122 produisent leurs effets le 25 juin 2009.
CHAPITRE 9 - Création, suppression, ainsi que la modification de la dénomination et des compétences des caisses de vacances
Article 124. L'article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. La création d'une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d'activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modification de la dénomination et la modification des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d'une convention collective de travail, [...]. Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d'elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci. " (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 3161)
Article 125. L'alinéa 2 de l'article 46 des mêmes lois coordonnées est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le fonctionnement d'une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l'intérêt général ou pourrait porter préjudice aux intérêts des bénéficiaires de la législation sur les vacances annuelles :
1° le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l'administration provisoire de l'Office national des vacances annuelles;
2° le Roi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d'autres caisses spéciales de vacances, soit avec l'Office national. "
CHAPITRE 10 - Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur
Article 126. Dans le titre 16, chapitre 2, section 3, de la loi du 22 décembre 2008 portant dispositions diverses (I), il est inséré un article 201/1, rédigé comme suit :
" Art. 201/1. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. "
CHAPITRE 11
2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 127.
2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 128.
2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 129.
2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Article 130.
2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 12 - Adaptation de certaines dispositions des titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise
Article 131. Dans l'article 353bis/2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 19 juin 2009, les mots " avant le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " avant que la sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, cesse d'être en vigueur ".
Article 132. Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er juillet 2010 ".
Article 133. L'article 14, § 4, de la même loi est modifié comme suit :
1° au premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés; ";
2° le premier alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. ";
3° entre le premier et le deuxième alinéa est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" La diminution substantielle des commandes, visée à l'alinéa 1er, 3°, doit :
1° affecter toutes les commandes de l'entreprise;
2° être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;
3° être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise. ";
4° dans l'ancien deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, la seconde phrase est supprimée;
5° un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :
" Les règles et modalités déterminées par le Roi en application de l'alinéa précédent et relatives à la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production, sont aussi d'application pour les autres diminutions substantielles visées au 1°. "
Article 134. Dans le chapitre 1er du Titre 2 de la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 14bis. § 1. La durée d'un plan d'entreprise est automatiquement prolongée dans les conditions suivantes :
1° l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;
2° la durée de validité prévue du plan d'entreprise va au-delà de la date du 31 décembre 2009 ou est liée à la durée de validité des mesures du présent chapitre.
La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans le plan d'entreprise introduit mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.
Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.
§ 2. La durée d'un plan d'entreprise est, à la demande de l'entreprise, prolongée dans les conditions suivantes :
1° l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;
2° la demande est adressée par lettre recommandée au directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.
La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.
Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.
§ 3. La commission visée à l'article 14, § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;
2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.
La commission visée à l'article 14, § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité. "
Article 135. dans l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 7, alinéa 1er, la deuxième phrase est complété par les mots suivants :
" ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers. ";
2° le § 7, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à défaut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du chapitre 3. "
Article 136. Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er juillet 2010 ".
Article 137. Dans l'article 31 de la même loi, les mots " le 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " le 30 juin 2010 ".
Article 138. Dans l'article 1er, § 3bis, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Article 139. L'article 28/1bis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est remplacé comme suit :
" Art. 28/1bis. L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Article 140. Dans l'article 28/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, ni se situer après la date à laquelle le titre 1er précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit précéder la date à laquelle le titre précité, cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir une disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction. "
Article 141. Dans l'article 15/1, § 3, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 7 est remplacé comme suit :
" Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Article 142. Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :
" Le chapitre 3 cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur.
Le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur. "
Article 143. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur ".
Article 144. Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions suivantes :
- l'article 1er, § 3bis, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration;
- l'article 28/1bis et l'article 28/5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
- l'article 15/1, § 3, alinéa 7, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;
- l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
- l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés.
Article 145. L'article 3 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.
Article 146. L'article 108, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 26 mars 1999, est complété in fine comme suit :
" - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Article 147. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2009 sauf les articles 133, 134, 135 et 145 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2010 et l'article 146 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
CHAPITRE 13 - Prime de crise
Article 148. Le présent chapitre est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et à leur employeur.
Ce chapitre ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et à leurs employeurs exclus de l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 149. Tout ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans motif grave par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, a droit à une prime forfaitaire de crise de 1.666 euros. Ce montant est exonéré des impôts sur les revenus.
Cette prime forfaitaire de crise est exclue de la notion de rémunération tant pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), que pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).
Lorsque l'ouvrier est occupé en exécution d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, cette prime forfaitaire de crise est réduite en proportion de ses prestations prévues dans le contrat de travail.
La proportion est calculée par rapport à un travailleur à temps plein tel que défini à l'article 2, 3° de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.
L'alinéa précédent s'applique également aux montants visés à l'article 152.
Article 150. L'article 149 n'est pas applicable lorsque le contrat de travail d'ouvriers est résilié :
- pendant la période d'essai;
- en vue de la pension;
- en vue de la prépension;
- dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier [¹ qui, à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration]¹ peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
(1)2010-04-28/01, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 151.
2010-04-28/01, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 152. L'employeur paie au moment où le contrat de travail prend fin une part de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 149 égale à 555 euros.
L'Office national de l'Emploi paie les 1.111 euros restants.
[¹ ...]¹
(1)2010-04-28/01, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Article 153. [¹ § 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de la prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier a moins de six mois d'ancienneté;
2° à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, l'ouvrier a moins d'un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration et le licenciement intervient dans le cadre d'une restructuration en vertu de laquelle l'ouvrier peut s'inscrire dans la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
3° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
4° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
[² 5° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
6° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;
7° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise.]²
[² 8°]² si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
[² 9°]² si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
[² 10° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
11° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;
12° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement.]²
Si l'employeur satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi.
§ 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 152, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises quant à cette dérogation. Il définit également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "difficultés économiques" et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé.]¹
(1)2010-04-28/01, art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 197, 004; En vigueur : 31-12-2010>
Article 154. [¹ § 1er. L'Office national de l'Emploi est chargé de payer, avec l'aide des organismes créés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, la partie de la prime de crise visée aux articles 152 et 153 qui est à sa charge.
Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité et de ses arrêtés d'exécution, cette partie de la prime de crise est considérée comme une allocation de chômage sauf si le Roi y déroge.
Le Roi détermine les règles précises et les modalités d'octroi de la partie de la prime de crise, visée à l'alinéa 1er. Il peut prévoir dans quelles circonstances l'ouvrier qui, au moment de la notification du licenciement a moins de 6 mois d'ancienneté, et qui a déjà reçu auparavant la prime de crise, n'a pas de nouveau droit à la prime.
Le Roi peut également prévoir à quelles conditions et selon quelles modalités, l'Office national de l'Emploi effectue un remboursement à l'employeur qui a payé à l'ouvrier un montant que l'Office doit prendre à sa charge.
Le Roi peut également prévoir les modalités de remboursement de la prime de crise payée par l'ONEm lorsque l'entreprise qui a licencié le travailler le réengage dans un délai de trois mois, postérieur à la date de son licenciement.
§ 2. Les dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, dans lequel le contrôle de l'octroi de la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er, est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.
Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, relatives à la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er.
[² Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]²]¹
(1)2010-04-28/01, art. 127, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2016-02-29/09, art. 98, 011; En vigueur : 01-05-2016>
Article 155. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux congés notifiés entre le 1er janvier 2010 et le [¹ 31 janvier 2011]¹.
[¹ ...]¹
(1)2010-12-29/01, art. 198, 004; En vigueur : 31-12-2010>
Article 156. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 11 - Intégration sociale
CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
Article 157. L'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 9 juillet 1971 et 27 décembre 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le remboursement des frais visés à l'article 4 précité ne peut intervenir que lorsqu'une enquête sociale préalable a permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide sociale. "
CHAPITRE 2 - Rapport annuel unique - Procédure électronique
Article 158. § 1er. Dans les rapports entre le centre public d'action sociale et l'Etat, la procédure relative à l'octroi et à l'utilisation des subventions réglementées dans les matières énumérées au paragraphe 2, doit, à partir du 1er janvier 2009, être électronique.
Le rapport annuel unique dont les modalités sont arrêtées par le ministre compétent fera l'objet d'une procédure électronique.
Il doit, sous peine de déchéance du droit à la subvention, être envoyé à l'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année qui suit l'octroi de la subvention.
§ 2. Les matières visées au paragraphe 1er sont les suivantes :
1° les frais de constitution de garanties locatives;
2° la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° la subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale;
4° l'octroi d'un subside à différents centres publics d'action sociale qui participent au projet pilote " Plan Clusters pour petits C.P.A.S. ";
5° l'intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l'intégration sociale.
§ 3. Le Roi peut étendre les matières dans lesquelles l'obligation de recourir à la procédure électronique s'impose.
§ 4. Le recours tant par le centre public d'action sociale que par l'Etat à la procédure électronique telle que définie au paragraphe 1er, s'accompagne d'une authentification par [¹ une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]¹.
(1)2018-09-20/14, art. 26, 013; En vigueur : 20-10-2018>
CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Article 159. Dans l'article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil " sont remplacés par les mots " 2277 du Code civil ".
CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
Article 160. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une troisième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement. Ce principe pourra également s'appliquer pour toute nouvelle demande d'asile.
Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d'asile visé à l'alinéa précédent. "
Article 161. à l'article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier mot " Le " est remplacé par les mots suivants : " Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le ";
2° entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant :
" En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin :
1° à l'issue d'un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré;
2° le lendemain du jour où expire le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile si à la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore expiré, mais au plus tôt à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée. ";
3° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours. "
Article 162. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d'application de la présente loi.
§ 2. Le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande :
1° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui, en vue de terminer l'année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins avant la fin de l'année scolaire. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;
2° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en raison de sa grossesse. La prolongation du droit à l'aide matérielle s'applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'accouchement;
3° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui introduit auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire parce qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand cette prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée;
4° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui est parent d'un enfant belge et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand les autorités compétentes en matière d'asile et de migration se sont prononcées sur la demande d'autorisation de séjour;
5° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu'à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement;
6° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n'est pas en mesure de quitter la structure d'accueil dans laquelle il réside.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 6°, l'étranger doit justifier, par le biais d'une attestation d'un médecin déposée à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans cette situation d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil. Si elle l'estime requis, l'Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil est effectué périodiquement par l'Agence. La prolongation du droit à l'aide matérielle prend fin quand ce contrôle démontre que l'impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour.
Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites avant l'issue du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 3.
Tant que l'Agence n'a pas notifié à l'étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé provisoirement.
Pour que l'étranger puisse se prévaloir du bénéfice du présent paragraphe, la procédure d'asile ne doit pas avoir fait l'objet ni d'une décision désignant un autre Etat que l'Etat belge comme responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni d'une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d'asile en application de l'article 51/8 de la même loi.
§ 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l'Agence peut déroger aux conditions fixées par la présente disposition. "
Article 163. L'article 8, § 1er, de la même loi, est complété par les mots :
" ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "
Article 164. L'article 9 de la même loi est complété par les mots suivants :
" , sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13. "
Article 165. A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, après les mots " Un nouveau lieu obligatoire d'inscription ", les mots " , correspondant à un centre public d'action sociale, " sont insérés;
2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots " , sauf dans les hypothèses prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 5 ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription.
Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscriptions en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article. "
Article 166. L'article 19 de la même loi dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des bénéficiaires qui y résident.
Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène, de vérification du respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéficiaires de la structure d'accueil et des membres du personnel de celle-ci.
En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéficiaire de l'accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.
Dans la mise en oeuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l'alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur. "
Article 167. Dans l'article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots " les mesures d'ordre pouvant être prises à l'encontre d'un résident, " sont abrogés.
Article 168. à l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit :
" 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois. ";
2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée. ";
3° au début de l'alinéa 6, les mots " Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, " sont insérés;
4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi. ";
5° entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 actuels, ce dernier devenant l'alinéa 9, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil.
La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci. "
TITRE 12 - Economie et télécommunications
CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 169. Dans l'article 22, § 1er, 4°bis, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié par les lois du 31 août 1998 et du 6 mai 2009, les mots " , de partitions, " sont remplacés par le mot " ou ".
Article 170. L'article 169 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I).
CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 20 juillet 199 0concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
Article 171. L'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° " Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;
2° " Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;
3° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;
4° " Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
5° " Norme harmonisée " : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;
6° " Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
7° " Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
8° " Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;
9° " Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";
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