30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 19-04-2024)
10° " Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
11° " le Ministre " : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. "
Article 172. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un conseil national d'accréditation.
§ 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
§ 3. Le Conseil national d'Accréditation a pour mission :
1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation;
2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un avis adressé au ministre;
3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;
4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation;
5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation.
Le Conseil national d'Accréditation sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d'Accréditation.
§ 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
§ 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge. "
Article 173. L'article 3 de la même loi est abrogé.
Article 174. L'article 4 de la même loi est abrogé.
Article 175. Dans l'article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 176. Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui :
1° en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;
4° en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi. "
Article 177. Dans l'article 9, § 3, de la même loi, les mots " de la gendarmerie et " sont abrogés.
CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions
Article 178. Dans l'article 2, alinéa unique, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° " entreprise commerciale " : toute personne physique ou morale, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";
5° " entreprise artisanale " : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'" artisan "; ".
Article 179. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, le 10°, remplacé par la loi du 20 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" 10° le cas échéant, la référence au site web de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail. "
Article 180. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :
" Art. 21/1. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire. "
CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Article 181. A l'article 33, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, sont insérés à la première phrase, les termes " par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires " entre les termes " utilisé " et " pour empêcher ";
2° au 1°, sont remplacés à la deuxième phrase les mots " Un tel appareil émetteur peut " par les mots " Lors de l'installation et de l'utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut ";
3° au 3° sont insérés les termes " qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires " entre les termes " visé au 1° " et " a été notifiée ";
4° au 5°, alinéa premier et alinéa trois, sont insérés les termes " du terrain de manoeuvre des forces armées ou " après les termes " en dehors ";
5° au 5°, alinéa trois, sont remplacés les termes " accès à l'établissement pénitentiaire en question " par les termes " accès au terrain de manoeuvre des forces armées ou à l'établissement pénitentiaire en question ".
CHAPITRE 5 - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 182. L'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est complété par l'alinéa suivant :
" Les chargés de mission particulière visés à l'article 82, § 3/1, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Le Conseil peut en outre inviter des experts externes à assister aux réunions du Conseil avec ou sans voix consultative. Les chargés de mission particulière et les experts externes sont tenus aux mêmes règles que celles applicables aux membres du Conseil en vertu de l'article 17, § 3. Les experts sont tenus au secret professionnel pendant et après la fin de leur mission. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne la fin immédiate de la mission. "
CHAPITRE 6 - Agrément des éditeurs
des [¹ titres-repas et/ou éco-chèques]¹ électroniques
(1)2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015>
Article 183. Les [² titres-repas, éco-chèques et chèques consommation]² sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé à cet effet.
[³ Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par "chèques consommation": [⁴ le chèque consommation, la prime corona et la prime pouvoir d'achat]⁴ visés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]³
(1)2015-07-20/13, art. 30, 009; En vigueur : 31-08-2015>
(2)2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020>
(3)2021-07-18/03, art. 57, 015; En vigueur : 01-08-2021>
(4)2023-05-24/01, art. 3, 016; En vigueur : 01-05-2023>
Article 184. § 1er. Le Roi fixe à cet effet, après avis du Conseil national du travail, [³ de la Commission consultative spéciale]³, du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et de la Commission pour la protection de la vie privée, les conditions pour être agréé en tant qu'éditeur de [⁴ titres-repas, éco-chèques et chèques consommation]⁴ sous forme électronique, la procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, les conditions de révocation d'agrément, la procédure d'avertissement et de révocation de l'agrément et les conséquences d'une révocation.
§ 2. Le Roi crée à cet effet un [⁴ comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les chèques électroniques]⁴ sous forme électronique et Il en fixe les missions, la composition et le fonctionnement.
(1)2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015>
(2)2015-07-20/13, art. 30, 009; En vigueur : 31-08-2015>
(3)2017-12-13/14, art. 11,9°, 012; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020>
Article 185. Les éditeurs des [² titres-repas et/ou éco-chèques et/ou chèques consommation]² pourvoient une sécurité financière qui couvre le risque d'une faillite. Le Roi fixe les modalités de cette sécurité financière.
(1)2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015>
(2)2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020>
TITRE 13 - Intérieur
TITRE 13 - Intérieur
Article 186. L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est interprété en ce sens que les volontaires des services publics d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la définition des travailleurs.
CHAPITRE 1er - Sécurité civile - Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
CHAPITRE 2 - Police intégrée
Article 187. A l'article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " 140ter " sont remplacés par les mots " 140quater ";
2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI.
Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. "
Article 188. A l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;
2° dans l'alinéa 5, les mots " , le SCDF " sont remplacés par les mots " des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et " et les mots " l'Administration des Pensions " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".
Article 189. Dans la même loi, il est inséré un article 140quater, rédigé comme suit :
" Art. 140quater. Le SCDF reste chargé d'effectuer toutes les rectifications qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'y rapportent et d'établir et communiquer les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires. "
Article 190. à l'article 149octies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel. A cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur. ";
2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines " sont remplacés par les mots " à l'employeur concerné. La direction générale de l'appui et de la gestion ";
3° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° la communication du résultat du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements, les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fiscales et sociales; ";
4° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaire et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur; ";
5° dans l'alinéa 2, 4°, le mot " salarié " est remplacé par le mot " rémunéré ";
6° dans l'alinéa 2, 6°, les mots " par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, le forme ou la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI en collaboration avec le SCDF " sont remplacés par les mots " la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur; ";
7° l'alinéa 2 est complété par les 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :
" 7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;
8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;
9° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale et leur introduction auprès des organismes compétents;
10° l'établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. "
Article 191. Les articles 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 2 - Agrandissement d'échelle
Article 192. L'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le présent article est également d'application jusqu'au 1er janvier 2011, à la modification des délimitations des zones de police fixées, autre que celle visée au Titre II, Chapitre VII, pour autant que cela n'ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l'alinéa 1er. "
Article 193. Dans le Titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 91/1 à 91/10, rédigés comme suit :
" Chapitre VII. La fusion volontaire des zones de police
Art. 91 /1. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° la zone de police ancienne : la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;
2° la zone de police nouvelle : la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre.
Art. 91 /2. Les conseils communaux ou les conseils de police des zones de police concernées peuvent introduire jusqu'au 1er janvier 2011, une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Le Roi peut définir sur proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.
Art. 91 /3. L'élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.
Art. 91 /4. Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l'élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l'élection est devenue définitive.
Art. 91 /5. En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède.
Art. 91 /6. Le mandat de membre du collège de police d'une zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.
Art. 91 /7. Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défini sur la base du budget du corps de police local visé à l'article 39 ou sur la base de la dotation policière visée à l'article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.
Art. 91 /8. Le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est soumis pour approbation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.
La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes.
Art. 91 /9. La dotation que chaque commune affecte au corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu'elle consacrait conformément à l'article 39 au corps de police local ou à la dotation qu'elle affectait conformément à l'article 40 au budget de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.
Art. 91 /10. Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales qui auraient été attribuées, conformément aux règles d'attribution des subventions fédérales qui sont d'application pour les zones de police anciennes, aux zones de police anciennes auxquelles elle succède. "
Article 194. Dans le Titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre V comportant les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/10, rédigés comme suit :
" Chapitre V. Les conséquences de la fusion des zones de police
Art. 257quinquies /1. Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.
Art. 257quinquies /2. Le conseil de police, dès son installation visée à l'article 91/4, déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l'article 48.
Art. 257quinquies /3. § 1er. Le membre du personnel transféré dans une zone de police nouvelle n'est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité.
§ 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires.
§ 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Art. 257quinquies /4. A compter de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. A défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle.
Art. 257quinquies /5. Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle, au premier jour d'un trimestre, lorsqu'Il constate que les conditions suivantes sont remplies :
1° le ressort territorial de la zone de police est fixé conformément à l'article 91/2;
2° le cadre du personnel est déterminé;
3° le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l'article 91/9;
4° le compte de fin de gestion est dressé et approuvé conformément à l'article 257quinquies/9, § 1er.
Art. 257quinquies /6. L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fin à l'existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes.
Art. 257quinquies /7. § 1er. L'ensemble des biens meubles, tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone de police nouvelle.
§ 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle.
§ 3. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.
§ 4. La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.
Les communes qui constituaient les zones de police anciennes demeurent toutefois solidairement tenues des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.
Art. 257quinquies /8. § 1er. Les biens immeubles qui sont propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée.
§ 2. Les montants dont les zones de police anciennes bénéficiaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater sont payés à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède.
§ 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale.
Art. 257quinquies /9. § 1er. Le compte de fin de gestion des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.
§ 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes auxquelles elle succède.
§ 3. Le compte de fin de gestion est soumis à l'approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle.
Art. 257quinquies /10. Sans préjudice de l'application de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution.
L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant cette même date. "
Article 184/1.. 184/1.[¹ Les éditeurs agréés de titres-repas sous forme électronique sont autorisés à utiliser le numéro du Registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin de pouvoir identifier de manière univoque les bénéficiaires de titres-repas électroniques.]¹
(1)2013-12-15/34, art. 14, 007; En vigueur : 10-01-2014>
TITRE 13 - Intérieur
CHAPITRE 2 - Police intégrée
Section 2 - Agrandissement d'échelle
Article 184/1. [¹ Les éditeurs agréés de chèques repas électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation électroniques et/ou papier sont autorisés à utiliser le numéro du Registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin de pouvoir identifier de manière univoque les bénéficiaires de chèques repas électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation électroniques et/ou papier.]¹
(1)2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020>
Article 185/1.. 185/1.[¹ Les primes corona sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime corona sous forme électronique et qui mettent cette prime corona à disposition sous forme électronique.]¹
[² Les primes pouvoir d'achat sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime pouvoir d'achat sous forme électronique et qui mettent cette prime pouvoir d'achat à disposition sous forme électronique.]²
(1)2021-07-18/03, art. 58, 015; En vigueur : 01-08-2021>
(2)2023-05-24/01, art. 4, 016; En vigueur : 01-05-2023>
Section 1re - Transfert des compétences du Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) au Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI)
Section 2 - Agrandissement d'échelle
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