5 MARS 2009. - Décret relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 24-07-2024)
(1)2016-07-20/25, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section III. - Normes architecturales générales
Article 112. Sauf dérogation octroyée par le Collège, le siège d'activités du service ambulatoire comporte des locaux qui, durant ses heures d'ouverture, sont principalement réservés à l'exécution de ses missions.
Article 113. Le service ambulatoire dispose de locaux adaptés à chaque type d'activité. Le Collège fixe par secteur les normes architecturales spécifiques.
Article 114. Le service ambulatoire met des sanitaires à disposition du public.
Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions
Article 115. Dans les limites des crédits budgétaires [¹ ...]¹, le Collège accorde au service ambulatoire agréé des subventions pour les frais de personnel, les frais de formation et pour les frais de fonctionnement.
[¹ ...]¹
En dérogation à cet article, les services d'aide à domicile sont subventionnés selon d'autres modalités fixées à l'article 133.
(1)2016-07-20/25, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 116. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
Article 117. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs.
Article 118. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.
Le Collège détermine les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement.
Article 119. Sauf dispositions sectorielles contraires, des avances trimestrielles égales à vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent et vingt pour cent de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile.
Passé ces échéances, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le taux " Euribor 1 semaine " est d'application.
Article 120. Les dispositions de subvention relatives à l'embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail sont arrêtées par le Collège. Ces subventions sont liquidées, sauf dispositions sectorielles contraires, selon les modalités fixées à l'article 119.
Article 121. Les dispositions de subvention relatives aux indemnités compensatoires de pré-pension des travailleurs subventionnés sont arrêtées par le Collège. Ces subventions sont liquidées, sauf dispositions sectorielles contraires, selon les modalités fixées aux articles 119 et 122. Les pièces justificatives sont fixées par le Collège.
Article 122. Sauf dispositions sectorielles contraires, le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives relatives aux frais de personnel, de fonctionnement et de formation visés aux articles 116 et 118 pour autant que celles-ci aient été remises le 31 mars au plus tard. Les comptes et bilan tels que déposés au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque nationale ainsi que le rapport d'activités seront remis pour le 30 juin au plus tard. Le Collège détermine, par secteur, les pièces justificatives à fournir.
Article 123. En ce qui concerne les subventions octroyées aux Fonds d'embauche compensatoire, les soldes des subventions sont liquidés pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives.
Les pièces justificatives sont relatives au fonctionnement des Fonds et à la gestion de l'embauche compensatoire. Elles doivent être conformes aux dispositions prévues dans les conventions conclues avec le Collège en vertu de l'article 85, § 3, de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif a la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'Aide aux personnes, de la Santé, des Personnes handicapées et de l'Insertion socioprofessionnelle. Elles sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante en double exemplaire. Elles seront accompagnées d'un rapport d'activités en double exemplaire montrant le respect de la convention conclue avec le Collège.
Article 124. L'association sans but lucratif qui bénéficie d'un ou plusieurs agréments comme service ambulatoire tient une comptabilité analytique par agrément.
Article 125. Sauf dispositions sectorielles contraires, la perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participation aux frais perçus par le service ambulatoire auprès des bénéficiaires ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées.
Article 126. Les subventions sont indexées suivant des modalités fixées par le Collège.
Section II. - Normes sectorielles et dispositions sectorielles relatives aux subventions.
Section II. - Normes sectorielles et dispositions sectorielles relatives aux subventions.
Article 127. Le Collège détermine les critères d'octroi des moyens complémentaires pour frais de fonctionnement et pour frais de personnel.
Sous-section Ire. - Disposition relative aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies
Article 128. Le Collège détermine les montants maximaux relatifs aux frais de collaboration entre les centres.
Sous-section III. - Normes sectorielles et dispositions
relatives aux subventions. - des centres des coordinations de soins et de services à domicile
Article 129. Les frais de fonctionnement prévus aux articles 115 et 118 peuvent en outre couvrir :
1° les frais d'assistance aux réunions des prestataires à condition qu'un registre signé par ces prestataires atteste de leur présence, et que les montants de l'indemnité forfaitaire soient versés directement aux prestataires ou groupements de prestataires conventionnés avec le centre de coordination. Le montant de l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion et les conditions d'octroi sont fixés par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
2° l'indemnité de garde à domicile des prestataires de soins du centre de coordination de catégorie 3 suivant les modalités fixées par le Collège après avis du Conseil consultatif;
Sous-section IV. - Normes sectorielles et dispositions relatives aux subventions. - des services d'aide à domicile
Article 130. Le service d'aide à domicile est organisé en équipes. Chaque équipe comprend cinq aides équivalent temps plein au moins et vingt au plus. Les modalités concernant l'organisation du service en équipes et liées à la fluctuation du personnel, sont fixées par le Collège.
Le responsable d'équipe a pour missions :
1° l'organisation de l'équipe et l'encadrement des aides familiaux, seniors et ménagers;
2° la coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes avec le coordinateur général;
3° l'encadrement du bénéficiaire;
4° la décision d'octroi ou de refus d'aide à apporter au bénéficiaire. L'aide ou le refus d'aide doit être est justifié par un document dont le modèle et les modalités de transmission sont fixés par le Collège. En cas d'octroi d'une aide, une convention est conclue avec le bénéficiaire.
Elle mentionne le début de l'aide, les objectifs et les tâches à réaliser pendant celle-ci et éventuellement la date de fin d'intervention ainsi que le montant de la contribution du bénéficiaire;
5° la réalisation des enquêtes sociales suivant les modalités fixées par le Collège.
Le Collège détermine les modalités d'exécution de ces missions.
Article 131. Le Collège fixe les modalités relatives à la formation continuée du personnel du service d'aide à domicile.
Article 132. Le Collège délivre aux personnes titulaires de diplômes ou certificats définis par lui et qui en font la demande, un certificat d'immatriculation leur donnant accès à la fonction d'aide familial ou senior dans un service.
Article 133. Les subventions octroyées au service d'aide à domicile sont destinées à couvrir des frais de fonctionnement et de personnel.
Les subventions sont octroyées sur base des éléments suivants :
1° Le nombre d'heures prestées par les aides;
2° le nombre [¹ et le type ]¹ de prestations effectuées par les aides;
3° le nombre de prestations effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 18 heures et 7 heures;
4° la contribution du bénéficiaire.
[¹ Le Collège peut fixer différents types de prestations après avis du Conseil consultatif.]¹
Le Collège détermine les modalités d'octroi de ces subventions.
(1)2016-07-20/25, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 134. L'octroi des subventions au service d'aide à domicile est subordonné à la condition d'exiger du bénéficiaire de l'aide une contribution en rapport avec les ressources [¹ l'état de dépendance du bénéficiaire, ]¹ et les charges de la famille selon le barème et les modalités fixés par le Collège [¹après avis du Conseil consultatif. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 135. Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tôt le 10 du 2 e mois du trimestre concerné et au plus tard le 20 de ce même mois. L'avance trimestrielle est égale à nonante-cinq pourcents du montant de la subvention du trimestre correspondant de l'année précédente.
La liquidation des soldes se fait semestriellement. Le solde du 1er semestre est liquidé dans le courant du second semestre de l'année en cours, le solde du 2e semestre est liquidé pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui suit l'exercice pour autant que le service d'aide à domicile ait transmis le bilan et le compte de recettes et de dépenses [¹ au plus tard le 30 juin]¹ de l'année qui suit.
Passé les échéances fixées à l'alinéa 1er, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable tel que fixé à l'article 119.
(1)2016-07-20/25, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 136. § 1er. Avant la fin de chaque année, le Collège fixe par service d'aide à domicile agréé pour l'année suivante, un nombre maximum annuel d'heures de prestations admises à la subvention dans les services bénéficiaires des subventions.
§ 2. Ce contingent, pour les services agréés, se calcule sur base du nombre d'heures subsidiées dans chaque service au 31 décembre de l'année précédente [¹ suivant les modalités fixées par le Collège.]¹
§ 3. Avant la fin du mois de [¹ juin ]¹ de chaque année, les heures prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service peuvent être réparties, [¹ suivant les modalités fixées par le Collège]¹, entre les différents services.
§ 4. Les contingents fixés par le Collège sont soumis à l'avis du Conseil consultatif.
(1)2016-07-20/25, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section V. - Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique
Article 137. En complément des subventions prévues à l'article 115, la subvention porte également sur des frais relatifs aux [¹ volontaires ]¹ écoutants. Ces frais ont trait au recrutement, à la sélection, à la formation et à la supervision des écoutants [¹ volontaires ]¹.
[¹ La subvention porte également sur les frais liés aux missions visées à l'article 31, § 2.]¹
(1)2016-07-20/25, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 138. [¹ Le Collège fixe le montant des subventions visées à l'article 137 en fonction de l'ensemble des missions exercées par le centre d'accueil téléphonique. Ces subventions peuvent être affectées à des frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimal visé à l'article 63 et sont liés à l'exercice des missions visées à l'article 31. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section V. - Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique
Article 139. Le Collège désigne les agents des services du Collège de la Commission communautaire française chargés du contrôle et de l'inspection des services ambulatoires agréés et des associations qui ont demandé un agrément comme service ambulatoire.
Article 140. Le service ambulatoire se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
CHAPITRE IV. - Contrôle et inspection
TITRE III. - Les organismes de coordination et les organismes représentatifs et de coordination
Article 141. L'organisme a pour objet l'organisation et la coordination d'activités relatives à la promotion et à l'information des services ambulatoires qui lui sont affiliés. L'organisme représentatif et de coordination représente ses affiliés vis-à-vis du Collège.
Article 142. L'organisme a pour missions :
1° d'offrir son aide et ses conseils à ses affiliés;
2° de développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés;
3° de coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés;
4° d'assurer la diffusion de l'information parmi ses affiliés et relative à ses affiliés;
5° de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l'Action sociale, de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d'autres partenaires.
Il peut en outre :
1° promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés;
2° effectuer des travaux de recherche, d'enquête, d'étude et de publication dans les matières social/santé.
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Article 143. Le Collège agrée pour une durée indéterminée, un organisme par secteur qui coordonne et, éventuellement représente, au moins quatre services ambulatoires d'un même secteur et les deux tiers des services ambulatoires de ce secteur.
Les services ambulatoires peuvent être membres de plusieurs organismes agréés, mais ne sont comptabilisés que pour un seul organisme par agrément.
Article 144. [¹ En dérogation à l'article 143, le Collège peut agréer un organisme intersectoriel de coordination selon les critères et les modalités qu'il détermine.
L'organisme intersectoriel de coordination :
1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2° agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;
2° développe une coordination avec les secteurs de l'aide aux personnes handicapées, de la cohésion sociale, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'hébergement;
3° peut en outre développer des coordinations avec tout autre secteur concernant la population bruxelloise. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 145. Un organisme peut coordonner et, éventuellement représenter, les services ambulatoires d'un autre secteur, pour autant :
1° que ces services ambulatoires ne soient pas parvenus à former leur propre organisme, conformément à l'article 143;
2° qu'ils forment plus de la moitié du nombre total des services ambulatoires de leur secteur,
3° qu'ils aient conclu une convention avec l'organisme, portant sur leur représentation ou leur coordination par l'organisme.
Article 146. Pour être agréé, l'organisme satisfait aux conditions suivantes :
1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif dont le but social mentionne les missions prévues à l'article 142 et précise les conditions d'affiliation ainsi que les services rendus par l'organisme à ses affiliés;
2° [¹ exercer ses activités, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; ]¹
3° accueillir la candidature à l'affiliation de tout service ambulatoire du secteur qu'il coordonne ou, éventuellement, représente dans le respect de ses options philosophiques, religieuses ou politiques, pour autant que le service ambulatoire s'engage à respecter les statuts de l'organisme;
4° respecter les règles de déontologie et de secret professionnels en vigueur dans le secteur dans le secteur qu'il coordonne ou, éventuellement, représente;
5° mener une démarche d'évaluation qualitative conformément au Titre IV.
(1)2016-07-20/25, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Article 147. § 1er. L'organisme introduit une demande d'agrément auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.
Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont le service répond aux missions pour lesquelles il demande à être agréé.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° le nom de l'association sans but lucratif;
2° le nom de l'organisme;
3° [¹ le numéro d'entreprise; ]¹
4° la liste de ses affiliés;
5° le cas échéant la convention conclue avec les affiliés d'un autre secteur telle que visée à l'article 145;
6° l'adresse du siège social;
7° [¹ le relevé d'identité bancaire;]¹
8° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;
9° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;
10° l'adresse du ou des sièges d'activités;
11° le nom de la personne chargée de la coordination générale de l'organisme et la preuve de son mandat;
12° un document établissant que le service a la jouissance des locaux;
13° la composition du personnel avec fonctions qualifications et temps de travail;
14° un budget prévisionnel de l'organisme mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées ainsi que le montant de la cotisation.
§ 3. La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés ci-dessus, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif.
(1)2016-07-20/25, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Article 148. Lorsque la demande est déclarée recevable, le Collège fait instruire le dossier et le soumet ensuite pour avis au Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.
Article 149. Le Conseil consultatif informe le demandeur de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à venir présenter son projet.
Article 150. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui ait été donnée par le demandeur à l'invitation à venir présenter son projet.
Article 151. Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, le Collège statue sur la demande d'agrément [¹ provisoire]¹ et notifie sa décision d'octroi ou de refus d'un agrément [¹ provisoire]¹ au demandeur.
(1)2016-07-20/25, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 152. La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente.
Section III. - Modification d'agrément
Article 153. L'organisme introduit une demande de modification d'agrément en cas de modification :
1° du nom ou du but social de l'association sans but lucratif;
2° de conclusion ou de dénonciation d'une convention visée à l'article 145.
Article 154. La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément. Seuls les documents visés à l'article 147 ayant été modifiés doivent être transmis au Collège.
Section IV. - Retrait d'agrément ou modification contrainte d'agrément
Article 155. Lorsque les conditions d'agrément et les normes de fonctionnement ne sont plus respectées, ou lorsque l'organisme ne remplit plus toutes les missions précisées dans la décision relative à son agrément, le Collège adresse à l'organisme une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par l'organisme. Il fixe le délai endéans lequel l'organisme se met en conformité avec son agrément. Le Collège peut, également, faire une proposition de modification contrainte d'agrément à l'organisme.
Article 156. A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.
Article 157. Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.
Article 158. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.
Article 159. La décision du Collège portant retrait d'agrément ou proposition de modification contrainte d'agrément est notifiée à l'organisme par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Article 160. § 1er. La décision du Collège portant retrait d'agrément entraîne la suppression de la subvention à l'organisme concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. L'organisme est tenu de communiquer à ses affiliés et aux membres de son personnel, dès sa notification, la décision de retrait ou de modification contrainte d'agrément.
§ 2. La décision du Collège portant modification contrainte d'agrément entraîne la modification de la subvention de l'organisme concerné dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification.
Article 161. La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément.
Section V. - Fermeture volontaire
Article 162. Lorsqu'un organisme décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. L'organisme est tenu de communiquer sa décision de fermeture à ses affiliés et aux membres de son personnel.
[¹ Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Normes et dispositions relatives aux subventions
Section Ire. - Normes de fonctionnement
Article 163. § 1er. Les organismes élaborent, au moins tous les cinq ans, un rapport qui contient, pour chaque secteur représenté par l'organisme :
1° une description de l'évolution des pratiques professionnelles du secteur;
2° une analyse de l'évolution des problématiques sociales et de santé que rencontre leur secteur;
3° une analyse de l'adéquation de l'offre de service du secteur avec ces nouvelles problématiques sociales et de santé;
Il peut en outre, en concertation avec les partenaires sociaux, élaborer une analyse des plans annuels de formation continuée des travailleurs du secteur.
[¹ Le rapport, et, le cas échéant, l'analyse des plans de formation, sont transmis]¹ au Conseil consultatif qui en débat et qui le transmet au Collège accompagné de son avis.
§ 2. Sur la base des rapports prévus au § 1er, les organismes participent également, tous les cinq ans, à l'élaboration d'un rapport commun à tous les secteurs de l'Action sociale et de la Famille et de la Santé.
Ce rapport contient une analyse globale de l'évolution des problématiques sociales et de santé rencontrées et de l'adéquation de l'offre de service de l'ensemble des secteurs à ces problématiques.
Ce rapport propose, le cas échéant, des orientations nouvelles pour la politique de Santé, d'Action sociale et de la Famille.
Il est transmis au Conseil consultatif qui en débat et qui le transmet au Collège accompagné de son avis.
(1)2016-07-20/25, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section II. - Dispositions relatives aux subventions
Article 164. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège accorde à l'organisme agréé une subvention forfaitaire dont le Collège fixe le montant.
Le montant de cette subvention ne peut être inférieur à 36.600 euro par an.
Si l'organisme représente un deuxième secteur, en vertu de l'article 145 le montant minimal de la subvention est augmenté d'un montant complémentaire d'au moins 5.250 euro . Ces montants sont indexés selon des modalités fixées par le Collège.
Article 165. § 1er. Les subventions fixées à l'article 164 couvrent des frais de personnel, de formation et des frais de fonctionnement.
Soixante pour cent, au moins, de ces subventions doivent être justifiés par des frais de personnel.
§ 2. Le Collège détermine les types de frais admis à la subvention ainsi que les justificatifs à fournir.
Article 166. Les subventions aux organismes sont liquidées suivant les modalités visées aux articles 119 et 122.
Section Ire. - Normes de fonctionnement
Article 167. Le Collège désigne les agents des services du Collège de la Commission communautaire française chargés du contrôle et de l'inspection des organismes agréés et des organismes qui ont demandé un agrément.
Article 168. L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
TITRE IV. - Demarche d'évaluation qualitative
CHAPITRE V. - Contrôle et Inspection
Article 169. § 1er. La démarche d'évaluation qualitative vise l'amélioration du service proposé aux bénéficiaires et à la population dans son ensemble en termes de prévention, d'aide ou de soin, compte tenu des moyens disponibles en effectifs, ressources financières et structures.
§ 2. Sous réserve de la loi sur le bien-être au travail et des prérogatives des organisations syndicales, la démarche d'évaluation qualitative est un processus permanent et structuré d'auto-évaluation qui mobilise l'ensemble des ressources internes du service ambulatoire ou de l'organisme.
§ 3. Les membres du personnel du service ambulatoire ou de l'organisme participent directement à la démarche d'évaluation qualitative selon des modalités fixées, en concertation avec les représentants légaux des travailleurs, par le service ambulatoire ou l'organisme.
Le Conseil d'administration du service ambulatoire ou de l'organisme s'implique dans la démarche d'évaluation qualitative selon les modalités qu'il détermine.
Les partenaires du service ambulatoire ou de l'organisme peuvent être associés à la démarche d'évaluation qualitative en fonction des thèmes choisis.
Dans le respect des règles déontologiques générales propres à chaque secteur, les bénéficiaires du service ambulatoire ou les affiliés de l'organisme peuvent être consultés, directement ou indirectement, à propos de la démarche d'évaluation qualitative.
CHAPITRE V. - Contrôle et Inspection
Article 170. La démarche d'évaluation qualitative porte sur un ou plusieurs thèmes de travail choisis par chaque service ambulatoire ou organisme dans une liste de thèmes propres à son secteur et liés à ses missions.
Article 171. § 1er. Tous les trois ans et selon les modalités qu'il détermine, le Collège demande aux services ambulatoires et organismes de proposer des thèmes de travail en lien avec les missions propres à chaque secteur.
§ 2. - L'ensemble de ces propositions est transmis au Conseil consultatif qui établit une proposition de sélection de thèmes par secteur. Il motive sa proposition et la transmet au Collège dans un délai d'un mois à dater de sa saisine.
§ 3. - Le Collège arrête la liste des thèmes par secteur et la transmet aux services ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Article 172. La démarche d'évaluation qualitative est formalisée par la remise au Collège d'un projet établi, pour trois ans, par le service ambulatoire ou l'organisme. Ce projet comporte :
1° le choix motivé du ou des thèmes;
2° une analyse de l'environnement du service ou de l'organisme en relation avec ce ou ces thèmes;
3° les objectifs visés par la démarche d'évaluation qualitative;
4° les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs;
5° les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la démarche d'évaluation qualitative déterminés par le service ou l'organisme.
Article 173. Dans la limite des crédits disponibles, le Collège accompagne la démarche d'évaluation qualitative sur les plans méthodologique et financier, selon les modalités qu'il détermine. Il désigne les agents de ses services, autres que le service d'inspection, chargés de cet accompagnement.
Article 174. D'initiative ou à la demande du Collège, le Conseil consultatif remet un avis sur la démarche d'évaluation qualitative.
CHAPITRE II. - Méthodologie
Article 175. Chaque année, le Collège, se basant notamment sur le rapport d'activité visé à l'article 104, établit un rapport portant sur les démarches d'évaluation qualitative initiées dans le courant de l'année précédente. Ce rapport est soumis, pour avis, au Conseil consultatif.
Le rapport ainsi que l'avis du Conseil consultatif sont communiqués aux services ambulatoires et organismes agréés ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Article 176. Tous les trois ans, se basant notamment sur les rapports prévus à l'article 172, le Collège établit un rapport comportant une analyse sectorielle et intersectorielle portant sur la mise en oeuvre des démarches d'évaluation qualitative. Ce rapport est soumis, pour avis, au Conseil consultatif. Le rapport ainsi que l'avis du Conseil consultatif sont communiqués aux services ambulatoires et organismes agréés, ainsi qu'à l'Assemblée de la Commission communautaire française.
TITRE V. - Les réseaux
CHAPITRE III. - Rapports sectoriels et intersectoriels
Article 177. § 1er. Les réseaux sont organisés sur base géographique et s'organisent autour d'une ou plusieurs thématiques. Ils sont limités dans le temps.
§ 2. Le réseau constitue une forme organisée d'action collective sur la base d'une démarche volontaire de coopération, unissant des services ambulatoires, des services d'accompagnement pour personnes handicapées et d'autres associations, dans des relations non hiérarchiques.
§ 3. La finalité du réseau est d'améliorer la coordination, la complémentarité, la pluridisciplinarité, la continuité et la qualité des prestations et activités en faveur du bénéficiaire et/ou de la population du territoire desservi.
Article 178. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des activités de soins, d'action sociale ou d'assistance familiale.
TITRE V. - Les réseaux
CHAPITRE Ier. - Définitions, objectifs et champ d'application
Article 179. Le Collège fixe le nombre maximum de réseaux qu'il agrée.
Article 180. Le promoteur du réseau est un service ambulatoire ou un organisme agréé ou un réseau constitué sous la forme juridique d'une association sans but lucratif.
Par dérogation du Collège, le promoteur peut être une association sans but lucratif subventionnée dans le cadre des subventions facultatives de la santé, de l'action sociale ou de la famille et cela depuis au moins 5 ans. Un service ambulatoire ne peut être promoteur que d'un seul réseau agréé.
Article 181. Le réseau, tel que défini [¹ à l'article 177]¹, compte au moins trois partenaires dont deux issus de secteurs différents.
(1)2016-07-20/25, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 182. Le réseau a pour objectif l'amélioration du soin, de l'action sociale ou de l'aide aux familles.
Article 183. Le réseau répond à un besoin des bénéficiaires sur un territoire défini. Il prend en compte l'environnement sanitaire et social ainsi que l'offre de services existante.
Article 184. Les acteurs du réseau respectent la déontologie en vigueur dans les professions concernées et du secret professionnel partagé.
Section II. - Procédure d'octroi ou de refus d'agrément
Article 185. Le Collège agrée un réseau pour une durée de trois ans renouvelable si un financement reste justifié compte tenu des crédits disponibles et de l'agrément d'autres réseaux.
Article 186. Pour être agréé, le réseau satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir un promoteur constitué sous forme d'association sans but lucratif;
2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 187. § 1er. La demande d'agrément est introduite par le promoteur du réseau auprès du Collège. Le Collège fixe les modalités d'introduction de cette demande.
Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :
1° le nom du réseau;
2° l'historique de la création du réseau;
3° l'objet du réseau et les objectifs opérationnels poursuivis;
4° la population concernée et le territoire desservi;
5° le siège administratif du réseau;
6° l'identification précise du promoteur du réseau, le nom de la personne de contact;
7° les membres du réseau, leurs fonctions éventuelles au sein du réseau et leurs champs d'intervention respectifs;
8° la description des activités du réseau;
9° les modalités d'adhésion et de démission des membres du réseau;
10° les modalités de représentation des bénéficiaires, s'il échoit;
11° l'organisation de la coordination assurant les interactions et les liens entre les membres, les conditions de fonctionnement du projet transversal et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des activités du réseau;
12° l'organisation du système d'information et de communication au sein du réseau ainsi que l'articulation avec les systèmes existants chez les partenaires;
13° le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre sous forme d'objectifs à atteindre sur 3 ans et prévoyant un système d'évaluation;
14° le budget prévisionnel sur trois ans;
15° les conditions de dissolution du réseau;
§ 2. Si le réseau est constitué sous forme d'association sans but lucratif, l'article 64, § 2, 1° à 11° est d'application.
Article 188. Le Collège soumet le dossier pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.
La décision du Collège portant sur l'agrément du réseau précise les éléments suivants :
1° le promoteur du réseau;
2° le statut juridique du réseau;
3° les membres du réseau;
4° le territoire desservi;
5° l'objet du réseau;
6° les objectifs poursuivis;
7° les actions du réseau;
8° les modalités d'organisation de la coordination assurant les interactions et les liens entre les membres;
9° le montant de la subvention forfaitaire pour les trois ans.
Article 189. En cas de refus d'agrément, le Collège notifie sa décision au demandeur.
Article 190. Pour le renouvellement de l'agrément, le réseau introduit sa demande actualisée au Collège et en adresse une copie à ses services 6 mois avant la date d'échéance.
Article 191. L'agrément du réseau peut être modifié annuellement par le Collège. Le Collège notifie sa décision au promoteur.
Article 192. L'agrément du réseau peut être retiré en cas de non respect de la décision du Collège visée [¹ à l'article 188]¹.
(1)2016-07-20/25, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 193. Les membres du réseau, au moment de sa création et du renouvellement éventuel de son agrément, signent entre eux une convention de collaboration qui précise les modalités de collaboration.
Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Les signataires s'engagent à participer aux actions du réseau.
Section III. - Subventions
Article 194. Le Collège fixe la subvention forfaitaire octroyée au réseau agréé. Cette subvention est indexée selon les modalités fixées à l'article 126.
Article 195. Cette subvention forfaitaire est affectée à des frais :
1° de rémunération et d'honoraires;
2° de formation;
3° de gestion et de fonctionnement;
4° de mise en oeuvre des actions, y compris des frais de promotion et de publication;
5° de déplacement en Belgique.
Article 196. Cette subvention forfaitaire est liquidée selon les modalités de liquidation fixées aux articles 119 et 122.
Section III. - Subventions
Article 197.
2016-07-20/25, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section III. - Subventions
Article 198. Sont abrogés :
1° le décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;
2° le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;
3° le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;
4° le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;
5° le décret de la Communauté française du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;
6° le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;
7° le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;
8° le décret de la Commission communautaire française du 7 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;
9° les chapitres VII et VIII du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses dispositions relatives au subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes;
10° le décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part, aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;
11° les articles [¹ 2, 2° et 3° et 10, § 2]¹ du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'Action sociale et de la Famille;
12° le décret de la Commission communautaire française du 16 (NOTE : Justel lit "17") avril 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services " Espaces-Rencontres ".
(1)2016-07-20/25, art. 65, 003; En vigueur : 31-12-2009>
Article 199. Les services ambulatoires et les organismes agréés par la Commission communautaire française à la date d'entrée en vigueur du décret sont agréés à durée indéterminée. Ils sont soumis aux dispositions du décret et à ses arrêtés d'exécution.
Dès la mise en application du décret, le Collège fixe, sur trois ans, le calendrier selon lequel les services ambulatoires et organismes entament une démarche d'évaluation qualitative.
Article 200. En dérogation de l'article 186, les réseaux subventionnés par la décision du Collège du 14 février 2008 octroyant une subvention aux promoteurs des projets de réseaux de santé, sont agréés à la date d'entrée en vigueur du décret pour une durée de deux ans. Au terme de l'agrément de deux ans, un nouvel agrément de trois ans peut, éventuellement, leur être octroyé.
Article 201. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Collège et au plus tard le 1er janvier 2010. Le Collège évalue sa mise en oeuvre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012. Il communique son rapport d'évaluation à l'Assemblée de la Commission communautaire française au plus tard le 31 janvier 2013.
Article 60bis. [¹ Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section XI. - Conditions d'agrément des services d'aide à domicile
Sous-section XII. - Conditions d'agrément des centres d'accueil téléphonique
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Section II. - Agrément provisoire
Section III. - Octroi et refus d'agrément
Section IV. - Modification d'agrément
Section V. - Retrait d'agrément ou modification contrainte d'agrément
Section VI. - Retrait d'agrément pour raisons urgentes
Section VII. - Fermeture volontaire
Section Ire. - Normes et dispositions générales
Sous-section II. - Normes générales de personnel
Sous-section III. - Normes architecturales générales
Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions
Section II. - Normes sectorielles et dispositions sectorielles relatives aux subventions.
Sous-section II. - Disposition relative aux subventions des centres d'action sociale globale
Sous-section II. - Disposition relative aux subventions des centres d'action sociale globale
Sous-section III. - Normes sectorielles et dispositions
relatives aux subventions. - des centres des coordinations de soins et de services à domicile
Sous-section V. - Disposition relative aux subventions des centres d'accueil téléphonique
CHAPITRE IV. - Contrôle et inspection
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Section Ire. - Demande d'agrément
Section Ire. - Demande d'agrément
Article 147/1. [¹ § 1er. Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :
1° respecte les dispositions de l'article 146, 1° ;
2° s'engage à respecter les points 2° à 5° du même article dès le début de l'exercice des missions de l'organisme;
3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 147, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 14° ;
4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 147, § 2, 9° à 13°, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance des subventions de l'organisme;
§ 2. La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente.
§ 3. Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'agrément et aux normes. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section IIbis. [¹ Octroi et refus d'agrément ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 152/1. [¹ § 1. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 147, § 2. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'organisme, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.
Par dérogation à l'article 147/1, § 1er, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, l'organisme conserve son agrément provisoire.
§ 2. En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations.
§ 3. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.
§ 4. Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur.
§ 5. La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section IIbis. [¹ Octroi et refus d'agrément ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Section IV. - Retrait d'agrément ou modification contrainte d'agrément
Section V. - Fermeture volontaire
Section V. - Fermeture volontaire
Section Ire. - Normes de fonctionnement
TITRE IV. - Demarche d'évaluation qualitative
CHAPITRE Ier. - Définition
CHAPITRE Ier. - Définition
CHAPITRE II. - Agrément et dispositions relatives aux subventions
Section Ire. - Conditions d'agrément.
Section II. - Procédure d'octroi ou de refus d'agrément
CHAPITRE III. [¹ - Contrôle et inspection ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/1. [¹ Le Collège désigne les agents chargés du contrôle et de l'inspection des réseaux agréés et des associations qui ont demandé un agrément comme réseau.
La mission de l'inspection porte sur le respect des dispositions visées à l'article 177, § 3. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/2. [¹ Le réseau se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE Vbis. [¹ Des institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE I. [¹ Définitions et missions]¹
(1)2016-07-20/25, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/3. [¹ § 1er. Une institution qui a fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat, ci-après dénommée " l'institution " est l'institution établie en Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à l'occasion de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat, a fait le choix de ne pas renoncer à son appartenance exclusive à la Communauté française au plus tard le 31 décembre 2014.
Il s'agit soit d'une structure psychosociothérapeutique mixte qui bénéficiait, au 30 juin 2014, de plusieurs conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI, soit d'une Initiative d'habitations protégées bénéficiant d'un agrément délivré notamment sur pied de la loi du 7 août 1987 relative aux hôpitaux
§ 2. Seules les institutions qui n'ont pas renoncé à la Commission communautaire française peuvent être agréées et ce uniquement pour les missions qu'elles exerçaient à la date du transfert de compétences.]¹
(1)2016-07-20/25, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/4. [¹ § 1er. Une structure psychosociothérapeutique mixte est la structure qui offre, outre des soins dans le cadre d`une pratique ambulatoire pluridisciplinaire, des possibilités d'accueil et d'hébergement thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles psychiques.
§ 2. L'initiative d'habitations protégées est la structure qui offre un hébergement et un accompagnement à des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/5. [¹ § 1er. L'Initiative d'habitations protégées est constituée en association dont la structure doit obligatoirement être en partenariat avec un hôpital général disposant d'un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A) ou un hôpital psychiatrique et un service de santé mentale.
§ 2. L'association visée au paragraphe précédent doit faire l'objet d'une convention écrite. L'association doit être constituée, sous la forme d'une association sans but lucratif, soit d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale.
Le Collège détermine les éléments que doit contenir la convention.
§ 3. L'association doit disposer d'un Comité composé de représentants des institutions et services respectifs faisant partie de l'association.
Le Comité a pour mission d'exécuter les tâches inhérentes aux objectifs de l'association.]¹
(1)2016-07-20/25, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/6. [¹ La structure psychosociothérapeutique mixte peut mener des projets tant ambulatoires que semi-résidentiels ou résidentiels en fonction de la situation et des besoins de ses bénéficiaires.
La structure psychosociothérapeutique mixte collabore avec les services ambulatoires et les autres acteurs socio-sanitaires bruxellois. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ - Procédure d'agrément et conclusion des conventions entre le Collège et l'institution ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/7. [¹ Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 août 1987 relative aux hôpitaux, pour être agréée, l'institution satisfait aux conditions suivantes :
1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, dont l'objet social correspond à ses missions;
2° exercer ses activités principalement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° conclure avec le Collège durant son agrément provisoire, une ou plusieurs conventions relatives au fonctionnement et au subventionnement des projets thérapeutiques menés par l'institution;
4° désigner parmi les membres de l'association sans but lucratif, une personne chargée de la représenter dans ses contacts avec l'administration;
5° être accessible à tous et remplir ses missions sans aucune discrimination au sens [³ du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]³;
6° respecter les règles de déontologie et de secret professionnel en vigueur dans le secteur auquel il appartient;
7° respecter les conditions d'agrément;
8° souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle;
9° souscrire une assurance en responsabilité des administrateurs. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2024-04-04/03, art. 199, 008; En vigueur : 16-10-2024>
(3)2024-05-23/18, art. 199, 009; En vigueur : 24-01-2025>
Article 196/8. [¹ § 1er. L'institution introduit une demande d'agrément auprès du Collège. Le Collège détermine les modalités d'introduction de cette demande.
Cette demande d'agrément est accompagnée d'une note précisant la manière dont l'institution répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles elle demande à être agréée et dans laquelle elle s'engage à respecter les conditions d'agrément.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° le nom de l'association sans but lucratif;
2° le nom de l'institution;
3° le numéro d'entreprise;
4° le relevé d'identité bancaire;
5° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires;
6° l'adresse du siège d'activités principal;
7° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs;
8° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'institution.
§ 3. Le Collège octroie à l'institution, un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :
1° respecte les dispositions de l'article 196/8, 1° et 4° ;
2° s'engage à respecter les points 2° et 5° à 9° du même article dès la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées au 3° du même article;
3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 196/8, 1° à 5° ;
4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 196/8, 6° à 8° au plus tard à la conclusion d'une ou plusieurs conventions prévues à l'article 196/7.
§ 4. La demande est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés au § 3, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif.]¹
(1)2016-07-20/25, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/9. [¹ § 1er. Après la conclusion d'une ou plusieurs conventions visées aux articles 196/7, 3° et 196/13 et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 196/8. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'institution, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.
Par dérogation à l'article 196/8, § 3, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, sur le refus de l'agrément ou sur le renouvellement de l'agrément provisoire, l'institution conserve son agrément provisoire.
§ 2. En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations.
§ 3. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.
§ 4. Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur. L'agrément est octroyé pour une durée de 5 ans. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/10. [¹ § 1er. L'institution introduit une demande de modification d'agrément en cas de modification du nom ou du but social de l'association sans but lucratif;
§ 2. La demande de modification d'agrément est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément. Seuls les documents visés à l'article 196/8 ayant été modifiés doivent être transmis au Collège.]¹
(1)2016-07-20/25, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/11. [¹ § 1er. Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus respectées, le Collège adresse à l'institution une mise en demeure motivée. Les travailleurs doivent en être immédiatement avertis par l'institution. Il fixe le délai endéans lequel l'institution se met en conformité avec son agrément.
§ 2. A l'issue de ce délai, le Collège soumet le dossier au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans les trois mois à dater de sa saisine.
Le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle son dossier est analysé et l'invite à faire valoir ses observations et à se présenter devant lui.
Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite qui a été donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.
§ 3. Le Collège notifie sa décision portant retrait d'agrément par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 4. La décision du Collège portant retrait d'agrément entraîne la résiliation des conventions conclues avec l'institution et la suppression des subventions qui y sont liées dans un délai minimum de trois mois à dater du 1er jour du mois suivant sa notification. L'institution est tenue de communiquer aux membres de son personnel, dès sa notification, la décision de retrait d'agrément.
§ 5. La mention d'agrément est supprimée de tous documents, affiches et publications à partir de la date du retrait d'agrément. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/12. [¹ Lorsqu'une institution décide de cesser ses activités, elle communique cette décision au Collège trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Elle est tenue de communiquer sa décision de fermeture aux membres de son personnel. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 196/13. [¹ § 1er. Le Collège conclut avec l'institution une ou plusieurs conventions pluriannuelles et reconductibles relatives aux projets thérapeutiques qu'elle mène. Ces conventions précisent au moins :
1° le nom du projet thérapeutique;
2° les objectifs thérapeutiques du projet ainsi que les moyens prévus pour les mettre en oeuvre;
3° la durée de la convention à fixer entre 3 et 5 ans et les modalités de reconduction de la convention;
4° la capacité d'accueil minimale et maximale du ou des projets;
5° le ou les lieux où se déroulent les projets ainsi que les mesures prises en matière de sécurité de ces lieux;
6° le personnel affecté à ce ou ces projets;
7° les montants maximaux qui peuvent être demandés par l'institution à ses bénéficiaires et les modalités d'adaptation de ces montants;
8° le montant du subside forfaitaire octroyé pour chaque projet ainsi que les conditions de taux d'occupation et de nombre de prises en charge nécessaires à son paiement intégral ainsi que les modalités d'adaptation de ce forfait en fonction du nombre de prises en charge et du taux d'occupation;
9° les conditions et modalités de résignation de la convention;
10° les modalités de contrôle par les services du Collège du respect des termes de la convention.
§ 2. Le Collège octroie des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement, de formation et de personnel des projets thérapeutiques pour lesquels il a conclu une convention avec l'institution.
§ 3. Les subventions forfaitaires sont liquidées en 4 avances trimestrielles et un solde. Les avances trimestrielles égales à vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent, vingt-cinq pour cent et vingt pour cent de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile.
Passé ces échéances, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux " Euribor une semaine ".
Le solde de la subvention est liquidé pour le 31 octobre de l'année suivante, après contrôle des pièces justificatives relatives aux frais de personnel et de la liste des pièces justificatives relatives au fonctionnement et à la formation. Les pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'utilisation de la subvention sont tenues à disposition de l'administration. Les comptes et bilan tels que déposés au greffe du Tribunal de commerce et à la Banque nationale ainsi que le rapport d'activités seront remis pour le 30 juin au plus tard. Le Collège détermine, dans les conventions, les pièces justificatives relatives aux subventions. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2018>
Article 196/14. [¹ L'institution est agréée provisoirement.
Les conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI sont prorogées jusqu'à la conclusion par le Collège de conventions visées à l'article 196/13.
Le Collège octroie à l'institution, des subventions forfaitaires égales au financement octroyé par l'INAMI en 2013. ]¹
(1)2016-07-20/25, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE VI.
2016-07-20/25, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE VI.
2016-07-20/25, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Article 37bis. [¹ § 1er. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit poursuivre les finalités et mettre en oeuvre les activités suivantes :
1° En ce qui concerne les usagers :
- réduire les risques de surdose (létale ou non), d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues en procurant un environnement respectant des règles d'hygiène fondamentales, en fournissant du matériel stérile et en supervisant la consommation ;
- encourager les usagers à pratiquer des dépistages de maladies infectieuses (VIH, hépatites notamment) afin de connaître leur statut sérologique ;
- améliorer l'accès aux soins somatiques, psychologiques et l'accès aux traitements des dépendances des usagers les plus précaires en favorisant leur inscription dans le circuit de soins et les services socio-sanitaires (orientations) ;
- stabiliser les usagers en leur donnant accès à un suivi social pour favoriser leur réinsertion et restaurer leur dignité ;
- constituer une porte d'entrée vers la remise en ordre socio-administrative et l'hébergement ;
- créer et maintenir un lien social avec des personnes marginalisées, voire exclues du système de droit commun.
2° En ce qui concerne l'environnement :
- améliorer la tranquillité publique et le cadre de vie pour les riverains ;
- réduire les consommations de drogues et les nuisances associées dans l'espace public ;
- diminuer la visibilité de l'usage notamment liées aux scènes ouvertes de consommation ;
- diminuer la présence de seringues et des déchets associés à la consommation dans l'espace public.
§ 2. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit également disposer, dans son personnel ou par convention, d'une équipe pluridisciplinaire minimale composée :
- d'un demi équivalent temps plein remplissant la fonction médicale ;
- d'un demi équivalent temps plein remplissant la fonction psychologique ;
- d'un équivalent temps plein remplissant la fonction sociale ;
- d'un équivalent temps plein infirmier ;
- d'un équivalent temps plein remplissant la fonction d'accueil et/ou administrative.
§ 3. Pour être agréé comme service ambulatoire organisant une salle de consommation à moindre risque, le service doit enfin :
1° disposer de locaux adaptés en termes de logique de trajectoire de soins, transdisciplinaire et d'accueil inconditionnel offrant des garanties en termes de sécurisation des lieux et des alentours, conformément à l'art 113 du présent décret ;
2° organiser une collaboration effective avec un ou plusieurs établissements hospitaliers. Le Collège détermine le contenu de la collaboration avec les établissements hospitaliers ;
3° collaborer avec les services ambulatoires et plus spécifiquement les services actifs en matière de toxicomanie. Le Collège détermine les modalités de la collaboration avec les services ambulatoires ;
4° disposer d'un règlement d'ordre intérieur. Le Collège fixe le contenu minimum du règlement d'ordre intérieur ;
5° disposer d'un contrat à faire signer préalablement par chaque usager de la salle. Le Collège fixe le contenu du contrat ;
6° organiser des rencontres périodiques avec le voisinage et disposer d'une ligne téléphonique directe permettant aux riverains de prévenir les responsables de la salle en cas d'événements problématiques. Le Collège détermine les modalités d'organisation des rencontres périodiques et de la ligne téléphonique ;
7° disposer d'une convention de collaboration établissant un lien structurel avec la zone de police concernée et le service de prévention de la commune concernée avec la signature de protocole et l'organisation de comités de pilotage et d'accompagnement. Le Collège détermine le contenu de la convention de collaboration.]¹
[² 8. offrir les médicaments et dispositifs médicaux qui concourent à diminuer les dommages de santé publique liés à certaines consommations particulièrement risquées.]²
(1)2019-05-09/05, art. 3, 006; En vigueur : 10-06-2019>
(2)2023-06-15/31, art. 3, 007; En vigueur : 21-01-2024>
Sous-section III. - Conditions d'agrément des centres d'action sociale globale
Sous-section IV. - Conditions d'agrément des centres de planning familial
Sous-section V. - Conditions d'agrément des maisons médicales
Sous-section VI. - Conditions d'agrément des services de médiation de dettes
Sous-section VII. - Conditions d'agrément des services d'aide aux justiciables
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