8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 11-03-2026)
(3)2017-02-17/16, art. 22, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(4)2020-12-04/08, art. 41, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2021-12-17/53, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2023-11-10/14, art. 36, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 13.4.7. § 1er. [¹ Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, [⁶ la VEKA]⁶ sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe jointe au présent décret;
" 2° 0,24 euro par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 2.2 de l'annexe jointe au présent décret;
3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et par m3; en termes de risque de surchauffe, tel que défini au point 2.3 de l'annexe jointe au présent décret;
4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe jointe au présent décret;
5° 0,86 euro par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au [² point 2.6]² de l'annexe jointe au présent décret;
6° 10 euros par m2 de partie de coquille non rapportée, avec un maximum de 500 euros par partie de coquille non rapportée;
7° 10 euros par m2 de différence entre la superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB et la superficie de sol brute constatée lors du contrôle, avec un maximum van 500 euros, tel que fixé au [² point 2.5]² de l'annexe jointe au présent décret;
[⁷ 8° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.7.1 de l'annexe au présent décret ;
9° 15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 2.7.2 de l'annexe au présent décret ;
10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.7.3 de l'annexe au présent décret ;
11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.7.4 de l'annexe au présent décret ;
12° 30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 2.7.5 de l'annexe au présent décret ;
13° 14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 2.7.6 de l'annexe au présent décret ;
14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 2.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;
15° 22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 2.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;
16° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.7.8 de l'annexe au présent décret ;
17° 2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.7.9 de l'annexe au présent décret ;
18° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 2.7.10 de l'annexe au présent décret ;
19° 10 euros par m2 de différence entre la superficie des espaces dans lesquels s'appliquent les exigences pour installations techniques, indiquée dans la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors du contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence pour installations techniques pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ;
20° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ;
21° 10 euros par déviation de 1 m2 pour chaque exigence pour installations techniques qui n'a pas été rapportée, avec un maximum de 1000 euros par exigence pour installations techniques, telle que définie au point 2.10 de l'annexe au présent décret ;
22° 50 euros par déviation de 1 m pour une conduite de circulation ou un combilus qui n'a pas été rapporté(e), avec un maximum de 1000 euros, telle que définie au point 2.11 de l'annexe au présent décret ;
23° 1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 2.12 de l'annexe au présent décret ;
24° 150 euros par espace non rapporté auquel s'appliquent des exigences de ventilation.]⁷
[⁴ Un élément de construction non rapporté dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° et 21°]⁴.
[⁴ Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en matière de niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3°, 5° et 21°]⁴.
[⁵ Une valeur erronée relative aux équipements de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.]⁵
Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.
Une valeur erronée relative à la superficie de sol brute dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 5°.
Une valeur erronée relative au besoin d'énergie net pour chauffage dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 3°.
[⁴ Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.]⁴
[⁴ L'amende maximale s'élève à 10 euros par mü de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction, et ne peut être supérieure à 20.000 euros.]⁴
[⁶ La VEKA]⁶ n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.]¹
[⁸ 25° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 2.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute.]⁸
§ 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.
[¹ § 3. Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de [⁶ la VEKA]⁶ dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.
Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.
[³ ...]³
§ 4. [³ Si [⁶ la VEKA]⁶ constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, [⁶ la VEKA]⁶ oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.
Si [⁶ la VEKA]⁶ constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, [⁶ la VEKA]⁶ oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB.
Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.]³]¹
[³ § 5. S'il est constaté une infraction à l'obligation visée au paragraphe 3, alinéa premier, ou au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, [⁶ la VEKA]⁶ somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, [⁶ la VEKA]⁶ impose une amende administrative de 500 euros. De plus, [⁶ la VEKA]⁶ fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné [⁴ à l'alinéa premier, in fine]⁴, [⁶ la VEKA]⁶ sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné à l'alinéa premier est dépassé [⁸ pour chaque nouvelle déclaration PEB non introduite ou introduite tardivement]⁸.]³
(1)2011-11-18/07, art. 23, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(2)2012-12-21/01, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-03-14/07, art. 19, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2017-02-17/16, art. 23, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(5)2018-11-16/09, art. 53, 041; En vigueur : 24-12-2018>
(6)2020-12-04/08, art. 42, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(7)2021-12-17/53, art. 21, 063; En vigueur : 01-01-2022>
(8)2023-11-10/14, art. 37, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Article 13.4.8. § 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par [¹ envoi recommandé]¹, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.
Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par [¹ envoi recommandé]¹ à [² la VEKA]² dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
[² La VEKA]² peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.
§ 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
[² La VEKA]² peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.
§ 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par [¹ envoi recommandé]¹. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2017-02-17/16, art. 25, 032; En vigueur : 30-03-2017>
(2)2020-12-04/08, art. 44, 051; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre III. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.4.9. § 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, [² la VEKA]² peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.
§ 2. [¹ ...]¹
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
(1)2015-11-27/05, art. 42, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2020-12-04/08, art. 45, 051; En vigueur : 01-01-2021>
Section Ire. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.4.10. § 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, [⁶ la VEKA]⁶ peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de [⁸ 500 euros]⁸ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴.
[² [⁶ La VEKA]⁶ oblige l'expert énergétique d'établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constats de contrôle dans les trente jours calendaires et de transmettre ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. [⁴ Lorsque le bâtiment est mis en location, le propriétaire remet également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire.]⁴ Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
[¹¹ ...]¹¹
[¹¹ § 1/0. Si la VEKA constate que le certificat de performance énergétique n'est pas conforme à la réalité ou aux constatations du contrôle, elle oblige l'expert énergétique à établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constatations de contrôle dans un délai de trente jours civils et à délivrer ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. Si le bâtiment précité est loué, le propriétaire fournit également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire. Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
§ 1/0/1. En cas d'infraction à l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0, la VEKA somme l'expert énergétique de se conformer aux obligations dans un délai déterminé. Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai précité, la VEKA lui impose une amende administrative de 500 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0 doit être remplie.
Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, in fine, la VEKA lui impose une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 10 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er, in fine, est dépassé.]¹¹
[² § 1/1. " Si [⁶ la VEKA]⁶ constate qu'un expert énergétique suspendu agit néanmoins en tant qu'expert énergétique contrairement aux conditions de suspension, [⁶ la VEKA]⁶ lui impose une amende administrative de 500 euros par certificat de performance énergétique introduit.]²
§ 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, [⁶ la VEKA]⁶ le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.
[⁸ La VEKA peut fixer un nouveau délai dans lequel l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, devra être respectée.
Si le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment reste toujours en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA lui impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, soit remplie.]⁸
§ 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire [⁷ ou du titulaire d'un droit réel]⁷ un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, [⁶ la VEKA]⁶ le sanctionne d'une amende administrative de [¹ 500 euros]¹ au minimum et de 5.000 euros au maximum [⁴ ...]⁴.
[² § 3/1. Si lors du contrôle il s'avère que, pour un bâtiment mis en vente ou en location [⁷ ou sur lequel un droit réel est constitué]⁷ pour lequel un certificat de performance énergétique doit être disponible, [⁹ les données visées à l'article 11.2.1, § 3, alinéa 1er,]⁹ ne sont pas mentionnés dans la publicité faite pour cette vente ou location, ou si [⁹ le label ou le score énergétique mentionné, la part d'énergie renouvelable mentionnée ou le label déterminé sur cette base]⁹ l'adresse du bâtiment mentionnée ou le code unique mentionné ne correspond pas à la réalité, [⁶ la VEKA]⁶ peut imposer au propriétaire ou à l'utilisateur une amende administrative qui ne peut ni être inférieure à [¹⁰ 500 euros]¹⁰, ni supérieure à 5.000 euros [⁴ ...]⁴.
[¹⁰ Par dérogation à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative au chargé de mission, au mandataire ou au fondé de pouvoir si le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment. L'amende administrative précitée est comprise entre 750 et 5000 euros]¹⁰.
L'amende administrative ne peut pas être cumulée pour le propriétaire ou l'utilisateur avec la sanction, visée au paragraphe 2 ou 3.]²
Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.
[¹¹ § 3/1/1. S'il apparaît que le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou l'utilisateur d'un bâtiment tenu d'obtenir un label de performance énergétique minimale en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable avec le label énergétique requis, la VEKA lui impose une amende administrative d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 200 000 euros, à condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été entendu ou dûment convoqué.
La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel le propriétaire ou l'utilisateur précité doit disposer d'un certificat de performance énergétique valide avec le label énergétique requis.
Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée à l'alinéa 1er doit être remplie. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, soit respectée.
Cette amende administrative n'est pas cumulable avec les sanctions visées au paragraphe 2 ou à l'article 13.4.9/1.]¹¹
[⁴ § 3/2. S'il s'avère que le fonctionnaire instrumentant ou un tiers n'a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en vertu de l'article 11.2.2, § 3 et que la personne concernée a été entendue ou convoquée selon les règles, [⁶ la VEKA]⁶ peut lui imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 250 euros et qui n'est pas supérieure à 5000 euros.]⁴
§ 4. [⁴ ...]⁴
La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
(1)2011-07-08/06, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2011-11-18/07, art. 25, 008; En vigueur : 15-12-2011>
(3)2014-03-14/07, art. 21, 017; En vigueur : 28-03-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 43, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(5)2020-10-30/16, art. 44, 050; En vigueur : 05-12-2020>
(6)2020-12-04/08, art. 47, 051; En vigueur : 01-01-2021>
(7)2022-03-18/03, art. 33, 064; En vigueur : 09-04-2022>
(8)2022-12-23/01, art. 54,1°-3°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(9)2022-12-23/01, art. 54,3°-4°, 072; En vigueur : 01-01-2023>
(10)2022-12-23/01, art. 54,5°-6°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
(11)2023-11-10/14, art. 38, 076; En vigueur : 17-12-2023>
Chapitre II. [¹ Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.5.1. [¹ § 1er. En cas de non-respect des exigences imposées par le Gouvernement flamand en application de l'article 14.2.2, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative qui n'est ni inférieure à 150 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
§ 2. En cas de non-respect du délai de déclaration ou de paiement imposé en application de l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative de 250 euros par jour calendaire de retard.
§ 3. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative, visée aux paragraphes 1er et 2, par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 4. L'intéressé peut déposer une réclamation auprès du Service flamand des Impôts contre l'imposition de l'amende administrative. La réclamation doit être motivée et, sous peine de déchéance, être déposée dans les soixante jours calendaires après la notification de l'amende administrative.
§ 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après sa notification ou, en cas d'introduction d'une réclamation, dans les soixante jours calendaires après la décision relative à la réclamation.
§ 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est émise, visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.
§ 8. Sur la base de cette contrainte, un commandement peut être signifié par exploit d'huissier de justice.
§ 9. Dans un délai de trente jours à compter de la signification du commandement, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance du lieu où se situe l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir l'amende administrative.]¹
(1)2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>
Article 13.5.2.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 13.5.3.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Article 13.5.4.
2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>
Chapitre III. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13.6.1.
2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>
Section I. [¹ Libre choix du fournisseur ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 45, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section II. [¹ Obligations de service public, imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 14.1.1. [¹ § 1er. A partir de l'année de redevance 2018, il est fixé une redevance mensuelle par point de prélèvement situé en Région flamande :
1° sur le réseau de distribution d'électricité ;
2° sur le réseau de transport local d'électricité ;
3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité ;
4° sur le réseau de transmission, y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale sur l'électricité.
§ 2. La redevance, visée au § 1er, est due par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était, selon le registre d'accès, le titulaire d'un point de prélèvement tel que visé au § 1er.
L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, tel que visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, et d'un réseau industriel fermé, tel que visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui, selon le registre d'accès, était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.1.2. [¹ Le taux de la redevance s'élève, par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, à :
1° pour les preneurs suivants qui sont raccordés sur le réseau à basse tension :
pour les preneurs résidentiels : [² 0 centime d'euro]² par mois ;
pour les preneurs non résidentiels : 7,87 euros par mois ;
2° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à moyenne tension : 150,00 euros par mois ;
3° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à haute tension : 875,00 euros par mois.
Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est enlevé, le taux visé à l'alinéa 1er est appliqué pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le point de prélèvement appartient aux catégories visées à l'alinéa 1er.
Si, au cours d'un mois, un nouveau point de prélèvement est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, la redevance pour ce point de prélèvement est due pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant le raccordement.
Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement qui est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est adapté et change dès lors de niveau de tension, le taux de la catégorie de tension à laquelle il appartient après la modification, tel que visé à l'alinéa 1er, est dû pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant la modification.
La distinction entre les preneurs résidentiels et non résidentiels tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, est faite en ce qui concerne chaque point de prélèvement à basse tension tel que visé à l'article 14.1.1, pour l'application de chaque mois de redevance à l'aide de la situation telle qu'elle était d'application au premier jour de ce mois. Le point de prélèvement en question maintient ce statut jusqu'au dernier jour du même mois inclus.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2022-12-16/10, art. 57, 071; En vigueur : 01-01-2023>
Article 14.1.3. [¹ A partir de l'année de redevance 2019, la redevance visée au présent chapitre est indexée de plein droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux visé à l'article 14.1.2 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2017.]¹
(1)2017-12-22/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.1.4. [¹ Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.
Les organisations et institutions visés à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er. Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ]¹
(1)2016-07-08/06, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2016>
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Article 14.2.1.
2018-11-16/06, art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.2.2. [¹ § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.
Cependant, lorsque pour [³ une certain année calendaire]³ pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement [³ ...]³ est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.
La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement.
[³ La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.
Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité.]³
[⁵ § 1/1. Pour l'application du taux, visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, au plus tard le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 avril 2018, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, pour l'application du taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, à partir du 1er janvier 2019 au plus tard le premier jour de chaque mois, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.
Pour la tâche visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité fait appel aux données d'une source authentique de données telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Par-là, il faut au moins entendre la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et le Registre national. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité obtiennent du Registre national, pour ces points de prélèvement, les coordonnées, à savoir le nom, l'adresse et le domicile, et le numéro de registre national, et peuvent les utiliser lors des interconnexions périodiques suivantes avec le Registre national. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure des notifications précitées.
Si le taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, b, a été indûment imputé à un preneur résidentiel sur la base des données visées à l'alinéa 1er, le preneur résidentiel concerné transmet à son titulaire d'accès une preuve indiquant que lui ou une autre personne physique était domicilié à l'adresse du point de prélèvement au premier jour du mois de redevance concerné. Le titulaire d'accès corrige en conséquence l'imputation de la redevance et envoie une correction au registre d'accès.]⁵
§ 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque [⁴ mois]⁴, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du [⁴ mois]⁴ précédent.
Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins :
1° la dénomination du titulaire d'accès ;
2° son siège social et siège d'exploitation ;
3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement.
Au plus tard le trentième jour de chaque [⁴ mois]⁴, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du [⁴ mois]⁴ précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst.
§ 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.
Lors de la clôture annuelle des comptes, le [² [⁶ au maximum six mois plus tard]⁶, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.
Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.]¹
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-11-27/05, art. 44, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(3)2015-12-18/23, art. 133, 025; En vigueur : 01-03-2016> (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 133)
(4)2016-07-08/06, art. 30, 026; En vigueur : 01-08-2016>
(5)2017-12-22/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2023-12-22/12, art. 53, 077; En vigueur : 01-01-2024>
Article 14.2.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement.
[³ § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de tout titulaire d'accès pour chacun de ses points de prélèvement l'historique de consommation des douze mois écoulés sur la base d'une somme annuelle glissante des prélèvements.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la manière dont ces données doivent être mises à la disposition. ]³
§ 2. [⁴ Par dérogation à l'article 14.2.2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de toutes les redevances déjà perçues par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2018 au plus tard.]⁴
(1)2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-12-18/23, art. 134, 025; En vigueur : 01-03-2016> (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 134)
(3)2017-02-03/04, art. 3, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2017-12-22/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14.2.4.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. [¹ - Fournisseur de dernier ressort]¹
(1)2018-11-16/09, art. 17, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section III. [¹ Outil de comparaison]¹
(1)2024-04-19/50, art. 79, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14.3.1. [¹ L'exploitation d'une ligne directe autorisée traversant les limites de son propre site, visée à l'article 4.5.1, § 2, et située en Région flamande, est soumise à un prélèvement.
Le prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique exprimée en mégawattheures, qui est égale à la quantité d'électricité injectée annuellement dans la ligne directe.
Le gestionnaire de la ligne directe, visé au premier alinéa, qui est le redevable aux fins du présent chapitre, est tenu de payer le prélèvement.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.2. [¹ Le tarif de la redevance visée à l'article 14.3.1, s'élève à :
1° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 53,83 euros par mégawattheure injectée ;
2° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 5,95 euros par mégawattheure injectée ;
3° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à haute tension ou en îlotage : 0,36 euros par mégawattheure injectée.
Toutefois, si le client, tel que visé au premier alinéa, est raccordé à plusieurs niveaux de tension sur son propre site, on appliquera le tarif qui appartient au niveau de tension le plus élevé auquel il est raccordé.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14.3.3. [¹ § 1er. Le prélèvement visé au présent chapitre est indexé de droit au 1er janvier de chaque année à compter de l'année d'imposition 2020 en multipliant le tarif visé à l'article 14.3.2 par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable à compter du 1er janvier, et en divisant le tarif par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable au 31 décembre 2018. A cet effet, le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² met les données nécessaires à la disposition du Service flamand des Impôts.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif d'une ligne directe dépassant les limites de son propre site et lorsque le client est raccordé à la haute tension ou en exploitation en îlotage visée à l'article 14.3.2, 3°, est indexé sur la base de la moyenne pondérée de la partie du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure attribuée pour les prélèvements destinés à financer les obligations de service public applicables aux personnes directement raccordées aux transformateurs entre les réseaux haute et moyenne tension.
§ 3. La moyenne pondérée, visée aux paragraphes 1 et 2, est calculée en multipliant la somme des nombres obtenus en multipliant le tarif standard pour les obligations de service public par gestionnaire du réseau par le nombre de points de prélèvement auxquels ce tarif s'applique à la date considérée, divisé par le nombre total de points de prélèvement en Région flamande raccordés au niveau de tension concerné à la date considérée.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-04-19/50, art. 126, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14.3.4. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique de laquelle se trouve la ligne directe visée à l'article 14.3.1 mesure l'électricité injectée annuellement dans la ligne directe. Le gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la manière dont cette électricité est mesurée.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité visé au premier alinéa veille à ce que, pour la mise en exploitation d'une nouvelle ligne directe autorisée visée à l'article 4.5.1, § 2, elle soit équipée d'un compteur permettant de mesurer l'électricité injectée dans la ligne directe, tel que visé au présent chapitre. Le [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité visés au premier alinéa communiquent au Service flamand des Impôts, avant le 1er février de l'année suivant l'année de redevance, la quantité d'électricité injectée dans cette ligne au cours de l'année calendaire précédente pour chaque ligne directe située dans leur zone visée à l'article 14.3.1.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 11, 040; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-04-19/50, art. 127, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14.3.5. [¹ § 1er. Avant le 1er avril de l'année suivant l'année de redevance, le prélèvement est inscrit dans le cahier et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les rôles mentionnent sous peine de nullité :
1° le nom du redevable ;
2° la référence au présent décret ;
2° l'année de redevance ;
4° le calcul et le montant du prélèvement dû ;
5° la date du visa exécutoire ;
6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable.
Les feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent :
1° la date d'envoi ;
2° la date du visa exécutoire du cahier ;
3° l'article de rôle ;
4° l'année de redevance ;
5° la base imposable ;
6° le montant à payer et son mode de calcul ;
7° la date limite de paiement ;
8° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités à accomplir à cet égard.
Le redevable est tenu de payer la redevance dans les deux mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition.
§ 2. Dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut former un recours devant le Service flamand des Impôts. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année de redevance et les motifs du recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.
La décision est communiquée par écrit aux et précise comment elle peut être contestée. La décision est irrévocable lorsqu'aucune action n'a été introduite auprès du Tribunal de première instance dans le délai visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
§ 3. Si le présent titre n'y déroge pas, les dispositions du titre III du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent par analogie à ce prélèvement.]¹
(1)2018-11-16/06, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [¹ Clients actifs ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 47, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Article 14.3.6.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. [¹ Outil de comparaison]¹
(1)2024-04-19/50, art. 79, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14.3.7.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.8.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.9.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Article 14.3.10.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 14.3.11.
2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 15.1.1. Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".
Article 15.1.2. A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";
2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";
3° les points 5° et 7° sont abrogés.
Article 15.1.3. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :
la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;
la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";
2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.
Chapitre II. [¹ Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]¹
(1)2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Article 15.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;
2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;
4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);
6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.
CHAPITRE VII/1. [¹ - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites]¹
(1)2022-03-18/03, art. 16, 064; En vigueur : 01-04-2022>
Article 15.3.1. Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Article 15.3.3. En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
(1)2024-04-19/50, art. 129, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 15.3.4. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/1, alinéa 2, et à défaut de décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 4.1.8/6, alinéa 3, les gestionnaires de réseau de distribution et leur société d'exploitation peuvent, par dérogation à l'article 4.1.8/6, alinéas 2 et 3, encore effectuer des activités autres que celles visées à l'article 4.1.8/6, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que ces activités soient déjà effectivement effectuées au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.]¹
(1)2023-07-14/16, art. 9, 078; En vigueur : 04-09-2023>
Article 15.3.5. Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à [¹ l'article 3.2.1 du décret Energie du 8 mai 2009]¹.
Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.
(1)2011-07-08/22, art. 51, 007; En vigueur : 26-08-2011>
Article 15.3.6. Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.
Article 15.3.7. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :
1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;
2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;
3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;
4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".
Article 15.3.8. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, art. 12.4.1.)
ANNEXE.
Article N. Annexe 1.- Détermination des amendes administratives
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)
Modifié par :
2011-11-18/07, art. 28, 008; En vigueur : 15-12-2011>
2012-12-21/01, art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2012>
2014-03-14/07, art. 23, 017; En vigueur : 28-03-2014>
2017-02-17/16, art. 30, 032; En vigueur : 30-03-2017>
2018-11-16/09, art. 62, 041; En vigueur : 01-01-2019>
2021-12-17/53, art. 23, 063; En vigueur : 01-01-2022>
2021-12-17/53, art. 23, 2°-8°, 063; En vigueur : 21-03-2022>
2022-03-18/03, art. 36, 064; En vigueur : 01-01-2022>
2022-12-23/01, art. 56, 072; En vigueur : 08-01-2023>
Article 4.1.22/1.. 4.1.22/1. [¹ Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.]¹
(1)2010-12-23/21, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-2011>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation en cas de panne]¹
(1)2013-12-20/39, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section III. [¹ Activités en matière de gestion de données]¹
(1)2019-04-26/24, art. 10, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section IV [¹ Autres activités des gestionnaires de réseau ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 20, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. [¹ Autres activités du gestionnaire de réseau de transmission et du gestionnaire du réseau de transport]¹
(1)2023-07-14/16, art. 5, 078; En vigueur : 04-09-2023>
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Sous-section II. [¹ - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]¹ [² , VII et VIII]²
(1)2013-12-20/39, art. 6, 020; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2025-06-13/08, art. 2, 085; En vigueur : 12-07-2025>
Sous-section IV. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]¹
(1)2013-12-20/39, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section V. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]¹
(1)2013-12-20/39, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section VII. [¹ - Indemnité forfaitaire en cas d'installation tardive d'un compteur numérique]¹
(1)2022-12-23/01, art. 10, 072; En vigueur : 01-04-2023>
Section IV/2. [¹ Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité]¹
(1)2024-05-17/09, art. 11, 084; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section I. [¹ Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 25, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Sous-section I. [¹ Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 25, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section V/1. [¹ Flexibilité et agrégation ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 24, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Sous-section I. [¹ Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 25, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Sous-section II. [¹ Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 28, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Sous-section III. [¹ L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 30, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹
(1)2015-11-27/05, art. 9, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section V. [¹ Contrats de raccordement flexibles]¹
(1)2025-12-12/27, art. 7, 087; En vigueur : 01-02-2026>
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Section VII. - Plans d'investissement
Section IX. [¹ Compteurs et données de mesure]¹
(1)2019-04-26/24, art. 15, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Sous-section II. [¹ Traitement de données]¹
(1)2019-04-26/24, art. 19, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section VII. - Plans d'investissement
Sous-section Ire. [¹ Installation et fonctionnalités du compteur numérique]¹
(1)2019-04-26/24, art. 16, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Section X. [¹ - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section II. [¹ Traitement de données]¹
(1)2019-04-26/24, art. 19, 047; En vigueur : 21-06-2019>
Section XI. [¹ - Occupation du domaine public [² ou des routes communales]² par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2012-03-16/04, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2012>
(2)2022-03-18/03, art. 10, 064; En vigueur : 09-04-2022>
Sous-section Ire. [¹ - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]¹
(1)2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section II. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2015-11-27/05, art. 11, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section V. [¹ - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]¹
(1)2015-11-27/05, art. 17, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section VI. [¹ - Procédure de recours contre les décisions du [² Régulateur flamand des services d'utilité publique]² en matière des tarifs]¹
(1)2015-11-27/05, art. 19, 023; En vigueur : 10-12-2015>
(2)2024-04-19/50, art. 70, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2015-11-27/05, art. 11, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Sous-section III. [¹ - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]¹
(1)2015-11-27/05, art. 13, 023; En vigueur : 10-12-2015>
Section IV. [¹ Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section I/1. [¹ Sécurité du réseau chaleur et froid]¹
(1)2024-05-17/09, art. 20, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Chapitre Ier. [¹ La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. [¹ Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section I/1. [¹ Sécurité du réseau chaleur et froid]¹
(1)2024-05-17/09, art. 20, 084; En vigueur : 13-06-2024>
Section III. [¹ Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section IV. [¹ Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section Ire. [¹ Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Sous-section IV. [¹ Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]¹}
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section VII. [¹ Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 92, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section II. [¹ Obligations de service public, imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section I. [¹ Règlements techniques]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section Ire. [¹ La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]¹
(1)2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Section III. [¹ - Fournisseur de dernier ressort]¹
(1)2018-11-16/09, art. 17, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section I. [¹ Libre choix du fournisseur ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 45, 055; En vigueur : 07-06-2021>
Section IV. [¹ - Utilisation des données à caractère personnel par le fournisseur]¹
(1)2022-12-23/01, art. 17, 072; En vigueur : 08-01-2023>
CHAPITRE VIII. [¹ Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 55, 055; En vigueur : 07-06-2021>
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE VI. - [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]¹
(1)2011-07-08/22, art. 33, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE VII. [¹ L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]¹
(1)2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>
CHAPITRE VII/1. [¹ - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites]¹
(1)2022-03-18/03, art. 16, 064; En vigueur : 01-04-2022>
CHAPITRE VIII. [¹ Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]¹
(1)2021-04-02/48, art. 55, 055; En vigueur : 07-06-2021>
ANNEXE.
Article 3.1.4/1.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Article 3.1.4/2.
2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>
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