19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2009-05-08
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 108
Historique des réformes JSON API

§ 2. Les policiers domaniaux sont désignés, soit en qualité d'agent de police judiciaire, soit en qualité d'officier de police judiciaire, par le Gouvernement ou selon les modalités qu'il détermine.

Seuls des agents de niveau 1 peuvent être désignés en qualité d'officier de police judiciaire.

Le Gouvernement peut déterminer les signes distinctifs que les policiers domaniaux doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.

Il établit le modèle de la carte de légitimation dont ils doivent être munis et au moyen de laquelle ils se font connaître lorsqu'ils posent les actes visés au § 4.

§ 3. Les procès-verbaux que les policiers domaniaux établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les policiers domaniaux sont habilités à :

1° [³ enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant]³;

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, les bâtiments flottants ou les embarcations, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux.

[² § 5. [³ [⁴ ...]⁴]³]²

[³ § 6. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le policier domanial procède à l'immobilisation du bateau et au déchargement de l'excédent de fret sur le plus proche quai et avant le franchissement du prochain ouvrage d'art. A défaut de déchargement, le bateau ne peut franchir le prochain ouvrage d'art.

Le bateau est déchargé aux frais, risques et périls de l'auteur présumé de l'infraction.]³

[³ § 7. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]³{/fut}


(1)2010-12-22/40, art. 17, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2011-10-27/04, art. 102, §1-§2, 004; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2016-11-24/19, art. 6, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(4)2019-04-04/76, art. 48, 009; En vigueur : 01-06-2022>

Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.{fut}

[³ Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § 2, 2° et 3°, ou en cas de dégradation causée à la voirie publique régionale à l'occasion d'une infraction visée à l'article 5, § 1er, 4°, ou au décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état. Le coût de la remise en état du domaine public, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.]³

Dans les cas d'infraction visés à l'article 5, § 1er, 2°, et § 2, 1°, l'autorité gestionnaire met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le domaine public en état. Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre le domaine public en état dans le délai imparti, l'autorité gestionnaire peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa précédent, l'autorité gestionnaire peut d'office remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° si l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° si, pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le domaine public en état;

3° si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut être aisément identifié.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel de ses propres services.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à 10 % du coût des travaux, avec un minimum de 50 euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services du Gouvernement ou par une entreprise extérieure.

Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, nonobstant l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.{/fut}


(1)2010-12-22/40, art. 18, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2016-11-24/19, art. 7, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(3)2019-04-04/76, art. 49, 009; En vigueur : 01-06-2022>

Article 8bis_DROIT_FUTUR. 8bis DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article 5 ou à l'article 5bis peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord du contrevenant.

§ 2. Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 2.

§ 3. [² ...]²

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

§ 6. [² ...]²

§ 7. [² ...]²

§ 8. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 1er, le montant de la perception immédiate est de 250 euros.

§ 9. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 2, le montant de la perception immédiate est de 750 euros.

§ 10. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le montant de la perception immédiate est de :

1° 1.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° 2.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° 4.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° 5.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° 6.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° 7.500 euros en cas de surcharge de 500 tonnes ou plus.

§ 11. En cas d'infraction à l'article 5bis, § 4, le montant de la perception immédiate est de 1.000 euros.

§ 12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.

En cas d'infraction à l'article 5 ou à l'article 5bis, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme et peut préciser les modalités d'application du présent article.]¹{/fut}


(1)2016-11-24/19, art. 8, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(2)2019-04-04/76, art. 50, 009; En vigueur : 01-06-2022>

Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [² Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 5 ou 5bis, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.

Le montant de l'amende administrative est :

1° de 50 euros à 10.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, § 1er et 5bis, § 2;

2° de 50 euros à 1.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, § 2 et 5bis, § 1er;

3° [³ ...]³

[³ ...]³

En cas d'infraction à l'article 5bis, § 3, le montant de l'amende administrative est :

1° de 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;

2° de 2.000 à 10.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;

3° de 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;

4° de 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;

5° de 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;

6° de 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de plus de 500 tonnes.

Pour les infractions visées à l'article 5bis, § 4, le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus.

Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateur, ci-après dénommé "le fonctionnaire", parmi les fonctionnaires ayant un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent.

Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Un fonctionnaire ne peut prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Le Gouvernement peut déterminer des frais de procédure administrative.]²

§ 2. Le Procureur du Roi dispose d'un délai de [¹ soixante ]¹ jours à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire visé au § 1er son intention quant à l'engagement ou non de poursuites pénales ou de faire usage ou non des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

La notification par le Procureur du Roi de son intention d'engager des poursuites pénales ou d'user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle exclut la possibilité d'infliger une amende administrative.

Si le Procureur du Roi notifie son intention de ne pas engager de poursuites pénales et de ne pas user des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, il n'a pas fait connaître son intention, le fonctionnaire visé au § 1er est autorisé à entamer la procédure visant à infliger une amende administrative.

§ 3. Lorsque, conformément au § 2, la procédure visant à infliger une amende administrative peut être entamée, le fonctionnaire visé au § 1er, s'il estime nécessaire d'appliquer une telle amende, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par lettre recommandée à la poste, un avis accompagné d'une nouvelle copie du procès-verbal, mentionnant :

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par lettre recommandée à la poste, demander à présenter oralement ses moyens de défense, sauf si le montant de l'amende administrative envisagée n'excède pas 62,50 euros;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire visé au § 1er lui notifie, par lettre recommandée à la poste, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu quinze jours au plus tôt après l'envoi de ladite lettre recommandée.

Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par le fonctionnaire visé au § 1er et par le contrevenant. A défaut d'accord du contrevenant sur le contenu du procès-verbal, ce dernier est invité à y faire valoir ses remarques.

§ 4. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la lettre recommandée visée au § 3, alinéa 1er, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.

Le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.

§ 5. A l'échéance du délai de quinze jours visé au § 3, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire visé au § 1er prend la décision de soit infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit infliger une amende d'un montant diminué, soit ne pas infliger d'amende administrative.

Il peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par lettre recommandée à la poste. Dans le cas d'un contrevenant mineur, la décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au mineur ainsi qu'à ses père, mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

§ 6. Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

§ 7. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de la contestation de cette décision.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Les dispositions des alinéas qui précédent sont mentionnées dans la décision infligeant l'amende.

Le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

Les décisions du tribunal correctionnel ou du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

§ 8. La décision infligeant une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours le jour de sa notification, sauf en cas de recours.

Le contrevenant ou les civilement responsables visés au § 5, alinéa 4, disposent d'un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour acquitter l'amende.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

§ 9. Le présent article n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.

[² § 10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et des frais de justice ou de procédure.

[³ ...]³

[³ ...]³ ]²{/fut}{/fut}


(1)2010-12-22/40, art. 20, 003; En vigueur : 04-02-2011>

(2)2016-11-24/19, art. 9, 007; En vigueur : 24-12-2016>

(3)2019-04-04/76, art. 51, 009; En vigueur : 01-06-2022>

Section 2. [¹ - Bateaux abandonnés et épaves]¹


(1)2016-11-24/19, art. 14, 007; En vigueur : 24-12-2016>

Sous-section 2. [¹ - Epaves]¹


(1)2016-11-24/19, art. 19, 007; En vigueur : 24-12-2016>

Section 3. [¹ - Saisies et exécution forcée en matière de stationnement de longue durée]¹


(1)2016-11-24/19, art. 22, 007; En vigueur : 24-12-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 8ter.. 8ter. [¹ Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié ;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié ;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.]¹


(1)2020-10-15/11, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 1re. [¹ - Bateaux ou installations flottantes abandonnés]¹


(1)2016-11-24/19, art. 15, 007; En vigueur : 24-12-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Section 3. [¹ - Saisies et exécution forcée en matière de stationnement de longue durée]¹


(1)2016-11-24/19, art. 22, 007; En vigueur : 24-12-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 8ter. [¹ Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.]¹


(1)2023-12-13/13, art. 192, 015; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VIter. [¹ - Mesures d'office applicables sur le domaine public régional des voies hydrauliques]¹


(1)2016-11-24/19, art. 10, 007; En vigueur : 24-12-2016>

Article 3ter.. 3ter. [¹ Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation de biens immeubles pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien des réseaux routiers et des voies hydrauliques. ]¹


(1)2023-11-30/16, art. 6, 014; En vigueur : 20-01-2024>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 3ter. [¹ Le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation de biens immeubles pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien des réseaux routiers et des voies hydrauliques. ]¹


(1)2023-11-30/16, art. 6, 014; En vigueur : 20-01-2024>

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