Historique des réformes

30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2009 et mise à jour au 14-11-2016)

4 versions · 2009-06-02
2011-12-04
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Te
2010-09-01
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Te
2010-08-30
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Te

Changements du 2010-08-30

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##### Article 108. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan communal d'aménagement, les acquisitions, expropriations et cessions de droits réels réalisées dans le cadre de l'arrêté d'expropriation adopté avant l'entrée en vigueur du décret demeurent soumises aux dispositions d'application avant cette date.
##### Article 109. [Toute demande de permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret et tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 109. [[¹ Toute demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toute demande de permis de lotir ou de modification de permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant cette date. Tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il a été procédé à l'envoi de l'avis visé à l'article D. 29-5, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément à l'alinéa 2 de cet article avant la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur du permis d'urbanisation, la demande de permis de lotir ou de modification du permis de lotir poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'envoi précité.]¹
Sans préjudice de l'alinéa 1er, toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visé à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.
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Dans l'article 61, les mots « ou du procès-verbal de synthèse définitif » produisent leurs effets à dater du 27 février 2009.] <Erratum, M.B. 11-06-2009, p. 41473-41474>
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 105, 002; En vigueur : 30-08-2010>
### Section 2. - Disposition relative au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
##### Article 110. Le Gouvernement peut arrêter une nouvelle codification de tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le patrimoine et l'énergie.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
### CHAPITRE III. - Dispositions modificatives au décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
##### Article 109/1. [¹ Sont dispensées de permis d'urbanisation préalable, les divisions de bien comprises dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement pour autant que :
1° ce plan communal d'aménagement ait été approuvé avant le 1er septembre 2010 et qu'il comporte :
a) les options urbanistique et planologique;
b) la destination détaillée des zones visées à l'article 25, le tracé des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements publics et communautaires;
c) les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à l'esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas échéant, les limites de lots à créer destinés à l'habitation ainsi que les prescriptions relatives à l'établissement, à l'équipement et aux caractéristiques des espaces publics notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations; les limites des lots peuvent être modifiées par le collège communal moyennant l'approbation du Gouvernement ou de son délégué;
d) si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège communal, moyennant l'approbation du Gouvernement;
2° chaque lot résultant de la division soit situé à front d'une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante.]¹
(1)<Inséré par DRW [2011-05-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051904), art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 106/1. [¹ Pour les projets de plans figurant dans la liste adoptée en vertu de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, si le Gouvernement a pris, sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté décidant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur, cet arrêté constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement autorisant l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur constitue la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 49bis du Code si cet arrêté a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie et avant l'adoption de la décision visée à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Code.]¹
(1)<Inséré par DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 47, 004; En vigueur : 04-12-2011>
### Section 2. - Disposition relative au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
### Section 3. - Dispositions relatives au Livre 1er du Code de l'Environnement
2009-06-02
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
version originale Texte à cette date