8 MAI 2009. - Décret concernant le sous-sol profond (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 17-06-2024)
2° l'emplacement exact et la délimitation précise du site et du complexe de stockage, ainsi que les données concernant l'unité hydraulique;
3° les prescriptions relatives au processus de stockage, la quantité globale du dioxyde de carbone qui peut être stockée [¹ géologiquement]¹ selon les stipulations du permis, les valeurs limites en matière de pression de réservoir, de vitesses maximales d'injection et de pression maximale d'injection;
4° les prescriptions relatives à la composition du flux de dioxyde de carbone et la procédure d'acceptation du flux conformément à l'article 47, et, si nécessaire, des prescriptions ultérieures relatives à l'injection et au stockage visant à éviter des irrégularités notables;
5° le plan de surveillance approuvé, l'obligation de l'implémenter et les exigences liées à son actualisation, conformément à l'article 48, ainsi que les obligations de rapportage, conformément à l'article 49;
6° l'exigence d'informer le Gouvernement flamand lorsque des fuites ou des irrégularités notables se produisent, le plan approuvé contenant des mesures correctives et l'obligation d'implémenter ce plan, conformément à l'article 51, lorsque des fuites ou des irrégularités notables se produisent;
7° les conditions de fermeture et le plan provisoire approuvé pour la période de postfermeture, comme visée à l'article 52;
8° toutes les dispositions en matière de modification, d'évaluation, d'actualisation et de retrait du permis de stockage, conformément aux articles 45 et 46;
9° l'exigence d'établir et de maintenir une sécurité financière ou une autre garantie équivalente, conformément à l'article 57.
(1)2010-12-23/39, art. 164, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-Division IV. - Evaluation des projets de permis de stockage par la Commission européenne
Article 44. § 1. La demande d'obtention d'un permis de stockage est mise par le Gouvernement flamand à la disposition de la Communauté européenne dans le mois suivant sa réception. Toutes les autres données pertinentes qui entrent en ligne de compte lors de la prise d'une décision concernant la demande d'autorisation sont également mises à la disposition de la Commission européenne.
Le Gouvernement flamand informe la Commission européenne concernant le projet d'autorisation de stockage et toutes les autres données prises en compte lors de l'établissement du projet d'autorisation de stockage.
§ 2. Le Gouvernement flamand attend l'avis non contraignant de la Commission européenne sur le projet d'autorisation de stockage ou la notification d'où il apparaît que la Commission européenne n'émettra pas d'avis.
Après avoir pris une décision définitive concernant la demande d'autorisation visant l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement flamand en informera la Commission européenne et il motiverait son choix, si ce dernier devait différer de l'avis de la Commission européenne.
Sous-Division V. - Modification, évaluation, actualisation et retrait des permis de stockage
Article 45. L'exploitant informe le Gouvernement flamand de toutes les modifications programmées relatives à l'exploitation d'un site de stockage, y compris des modifications le concernant personnellement. Si nécessaire, le Gouvernement flamand actualise le permis de stockage ou les conditions d'autorisation.
Des modifications [¹ importantes]¹ relatives à l'exploitation d'un site de stockage peuvent seulement être exécutées après qu'un permis de stockage neuf ou actualisé a été délivré conformément aux dispositions de ce chapitre. Une modification substantielle en matière d'exploitation d'un site de stockage est une modification dans le sens de la rubrique 13 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
(1)2010-12-23/39, art. 165, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Article 46. Le Gouvernement flamand évalue et actualise le permis de stockage là où cela s'avère nécessaire ou il procède en dernière instance, après avoir entendu l'exploitant, au retrait du permis :
1° lorsqu'il a été informé conformément à l'article 51, § 1, ou de toute autre manière, d'irrégularités notables ou de fuites survenues;
2° lorsqu'il apparaît, conformément à l'article 49, de rapports introduits ou d'inspections effectuées conformément à l'article 50 que les conditions d'autorisation ne sont pas suivies ou qu'il y a un risque d'irrégularités notables ou de fuite;
3° lorsqu'il est au courant d'autres infractions commises par l'exploitant par rapport aux conditions d'autorisation;
4° lorsqu'en fonction des résultats scientifiques les plus récents et du progrès technologique, cela s'avère nécessaire;
5° sans préjudice de l'application des dispositions dans les points 1° à 4° inclus, cinq ans après l'octroi du permis en ensuite, tous les dix ans.
Après qu'un permis de stockage a été retiré conformément au premier alinéa, le Gouvernement flamand délivrera un nouveau permis de stockage ou il procédera à la fermeture du site de stockage conformément à l'article 52, § 1, 3°. [¹ Jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, le Gouvernement flamand assume toutes les obligations légales concernant les critères d'acceptation lorsqu'il décide de poursuivre les injections de dioxyde de carbone,]¹ le contrôle et les mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, la restitution de droits en cas de fuite [² conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]², ainsi que les mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais engagés auprès du [¹ ancien]¹ exploitant, en faisant entre autres appel à la garantie financière visée à l'article 57. Si le site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, l'article 52, § 3 est d'application.
(1)2010-12-23/39, art. 166, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 73, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Division IV. - Obligations en matière d'exploitation, de fermeture et la période de postfermeture
Sous-Division I. - Critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone et procédure d'acceptation
Article 47. § 1. Un flux de dioxyde de carbone doit être constitué en majeure partie de dioxyde de carbone. Pour que cela soit garanti, on ne peut ajouter aucun déchet ou aucun autre matériau au flux de dioxyde de carbone, dans le dessein [¹ de se débarrasser de ce déchet ou cet autre matériau]¹.
Un flux de dioxyde de carbone peut toutefois contenir de manière incidentelle des substances associées provenant [¹ de la source ou du processus de captage ou d'injection]¹, ainsi que des [¹ traces d'éléments]¹ ajoutées pour aider à la surveillance et au contrôle de la migration. Les concentrations de toutes les substances incidentelles et ajoutées ne peuvent pas excéder des taux qui menaceraient l'intégrité du site de stockage ou de l'infrastructure de transport pertinente, qui constitueraient un risque substantiel pour l'environnement ou pour la santé publique ou qui seraient contraires aux prescriptions de la réglementation applicable.
§ 2. L'exploitant peut uniquement accepter et injecter des flux de dioxyde de carbone, lorsqu'une analyse de la composition des flux incluant les substances corrosives et une évaluation des risques ont été effectuées et lorsque l'évaluation des risques a démontré que les taux de pollution cadrent avec les conditions établies dans le § 1.
L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, incluant leur composition.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux obligations européennes en la matière, les modalités pour les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone et pour la procédure d'acceptation.
(1)2010-12-23/39, art. 167, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-Division II. - Surveillance
Article 48. § 1. L'exploitant doit assurer la surveillance des systèmes d'injection, du complexe de stockage (y compris de l'endroit éventuel du panache de dioxyde de carbone) et de l'environnement avoisinant, dans le but de :
1° comparer les comportements réel et modélisé du dioxyde de carbone et l'eau fossile dans le site de stockage;
2° détecter des irrégularités notables;
3° détecter une migration du dioxyde de carbone;
4° détecter une fuite de dioxyde de carbone;
5° détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant et plus particulièrement sur l'eau potable, la population locale et les utilisateurs de la biosphère environnante;
6° évaluer l'efficacité des éventuelles mesures correctives prises conformément à l'article 51;
7° actualiser l'évaluation à court et à long terme de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage, y compris l'évaluation de la question si le confinement du dioxyde de carbone stocké est total et permanent.
§ 2. L'exploitant assure cette surveillance en s'appuyant sur un plan de surveillance élaboré par ses soins conformément aux exigences mentionnées dans l'annexe II du présent décret, incluant les spécifications de surveillance [¹ conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]¹. Le plan de surveillance doit être introduit auprès du ministre et être ensuite approuvé par le Gouvernement flamand.
Le plan de surveillance est actualisé conformément aux stipulations mentionnées dans l'annexe II du présent décret, et ce, en tout cas tous les cinq ans, afin de tenir compte des modifications par rapport au risque de fuite évalué, des modifications par rapport aux risques évalués pour l'environnement et la santé publique, ainsi que des nouvelles connaissances et améliorations scientifiques dans le domaine des meilleures techniques disponibles. Un plan de surveillance actualisé doit être introduit auprès du ministre et être à nouveau approuvé par le Gouvernement flamand.
(1)2014-02-28/11, art. 74, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Sous-Division III. - Rapportage par l'exploitant
Article 49. Chaque année, ou plus souvent lorsque le Gouvernement flamand l'estime nécessaire dans le cadre d'un certain permis de stockage, l'exploitant devra introduire les données suivantes auprès du ministre :
1° tous les résultats de la surveillance effectuée au cours de la période de rapportage, conformément à l'article 48, y compris les informations sur la technologie de surveillance utilisée;
2° les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés au cours de la période de rapportage, y compris la composition de ces flux, comme enregistrés conformément à [¹ l'article 47, § 2, deuxième alinéa]¹;
3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et maintenue conformément à l'article 57 et à [¹ l'article 43, 9°]¹;
4° toutes les autres informations considérées comme pertinentes par le ministre pour l'évaluation du suivi des conditions d'autorisation de stockage et pour l'optimisation des connaissances relatives au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage.
(1)2010-12-23/39, art. 168, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-Division IV. - Inspections
Article 50. § 1. Les complexes de stockage sont contrôlés par le biais d'un système d'inspections routinières d'une part et d'inspections [¹ non routinières]¹ d'autre part, dans le dessein de contrôler et d'optimiser le suivi des exigences mentionnées dans ce chapitre et de surveiller les effets sur l'environnement et sur la santé publique.
Ces inspections peuvent impliquer, entre autres, des visites aux installations de surface, y compris aux systèmes d'injection, ainsi qu'une évaluation des travaux d'injection et de surveillance de l'exploitant et [¹ un contrôle]¹ de toutes les données pertinentes conservées par ce dernier.
§ 2. Les inspections de routine ont lieu au moins tous les ans, jusqu'à trois ans après la fermeture et [¹ après]¹ tous les cinq ans jusqu'à ce que la responsabilité en a été transmise à la Région flamande. Les systèmes pertinents d'injection et de surveillance seront également [¹ examiné]¹ , ainsi que toutes les conséquences substantielles du complexe de stockage pour l'environnement et pour la santé publique.
§ 3. Des inspections [¹ non routinières]¹ seront exécutées dans les cas suivants :
1° lorsque le Gouvernement flamand a été informé conformément à l'article 51, § 1, ou de toute autre manière, d'irrégularités notables ou de fuites survenues;
2° lorsqu'il apparaît des rapports introduits conformément à l'article 49 que les conditions d'autorisation n'ont pas été suffisamment respectées;
3° pour enquêter en cas de plaintes graves concernant l'environnement ou la santé publique;
4° dans d'autres situations où le Gouvernement flamand estime que de telles inspections sont appropriées.
§ 4. Un rapport incluant les résultats de l'inspection sera rédigé après chaque inspection. Ce rapport contiendra l'évaluation du suivi des exigences en fonction des dispositions de ce chapitre et il indiquera si des actions ultérieures sont requises.
L'exploitant concerné sera informé du rapport et ce dernier sera mis à la disposition du public dans les deux mois suivant l'inspection, conformément à la réglementation applicable dans ce contexte.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les inspections.
(1)2010-12-23/39, art. 169, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-Division V. - Mesures en cas d'irrégularités notables ou de fuite
Article 51. § 1. En cas d'irrégularités notables ou de fuites, l'exploitant en informera immédiatement le ministre [² par envoi sécurisé]² et il prendra aussitôt les mesures correctives nécessaires, parmi lesquelles des mesures pour protéger la santé publique. En cas de fuites et d'irrégularités notables comprenant un risque de fuite, l'exploitant en informera également [³ le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]³.
Les mesures correctives requises seront prises en s'appuyant au minimum sur le plan comprenant des mesures correctives qui a été introduit auprès du ministre et qui a été approuvé par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le ministre peut [¹ à tout moment exiger de l'exploitant]¹ de prendre les mesures correctives jugées nécessaires, ainsi que les mesures requises pour assurer la protection de la santé publique. Ces mesures peuvent être complémentaires à, ou différer de celles qui figurent dans le plan contenant les mesures correctives. Le ministre peut aussi et de tout temps prendre lui-même des mesures correctives.
Si l'exploitant néglige de prendre les mesures correctives qui s'imposent, le ministre le fera lui-même.
Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais réalisés dans le cadre des mesures visées au premier et au deuxième alinéa auprès de l'exploitant, et ce, en faisant, [¹ y compris la sécurité financière mentionnée dans l'article 57]¹.
(1)2010-12-23/39, art. 171, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2017-06-30/08, art. 89, 005; En vigueur : 17-07-2017>
(3)2017-10-27/06, art. 29, 006; En vigueur : 07-12-2017>
Sous-Division VI. - Obligations lors de la fermeture et au cours de la période de postfermeture
Article 52. § 1. Un site de stockage peut être fermé dans les cas suivants :
1° lorsque les conditions pertinentes incluses dans le permis de stockage sont remplies;
2° à la demande étayée par des preuves de l'exploitant et après y avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand;
3° lorsque le Gouvernement flamand en prend la décision après avoir procédé au retrait d'un permis de stockage, conformément à l'article 46, premier alinéa.
§ 2. Après la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 1° ou 2°, l'exploitant demeure responsable de la surveillance, du rapportage et des mesures correctives conformes aux obligations de ce chapitre, ainsi que de toutes les obligations se rapportant à la restitution des droits en cas de fuites [² conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]², et des mesures préventives et compensatrices conformément au titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, jusqu'à ce que la responsabilité pour le site de stockage soit transmise à la Région flamande, conformément aux articles 53 et 54. L'exploitant est également responsable du colmatage du site de stockage et du démantèlement des systèmes d'injection.
Les obligations mentionnées dans le premier alinéa seront remplies à l'aide d'un plan élaboré par l'exploitant pour la période de postfermeture, basé sur les meilleures pratiques et conforme aux exigences visées à l'annexe II du présent décret. Un plan provisoire pour la période de postfermeture sera présenté au ministre et devra être approuvé par le Gouvernement flamand.
Avant de procéder à la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 1° ou 2°, le plan provisoire pour la période de postfermeture doit, si nécessaire, être actualisé en fonction de l'analyse de risque à exécuter, des meilleures pratiques et des optimisations technologiques. Il sera ensuite présenté au ministre pour être ensuite approuvé par le Gouvernement flamand en tant que plan définitif se rapportant à la période de postfermeture.
§ 3. Après la fermeture d'un site de stockage conformément au § 1, 3°, c'est la Région flamande qui est responsable de la surveillance et des mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, ainsi que de toutes les obligations se rapportant à la restitution des droits en cas de fuites conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction de l'émission des gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, et des mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
La Région flamande respecte les obligations relatives à la période de postfermeture visée au premier alinéa en s'appuyant sur le plan provisoire et éventuellement actualisé pour la période de postfermeture mentionnée dans l'article 52, § 2.
Le Gouvernement flamand récupérera tous les frais réalisés dans le cadre des mesures visées au premier et au deuxième alinéa auprès de l'exploitant, et ce, en faisant, [¹ y compris la sécurité financière mentionnée dans l'article 57]¹.
§ 4. Le ministre établit et conserve les registres suivants :
1° un registre des permis de stockage délivrés;
2° un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant les cartes et les coupes transversales de leur envergure spatiale, ainsi que les informations disponibles [¹ pertinente]¹ permettant d'évaluer si le confinement du dioxyde de carbone stocké demeurera intégral et permanent.
Lors de procédures de planification pertinentes et en cas d'autorisation d'activités susceptibles d'influer sur le stockage géologique du dioxyde de carbone dans les sites de stockage enregistrés ou pouvant être influencées par ce stockage, il sera tenu compte de ces registres.
(1)2010-12-23/39, art. 172, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 75, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Sous-Division VII. - Transfert des responsabilités
Article 53. Lorsqu'un site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 1° ou 2°, toutes les obligations légales concernant la surveillance et [¹ toutes les]¹ mesures correctives conformes aux prescriptions de ce chapitre, la restitution des droits en cas de fuites [² conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]², ainsi que les mesures préventives et compensatrices conformément aux chapitres II et III du titre XV Dommages environnementaux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement seront transmises de manière spontanée ou à la demande de l'exploitant à la Région flamande, si les conditions suivantes sont remplies :
1° les données disponibles démontrent que le confinement du dioxyde de carbone stocké demeure intégral et permanent;
2° une certaine période minimale, à déterminer par le Gouvernement flamand, s'est écoulée. Cette période minimale s'étire au moins jusqu'à vingt ans après la fermeture, sauf si le Gouvernement flamand est convaincu que la condition visée au point 1°, sera remplie avant l'expiration de la période de 20 ans;
3° les obligations financières en conséquence de l'article 58 ont été respectées;
4° le site de stockage a été colmaté avec soin et les systèmes d'injection ont été démantelés.
Dans ce contexte, l'exploitant établit un rapport dans lequel il démontre que la condition mentionnée dans le premier alinéa, 1°, a été remplie. Il envoie ensuite ce rapport au ministre afin que le Gouvernement flamand puisse approuver le transfert des responsabilités. Ce rapport prouve au moins :
1° que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté correspond au comportement modélisé;
2° qu'il n'y a pas de fuites décelables;
3° que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1° et 2°, sont remplies, il établit un projet d'arrêté pour approbation du transfert des responsabilités. Le projet d'arrêté établit comment la condition mentionnée dans le premier alinéa, 4°, a été remplie et il comprend également des prescriptions actualisées pour le colmatage du site de stockage et pour le démantèlement des systèmes d'injection.
Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1° et 2°, ne sont pas remplies, il communiquera ses motifs à l'exploitant.
Le Gouvernement flamand établit les modalités conformément aux obligations européennes en la matière.
(1)2010-12-23/39, art. 173, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 76, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Article 54. § 1. Les rapports visés à l'article 53, deuxième alinéa, sont mis, par le Gouvernement flamand, à la disposition de la Communauté européenne dans le mois suivant leur réception. Toutes les autres données pertinentes qui entrent en ligne de compte lors de la prise d'une décision concernant le transfert des responsabilités sont également mises à la disposition de la Commission européenne.
Le Gouvernement flamand informe la Commission européenne du projet d'arrêté établi conformément à l'article 53, troisième alinéa, pour l'approbation du transfert des responsabilités et lui communique toutes les autres données prises en compte lors de l'établissement du projet d'arrêté.
§ 2. Le Gouvernement flamand attend, le cas échéant, l'avis émis par la Commission européenne sur le projet d'arrêté pour l'approbation du transfert des responsabilités.
§ 3. Lorsque le Gouvernement flamand est d'avis que les conditions mentionnées dans l'article 53, premier alinéa, 1° à 4° inclus sont remplies, il prendra une décision définitive concernant l'approbation du transfert des responsabilités et il en informera l'exploitant. Il informera également la Commission européenne de sa décision définitive et il la justifiera si elle diffère de l'avis émis antérieurement par la Commission européenne.
Article 55. Après le transfert des responsabilités, les inspections de routine visées à l'article 50, § 2 sont arrêtées et la surveillance peut être limitée au niveau où des irrégularités notables ou des fuites peuvent être détectées. Lorsque des fuites ou des irrégularités notables sont constatées, la surveillance sera toutefois intensifiée afin d'établir l'envergure du problème et l'efficacité des mesures correctives.
S'il est question d'une erreur de la part de l'exploitant, y compris la communication de données incomplètes, la dissimulation d'informations pertinentes, la négligence, la tromperie intentionnelle ou l'omission de l'application du principe de la " due diligence " (vérification au préalable), le Gouvernement flamand récupérera les frais engagés auprès de l'ancien exploitant après le transfert des responsabilités. Sans préjudice de l'application de l'article 58, aucuns frais ne seront pour le reste récupérés auprès de l'ancien exploitant après le transfert des responsabilités.
Le Gouvernement flamand établit les modalités pour la procédure de surveillance au cours de la période suivant le transfert des responsabilités.
Article 56. Quand un site de stockage est fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, le transfert des responsabilités est censé avoir lieu lorsque, et à condition qu'il apparaisse de toutes les données disponibles que le confinement du dioxyde de carbone stocké demeure intégral et permanent et après que le site de stockage a été dûment colmaté et les systèmes d'injection démantelés.
Sous-Division VIII. - Garanties financières
Article 57. § 1. Dans le cadre d'une demande de permis de stockage, l'exploitant potentiel est tenu de démontrer que suffisamment de [¹ équipements]¹ peuvent être [¹ aménagés]¹, et ce, par le biais d'une sûreté financière ou d'une garantie équivalente établie en faveur du Gouvernement flamand, pour assurer que toutes les obligations découlant du permis de stockage seront respectées, y compris les obligations liées à la fermeture et aux prescriptions relatives à la période de postfermeture, ainsi que toutes les obligations découlant de l'inclusion du site de stockage [² conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]². Cette sûreté financière ou toute autre garantie équivalente doit être légitimement et effectivement établie avant le démarrage de l'injection.
La sûreté financière ou toute autre garantie équivalente sera périodiquement ajustée afin de tenir compte des modifications par rapport au risque de fuite évalué et du coût estimé de toutes les obligations découlant du permis de stockage octroyé et de l'inclusion du site de stockage [² conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution]².
§ 2. La sûreté financière ou toute autre garantie équivalente mentionnée dans le § 1 demeure [¹ valable de droit]¹ et effectivement établie :
1° après la fermeture d'un site de stockage conformément à l'article 52, § 1, 1° ou 2°, jusqu'à ce que les responsabilités liées au site de stockage soient transférées à la Région flamande conformément aux articles 53 et 54;
2° après le retrait d'un permis de stockage conformément à l'article 46, premier alinéa, jusqu'à l'octroi d'un nouveau permis de stockage ou, si le site de stockage a été fermé conformément à l'article 52, § 1, 3°, jusqu'à ce que le transfert des responsabilités a eu lieu conformément à l'article 56 et à condition que les obligations financières visées à l'article 58 soient respectées.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sécurités financières.
(1)2010-12-23/39, art. 175, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 77, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Sous-Division IX. - Contribution financière
Article 58. § 1. Avant que le transfert des responsabilités puisse avoir lieu conformément aux articles 53 à 56 inclus, l'exploitant est tenu de payer une contribution financière au Gouvernement flamand. Cette contribution financière permet de couvrir les frais engagés par la Région flamande [¹ faits après transfert des responsabilités]¹ pour assurer [¹ ...]¹ le confinement intégral et permanent du dioxyde de carbone stocké dans le site de stockage géologique.
Pour établir le montant auquel s'élève la contribution financière, on tiendra compte des paramètres [² et éléments]² mentionnés dans l'annexe I du présent décret concernant les antécédents de stockage du dioxyde de carbone qui s'avèrent pertinents pour la détermination des obligations valables après le transfert des responsabilités. La contribution financière doit au moins couvrir les frais de surveillance estimés pour une période de trente ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la contribution financière.
(1)2010-12-23/39, art. 176, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 78, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Division V. - Accès de tiers
Sous-Division I. - L'accès [¹ ...]¹ aux sites de stockage
(1)2024-03-29/31, art. 87, 010; En vigueur : 30-06-2025>
Article 59. § 1. Les utilisateurs potentiels peuvent accéder, sous les conditions mentionnées dans le § 2 au § 4 inclus, [² ...]² aux sites de stockage, en vue du stockage géologique du dioxyde de carbone produit et capté.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions sous lesquelles les utilisateurs potentiels peuvent accéder de façon transparente et non discriminatoire [² ...]² aux sites de stockage, et il respecte les objectifs de l'accès honnête et ouvert tout en tenant compte de :
1° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être mise à disposition dans les zones qui entrent en ligne de compte pour le stockage géologique du dioxyde de carbone [² ...]²;
2° la partie visée par la Région flamande du captage et du stockage géologique du dioxyde de carbone dans l'ensemble des obligations relatives à la réduction du dioxyde de carbone en Région flamande;
3° la nécessité de refuser l'accès [¹ lorsqu'il y a une incompatibilité de spécifications techniques qui ne peut pas °être résolue raisonnablement]¹;
4° la nécessité de respecter les besoins [¹ dûment motivés]¹ et raisonnables du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage [² ...]² ainsi que les intérêts de tous les autres utilisateurs du site de stockage, [² ...]² ou des systèmes de traitement pertinents.
§ 3. Les [² ...]² [¹ exploitants]¹ de sites de stockage peuvent refuser l'accès en vertu d'un manque de capacité. De tels refus seront toujours motivés comme il se doit.
Un exploitant qui refuse l'accès [² ...]² à son site de stockage en vertu d'un manque de capacité ou de possibilités de connexion devra, pour autant que cela soit économiquement justifiable ou que l'utilisateur potentiel soit disposé à en assumer le coût, exécuter les travaux nécessaires pour accroître sa capacité, à condition que ces travaux n'exercent pas d'impact négatif sur la sécurité environnementale du [² ...]² stockage géologique du dioxyde de carbone.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut établir d'autres modalités pour accéder [² ...]² aux sites de stockage.
(1)2010-12-23/39, art. 177, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2024-03-29/31, art. 88, 010; En vigueur : 30-06-2025>
Sous-Division II. - Règlement des différends
Article 60. § 1. Le Gouvernement flamand établit une procédure de règlement de différends, dans le cadre de laquelle une autorité indépendante des parties a accès à toutes les informations pertinentes, pour régler efficacement tout litige concernant l'accès [¹ ...]¹ aux sites de stockage, compte tenu des critères mentionnés dans l'article 59, § 2 et du nombre de parties concernées lors des négociations quant à l'octroi d'un tel accès.
§ 2. En cas de différends dépassant les frontières de la Région flamande, la procédure de règlement de différends établie par le Gouvernement flamand sera appliquée, si [¹ ...]¹ le site de stockage dont l'accès a été refusé est situé en Région flamande.
Si, en cas de différends dépassant les frontières de la Région flamande, la juridiction applicable [¹ ...]¹ au site de stockage en question ne relève pas exclusivement de la Région flamande, une concertation sera engagée pour régler le différend d'une manière cohérente.
(1)2024-03-29/31, art. 89, 010; En vigueur : 30-06-2025>
Division VI. - L'occupation de terrains par le titulaire du permis
Article 61. Pour un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone, l'article 32 est d'application correspondante.
Division VII. - L'indemnisation des dommages
Article 62. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 35, le titulaire [¹ ou le dernier détenteur]¹ d'un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone ou d'un permis de stockage est tenu d'indemniser d'office tout dommage causé par l'activité à laquelle se rapporte le permis, et ce, jusqu'à ce que les responsabilités liées au site de stockage conformément aux articles 53 à 56 inclus aient été transférées à la Région flamande.
[² ...]².
§ 2. Le juge de paix est compétent pour fixer le montant de l'indemnisation, quelle que soit l'importance du montant.
(1)2014-02-28/11, art. 79, 003; En vigueur : 04-04-2014>
(2)2016-03-25/25, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Division VIII. - Informations destinées au public
Article 63. Le Gouvernement flamand met, conformément à la réglementation qui est ici d'application, tous les éléments concernant le stockage géologique du dioxyde de carbone à la disposition du public.
CHAPITRE III/1. - [¹ La recherche et l'extraction d'énergie géothermique]¹
(1)2016-03-25/25, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 64. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les infractions et délits environnementaux seront examinés, constatés et pénalisés, la surveillance sera exercée et les mesures de sécurité seront prises conformément aux règles mentionnées dans le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Sous-section Ire. - [¹ Procédure de demande]¹
(1)2016-03-25/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 65. Dans l'article 591, 10° du Code judiciaire du 10 octobre 1967, les mots " prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles " sont remplacés par les mots " et des contestations qui ont trait à l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond. "
Article 66. l'article 6 du livre III, titre VIII, chapitre II, division III du Code civil, modifié par la loi du 7 novembre 1988 et le décret du 4 avril 2003, un § 3 est ajouté, qui est rédigé comme suit :
" § 3. En dérogation à l'article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d'affermage se rapporte à des terrains que le titulaire d'un permis relatif à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures ou le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l'article 32 ou à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond. En vue de la résiliation du contrat d'affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur. ".
Article 67. Dans l'article 46, premier alinéa de la même loi, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, les mots " articles 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, et § 2 " sont remplacés par les mots " article 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, § 2 et § 3 ".
Article 68. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret :
1° le § 1 est abrogé;
2° au § 4, le dernier alinéa est supprimé.
Article 69. Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par les décrets du 4 avril 2003 et du 19 mai 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue d'un stockage géologique et qui est géologiquement stocké conformément au décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ou qui tombe en vertu de l'article 37, deuxième alinéa du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond en dehors du champ d'application du dernier décret cité; ".
Article 70. Dans les articles 5, 6 et 21 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme " Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise ", les mots " article 58 des lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières " seront, deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, chaque fois remplacés par les mots " article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ".
Article 71. Dans l'article 16.1.1, premier alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un point 19°bis rédigé comme suit est inséré dans le décret du 21 décembre 2007 et entièrement remplacé dans le décret du 8 mai 2009 :
" 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond; ".
Sous-section III. [¹ Conditions d'autorisation]¹
(1)2016-03-25/25, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 72. Les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières sont abrogées deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 73. L'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles est abrogé.
Article 74. La loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz est abrogée, s'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone.
Article 75. Tous les permis délivrés dans le cadre de l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 régissant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles expirent d'office deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 76. [¹ Dès qu'au moins une autorisation de stockage a été octroyée en Flandre]¹, un rapport [¹ triannuel]¹ concernant l'implémentation du chapitre III du présent décret sera remis [¹ ...]¹ au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
1° les informations relatives au registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants;
2° les informations liées à la question s'il a été suffisamment démontré que le dioxyde de carbone a été confiné de manière permanente visant à prévenir et à limiter autant que possible les éventuels effets négatifs du stockage du dioxyde de carbone sur l'environnement et les risques qui en découlent pour la santé publique, l'environnement et la sécurité globale;
3° les informations concernant les procédures relatives à l'évaluation par la Commission européenne des projets d'autorisation de stockage mentionnés dans l'article 44 et des projets d'arrêté liés au transfert des responsabilités, comme mentionnés dans l'article 54;
4° l'expérience acquise avec les dispositions relatives aux critères et à la procédure d'acceptation pour le flux de dioxyde de carbone visé à l'article 47;
5° l'expérience acquise avec les dispositions relatives à l'accès de tiers, comme mentionné dans le chapitre III, division V et avec la coopération transfrontalière;
6° les perspectives de stockage géologique dans d'autres pays;
7° les informations concernant les critères des annexes I et II jointes au présent décret;
8° les informations concernant l'éventuelle nécessité d'une réglementation supplémentaire se rapportant aux risques environnementaux liés au transport du dioxyde de carbone;
9° les informations concernant la prospection visée à l'article 39 et incluant si possible des données relatives à la capacité de stockage disponible et à la capacité de stockage octroyée.
(1)2014-02-28/11, art. 80, 003; En vigueur : 04-04-2014>
Article 77. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand est habilité à modifier et à compléter les annexes jointes au présent décret. Ces modifications et ces compléments ne pourront toutefois entrer en vigueur qu'après avoir été ratifiés par le Parlement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 06-09-2011 par DCFL 2011-07-15/41, art. 34)
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. LES CRITERES VISES A L'ARTICLE 39 POUR LA CARACTERISATION ET L'EVALUATION DU COMPLEXE POTENTIEL DE STOCKAGE ET DE LA ZONE ENVIRONNANTE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 16-07-2009, p. 49622 à 49624).
Modifié par :
2010-12-23/39, art. 179, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Article N2. Annexe 2.CRITERES POUR L'ETABLISSEMENT ET LA MISE A JOUR DU PLAN DE SURVEILLANCE VISE A L'ARTICLE 48, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE POSTFERMETURE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 16-07-2009, p. 49622 à 49624).
Modifié par :
2010-12-23/39, art. 180, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Section Ire. - [¹ Permis de recherche et d'extraction d'énergie géothermique]¹
(1)2016-03-25/25, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/1. [¹ § 1er. La recherche et l'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond ne peut avoir lieu que par un permis du Gouvernement flamand.
Pour les projets de recherche et d'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond lancés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, une demande de permis est déposée dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Ces projets peuvent être poursuivis aussi longtemps que la décision concernant la demande de permis n'est pas devenue irrévocable à la condition qu'ils satisfassent à toute réglementation et obligation d'autorisation applicable.
§ 2. Les résultats obtenus grâce à un permis de recherche d'énergie géothermique ne peuvent être utilisés par une personne autre que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits des résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire du permis de recherche d'énergie géothermique, et avoir payé une indemnisation appropriée à celui-ci.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de demande de permis, et les conditions relatives au contenu ou à la forme auxquelles une telle demande doit satisfaire. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande de permis et les documents à joindre à la demande.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/2. [¹ § 1er. Après qu'une demande de permis a été déposée et considérée complète, le Gouvernement flamand prend l'initiative de publier dans le Moniteur belge un avis pour inviter les parties intéressées à présenter une demande de permis similaire pour la même zone volume.
Cet avis mentionne la nature du permis, la zone volume pour laquelle une demande peut être déposée, le délai pour réagir à l'avis de mise en concurrence de la demande de permis, la réglementation applicable et la date prévue à laquelle ou le délai pendant lequel il sera décidé de la demande de permis.
§ 2. Les autres parties intéressées peuvent présenter une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge pour un permis similaire pour la même zone volume.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/3. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, la procédure visée à l'article 63/2 ne s'applique pas :
1° si le titulaire d'un permis de recherche d'énergie géothermique qui a démontré la présence de géothermie exploitable grâce au permis obtenu, dépose pendant la validité de ce permis, pour la même zone volume ou des parties de celle-ci une demande d'extraction d'énergie géothermique. Si la présence d'énergie géothermique exploitable n'a été démontrée que dans une partie de la zone autorisée, le permis d'extraction d'énergie géothermique peut être limité à cette partie de la zone. Par dérogation à l'article 63/7, § 1er, le permis de recherche d'énergie géothermique, pour autant qu'il se rapporte à la zone volume demandée, continue en tout cas à être valable jusqu'à ce que la décision sur la demande de permis d'extraction d'énergie géothermique devient irrévocable ;
2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis similaire dans le cadre du présent chapitre ou un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III ;
3° lorsque la demande se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique ;
4° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/1, § 1er, alinéa 2;
5° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/16, § 3.
§ 2. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas suivre la procédure visée à l'article 63/2 :
1° lorsqu'il existe des raisons fondées pour attribuer de préférence le permis pour une zone volume au titulaire d'un permis délivré pour une zone volume avoisinante. Dans ce cas, les titulaires de permis pour d'éventuelles autres zones volume avoisinantes sont invités à également déposer une demande de permis ou présenter leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures dans le cadre du chapitre II, un permis relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/4. [¹ Le Gouvernement flamand peut également prendre l'initiative de publier au Moniteur belge un appel aux demandes de permis. Les prescriptions, visées à l'article 63/2, § 1er, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
Des parties intéressées peuvent présenter une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Sous-section II. [¹ Critères d'autorisation]¹
(1)2016-03-25/25, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/5. [¹ Un permis n'est pas délivré dans les cas suivants :
1° lorsqu'il n'est pas plausible que la recherche ou l'extraction de l'énergie géothermique puisse avoir lieu de manière correcte dans la zone volume sur laquelle portera le permis ;
2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle un permis similaire a déjà été délivré dans le cadre du présent chapitre ;
3° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré un permis de recherche relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III ;
4° lorsque la demande se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique.
Un permis peut également être refusé lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures dans le cadre du chapitre II, un permis de stockage dans le cadre du chapitre III, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/6. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 63/5, les demandes de permis sont évaluées sur la base des critères suivants :
1° la manière selon laquelle le demandeur envisage acquérir les ressources techniques et financières pour les activités pour lesquelles le permis est demandé ;
2° la manière selon laquelle le demandeur envisage exécuter les activités pour lesquelles le permis est demandé ;
3° le cas échéant, l'éventuel un manque d'efficacité et de sens de la responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'un permis précédent ;
4° le cas échéant, les activités exécutées dans le passé par le demandeur dans la zone volume à laquelle la demande de permis se rapporte ou les permis antérieurs dont le demandeur était titulaire dans cette zone volume ;
5° le cas échéant, l'éventuelle interférence avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol ;
6° l'impact environnemental des activités envisagées ;
7° la gestion planifiée de l'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol profond ;
8° la mesure dans laquelle la géothermie captée sera utilisée efficacement et durablement.
Les critères visés au premier alinéa peuvent également constituer un motif de refus du permis.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les critères visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/7. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 63/16, § 2, un permis de recherche d'énergie géothermique est d'une durée de cinq ans. Ce délai est suspendu tant qu'un recours d'annulation du permis de recherche est pendant auprès du Conseil d'Etat.
§ 2. Un permis d'extraction d'énergie géothermique indique la durée de validité. Sans préjudice de l'application de l'article 63/16, § 2, la durée de validité d'un permis d'extraction d'énergie géothermique ne dépasse le temps nécessaire pour exploiter de manière convenable l'énergie géothermique comme l'indiquent les données fournies dans la demande de permis.
§ 3. Le permis mentionne pour quelle zone volume il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond. L'intention est de délimiter d'une telle façon la zone du permis que l'ensemble de la zone volume sur laquelle les activités autorisées ont une incidence tombe dans la zone du permis. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible et ne sont pas plus grandes que nécessaires pour l'exercice efficace des activités autorisées par le permis.
Si un permis d'extraction pour l'énergie géothermique après sa délivrance apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un réservoir géothermique dont on peut raisonnablement supposer qu'il dépasse la zone du permis, le titulaire du permis est obligé de collaborer à la conclusion d'un accord avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante, et si l'article 12, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, sauf si le Gouvernement flamand accorde l'exonération de l'obligation de conclure un accord. L'accord assure que l'extraction d'énergie géothermique se fait en commun accord, et peut déterminer que l'extraction concrète n'est réalisée que par un d'entre eux. L'accord et les modifications ultérieures sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et permis d'extraction d'énergie géothermique. ".]¹
(1)2016-03-25/25, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/8. [¹ § 1er. Les permis de recherche et d'extraction d'énergie géothermique s'appliquent également aux hydrocarbures et aux autres substances qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique.
Le Gouvernement flamand peut inclure dans le permis d'extraction d'énergie géothermique l'obligation pour le titulaire du permis de payer, conformément à l'article 27, une indemnité pour les hydrocarbures qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'hydrocarbures et d'autres substances qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique.
§ 2. Le permis de recherche d'énergie géothermique indique dans quelle période, le permis étant devenu irrévocable, les activités d'exploration ou de recherche, visées au permis, doivent être effectuées.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Sous-section IV. [¹ Obligations des titulaires d'un permis]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/9. [¹ Avant le forage de puits pour la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique, le titulaire d'un permis démontre qu'il dispose des ressources techniques et financières pour procéder aux activités pour lesquelles le permis a été délivré.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de l'obligation, visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/10. [¹ Le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être attendues pour éviter que les activités pour lesquelles le permis a été délivré :
1° causent une perturbation environnementale ;
2° causent des dommages par le mouvement du sol ;
3° menacent la sécurité publique ;
4° perturbent la gestion planifiée de l'énergie géothermique et d'autres applications dans le sous-sol profond.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/11. [¹ Le titulaire d'un permis notifie, sans délai, au Gouvernement flamand, tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 63/5 et 63/6.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/12. [¹ § 1er. L'énergie géothermique est extraite conformément à un plan d'extraction d'énergie géothermique soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Il est interdit d'exploiter l'énergie géothermique avant de posséder un plan d'extraction d'énergie géothermique approuvé par le Gouvernement flamand, ou d'une façon qui déroge au plan d'extraction d'énergie géothermique approuvé par le Gouvernement flamand. Pour exploiter l'énergie géothermique dans le cadre d'un permis de recherche d'énergie géothermique, un plan d'extraction n'est pas requis.
Si une extraction efficace de l'énergie géothermique le requiert, le plan d'extraction d'énergie géothermique peut être modifié ou actualisé à l'initiative du titulaire du permis. Une approbation du Gouvernement flamand est de nouveau requise pour le plan d'extraction d'énergie géothermique modifié ou actualisé.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure d'approbation du plan d'extraction d'énergie géothermique.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/13. [¹ Chaque année, le titulaire d'un permis soumet au Gouvernement flamand un rapport donnant un aperçu des activités de l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées pour l'année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou aucune activité n'est planifiée pour l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas exempté de son obligation d'en faire mention dans un rapport annuel au Gouvernement flamand.
Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois suivant l'expiration d'une période annuelle à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel le permis a été délivré.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/14. [¹ Le Gouvernement flamand peut stipuler dans le permis l'obligation pour le titulaire du permis de mesurer tout mouvement du sol dû aux activités autorisées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour ces mesurages, visés à l'alinéa 1er.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/15. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 63/25, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières pour couvrir la responsabilité pour des dommages qui seraient dus aux mouvements du sol suite à la recherche ou l'extraction de l'énergie géothermique.
Si l'article 63/24 est appliqué, le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières pour couvrir les frais entraînées par l'enlèvement, conformément à l'article 63/24 conjointement avec l'article 32, § 3, de tous les bâtiments et installations érigés par lui.
Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais d'obturation sûre des trous de forage.
Le Gouvernement flamand détermine le montant et le délai des sûretés financières ainsi que la date et le mode de constitution de celles-ci.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Sous-section V. [¹ Modification, transfert, retrait, suspension du permis et renonciation au permis]¹
(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 63/16. [¹ § 1er. Un permis peut être modifié à la demande du titulaire ou d'office par le Gouvernement flamand.
Un permis ne peut être modifié dans une telle mesure qu'il serait valable pour une autre activité.
§ 2. Une demande de prolongation de la validité d'un permis ne peut être acceptée que si la validité du permis initial s'est avérée insuffisante pour effectuer, d'une manière responsable, les activités autorisées par le permis et si ces activités sont effectuées en conformité avec le permis et ce décret et si, lorsqu'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie géothermique, il n'est pas dérogé du plan d'extraction d'énergie géothermique. La prolongation à son tour ne dure pas plus longtemps que nécessaire pour effectuer de façon rationnelle les activités autorisées par le permis.
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand prolongeant la validité du permis, la zone volume initialement autorisée peut être limitée à une partie de celle-ci. L'article 63/7, § 2, s'applique par analogie.
La validité d'un permis de recherche d'énergie géothermique ne peut être prolongée que pour des activités de recherche.
§ 3. Une demande de modification de la zone volume à laquelle se réfère un permis, ne peut être acceptée que par application des prescriptions visées à l'article 63/7, § 3.
Si la zone d'influence des activités auxquelles s'applique un permis de recherche d'énergie géothermique dépasse les limites de la zone du permis, le titulaire du permis veille, lors de la demande d'un permis d'extraction d'énergie géothermique à ce que la zone volume demandée s'étend, autant que faire se peut, jusqu'à la zone d'influence de l'extraction planifiée de l'énergie géothermique.
Si le titulaire d'un permis d'extraction d'énergie géothermique constate que la zone d'influence de l'extraction de l'énergie géothermique dépasse les limites de la zone du permis, il en informe le Ministre dans un délai de trente jours et lui transmet une estimation fondée de largeur de la zone d'influence.
Pour autant qu'à cause de la modification de la zone du permis, le permis s'applique à une zone volume pour laquelle une autre personne détient un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique, la modification n'est autorisée que si l'autre y consent et renonce à cette partie de sa zone.
L'arrêté du Gouvernement flamand réduisant la zone volume à laquelle s'applique un permis d'extraction d'énergie géothermique peut également aller de pair avec une limitation de la validité initiale du permis à condition que la nouvelle validité soit suffisante pour effectuer l'extraction de façon justifiée.]¹
(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)