8 MAI 2009. - Décret concernant le sous-sol profond (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Décret
Publication 2009-07-06
Dernière mise à jour 2025-06-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 179
Historique des réformes JSON API

Article 63/17. [¹ Le transfert d'un permis, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, ne peut se matérialiser qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand évalue la demande de transfert dans le respect des critères, visés à l'article 63/5, alinéa 2, et à l'article 63/6.

Si le Gouvernement flamand approuve le transfert, le nouveau titulaire du permis succède dans toutes les obligations dans le cadre du présent décret contractées par l'ancien titulaire du permis.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/18. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut retirer un permis que dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est constaté que les données fournies dans la demande se révèlent tellement incorrectes ou incomplètes que le Gouvernement flamand l'aurait évaluée différemment s'il avait disposé des données correctes ou complètes lors l'évaluation de la demande ;

2° si cette démarche est justifiée par une modification d'un critère d'autorisation ;

3° si les activités de recherche ou d'extraction ne sont pas exécutées conformément au permis ou au présent décret ou s'il est dérogé au plan d'extraction d'énergie géothermique ;

4° si l'arrêt des activités de recherche ou d'extraction s'étend sur une période d'au moins deux années consécutives ;

5° si le permis ne s'avère plus indispensable pour la bonne exécution des activités pour lesquelles il a été délivré ;

6° si l'exécution du permis donne lieu à une interférence négative avec les autres activités dans le sous-sol qui étaient autorisées auparavant.

§ 2. Avant de pouvoir retirer le permis, le Gouvernement flamand soumet une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. La mise en demeure contient une description des raisons du retrait envisagé et la mention d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel le titulaire du permis peut donner une explication, former recours ou adapter ses activités au permis, au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie thermique, au plan d'extraction d'énergie géothermique.

Dans les quatre-vingt-dix jours de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand décide du retrait ou non du permis.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/19. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand peut suspendre, en tout ou en partie, un permis dans les cas suivants :

1° si cette démarche est justifiée par une modification d'un critère d'autorisation ;

2° si les activités de recherche ou d'extraction ne sont pas exécutées conformément au permis ou au présent décret ou s'il est dérogé au plan d'extraction d'énergie géothermique ;

3° si l'exécution du permis donne lieu à une interférence négative avec les autres activités dans le sous-sol qui étaient autorisées auparavant.

§ 2. Avant de pouvoir suspendre, en tout ou en partie, le permis, le Gouvernement flamand soumet une mise en demeure par lettre recommandée au titulaire du permis. La mise en demeure contient une description des raisons de la suspension envisagée et la mention d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours dans lequel le titulaire du permis peut donner une explication, former recours ou adapter ses activités au permis, au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'énergie thermique, au plan d'extraction d'énergie géothermique.

Dans les plus brefs délais de l'expiration du délai, visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand décidera de la suspension ou non du permis. Une décision de suspension totale ou partielle du permis mentionne les conditions auxquelles doit satisfaire le titulaire du permis pour faire annuler la suspension.

§ 3. Si le titulaire du permis remplit toutes les conditions pour annuler la suspension, le Gouvernement flamand adopte un arrêté abrogeant la suspension du permis.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/20. [¹ Le Gouvernement flamand évalue une demande de renonciation au permis.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/21. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la procédure de modification d'office et la procédure d'obtention d'une modification, d'un transfert d'un permis ou d'une renonciation à un permis ainsi que pour la procédure de retrait ou de suspension d'un permis.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/22. [¹ Les arrêtés mentionnés dans la présente sous-section sont sans influence sur la responsabilité du titulaire ou du dernier titulaire du permis pour l'indemnisation des dommages causés par les activités auxquelles le permis s'applique ou s'appliquait.

Les arrêtés de modification ou de retrait d'un permis et les arrêtés portant approbation d'une renonciation à un permis sont publiés au Moniteur belge.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Sous-section VI. - [¹ Dispositions particulières]¹


(1)2016-03-25/25, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/23. [¹ A l'exception de l'article 63/1, la Section Ire n'est pas applicable à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique sur l'ordre de la Région flamande, si celle-ci a uniquement lieu dans le cadre de l'obtention de données destinées exclusivement à la recherche scientifique ou de données utiles pour la politique menée par la Région flamande.

Lors de l'adoption d'un arrêté concernant un permis, le Gouvernement flamand adhère le plus possible aux dispositions de la section Ire, pour autant que ce soit compatible avec le caractère particulier du permis en question.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Section II. - [¹ L'occupation des terres par le titulaire du permis]¹


(1)2016-03-25/25, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Art. 63/24. - [¹ L'article 32 s'applique par analogie au permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Section III. - [¹ L'indemnisation des dommages]¹


(1)2016-03-25/25, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Article 63/25. [¹ § 1er. Par application de l'article 35, le titulaire ou le dernier titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique est obligé d'office d'indemniser tout dommage occasionné par l'activité à laquelle se rapporte le permis.

§ 2. Le juge de paix est compétent pour fixer le montant des dommages, indépendamment de la hauteur du montant.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

Section IV. [¹ - Régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond]¹


(1)2018-03-02/02, art. 3, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Article 63/26. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand adopte une vision structurelle du sous-sol profond en vue d'une gestion planifiée et durable du sous-sol profond.

La vision structurelle du sous-sol profond vise à atteindre les objectifs suivants :

1° offrir un cadre politique permettant de mieux cerner les applications possibles du sous-sol profond ;

2° offrir un cadre politique permettant de mieux faire un choix entre les différentes applications possibles pour une certaine zone volume dans le sous-sol profond.

La vision structurelle du sous-sol profond n'est pas juridiquement contraignante. Son intention est de donner des éclaircissements aux décideurs politiques et aux investisseurs potentiels sur les possibilités de valorisation du sous-sol profond.

§ 2. La vision structurelle du sous-sol profond comporte au moins les éléments suivants :

1° un aperçu des applications visées ci-dessous pour lesquelles une zone particulière est éligible sur la base de sa géologie :

a)

la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures ;

b)

le stockage géologique de dioxyde de carbone ;

c)

la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique ;

d)

la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz naturel ;

e)

la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au dépôt de déchets radioactifs ;

f)

d'autres applications éventuelles ;

2° un aperçu des permis déjà délivrés pour des activités dans le sous-sol profond ;

3° un aperçu de toutes les interférences possibles entre les différentes applications possibles dans une certaine zone, des applications qui y peuvent être combinées dans le temps et l'espace et des applications qui y rendent possibles d'autres applications futures ;

4° une systématique de pondération qui rend possible de faire des choix politiques et de fixer des priorités si plusieurs applications sont possibles dans la même zone.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de la procédure concernant la fixation, l'actualisation et le contenu de la vision structurelle du sous-sol profond.]¹


(1)2016-03-25/25, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

CHAPITRE IV. - Maintien

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

ANNEXES.

Sous-section Ire. [¹ - Champ d'application]¹


(1)2018-03-02/02, art. 4, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Article 63/25/1.. 63/25/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder une garantie régionale au titulaire d'un permis de recherche de géothermie ou d'un permis d'extraction de géothermie afin de couvrir le risque géologique à court terme d'un projet géothermique dans le sous-sol profond aux conditions, visées au Règlement général d'exemption par catégorie, au présent décret et à ses arrêtes d'exécution.]¹


(1)2018-03-02/02, art. 4, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Sous-section II. [¹ - Intensité des aides et modalités]¹


(1)2018-03-02/02, art. 5, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Article 63/25/2.. 63/25/2. [¹ L'intensité des aides du régime de garanties, telle que fixée à l'article 63/25/3, est calculée comme un pourcentage des frais éligibles. Les frais éligibles sont fixés conformément à l'article 41 (6) du Règlement général d'exemption par catégorie. L'intensité des aides ne peut pas dépasser les pourcentages maximaux tels que repris à l'article 41, (7) et (8), du Règlement général d'exemption par catégorie.]¹


(1)2018-03-02/02, art. 5, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Article 63/25/3.. 63/25/3.[¹ [² Le receveur de la garantie paie]² une prime comme pourcentage du montant d'aide maximal, lors de la demande et donc préalablement au début du projet géothermique dans le sous-sol profond.]¹


(1)2018-03-02/02, art. 5, 007; En vigueur : 23-05-2018>

(2)2019-03-29/45, art. 144, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article 63/25/4.. 63/25/4. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure de demande pour obtenir une garantie, les conditions de forme et de fond auxquelles une demande pareille doit répondre, l'intensité des aides maximale, le pourcentage de prime, les frais éligibles, le délai de mise en oeuvre pour le projet géothermique dans le sous-sol profond, les cas auxquels l'aide peut être recouvrée, et le délai dans lequel le risque géologique assurable par la Région flamande doit être établi afin d'entrer en ligne de compte pour une garantie régionale.]¹


(1)2018-03-02/02, art. 5, 007; En vigueur : 23-05-2018>

Article 63/25/5.. 63/25/5. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le plafond de garantie annuel et le mode de répartition de celui-ci entre les différentes demandes. Le montant d'aide maximal par entreprise par projet d'investissement ne peut en aucun cas dépasser le seuil tel que fixé à l'article 4, (1), (s), du Règlement général d'exemption par catégorie.]¹


(1)2018-03-02/02, art. 5, 007; En vigueur : 23-05-2018>

CHAPITRE III/2. - [¹ Vision structurelle du sous-sol profond]¹


(1)2016-03-25/25, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>

CHAPITRE IV. - Maintien

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

ANNEXES.

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