11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au 07-02-2024)
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur désignation, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."
Article 39. Dans l'article 24 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 40. Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."
Article 41. Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 :
"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel dispose du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."
Article 42. L'article 39, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Le même article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, seules les personnes disposant, au moment de leur nomination, du titre requis pour la fonction à pourvoir peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et à la fonction d'auxiliaire psychosocial."
Article 43. Dans l'article 67 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 44. Dans l'article 81 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".
Article 45. Dans l'article 84, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, les mots "du personnel paramédical et du personnel social" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".
L'alinéa 4 du même article est supprimé.
Article 46. Dans l'article 128, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".
Article 47. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre VIIbis, comportant les articles 91ter à 91terdecies, rédigé comme suit :
"CHAPITRE VIIbis. - Conditions particulières pour le chef de département dans une école secondaire spécialisée
Article 91ter. Principe.
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 91quater. Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
3° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Article 91quinquies. Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.
Article 91sexies. Désignation.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.
Article 91septies. Durée et fin de la désignation et nomination.
§ 1er. La désignation est de durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à de cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. La résiliation se fait par lettre recommandée mentionnant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Un chef de département qui a au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
1° une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.
Article 91octies. Statut.
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 14, 52, 54 à 65, 122 à 167, 168, 2°, et 169, 3°, du présent statut.
Il est interdit au chef de département :
1° de prendre un congé une mise en disponibilité autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeure;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
2° prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, l'interruption de carrière pour soins palliatifs et l'interruption de carrière pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Les dispositions du § 1er valent également pour un chef de département nommé à titre définitif en application de l'article 91septies, § 3.
Article 91novies. Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant, paramédical ou sociopsychologique nommé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 91quater, sauf celle énoncée au point 3°.
Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées,
2° les jours des vacances d'étés, qui en vertu de la législation en matière de congés fontpartie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins plus d'une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 91quater. La procédure énoncée aux articles 91quinquies et 91sexies est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 2, 91decies, 91duodecies et 91terdecies s'appliquent au remplaçant.
Article 91decies. Traitement et prime.
§ 1er. Pendant la désignation, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2. Si un membre du personnel est désigné comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 des 30 décembre 1982 et 24 décembre 1993, ainsi que par les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Article 91undecies. Rapport d'évaluation.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.
Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon" ou "très bon".
§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 91duodecies. Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.
Article 91terdecies. Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire."
Article 48. Dans le chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, les mots "ou spéciale" sont remplacés par les mots "ou spécialisée" dans l'intitulé de la section ainsi que dans l'article 121bis, inséré par le décret du 25 juin 2007.
Article 49. L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"
Article 50. Dans l'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et complété par le décret du 21 avril 2008, le mot "douze" est remplacé par le mot "vingt-quatre".
Article 51. Dans l'article 121septies paragraphe 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par une virgule.
Deux lettres h) et i) rédigés comme suit sont ajoutés dans le même alinéa numéro 1 :
" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."
Article 52. Dans l'article 121octies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "20 jours" sont remplacés par les mots "cinq jours".
Dans l'alinéa 3 du même paragraphe les mots "pendant plus d'une année" sont remplacés par les mots "pendant au moins un an".
Article 53. Dans l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".
Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."
Dans le nouvel alinéa 3 du même paragraphe, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 54. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 55. L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Les diplômes, titres et brevets requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements sont subdivisés en cinq niveaux."
Article 56. Dans le chapitre II du même arrêté royal, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit :
"Article 12.1. Pour exercer les fonctions dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres mentionnés dans ce chapitre - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."
Article 57. L'article 14, 8°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"8° Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien :
licence ou master en pédagogie de soutien;
licence ou master en pédagogie curative;
licence ou master en orthopédagogie;
licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);
licence ou master en psychopédagogie (point fort pédagogie de soutien);
licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);
licence ou master en sciences de l'éducation.
Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction."
Article 58. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IVbis, comportant l'article 15.1, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVbis. - Titre requis des membres du personnel sociopsychologique
Article 15.1 Les titres requis pour les fonctions citées ci-dessous pouvant être occupées par les membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'Etat sont fixés comme suit :
1° Auxiliaire psychosocial :
licence ou master en psychopédagogie;
licence ou master en psychologie;
licence ou master en socio-pédagogie;
licence ou master en pédagogie de soutien;
licence ou master en pédagogie curative;
licence ou master en orthopédagogie;
licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;
licence ou master en sciences de l'éducation;
licence ou master en criminologie;
licence ou master en formation d'adultes et en formation continue.
Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de l'auxiliaire psychosocial. Dans ce cas, le Gouvernement décide sur base d'un avis de l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.
2° assistant social : diplôme d'assistant social délivré par l'enseignement supérieur du premier degré."
CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré
Article 59. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"La présente loi s'applique aux enfants et jeunes inscrits dans une école spécialisée et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées."
Article 60. L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 1er juin 1992, est remplacé par ce qui suit :
"Article 4. Les avantages offerts par cette loi sont réservés aux élèves âgés de 3 ans au moins ou qui les auront le 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ont 21 ans au plus le 30 juin de l'année scolaire en cours.
Sur la base d'un avis positif rendu par le conseil de classe, la Commission de soutien visée à l'article 93.24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées peut permettre aux élèves ayant plus de 21 ans le 30 juin de l'année scolaire en cours de bénéficier également des avantages offerts par cette loi. Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois."
CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 61. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
Article 62. L'article 4, alinéa 1er, 5° du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Article 63. Dans l'article 7bis, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
Article 64. Dans l'article 12, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 65. L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e) rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Article 66. Dans l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 67. Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
Article 68. Dans l'article 47bis, § 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 69. Dans l'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 70. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "et du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "et du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 71. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 72. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Article 73. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
Dans le même alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "chefs de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chefs d'établissement".
Dans le même alinéa 1er, 2°, les mots ", chef de département d'une école spécialisée" sont insérés après les mots "chef d'établissement".
Dans la phrase introductive du même alinéa 1er, 4°, remplacée par le décret du 6 juin 2005, le mot "et" est remplacé par une virgule et les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".
Dans le même alinéa 1er, 4°, c), deuxième tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots "et du personnel sociopsychologique" sont insérés après les mots "personnel auxiliaire d'éducation".
CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 74. Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots "du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Article 75. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique".
CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Article 76. L'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."
CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés
Article 77. L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, est complété par un d) rédigé comme suit :
"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."
CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique
Article 78. L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique est complété par un d) rédigé comme suit :
"d) pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."
CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres juges suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale
Article 79. L'article 11, D, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, est complété par un 7° rédigé comme suit :
"7° pour exercer les fonctions dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, il faut - en plus des titres jugés suffisants mentionnés dans cette section - un titre sanctionnant une formation complémentaire en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement. Cette formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS comprend la matière "pédagogie de soutien" ainsi que des matières relatives aux méthodes de pédagogie de soutien et de didactique de soutien."
CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné
Article 80. Dans l'article 7bis, § 4, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 23 juin 2008, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial
Article 81. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial et dans l'article 37bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Article 82. Dans l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 456, du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, remplacé par le décret du 7 mai 1990, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
CHAPITRE XXV. - Modification du décret du 21 décembre 1987 tendant a promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles
Article 83. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Dans le § 2, tirets 4 et 5, du même article, les mots "école spéciale" sont chaque fois remplacés par les mots "école spécialisée".
CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Article 84. Dans l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".
CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial
Article 85. Dans l'intitulé du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 86. Dans l'intitulé du chapitre 1er et dans l'article 1er, § 1er, du même décret, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".
Dans le § 3 du même article 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".
Article 87. [Cet article ne concerne pas la traduction française]
Article 88. L'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Article 5ter. Le capital périodes déterminé conformément aux articles 6, § 3, 21, 34, 37, § 3, et 44 correspond, pour les années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 comprise, au capital périodes octroyé à l'école spécialisée pour l'année scolaire 2008-2009."
Article 89. Dans le chapitre Ier du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé" dans l'intitulé de la section 2.
Article 90. Dans l'article 6, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé".
Article 91. Dans l'article 10, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots "école primaire d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "école primaire spécialisée".
Le § 2 du même article, remplacé par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le chef d'établissement est libéré de toute charge professorale lorsque le nombre total d'élèves est supérieur ou égal à trente."
Article 92. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Article 11. Pour les élèves de l'enseignement primaire pris en considération, des maîtres spéciaux de religion ou de morale non confessionnelle peuvent être chargés de dispenser deux périodes de religion ou de morale non confessionnelle par classe organisée."
Article 93. Dans l'article 13 et l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "établissement d'enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "école fondamentale spécialisée".
Article 94. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la lettre b) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";
2° dans la lettre c) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";
3° dans la lettre d) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";
4° dans la lettre e) les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé";
5° la lettre f) est remplacée par ce qui suit :
"f) avoir reçu un avis motivé favorable de l'inspection-guidance pédagogique."
Article 95. L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Article 17. L'inspection-guidance pédagogique apprécie si l'enseignement à domicile contribue au développement positif de toute la personnalité de l'élève et n'empêche ni ne freine son intégration sociale."
Article 96. Dans l'article 18 du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 97. Dans le chapitre Ier, du même décret, les mots "enseignement spécial secondaire" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé dans l'intitulité de la section".
Article 98. L'article 23, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Le directeur est dispensé de sa charge professorale."
Article 99. L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit :
"Article 24. Trois emplois de chef de département peuvent être organisés ou subventionnés lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée atteint au moins 150 le dernier jour scolaire du mois de septembre de l'année scolaire en cours.
Les chefs de département sont placés sous l'autorité du directeur."
Article 100. Dans l'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999, les mots "école secondaire spéciale" sont remplacés par les mots "école secondaire spécialisée".
Article 101. Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisés" dans l'intitulé du chapitre.
Article 102. Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Dans le § 4 du même article, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 103. Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé" dans l'intitulé de la section 2.
Article 104. Dans l'article 30 du même décret, les §§ 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Dans les écoles spécialisées de l'enseignement de la Communauté comptant plus de 74 élèves dans l'enseignement fondamental, un emploi de correspondant-comptable à temps plein est organisé.
§ 2. Si le nombre d'élèves est inférieur à 75, l'emploi de correspondant-comptable est organisé à raison de quinze heures par semaine."
Article 105. Dans l'article 31 du même décret, les mots "enseignement spécial fondamental" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental spécialisé".
Article 106. Dans l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé ".
Article 107. Dans le chapitre II, section 2 du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 7 janvier 2002, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit :
"Article 31ter. Dans une école spécialisée, un demi-emploi d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire peut être transformé en un demi-emploi de surveillant-éducateur."
Article 108. Dans le chapitre II du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé" dans l'intitulé de la section 3.
Article 109. Dans l'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1991, les mots "écoles secondaires de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "écoles secondaires spécialisées".
[Le deuxième alinéa ne concerne pas la traduction française.]
Article 110. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 4, comportant l'article 34.1, rédigée comme suit :
"Section 4. - Dispositions communes pour l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé
Article 34.1. A partir du 1er janvier 2010, un emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée est d'au moins 150 le dernier lundi du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi-emploi d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien peut être organisé ou subventionné."
Article 111. Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots "et sociopsychologique" sont ajoutés après le mot "paramédical" et les mots "et les fonctions du personnel social" sont abrogés.
Article 112. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2005, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "la fonction d'assistant social" sont remplacés par les mots "les fonctions d'assistant social et d'auxiliaire psychosocial".
Dans le § 2 du même article, remplacé par le décret du 1er juin 1992, les mots "personnel social" sont remplacés par les mots "personnel sociopsychologique" et les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Dans le § 4 du même article, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".
Article 113. Dans l'article 36, c), du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 114. Dans l'article 37, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juin 1992, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé", les mots "et sociopsychologique" sont insérés après le mot "paramédical" et les mots "et du personnel social" sont abrogés.
Le même article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le capital emplois déterminé conformément à l'article 37, § 3, peut être élargi de maximum deux emplois d'auxiliaire psychosocial. Ces deux emplois découlent de la transformation de maximum deux emplois de surveillant-éducateur d'externat."
Article 115. Dans l'intitulé du chapitre IV du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 116. Dans l'article 41 du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 117. Dans l'article 42 du même décret, les mots "école spéciale" sont remplacés par les mots "école spécialisée".
Article 118. Dans l'article 44, § 2, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 119. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, il est inséré un article 44.1 rédigé comme suit :
"Article 44.1. Dans la fonction de surveillant-éducateur, 32 heures supplémentaires par semaine sont octroyées aux écoles spécialisées dont dépend un internat."
Article 120. Dans l'article 48, § 1er, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Dans le § 2 du même article, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 121. L'article 53bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Au sein d'un établissement d'enseignement, le capital périodes peut être transféré d'un niveau d'enseignement à l'autre et d'une catégorie de personnel à une autre."
Article 122. L'article 53ter du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Article 53ter. § 1er. Pour l'année scolaire 2009-2010, il est octroyé en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter un capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental.
Ce capital périodes correspond à quatre emplois à temps plein en plus des heures obtenues en multipliant les emplois des membres du personnel contractuel subventionnés octroyés pour l'année scolaire 2003-2004 en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé par les diviseurs administratifs correspondants. Le diviseur administratif est chiffré à 28 pour un instituteur maternel et à 24 pour un instituteur primaire.
§ 2. Chaque école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone reçoit chaque année scolaire un nombre déterminé de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante en sus du capital périodes obtenu conformément à l'article 5ter :
| 88 x A/B |
|---|
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question;
B = le nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Le capital d'emplois calculé conformément au premier alinéa est disponible à 50 % pour un engagement ou une nomination à titre définitif.
Moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné, le capital emplois accordé conformément au premier alinéa peut intégralement ou en partie être transféré d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone à une autre école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. Ce transfert peut intervenir à tout moment et vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours.
§ 3. Un nombre déterminé des quarts d'emploi obtenus en additionnant le capital emplois calculé conformément à l'article 5ter et au paragraphe précédent doit être utilisé pour soutenir l'intégration des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire. Le nombre de quarts d'emploi que chaque école spécialisée doit normalement prévoir pour l'intégration est calculé comme suit :
| 138 x A/B |
|---|
A = le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente, pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et qui sont encadrés par l'école spécialisée en question
B = le nombre total d'élèves inscrits dans une école ordinaire au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente et pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 du même décret du 31 août 1998.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Si une école spécialisée a transféré du capital emplois à une autre en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois ainsi transféré doit être déduit du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
Si une école spécialisée a reçu du capital emplois transféré d'une autre école spécialisée en application du § 2, alinéa 4, le nombre d'emplois transféré doit être ajouté au nombre de quarts d'emploi calculé conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 4. Au moins 5 % du capital emplois calculé conformément au § 3 ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé conformément au premier alinéa est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.
Sans préjudice du premier alinéa, au moins 4 quarts d'emploi ne peuvent être utilisés qu'après le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Lors de l'octroi des périodes d'intégration, l'école spécialisée veille à ce que les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé inscrits dans une section francophone d'une école ordinaire soient encadrés par des membres du personnel ayant une connaissance approfondie du français.
§ 6. Si l'intégration d'un élève dans une école ordinaire est interrompue dans le courant d'une année scolaire, le capital emplois employé pour l'intégration de cet élève peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année scolaire au nouveau lieu de soutien de l'élève.
§ 7. Les dispositions des §§ 2 à 6 s'appliquent aux années scolaires 2010-2011 à 2013-2014 incluse."
Article 123. L'article 53quater du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Article 53quater. § 1er. En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un demi-emploi supplémentaire est accordé à une école fondamentale spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte cinq élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un demi-emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de cinq élèves supplémentaires.
En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 5ter, un emploi supplémentaire est accordé à une école secondaire spécialisée si le 30 septembre de l'année scolaire en cours elle compte sept élèves de plus qu'au 30 septembre 2008. Un emploi supplémentaire est accordé par groupe entamé de sept élèves supplémentaires.
Le capital emplois obtenu conformément au premier alinéa est disponible pour l'année scolaire en cours.
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 incluse."
CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Article 124. Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 125. Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".
Article 126. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Article 6. Dans l'enseignement spécialisé, le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi, et ce par implantation et pour le premier groupe comptant jusqu'à 40 élèves réguliers. Cette subvention est de 8 EUR lorsque le surveillant est porteur d'un titre pédagogique et de 6 EUR lorsqu'il ne l'est pas.
Si l'école, respectivement l'implantation, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit, par groupe entamé de 40 élèves réguliers, une subvention supplémentaire calculée conformément à l'alinéa 1er s'il engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.
Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de septembre. Il est tenu compte des élèves réguliers de maternelle présents au moins 10 demi-journées jusqu'au jour de référence ainsi que des élèves du primaire.
Le Gouvernement peut déroger aux nombres d'élèves réguliers visés aux alinéas 1er et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons d'infrastructure dans un établissement donné."
Article 127. Dans le 4° de l'annexe du même décret, les mots "enseignement primaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement primaire spécialisé".
CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement
Article 128. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé" et les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécial" par les mots "enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé".
Dans le § 2, alinéa 1er, du même article, les mots "enseignement gardien ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel ordinaire ou spécialisé".
CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires
Article 129. Dans l'intitulé du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".
Article 130. Dans l'article 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.
Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone."
Article 131. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004 et 16 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;"
2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5 personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;"
3° le 18° est remplacé par ce qui suit :
"18° niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;"
4° le 23° est remplacé par ce qui suit :
"23° élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;"
5° le 24° est remplacé par ce qui suit :
"24 inspection : personnes chargées par le Gouvernement pour exercer des missions de contrôle et de guidance dans l'enseignement en application du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;"
6° les 28° à 32° rédigés comme suit sont insérés :
"28 groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;
29° projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;
30° conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;
31° plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;
32° portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici."
Article 132. L'intitulé du chapitre II du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE II. - Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées"
Article 133. Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, est inséré un article 6.1 rédigé comme suit :
"Article 6.1. Soutien individuel.
Chaque élève a droit à un soutien scolaire sur mesure. Le soutien a pour objectif d'aider et de stimuler tous les élèves lors de l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, y compris ceux qui présentent un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Il offre aide et orientation aux élèves lors de l'apprentissage de valeurs, d'attitudes et de comportements.
La base de la mise en oeuvre d'un soutien individuel est une évaluation des aptitudes et limites des élèves. Lors de la mise en oeuvre du soutien individuel, il faut veiller à ce que celui-ci se déroule dans l'environnement naturel de l'élève, aussi près que possible de son lieu d'origine, autant que possible en intégration dans une classe de l'enseignement ordinaire et, si des mesures de soutien pédagogique sont nécessaires, en assurant un projet d'intégration ou une scolarisation dans l'enseignement spécialisé. Il faut également tenir compte de mesures préventives ainsi que du dépistage précoce de la nécessité d'un soutien individuel. "
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