11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au 07-02-2024)
Article 134. L'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2008, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
"Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel."
Article 135. Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
"1° une description du concept pédagogique global, y compris les méthodes pédagogiques et les mesures de soutien individuel de l'élève, qui est appliqué dans l'école concernée, respectivement dans le groupe d'apprentissage;
2° la structure organisationnelle de l'école au niveau pédagogique, notamment les critères de répartition des élèves dans les classes, respectivement en groupes d'apprentissage, et la guidance d'élèves pour lesquels la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie;"
Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, le 5° est abrogé.
Dans le même article, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 2 :
"Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement ordinaire, la description des mesures qui sont prises pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, y compris les formes de coopération avec des écoles spécialisées ou d'autres services et établissements reconnus par le Gouvernement ou l'Office pour les personnes handicapées.
Sans préjudice du premier alinéa, le projet d'établissement comprend également, dans l'enseignement spécialisé, le processus de guidance pour tous les enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé, indépendamment de leur lieu de soutien respectif."
Article 136. L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé"
Article 137. Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la première section est remplacé par ce qui suit :
"Section 1re. - L'école fondamentale ordinaire"
Article 138. Dans le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, il est inséré une section 1rebis, comportant l'article 21.1, rédigée comme suit :
Section 1rebis. - L'école fondamentale spécialisée
Article 21.1. - Structure.
§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.
§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire.
L'école primaire s'adresse aux enfants soumis à l'obligation scolaire.
§ 3. Un enfant pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans la section maternelle s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a trois ans au moins ou atteindra cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, un enfant soumis à l'obligation scolaire peut fréquenter la section maternelle pendant la première année de l'obligation scolaire. Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre P.M.S. compétent. Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre P.M.S. Cette décision de maintien dans la section maternelle peut être prise une deuxième fois.
§ 4. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit dans une section maternelle que :
1° s'il remplit les conditions générales d'admission fixées au § 3;
2° sur présentation d'une demande approuvée par l'administration de l'enseignement et dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient cette inscription;
3° si, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3.
Par dérogation aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il ne faut, pour un enfant domicilié dans le ressort d'une entité territoriale étrangère de droit public, ni présenter une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle et à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux enfants inscrits au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
§ 5. Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit à l'école primaire s'il a six ans au moins et quinze ans au plus au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.
L'élève passe six années scolaires en primaire.
Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil de classe peut décider qu'un élève passe une année supplémentaire en primaire. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.
Par dérogation au deuxième alinéa, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider, sur proposition du conseil de classe et sur avis d'un centre psycho-médico-social, que leur enfant passe une huitième année en primaire. Cette décision de maintien en primaire peut être prise une deuxième fois.
§ 6 - L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 5, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit, en outre, remplir l'une des conditions suivantes :
1° l'un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois;
2° un frère ou une soeur de l'élève est déjà inscrit dans la même école en Communauté germanophone;
3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite dans ce sens entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas à un élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.
§ 7. Les conditions générales d'admission mentionnées aux §§ 3 et 5 s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV.
§ 8. A la fin de la scolarité primaire, le conseil de classe décide de délivrer ou non un certificat de fin d'études."
Article 139. Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
"Section 2. - L'école secondaire ordinaire"
Article 140. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 2bis, comportant l'article 22.1, rédigée comme suit :
"Section 2bis. - L'école secondaire spécialisée
Article 22.1. Structure.
§ 1er- Un élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7 peut être régulièrement inscrit dans une école secondaire spécialisée s'il a douze ans au moins au 31 décembre de l'année scolaire en cours et vingt et un ans au plus au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Par dérogation au premier alinéa, la commission de soutien visée à l'article 93.24 peut, sur avis positif du conseil de classe, permettre qu'un élève âgé de plus de vingt et un ans au 30 juin de l'année scolaire en cours passe une année supplémentaire dans l'école secondaire spécialisée. Il revient au chef d'établissement de l'école spécialisée de contacter la Commission de soutien en vue de l'octroi de l'autorisation.
§ 2. Les conditions générales d'admission mentionnées au § 1er sont d'application sans préjudice des dispositions de la section 1re du chapitre IV du présent décret.
§ 3. L'élève domicilié à l'étranger qui remplit les conditions générales d'admission fixées au § 1er, alinéa 1er, produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école secondaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école secondaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.
§ 4. Les formes d'enseignement suivantes peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé :
1° enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale;
2° enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle;
3° enseignement secondaire professionnel spécialisé.
§ 5. Le changement d'un élève d'une forme d'enseignement à l'autre s'effectue sur décision motivée du conseil de classe basée sur un avis émis par le centre psycho-médico-social compétent."
Article 141. L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE IV. - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé"
Article 142. L'article 33, 8°, du même décret est remplacé par ce qui suit :
"8° le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées."
Article 143. Dans l'article 34, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 octobre 2000, le mot "inspection" est chaque fois remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".
Article 144. Dans l'article 38, § 2, 1°, du même décret, le mot "inspection" est remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".
Article 145. Dans l'article 39, § 3, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Le recours est adressé par recommandé au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement, lequel convoque immédiatement la chambre de recours."
Article 146. L'intitulé du chapitre V du même décret est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE V. - Implication dans les écoles ordinaires et spécialisées"
Article 147. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, les mots "du personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".
Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "personnel enseignant et éducatif" sont remplacés par les mots "personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".
Dans le même article, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"Tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique, y compris les membres du personnel temporaire et les travailleurs désignés ou engagés dans les liens d'un contrat de travail écrit jusqu'à la fin de l'année scolaire, ont le droit de vote et d'éligibilité."
Article 148. § 1er. L'article 51 du même décret, inséré par le décret du 16 décembre 2002, est complété par un 15°, rédigé comme suit :
"15° aide à l'évaluation externe de l'école".
§ 2. Le même article est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
"Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.
Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration."
Article 149. L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Article 52. Procès-verbaux.
Les propositions formulées par le Conseil pédagogique sont consignées dans un registre des procès-verbaux qui reste à la disposition de l'administration de l'enseignement pour consultation."
Article 150. Dans l'article 86 du même décret, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :
"Le chef d'établissement ou son représentant ainsi que tous les membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés directement de la guidance ont voix délibérative au sein du conseil de classe concerné; un représentant du centre psycho-médico-social participe aux réunions du conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe peut faire appel à des consultants extérieurs.
La présidence du conseil de classe est assurée par le chef d'établissement ou son représentant. Le président veille au respect des dispositions légales et réglementaires."
Article 151. Dans l'article 90 du même décret, les mots "études de base" sont chaque fois remplacés, dans l'intitulé et dans le texte, par les mots "études de base ordinaires".
Article 152. Dans l'article 91 du même décret, les mots "école secondaire" sont remplacés par les mots "école secondaire ordinaire" et les mots "enseignement secondaire" par les mots "enseignement secondaire ordinaire".
Article 153. Dans l'article 92 du même décret les mots "enseignement secondaire" sont chaque fois remplacés, dans l'intitulé et dans le texte, par les mots "enseignement secondaire ordinaire".
Article 154. Dans l'article 93 du même décret, les mots "enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire ordinaire".
Article 155. Dans l'article 96, 18°, du même décret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même article est complété par un 19°, rédigé comme suit :
"19° coordonner des mesures de soutien pédagogique."
Article 156. Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 96.1, rédigé comme suit :
"Article 96.1. Chef de département d'une école spécialisée.
La mission du chef de département d'une école spécialisée comprend surtout les tâches suivantes :
1° direction pédagogique et organisationnelle des attributions confiées par le chef d'établissement;
2° coordination des mesures de soutien pédagogique spécialisé;
3° soutien du chef d'établissement dans la mise en oeuvre du projet social, du projet éducatif et du projet d'établissement;
4° soutien du chef d'établissement dans la gestion de l'enseignement, dans l'établissement d'horaires hebdomadaires et annuels, dans l'organisation de surveillances et de remplacements, ainsi que dans d'autres tâches administratives;
5° soutien du chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel;
6° coordination de la mise en oeuvre des macro-compétences et des référentiels;
7° coordination de l'acquisition de matériel didactique;
8° promotion de la formation d'équipes au sein de l'effectif;
9° accueil des nouveaux enseignants et contribution à leur intégration rapide;
10° collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;
11° collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux;
12° conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;
13° formation continuée et perfectionnement personnels;
14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."
Article 157. L'article 98 du même décret, est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, la mission de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien comprend les tâches suivantes :
1° aider lors de l'élaboration de plans de soutien individuels, respectivement de l'adaptation des objectifs d'apprentissage;
2° guider et conseiller les membres du personnel dans la gestion des élèves qui présentent des aptitudes d'apprentissage différentes;
3° guider et conseiller lors de l'application de méthodes et matériels propres à la pédagogie de soutien;
4° développer des stratégies d'apprentissage individuelles avec des élèves particuliers;
5° conception et développement de formations continuées dans le domaine de la pédagogie de soutien, en collaboration avec la Haute école autonome de la Communauté germanophone.
L'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien assume ces missions dans le domaine du soutien pédagogique spécialisé au niveau de l'école ordinaire et du Centre de pédagogie de soutien."
Article 158. Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.1, rédigé comme suit :
"Article 98.1. Personnel paramédical.
§ 1er. La mission de l'infirmier comprend surtout les tâches suivantes :
1° les tâches de soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, l'aide médicale prescrite par le médecin, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;
2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;
3° la participation régulière à des formations continues;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
6° les remplacements;
7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
§ 2. La mission du puériculteur comprend avant tout les tâches suivantes :
1° les tâches d'aide aux soins, c'est-à-dire la promotion du bien-être général de l'élève, les premiers soins en cas d'accident et de maladie, la coordination et l'accompagnement des visites médicales scolaires, ainsi que la coordination et la diffusion d'informations médicales entre parents et école;
2° la mission éducative, c'est-à-dire l'accompagnement et la guidance réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, notamment la promotion de son autonomie dans le domaine des soins corporels et de l'alimentation et le soutien et l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées;
3° la participation régulière à des formations continues;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
6° les remplacements;
7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
§ 3. La mission des logopèdes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes comprend surtout les tâches suivantes :
1° la mission thérapeutique, c'est-à-dire l'analyse de la situation de départ de l'élève et l'établissement d'un plan thérapeutique individuel en tenant compte des prescriptions médicales, la mise en oeuvre de méthodes et techniques adéquates, la coopération avec le titulaire de classe et les parents ainsi que la tenue d'un dossier pour chaque élève;
2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance régulière et personnelle de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des thérapies adaptées;
3° la participation régulière à des formations continues;
4° la participation à des conférences pédagogiques;
5° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
6° les remplacements;
7° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
8° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
9° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
10° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, la mission des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes comprend en outre l'accompagnement à la toilette des personnes polyhandicapées."
Article 159. Dans le chapitre IX, section 1re, du même décret, il est inséré un article 98.2, rédigé comme suit :
"Article 98.2. Personnel sociopsychologique.
§ 1er. La mission de l'auxiliaire psychosocial comprend avant tout les tâches suivantes :
1° la guidance psychosociale d'élèves au comportement difficile ou qui présentent des troubles émotionnels ou comportementaux;
2° le conseil et l'assistance aux membres du personnel pour gérer des situations éducatives difficiles;
3° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par le développement de son sens des responsabilités;
4° la participation régulière à des formations continues;
5° la participation à des conférences pédagogiques;
6° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
7° les remplacements;
8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
9° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école et de leur propre travail;
10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
§ 2. La mission de l'assistant social comprend avant tout les tâches suivantes :
1° la mission sociale, c'est-à-dire le travail d'éducation et de guidance ciblant les problèmes, l'aide à la prévention, la gestion et la résolution de problèmes sociaux ainsi que la coordination entre l'école, la maison parentale et différentes institutions sociales;
2° la mission éducative, c'est-à-dire la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève et le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales par des conseils adaptés;
3° l'orientation professionnelle de l'élève en collaboration avec l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment la planification et l'encadrement des stages en concertation avec l'élève, les personnes chargées de l'éducation et les enseignants;
4° les remplacements;
5° la participation régulière à des formations continues;
6° la participation à des conférences pédagogiques;
7° la participation à des réunions de personnel, à des réunions des conseils de classe et à des réunions de coordination;
8° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
9° la participation à l'évaluation interne et externe de l'école;
10° la coopération avec les centres psycho-médico-sociaux et autres services de guidance;
11° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement."
Article 160. Dans l'article 100 du même décret, le mot "inspection" est remplacé par les mots "inspection-guidance pédagogique".
CHAPITRE XXXI. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné
Article 161. L'article 33, alinéa 1er, 5°, du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social subventionné, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."
Article 162. Dans l'article 39bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 163. Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."
Article 164. L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 4 :
"Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."
Article 165. L'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Le même paragraphe est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."
Article 166. Dans le titre premier du même décret, il est inséré un chapitre IVbis comportant les articles 62.2 à 62.12 et rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVbis. - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée
Article 62.2. Principe.
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée, ci-après "chef de département", est attribuée sous la forme d'engagement à durée indéterminée et d'engagement à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 62.3. Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
3° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° avoir satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Article 62.4. Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à atteindre pendant l'engagement.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant à réaliser les objectifs dont question à l'alinéa précédent.
Article 62.5. Désignation du chef de département.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique.
Article 62.6. Durée et fin de l'engagement à durée indéterminée et engagement à titre définitif.
§ 1er. L'engagement est de durée indéterminée.
§ 2. Il prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
retenue sur traitement;
suspension disciplinaire;
mise en non-activité par mesure disciplinaire;
licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à l'engagement;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à l'engagement.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 80, alinéa 1er, 1°, le chef de département doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction du chef de département est inférieure ou égale à cinq ans; la durée du préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis et qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Un chef de département âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif s'il a :
1° une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation.
Article 62.7. Statut.
§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef de département est soumis, pendant l'exercice de sa fonction, aux articles 13 à 30, 32, 70, 72 à 78 et 81 à 99 du présent statut.
Il est interdit au chef de département :
1° de prendre un congé ou une mise en disponibilité autres que :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeure;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
2° de prendre une autre interruption de carrière que l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef de département engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3.
Article 62.8. Remplacement temporaire.
§ 1er. Lorsque le chef de département est absent pendant plus de cinq jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel directeur, enseignant ou paramédical engagé à titre définitif et remplissant les conditions de l'article 62.3, sauf celle énoncée au point 3°.
Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent :
1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;
2° les jours des vacances d'été qui, en vertu de la législation en matière de congés, font partie intégrante des congés de vacances annuelles.
Lorsqu'il est prévu que le chef de département sera vraisemblablement absent pendant au moins une année en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 62.7, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par une personne remplissant les conditions de l'article 62.3. La procédure énoncée aux articles 62.4 et 62.5 est d'application.
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 2, 62.9, 62.11 et 62.12 s'appliquent au remplaçant.
Article 62.9. Traitement et prime.
§ 1er. Pendant son engagement, le chef de département perçoit un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2. Si un membre du personnel est engagé comme chef de département, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le chef de département perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant déterminé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Article 62.10. Rapport d'évaluation.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation. Le chef de département peut demander une telle évaluation.
Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation portera en conclusion la mention "insuffisant", "insatisfaisant", "satisfaisant", "bon " ou "très bon".
§ 2. Le rapport est remis en triple exemplaire au chef de département. Il signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 3. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours de sa délivrance.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Article 62.11. Retour.
Pour autant qu'il soit engagé à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de l'engagement, sauf dans les cas énoncés à l'article 62.5, § 2, alinéa 1er, 3, d) et 4.
Article 62.12. Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de chef de département sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire."
Article 167. Dans l'intitulé du chapitre Vbis ainsi que dans l'article 69.1 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot "spéciale" est remplacé par le mot "spécialisée".
Article 168. L'article 69.2, alinéa 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;"
Article 169. Dans l'article 69.6 § 1er alinéa 2, 1° lettre g) du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point à la fin de la phrase est remplacé par une virgule.
Les lettres h) et i) rédigées comme suit sont ajoutées dans le même alinéa, 1° :
" h) le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite."
Article 170. Dans l'article 62.7 (Justel lit : 69.7, voir version néerlandaise), § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, le chiffre " 20" est remplacé par le mot "cinq".
Dans l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots "pendant plus d'une année" sont remplacés par les mots "pendant au moins un an".
Article 171. Dans l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, les mots "chef d'établissement" sont remplacés par les mots "chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire" et les mots "alinéa 2" par les mots "alinéa 3".
Dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Durant son engagement, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans."
Dans l'alinéa 2 du même paragraphe, qui devient l'alinéa 3, les mots "de l'enseignement spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".
Article 172. Dans l'article 69.15 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
CHAPITRE XXXII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 173. Dans l'article 18, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008, les mots "et à l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" et dans l'article 19 du même décret, les mots "et l'élève nécessitant un soutien accru visé à l'article 60, alinéa 2" sont abrogés.
Article 174. Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots "et les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires" sont abrogés.
CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement
Article 175. Dans l'article 1er du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, les mots "de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "de l'enseignement spécialisé".
Article 176. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement spécialisé".
Article 177. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "enseignement maternel spécial" sont remplacés par les mots "enseignement maternel spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "enseignement primaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement primaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé";
3° dans le § 3, alinéa 2, les mots "enseignement secondaire spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé" et les mots "enseignement spécial" par les mots "enseignement spécialisé".
CHAPITRE XXXIV. - Modification du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions
Article 178. [Ne concerne pas la traduction française].
CHAPITRE XXXV. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 179. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Le même paragraphe est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."
Article 180. Dans l'article 28, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 181. Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation."
Article 182. L'article 37, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."
Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur nomination, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir."
Article 183. Dans l'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 21 avril 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 3 :
"Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation."
Article 184. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, comportant l'article 56.12, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IVter. - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée
Article 56.12. Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."
Article 185. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, comportant l'article 64.12, rédigé comme suit :
"CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement ou les directeurs d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée
Article 64.12. Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2007, sous forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné."
Article 186. Dans l'article 66 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
CHAPITRE XXXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
Article 187. Dans l'article 1er du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, les mots "ordinaire ou spécial" sont remplacés par les mots "ordinaire ou spécialisé".
Article 188. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 2 et 4, et § 3, alinéas 2 et 4, du même décret, les mots "écoles spéciales" sont chaque fois remplacés par les mots "écoles spécialisées".
Article 189. Dans le titre IV du même décret, les mots "écoles fondamentales ordinaires et spéciales" sont remplacés par les mots "écoles fondamentales ordinaires et spécialisées".
Article 190. Dans l'intitulé de l'article 7 du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial " sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".
Article 191. Dans l'intitulé de l'article 8, du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé".
Article 192. Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 1er, du même décret, les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental ordinaire et spécialisé" dans l'intitulé du chapitre.
Article 193. Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 2, du même décret, les mots "enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire ordinaire et spécialisé" dans l'intitulé du chapitre.
Article 194. Dans le titre VI, sous-titre III, du même décret, les mots "personnel éducatif et paramédical" sont remplacés par les mots "personnel auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique".
CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004
Article 195. Dans l'article 21 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lorsque le lieu d'affectation du membre du personnel est plus éloigné de son domicile que l'implantation la plus proche de l'école spécialisée qui le détache, la distance entre l'implantation et le lieu d'affectation est considérée comme un déplacement de service et le membre du personnel est dédommagé sur demande selon les taux valables pour la fonction publique fédérale."
CHAPITRE XXXVIII. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome
Article 196. Dans l'article 5.2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
Article 197. Dans l'article 5.3, alinéa 1er, du même décret le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
Article 198. Dans l'article 5.22, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 199. Dans l'article 5.40 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :
"Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné."
Article 200. Dans l'article 5.81, alinéa 2, du même décret, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".
CHAPITRE XXXIX. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006
Article 201. Dans les articles 113, 114, 115, 117 et 118 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "et paramédical" sont chaque fois remplacés par les mots ", paramédical et sociopsychologique".
CHAPITRE XL. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant
Article 202. Dans l'article 104, alinéa 1er, 1°, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "du personnel paramédical" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".
Article 203. Disposition finale.
Une nouvelle école spécialisée ne peut être construite qu'à proximité d'une école ordinaire.
Article 204. Disposition finale.
Les articles 84, 85, 86, 88 et 89 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 205. Disposition finale.
Les articles 18 et 19 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 206. Disposition finale.
Le Gouvernement procède à une évaluation des titres III, IV et V du présent décret après l'année scolaire 2013-2014. A cette fin, le Gouvernement peut faire appel à des experts.
Article 207. Disposition abrogatoire.
Sont abrogés :
1° l'article 3, § 2, 4°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié par la loi du 6 juillet 1970;
2° les articles 5, 6 à 11, 14, 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré;
3° les articles 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 à 22, 23, 25 à 28 et 47 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
4° les articles 6, § 2, 23, §§ 2, 3 et 4, 27, § 2, 37, § 4, et 43, § 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial;
5° l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;
6° les articles 30, 31, 51, 7° et 8°, et 85, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Article 208. Disposition transitoire.
Pour l'obtention du titre sanctionnant la formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, nécessaire pour exercer une fonction dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement spécialisé, l'expérience professionnelle acquise par les membres du personnel enseignant qui étaient occupés avant le 1er septembre 2010 dans une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone [¹ et ont encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée, et par les membres du personnel contractuel subventionné qui, avant cette date, étaient occupés comme enseignants d'intégration auprès d'une école ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone,]¹ est transformée en points ECTS. Le membre du personnel obtient 2 points ECTS par année scolaire durant laquelle il a encadré, dans une école ordinaire ou spécialisée, des élèves ayant besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, à condition d'avoir accompli au moins 180 jours de service durant l'année scolaire concernée.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant".
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont obtenu au moins 6 mais moins de 10 points ECTS au 1er septembre 2010 sont considérés comme porteurs des titres requis ou jugés suffisants pour l'exercice de la fonction concernée, pour autant que leur dernier rapport d'évaluation porte au moins la mention "suffisant". Le membre du personnel ne peut prétendre à une désignation à titre temporaire, un engagement à durée indéterminée ou une nomination définitive qu'après avoir obtenu au moins 10 points ECTS. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au 31 août 2014.
Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul des jours de service visés à l'alinéa 1er :
sont pris en compte les jours de service prestés jusqu'au 31 août 2010 durant lesquels le membre du personnel a encadré des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire ou spécialisée;
les jours de service prestés en tant que membre du personnel contractuel subsidié et en tant que membre du personnel désigné, respectivement engagé, à titre temporaire sont pris en compte du premier au dernier jour d'une période de service actif ininterrompue, y compris, s'ils en font partie, les congés de détente, les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé pour raisons prophylactiques, les périodes durant lesquelles le membre du personnel est dispensé de l'exercice de toute activité dans le cadre de la grossesse ou de la menace de maladie professionnelle, le congé pour adoption ou tutelle, le congé de circonstance ou le congé exceptionnel conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le nombre de jours de service déterminé de la sorte est multiplié par 1,2. Les jours de service prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et qui se réfèrent à une année scolaire complète sont exclus de cette multiplication;
les services prestés dans une fonction à horaire incomplet mais atteignant au moins la moitié du nombre d'heures nécessaires à une fonction à horaire complet, sont pris en compte comme ceux d'une fonction à horaire complet;
le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire incomplet n'atteignant pas la moitié du nombre d'heures nécessaire à une fonction à horaire complet, est réduit de moitié;
le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à horaire complet ou incomplet exercées simultanément ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à horaire complet exercée durant la même période.
(1)2011-06-27/03, art. 98, 003; En vigueur : 01-09-2011>
Article 209. Disposition transitoire.
Les membres du personnel enseignant d'une école spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone désignés, respectivement engagés, à titre temporaire ou nommés, respectivement engagés, à titre définitif au 31 août 2010, sont considérés à partir du 1er septembre 2010 comme désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de l'enseignement spécialisé portant la même dénomination que la fonction pour laquelle ils étaient désignés, respectivement engagés à titre temporaire à durée indéterminée ou comme nommés ou engagés à titre définitif jusqu'à cette date.
Article 210. Disposition transitoire.
Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2009, comme premiers chefs de département au Centre de pédagogie de soutien, le directeur de l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" et le chef d'établissement de la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith".
Les deux chefs de département introduisent un plan d'action et de stratégie au plus tard le 31 décembre 2009.
Article 211. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 47, 49, 50 à 52, 166, 168 à 170, 184 et l'article 185, lesquels entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret, et des articles 32, 1°, 38, 40 à 42, 56, 62, 65, 76 à 79, 161, 163 à 165, 179, 181 à 183, qui entrent en vigueur au 1er septembre 2010.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.
TITRE VI. - Dispositions finales
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