25 MAI 2009. - Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 09-11-2023)

Type Décret
Publication 2009-09-08
Dernière mise à jour 2020-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 163
Historique des réformes JSON API

" Article 18. § 1. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2 :

1.

les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;

2.

les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles.

§ 2. Peuvent être comptabilisés comme élèves réguliers de la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 :

1.

les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel et sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;

2.

les élèves qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, qui ont terminé avec fruit leur école moyenne, qui sont détenteurs d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "

Article 59. L'article 25, alinéa 2, 2ème du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996 et modifié par le décret du 5 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5.e , après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. "

Dans ces mêmes paragraphes, un numéro 3 et un numéro 4 sont ajoutés et libellés comme suit :

" 3. Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 2 après avoir terminé, avec succès également, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et être détenteur d'un certificat d'aptitudes de ladite sixième année;

4.

Avoir terminé avec fruit la septième année d'études mentionnée à l'article 4, alinéa 1, 5ème et alinéa 2, après avoir obtenu le certificat de fin d'enseignement secondaire inférieur, terminé avec succès des études dans les classes moyennes et être détenteur d'un certificat d'aptitudes professionnelles conformément à l'article 7, alinéa 6, paragraphe 2 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, voire d'une attestation de formation dans les classes moyennes obtenue en-dehors de la Belgique et déclarée équivalente à un certificat d'aptitudes professionnelles. "

CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 60. A l'article 13, alinéa 1 du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, les termes " trente ans " sont remplacés par les termes " trente-cinq ans ".

A l'alinéa 2 du même article, les termes " 30 ans " sont remplacés par les termes " 35 ans ".

Article 61. Au chapitre II du même décret, complété par le décret du 3 février 2003, un article 13bis libellé comme suit est ajouté :

" Article 13bis. Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui participent à un séjour d'études Erasmus reconnu auprès d'une autre école supérieure ou université que leur école supérieure ou université d'origine, pour autant que le séjour d'études Erasmus ait une durée minimale de trois mois et, sans préjudices des subventions de la Commission européenne, ne soit pas ou ne puisse pas être subventionné par une autre structure publique.

Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de paiement des allocations d'études mentionnées à l'alinéa premier. "

CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif a l'octroi d'allocations d'études

Article 62. Au chapitre II, partie I du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME est ajouté un article 6.1 libellé comme suit :

" Article 6.1 - Le Gouvernement détermine, tout en tenant compte de l'article 2 et après avis de l'institut et du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les métiers pour lesquels, dans le cadre d'une formation de maîtrise, un stage volontaire de maîtrise peut être suivi.

Le stage volontaire de maîtrise n'est pas proposé sur les métiers pour lesquels il est déjà proposé en formation initiale au niveau de l'enseignement de la Communauté germanophone. "

Article 63. A l'article 7, alinéa 6 du même décret, amendé par décret du 14 février 2000, les paragraphes 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit :

" Aux titulaires d'un certificat d'aptitudes professionnelles délivré après septembre 2008 en application de l'alinéa 2, qui sont en possession d'un certificat de fin d'études secondaires inférieures, est également délivré un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'octroi d'un certificat de fin de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que mentionné à l'alinéa 3 est grevé des conditions suivantes :

1.

l'institut de formation autorise un contrôle du Centre pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME réalisé par l'inspection-guidance pédagogique dans le cadre de la réalisation des compétences de contrôle de ladite inspection-guidance aux termes de l'article 4 alinéas 1 et 4 du décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions;

2.

l'institut de formation tient compte, pour les cours généraux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, des programmes d'études et plans de formation utilisés dans l'enseignement communauté pour la sixième année d'enseignement secondaire professionnel. "

Article 64. Au chapitre II, partie I, section 2 du même décret, est ajouté un article 9.1 libellé comme suit :

" Article 9.1 - Le stage volontaire de maîtrise prépare conformément aux articles 8 et 9 à l'examen de maîtrise. Afin de pouvoir suivre un stage volontaire de maîtrise, le stagiaire doit pouvoir attester de la réussite de son cycle d'enseignement secondaire supérieur.

Sur avis de l'institut de formation, le Gouvernement fixe les éléments suivants :

1.

les conditions générales du stage volontaire de maîtrise;

2.

les règles administratives du stage volontaire de maîtrise;

3.

les conditions d'agrément de l'entreprise de formation;

4.

les conditions d'agrément du stagiaire volontaire;

5.

les termes du contrat de stage;

6.

les devoirs du stagiaire;

7.

les devoirs du chef d'entreprise;

8.

les modalités d'annulation du contrat de stage. "

CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 65. L'article 2bis, alinéa 2 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, ajouté par décret du 30 juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Par dérogation à l'alinéa 1, un établissement de l'enseignement secondaire général, qui ne dispense que des cours techniques et professionnels, obtient, à partir de l'année 2009 et pendant cinq années successives, une subvention annuelle d'équipement d'un montant de 40.000 EUR. Le paiement de ladite subvention est lié à la soumission, par l'établissement, d'un plan annuel d'investissements et à la production de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement avant la fin de l'exercice budgétaire. "

CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 66. A l'article 4ter, alinéa 2, 2ème de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, ajouté par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et amendé par le décret du 25 juin 2007, le mot " six " est remplacé par le mot " quatre ".

CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 67. - A l'article 24, alinéa 3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, une seconde phrase libellée comme suit est ajoutée : " les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche. "

Article 68. L'article 38, alinéa 2, 1er du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est, à présent, remplacé par les dispositions suivantes :

" 1. deux employés du département pédagogique du Ministère, "

Article 69. A l'article 39, alinéa 1, paragraphe 1 du même décret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les termes " au plus tard le premier jour ouvrable " sont remplaces par les termes " au plus tard le deuxième jour ouvrable ".

Article 70. A l'article 45, 4ème du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : " Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service d'inspection et de guidance pédagogique. "

Article 71. Le chapitre VII du même décret, qui comprend les articles 68 à 74, modifié par le décret au 16 juin 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :

" chapitre VII - évaluation et accompagnement de l'école

Partie 1 - Evaluation interne

Article 68. - Objectif et organisation

La structure qui se voit confier l'évaluation externe par le Gouvernement conformément à l'article 70 se charge également de la coordination de l'évaluation interne.

Au niveau de l'école, c'est le Conseil pédagogique qui est responsable de l'organisation de l'évaluation interne.

Les buts de l'évaluation sont :

1.

de vérifier, si et dans quelle mesure la structure, les méthodes et les résultats du travail scolaire correspondent bien au projet d'établissement;

2.

d'apporter une base scientifique au développement futur de l'école.

L'évaluation interne de l'école est réalisée au moins une fois tous les trois ans et peut se fonder sur les éléments et thèmes fixés par le Conseil pédagogique et le pouvoir organisateur. Le Gouvernement vérifie si cette évaluation a bien eu lieu.

Article 69. - Participation des élèves et des parents

Les points de vue des représentants des élèves et des parents sont écoutés dans le cadre de l'évaluation interne.

Partie 2 - Evaluation externe

Article 70. - Objectif et organisation

§ 1. Le Gouvernement sélectionne la structure qui sera chargée de l'évaluation externe des écoles.

Cette désignation est valable pour une durée de dix ans et renouvelable. Si le Gouvernement en vient à la conclusion que la structure définie à l'alinéa 1 ne remplit pas son contrat, le Gouvernement peut mettre, anticipativement, un terme à son contrat.

Afin que la structure retenue puisse accomplir sa tâche, le Gouvernement met à sa disposition les moyens financiers et les effectifs nécessaires pour toute la durée de la désignation de ladite structure.

Les buts de l'évaluation externe sont :

1.

de vérifier, si et dans quelle mesure les écoles respectent la mission sociale qui leur a été confiée par décret;

2.

de remettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et au département enseignement et formation du Ministère de la Communauté germanophone, tous les trois ans, un rapport compilé à partir des rapports individuels de chaque école évaluée, reprenant les points forts et les point faibles des écoles.

§ 2. Les membres du personnel de la structure mentionnée au § 1, alinéa 1 et à laquelle est confiée l'évaluation externe, nommés ci-après les évaluateurs externes, établissent, sur base de critères de qualité internationalement reconnus, un rapport qui est soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.

§ 3. Si l'évaluation externe révèle que la qualité des activités de formation d'une école est insuffisante, les évaluateurs externes fixeront un délai dans lequel l'école concernée devra soumettre un plan détaillé permettant de combler ses lacunes. Dans le cadre d'une évaluation a posteriori prévue dans un délai fixé, les évaluateurs externes vérifieront l'efficacité des mesures compensatoires prises par l'école.

Ensuite, les évaluateurs externes établiront un rapport reprenant les résultats de l'évaluation a posteriori qui sera soumis au Gouvernement, au pouvoir organisateur et à l'école évaluée.

Article 71. - Confidentialité

La confidentialité des constats et résultats de l'évaluation est garantie.

Article 72. - Périodicité

Chaque école fera, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'une évaluation externe. "

Article 72. - A l'article 75bis du même décret, ajouté par le décret du 16 juin 2008, une phrase portant libellé suivant est ajoutée : " Cela signifie, que pour la transposition progressive et planifiée des programmes cadres quatre années scolaires sont disponibles. "

CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné

Article 73. A l'article 33, alinéa 1, 5ème du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre P.M.S. libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Article 74. A l'article 35, § 1, alinéa 1, 4ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Article 75. A l'article 40, 4ème du même décret, ajouté par décret du 21 avril 2008, après les termes " les membres du personnel administratif ", les termes " et pour le professeur-médiathécaire " sont ajoutés.

Article 76. A l'article 49, § 1, alinéa 1, 5ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et complété par le décret du 11 mai 2009, une lettre f) libellée comme suit est ajoutée :

" f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire; "

Article 77. A l'article 69.5, § 2, alinéa 1, 7ème du même décret, ajouté par le décret du 25 juin 2007, les termes " mention 'insuffisante' " sont remplacés par les termes " mention 'insuffisant' ".

Article 78. A l'article 69.6 § 2 du même décret, ajouté par décret du 25 juin 2007, les termes " article 69sexies § 4 " sont remplacés par les termes " article 69.5 § 4 ".

Article 79. Au titre IV du même décret est ajouté un article 119.1 libellé comme suit :

" Article 119.1 - L'article 33, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

CHAPITRE XXIII. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Article 80. A l'article 20, alinéa 2 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les termes " membre de l'inspection " sont remplacés par les termes " membre du département pédagogique spécialisé du Ministère ".

Article 81. A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, un § 3 est ajouté et libellé comme suit :

" § 3 - Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, les élèves qui sont depuis au moins trois mois domiciliés :

1.

dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2.

dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou

3.

dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998. "

Article 82. L'article 56, § 2, alinéa 1 du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, est à présent remplacé par les dispositions suivantes :

" A la demande du pouvoir organisateur, le dernier jour d'école du mois de mars intervient une réévaluation du capital emploi dans les établissements qui comptaient, conformément aux articles 54 et 55, au moins 26 élèves à la date butoir. "

Article 83. A l'article 57, § 3, remplacé par le décret du 30 juin 2003, les termes " temps plein " sont remplacés par les termes " mi-temps ".

CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Article 84. L'article 2, 1er, lettre c) du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants est remplacé par le libellé suivant :

" c) ils sont inscrits, au plus tôt depuis 1er février de l'année avant l'année dernière, dans une école de la Communauté germanophone. "

CHAPITRE XXIV. - Modification du décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Article 85. A l'article 22, alinéa 1, 4ème du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa du même article remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, un numéro 5 est ajouté avec le libellé suivant :

" 5. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Article 86. A l'article 23, alinéa 1, 2ème du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 87. A l'article 29, 4ème du même décret, complété par décret du 21 avril 2008, la première portion de phrase jusqu'au premier point-virgule est remplacée par le libellé suivant : " pour les membres du personnel de direction et du corps enseignant, du personnel d'aide à l'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire, dans le courant de laquelle l'embauche est intervenue, ainsi que pour les membres du personnel administratif et pour le professeur-médiathécaire d'un établissement scolaire et pour les membres du personnel d'un centre psycho-médico-social, au 31 août; "

Article 88. A l'article 37, alinéa 1, 9ème du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les termes " pour la période de 240 jours mentionnée au 8ème " sont supprimés.

Article 89. A l'article 41bis, alinéa 1, 2ème du même décret introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 90. A l'article 42bis, alinéa 2, 2ème du même décret, introduit par le décret du 26 juin 2006, les termes : " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 91. Au chapitre XIV du même décret, un article 111ter libellé comme suit est ajouté :

" Article 111ter - Dispositions transitoires

L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 92. A l'article 12, alinéa 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 21 avril 2008, les termes " les enseignants " sont remplacés par les termes " , les maîtres d'école primaire ou les enseignants de l'enseignement secondaire inférieur ".

CHAPITRE XXVI. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 93. A l'article 3.18 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome, deux nouveaux alinéas portant le libellé suivant sont ajoutés après l'alinéa premier :

" En plus des activités de formation mentionnées à l'alinéa premier, la Haute Ecole offre, dans le cadre de la formation initiale en sciences de l'enseignement, des cours à option dans les matières suivantes :

1.

pédagogie spécialisée;

2.

français, première langue étrangère et didactique;

3.

cours de religion catholique et didactique;

4.

enseignement de la morale et didactique.

Chaque étudiant peut, pendant sa formation initiale, s'inscrire à l'un des cours à option mentionnés à l'alinéa 2. "

Article 94. A l'article 3.21, alinéa 3 du même décret, une seconde phrase, libellée comme suit, est ajoutée : " Les cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2, ne sont pas repris dans ce décompte. "

Dans le même article, un alinéa 4, libellé comme suit, est ajouté :

" La Haute Ecole fixe la portée des cours à option mentionnés à l'article 3.18, alinéa 2 sous forme de points; un cours doit correspondre à au moins 10 points, si le fait de réussir ledit cours à option suppose l'acquisition d'un titre supplémentaire pour les étudiants. "

Article 95. A l'article 3.22 du même décret, le chiffre " 40 " est remplacé par le chiffre " 10 ".

Article 96. A l'article 3.33 du même décret, un § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4 - Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à l'organisation des examens des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2. "

Article 97. A l'article 3.35 du même décret, deux nouveaux alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés après l'alinéa premier :

" L'obtention du diplôme de fin de formation initiale en sciences de l'enseignement n'est pas lié à la réussite des cours à option visés à l'article 3.18, alinéa 2 et éventuellement suivis.

L'étudiant régulier qui réussit, à l'exception des dispenses d'examen octroyées, les examens dans les cours à option qu'il a suivis, reçoit un certificat d'études. Ledit certificat d'études peut être délivré à un autre moment que le diplôme de fin de formation initiale. "

Article 98. A l'article 5.11 du même décret, un alinéa 2, libellé comme suit, est ajouté :

" L'exercice de la profession de chargé de recherches ne peut être concilié avec l'exercice de la charge de professeur d'université. "

Article 99. A l'article 5.17, alinéa 1, 5.e du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même alinéa, modifié par les décrets du 26 juin 2006 et du 23 juin 2008, un numéro 6, libellé comme suit, est ajouté :

" 6. Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné. "

Article 100. A l'article 5.17bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 101. A l'article 5.33 du même décret, un alinéa 3, libellé comme suit, est ajouté :

" L'alinéa 2 ne s'applique pas aux membres du personnel, qui sont déjà définitivement nommés à la Haute Ecole en date du 1er septembre 2009. "

Article 102. A l'article 5.34bis, alinéa 1, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 103. A l'article 5.75, 11ème du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Au même article, un 11ème libellé comme suit est ajouté :

" 12. Organisation et mise en oeuvre des mesures de formation complémentaire "

Article 104. A l'article 5.79ter, alinéa 2, 2ème du même décret, ajouté par le décret du 26 juin 2006, les termes " ou auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire " sont remplacés par le libellé suivant : " et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire. "

Article 105. Au titre V, sous-titre 15 du même décret, est ajouté un article 5.81bis libellé comme suit :

" Article 5.81bis - Reconnaissance de l'ancienneté

La reconnaissance de l'ancienneté intervient pour le personnel d'entretien selon les dispositions applicables dans l'enseignement. "

Article 106. A l'article 6.3, alinéa 1 du même décret, les termes " un poste de secrétaire de direction " sont remplacés par les termes " deux postes de secrétaire de direction ".

Article 107. L'article 6.7 § 1, alinéa 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le crédit d'heures prévu au sein de la Haute Ecole pour le personnel de direction et le corps enseignant correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au crédit d'heures qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Article 108. L'article 6.8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 6.8 - Capital emploi supplémentaire pour la recherche

Afin d'accomplir ses tâches liées à la recherche, la Haute Ecole reçoit en plus du crédit d'heures mentionné à l'article 6.7 deux temps pleins.

Ce capital emploi supplémentaire est accordé à des membres du personnel ayant le statut de chercheur. "

Article 109. L'article 6.9, alinéa 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le nombre de postes pour le personnel d'entretien correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au nombre de postes qui ont été accordés à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Article 110. A l'article 7.2. § 1 du même décret, la dernière phrase est supprimée.

Au même paragraphe, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté :

" Le montant des fonds de fonctionnement accordés à la Haute Ecole correspond, pendant les années scolaires et/ou académiques 2009-2010 à 2012-2013 incluse au montant des fonds de fonctionnement qui a été accordé à la Haute Ecole en application de l'alinéa premier pour l'année scolaire et/ou académique 2008-2009. "

Article 111. A l'article 7.3. du même décret, les termes " exercice budgétaire " sont remplacés par les termes " année académique ".

Article 112. L'article 7.4 § 2, alinéa 1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les professeurs invités sont engagés sur une base contractuelle. A cette fin, la Haute Ecole fixe un tarif qui sera appliqué pour les honoraires à verser aux professeurs invités. "

L'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé à la Haute Ecole en début d'année universitaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'aura pas été utilisé en fin d'année universitaire sera remboursé. A cette fin et aux fins de vérification par le Gouvernement en fin d'année, le pouvoir organisateur transmet les preuves justificatives correspondantes. "

Article 113. § 1 - Au titre IX du même décret, un article 9.11bis, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 9.11bis - Certificat d'aptitudes pédagogiques pour les membres de la direction ou du corps enseignant

L'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas à l'année scolaire 2010-2011. "

§ 2 - Sous le même titre du même décret, un article 9.11ter, libellé comme suit, est ajouté :

" Article 9.11ter - Réussite des cours à option

Les articles 3.18, alinéas 2 et 3, 3.21, alinéas 3 et 4, 3.22, 3.33 § 4 et 3.35, alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux étudiants qui ont réussi au moins la seconde années d'étude dans le courant de l'année académique 2008-2009. "

CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 114. A l'article 84 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, les termes " article 26 § 2 " sont remplacés par les termes " article 26 § 2, alinéa 1 ".

Article 115. L'article 109 du même décret est modifié comme suit :

1.

Au § 1 alinéa premier, après les termes " membres du personnel ", sont ajoutés les termes " au poste correspondant ".

2.

Au § 1 alinéa 2, les termes " à condition que celles-ci leur aient été appliquées pendant au moins 15 semaines au cours des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 " sont remplacés par les termes " à condition qu'il s'agisse du ou des mêmes postes que celui ou ceux occupés par le membre du personnel pendant les années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 pendant au mois 15 semaines.

3.

Au § 2, avant les termes " des années scolaires 2007-2008 ou 2008-2009 ", le terme " chacune " est ajouté.

4.

Au § 2, après les termes " suivant l'échelle de traitement 222, ", les termes " du ou des postes qu'ils ont occupés pendant la période précitée de 15 semaines " ont été ajoutés.

5.

Un § 4 libellé comme suit est ajouté :

" § 4 - Les membres du personnel mentionnés à l'article 103, qui sont titulaires d'un certificat d'aptitudes pour maître spécial d'éducation physique de l'école primaire, ayant été établi avant le 1er janvier 1990 conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, sont repris dans la catégorie de diplôme II+. "

CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 116. - A l'article 6, alinéa 3 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement - 2008, les termes " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les termes " Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique ".

Article 117. A l'article 45, alinéa 2 du même décret, les termes " alinéa 3 " sont remplacés par les termes " alinéa ".

Article 118. Dans le titre du chapitre XVII du même décret, le terme " mesures " est remplacé par les termes " mesures urgentes ".

Article 119. A l'article 60 du même décret, le terme " mesures " est remplacé par les termes " mesures urgentes ".

Article 120. A l'article 98, alinéa 8 du même décret, le chiffre " 56 " est remplacé par le chiffre " 58 ".

CHAPITRE XXX. - Dispositions finales

Article 121. Disposition abrogatoire

L'article 4quater § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, introduit par décret du 25 juin 2007, est abrogé.

Article 122. Disposition abrogatoire

L'article 2.8 § 2, alinéa 1, 6ème, qui comprend les numéros 6.1 à 6.9 et alinéa 2 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une Haute Ecole autonome est abrogé.

Article 123. Disposition abrogatoire

L'article 97 du décret du 23 juin 2008 portant des mesures en matière d'enseignement 2008 est abrogé.

Article 124. Prise d'effet

L'article 111 prend ses effets au 1er juillet 2005.

Les articles 77 et 78 prennent leurs effets au 1er mai 2007.

Les articles 118 et 119 prennent leurs effets au 1er juin 2008.

Les articles 19, 20, 117 et 120 prennent leurs effets au 1er juillet 2008.

Les articles 18, 60, 61, 66, 67, 114, 116, 121 et 123 prennent leurs effets au 1er septembre 2008.

Les articles 65 et 115 prennent leurs effets au 1er janvier 2009.

Les articles 26, 28, 30, 41, 42, 43, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 80, 86, 89, 90, 100, 102 et 104 prennent leurs effets au 1er juin 2009.

Les articles 12 et 13 prennent leurs effets au 1er juillet 2009.

Les articles 21, 23, 31, 32, 35, 44, 58, 59, 70, 71, 72, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113 et 122 prennent leurs effets au 1er septembre 2009.

Les articles 68 et 69 prennent leurs effets au 1er octobre 2009.

Les articles 25, 40, 54, 74, 85 et 99 prennent leurs effets au 1er janvier 2010.

Les articles 14 à 17, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 37, 73, 75, 76 et 87 prennent leurs effets au 1er septembre 2010.

Les articles 1 à 11, 33, 38, 39, 45 à 53 prennent leurs effets le jour de la publication du décret au Moniteur Belge.

ANNEXE

Article N. [¹ Formation spécifique de chef d'établissement et de directeur d'académie des arts]¹

Modules communs
aux différents pouvoirs organisateurs
Unités
de valeur (2)
Heures Brève description du contenu
Management scolaire 1 30
Culture de leadership pédagogique Développement d'un leadership moderne dans des écoles autonomes Perception des rôle et fonction des directions d'établissement, lesquelles occupent une position-clé en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets novateurs
Développement organisationnel Explication des diverses théories scientifiques relatives au développement organisationnel moderne en tenant compte de points de départ concrets assurant un développement durable de l'école et de l'organisation Modèles modernes de pilotage d'une école
Gestion du personnel Instruments modernes de développement des ressources humaines : - méthodes et techniques de sélection du personnel et de planification des affectations - instruments permettant d'identifier les besoins en formation continue des enseignants - méthodes d'évaluation et de promotion du personnel
Développement d'équipe et communication 1 30
Développement d'une équipe et coopération au sein de celle-ci Concept
Techniques de coopération et de communication Techniques de conduite de réunions, y compris entraînement à la gestion d'entretiens conflictuels et d'entretiens conseils Techniques d'animation, y compris organisation de conférences et d'entretiens collectifs
Développement scolaire 1 30
Instruments et processus de développement scolaire Points forts du développement moderne d'une école, instruments et procédures permettant de conclure avec le corps professoral des
Développement et qualité des cours Analyse de stratégies fondamentales de développement des cours, y compris de nouvelles connaissances didactiques Contribution du développement des cours au développement scolaire Chefs d'établissement dans leur fonction consultative vis-à-vis des enseignants dans le cadre de questions pratiques liées à l'enseignement : - soutien lors de la mise en oeuvre des compétences attendues en utilisant les résultats de recherches empiriques - visites de classe dans l'optique de favoriser les performances individuelles d'apprentissage - Prise en compte de moyens modernes pour déterminer et évaluer les performances
Instruments d'évaluation Garantie et amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'école considérée globalement comme prestataire de services, grâce à des instruments d'évaluation interne et externe et à l'[¹ inspection scolaire ]¹
Recherche en matière de formation 0,5 15
Méthodes de recherche en sciences sociales destinées à l'évaluation scolaire Analyse de méthodes de recherche qualitative et quantitative
Enquêtes comparatives nationales et internationales Analyse des instruments et des résultats d'enquêtes comparatives nationales et internationales en matière de politique de formation afin d'en exploiter les résultats dans sa propre école
Droit scolaire spécifique et organisation scolaire en Communauté germanophone 0,5 15
Dispositions statutaires et contexte pédagogique en Communauté germanophone Données spécifiques dans les domaines du personnel, de l'organisation, du budget et de la pédagogie pour les écoles en Communauté germanophone
Module propre au pouvoir organisateur 1 30 Points forts spécifiques de la mission de chef d'établissement du point de vue du pouvoir organisateur concerné
TOTAL 5 150
(1) (1) (1) (1)

(2) On entend par " unité de valeur " l'unité d'enseignement servant à exprimer le volume d'activités formatives d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system).


(1)2010-06-28/08, art. 113, 002; En vigueur : 01-09-2010>

Article 17.1. [¹ Financement des médiathèques scolaires dans les écoles secondaires ordinaires.

§ 1er. L'aménagement initial et le premier équipement d'une médiathèque scolaire dans une école secondaire ordinaire sont, indépendamment du pouvoir organisateur de l'école, pris en charge à 100 % par le budget de la Communauté germanophone, dans la mesure où les plans de construction et d'aménagement présentés montrent que les exigences fixées à l'article 15, § 1er, 1° et 2°, quant à l'espace et à l'équipement, ainsi que les exigences relatives à la collection de médias peuvent être satisfaites.

Les acquisitions en vue de renouveler ou de compléter l'aménagement ou l'équipement de la médiathèque scolaire peuvent, sur initiative du professeur-médiathécaire et sur demande adressée par la direction de l'école, être subsidiées par le Gouvernement conformément aux critères fixés par lui pour l'aménagement et l'équipement dans l'enseignement.

Le coût afférent aux unités centrales de l'association MEDIADG, à laquelle doit être affiliée la médiathèque scolaire, ainsi que le coût de connexion Internet distincte et des matériels et logiciels nécessaires dans la médiathèque scolaire pour la mise en catalogue et le prêt sont supportés à 100 % par le budget de la Communauté germanophone.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles inscrits au budget de la Communauté germanophone, toute école secondaire ordinaire reçoit, pour sa médiathèque scolaire reconnue, une dotation annuelle affectée :

1° d'un montant de 6.000 euros pour le renouvellement annuel de la collection;

2° d'un montant de 4.000 euros pour le fonctionnement de la médiathèque scolaire, le chauffage, l'électricité et l'entretien des locaux devant être supportés par le budget général de l'école.

Les montants stipulés sont adaptés annuellement au mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). L'indice de base est celui du mois de septembre 2001, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.

§ 3. Avec le comité de médiathèque, le professeur-médiathécaire établit avant le 30 septembre un budget pour la médiathèque scolaire reprenant les recettes et dépenses pour l'année scolaire en cours, ainsi qu'un bilan correspondant pour l'année scolaire précédente, dans lequel les dotations reçues par l'école conformément au § 1er, alinéa 3, seront inscrites séparément et les dépenses justifiées. Le budget et le bilan sont transmis au responsable des médiathèques scolaires, sous forme de copie, au plus tard pour le 31 octobre de chaque année; tous les justificatifs qu'il juge utiles pour le contrôle du bilan lui sont transmis sur simple demande.]¹


(1)2012-07-16/05, art. 32, 005; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IV. - Remboursement des frais de fonctionnement aux inspecteurs en charge des cours de religion

CHAPITRE IV. - Remboursement des frais de fonctionnement aux inspecteurs en charge des cours de religion

CHAPITRE V. - Réduction sur les abonnements de bus pour élèves et étudiants

CHAPITRE VI. - Modification des lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Section 2. [¹ - Délivrance de certificats de conformité pour les fonctions dans l'enseignement]¹


(1)2017-06-26/06, art. 84, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Section 2.

2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

CHAPITRE II. - [¹ Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts]¹


(1)2010-06-28/08, art. 112, 002; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE III. - Médiathèques scolaires dans l'enseignement secondaire général

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 30 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

CHAPITRE XIII - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1075 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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