10 DECEMBRE 2009. - Décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 30. Les articles 3, 4 et 5, alinéa 2, du décret du 5 mars 2008, portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO 2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont abrogés.
Article 31. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception :
- des articles 19, B., et 21, B., qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement wallon, et au plus tôt le 1er janvier 2010;
- des articles 22, 25, 1°, et 29, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2009;
- de l'article 30, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 19, B., et 21, B, fixée au 01-07-2010 par AGW 2010-07-01/03, art. 1)
CHAPITRE IV. - Redevance télévision
Article 32. Les articles 7, B., 10 et 11, deuxième tiret, du décret-programme en matière de fiscalité wallonne, du 18 décembre 2008, sont abrogés.
CHAPITRE V. - Taxe sur les jeux et paris et taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Article 33. L'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
| Catégorie des appareils | Montant de la taxe |
|---|---|
| A | 1.700 EUR |
| B | 1.100 EUR |
| C | 350 EUR |
| D | 250 EUR |
| E | 150 EUR |
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2011, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.".
Article 34. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il est applicable à partir de l'exercice 2010.
CHAPITRE VI. - Taxe régionale sur les automates
Article 35. L'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 1998, instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
1° pour les distributeurs automatiques de billets de banque et les guichets automatisés : 2.500 euros par distributeur ou guichet automatisé;
2° pour les distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés : 700 euros par pistolet;
3° quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.000 euros par compteur.
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2010, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.".
Article 36. L'article 5, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration. ".
Article 37. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il est applicable à partir de la période imposable 2009.
CHAPITRE VII. - Mesures en matière de droits de donation et de droits de succession
Article 38. A l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant :
"En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du § 2, 1°, et de l'article 140quinquies, § 1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole du donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres.";
2° au § 2 :
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l'acte authentique de donation doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date de l'acte authentique de la donation;
- au cas où l'ensemble des titres qui sont transmis par l'acte authentique de donation en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées à l'article 140quinquies, § 1er.
Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le donateur, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour de la donation;";
le 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° le donataire demandant l'application du droit réduit, doit remettre au receveur compétent une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les donataires y mentionnés. Lorsque l'attestation n'est pas remise au receveur au plus tard en même temps que l'enregistrement de l'acte, les droits sont calculés au tarif des articles 131 à 140, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°, auquel cas les articles 140bis à 140octies, sont applicables aux biens pour lesquels le droit est restitué.
Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit réduit et titulaire de cette attestation, est dénommé "continuateur".
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les pièces devant l'accompagner.".
Article 39. L'article 140quater du même Code, modifié par le décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "A défaut de remplir l'une des conditions prévues à l'article 140bis " sont remplacés par les mots "Si l'une des conditions prévues par l'article 140bis n'est pas remplie";
2° cette disposition est complétée par les mots ", sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°".
Article 40. A l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009 :
1° le 4° est rétabli dans la rédaction suivante :
"4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, fournissent, à l'issue de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies. Le Gouvernement wallon détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner;";
2° le 5° est remplacé par la disposition suivante :
"5° à toute réquisition des agents désignés par le Gouvernement wallon au cours de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, communiquent par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, les éléments établissant que les conditions pour bénéficier du droit réduit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies. La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.".
Article 41. A l'article 60bis du Code des droits de succession, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant :
"En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décès, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du § 1erbis, 1°, et du § 3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'héritier, légataire ou donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres.";
2° au § 1erbis, le 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la succession doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date du décès;
- au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis lors de la succession en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3.
Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le défunt, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour du décès;".
Article 42. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 38, 2°, deuxième tiret, et de l'article 40, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
CHAPITRE VIII. - Mesures en matière de définition du cohabitant légal en droit fiscal wallon
Article 43. Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit :
"Art. 50bis. Pour l'application de la présente section, on entend par :
- époux ou conjoint, la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
- cohabitant légal : la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée avec l'acquéreur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec l'acquéreur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.".
Article 44. A l'article 131 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de la présente section, on entend par :
- époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
- cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le donateur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.".
Article 45. Dans le Code des droits de succession, l'article 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 3. Pour l'application du Livre premier du présent Code, on entend par :
- époux ou conjoint : sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
- cohabitant légal : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.".
Article 46. A l'article 48 du Code des droits de succession, le dernier alinéa, tel qu'inséré par le décret du 14 novembre 2001, est abrogé.
Article 47. L'article 100, § 2, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par :
- "époux" : la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
- "cohabitant légal" : la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de l'immatriculation précédente et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le détenteur de l'immatriculation précédente, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.";
- "cessation de cohabitation légale" : la fin du statut de cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, ainsi que la fin de la relation de vie commune conformément au Chapitre IV du Code de droit international privé.".
Article 48. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE IX. - Compensation budgétaire en faveur des communes et des provinces
Article 49. Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle [¹ , dans la limite des crédits disponibles et le cas échéant au prorata si lesdits crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète,]¹ à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait du être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes.
(1)2024-12-18/02, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 50. Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, [¹ peut être remplacé, dans la limite des crédits disponibles et le cas échéant au prorata si lesdits crédits disponibles ne permettent pas une compensation complète, par une compensation annuelle]¹ résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Le cas échéant, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, une diminution de la dotation accordée au Fonds des Provinces est réalisée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
(1)2024-12-18/02, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2025>
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