Historique des réformes

23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 27-01-2011)

3 versions · 2010-02-03
2011-01-26
23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l
2010-07-05
23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l

Changements du 2010-07-05

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### CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
##### Article 1.01.1. 1.01.1
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
##### Article 1.01.2. 1.01.2
Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 est approuvé :
##### Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
##### Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
##### Article 1.01.3. 1.01.3
L'encours des engagements au 31 décembre 2009 des crédits non dissociés et des crédits pour créances d'années antérieures de l'année budgétaire 2008 peut être liquidé à charge des crédits de liquidation correspondants pour l'année budgétaire 2010.
##### Article 1.01.4. 1.01.4
Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
##### Article 1.01.3. L'encours des engagements au 31 décembre 2009 des crédits non dissociés et des crédits pour créances d'années antérieures de l'année budgétaire 2008 peut être liquidé à charge des crédits de liquidation correspondants pour l'année budgétaire 2010.
##### Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Cette dérogation ne s'applique pas aux sections 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation, 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Communication, 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, 24 - SPF Sécurité sociale, 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 32 - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
##### Article 1.01.5. 1.01.5
§ 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
##### Article 1.01.5. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
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Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres, des secrétaires d'Etat et du commissaire du gouvernement.
##### Article 1.01.6. 1.01.6
Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
##### Article 1.01.7. 1.01.7
Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
##### Article 1.01.8. 1.01.8
Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
##### Article 1.01.6. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
##### Article 1.01.7. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
##### Article 1.01.8. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
### CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
### Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
##### Article 2.02.1. 2.02.1
Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
##### Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.
##### Article 2.02.2. 2.02.2
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
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3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;
4. Subside à la Fondation belge de la Vocation f.u.p. et à l' ASBL Fonds belge de la Vocation;
4. Subside à la Fondation belge de la Vocation f.u.p. et à l'ASBL Fonds belge de la Vocation;
5. Subside au Mouvement européen - Belgique;
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7. Subsides divers à des institutions et associations dans le cadre de la Présidence belge de l'Union européenne en 2010.
[¹ 7. Subside au Festival du cinéma belge;
8. Subside au Brussels International Tourist and Congress;
9. Subside au German Marshall Fund;]¹
PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
1. Subside au Théâtre royal de la Monnaie;
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Primes syndicales.
##### Article 2.02.3. 2.02.3
Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
##### Article 2.02.4. 2.02.4
Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
##### Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
##### Article 2.02.6. 2.02.6
Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
##### Article 2.02.7. Par dérogation à l'art.18, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au Théâtre royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.02.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.02.3. Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
##### Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
##### Article 2.02.5. . La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
##### Article 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
##### Article 2.02.7. . Par dérogation à l'art.18, § 1er, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au Théâtre royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
##### Article 2.02.8. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2010 à l'Orchestre national de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
##### Article 2.02.8. . Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2010 à l'Orchestre national de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
##### Article 2.02.9. 2.02.9
En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (M.B. 21/12/2002) le subside 2010 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
##### Article 2.02.9. En exécution de l'art. 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l'art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (M.B. 21/12/2002) le subside 2010 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
### Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
##### Article 2.03.1. 2.03.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
##### Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5.500 euros.
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Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
##### Article 2.03.2. 2.03.2
Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
##### Article 2.03.2. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
### Section 04. - SPF Personnel et Organisation
##### Article 2.04.1. 2.04.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
##### Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
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Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
##### Article 2.04.2. 2.04.2
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
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3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23.
##### Article 2.04.3. 2.04.3
Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
##### Article 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
##### Article 2.04.4. 2.04.4
Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
##### Article 2.04.5. 2.04.5
Le ministre de la Fonction publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.
##### Article 2.04.4. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
##### Article 2.04.5. Le ministre de la Fonction publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.
### Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication
##### Article 2.05.1. 2.05.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
##### Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
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Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
##### Article 2.05.2. 2.05.2
Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1100.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 1211.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.
##### Article 2.05.3. 2.05.3
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.05.2. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 et § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1100.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 1211.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.
##### Article 2.05.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
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### Section 12. - SPF Justice
##### Article 2.12.1. 2.12.1
Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
##### Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
a) des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
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Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
##### Article 2.12.2. 2.12.2
En application de l'art. 15, § 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
##### Article 2.12.2. En application de l'art. 15, § 1er, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
a) au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;
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- la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone.
##### Article 2.12.3. 2.12.3
Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.
##### Article 2.12.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.
Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
##### Article 2.12.4. 2.12.4
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS
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Subvention à l'ASBL Union bouddhique belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
##### Article 2.12.5. 2.12.5
Le Ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.33.00.01.
##### Article 2.12.6. 2.12.6
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
##### Article 2.12.5. Le Ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.33.00.01.
##### Article 2.12.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du financement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité.
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Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
##### Article 2.12.7. 2.12.7
Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 - de la section " Opérations d'ordre de trésorerie ".
##### Article 2.12.7. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 - de la section " Opérations d'ordre de trésorerie ".
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
##### Article 2.12.8. 2.12.8
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250.000 euros maximum.
##### Article 2.12.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250.000 euros maximum.
### Section 13. - SPF Intérieur
##### Article 2.13.1. 2.13.1
Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
##### Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles, abonnements, avocats et experts en n'excédant pas 10.000 euros.
@@ -382,9 +326,7 @@
6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux.
##### Article 2.13.2. 2.13.2
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE
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3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
[¹ 3° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.]¹
[¹ PROGRAMMA 54/7 CENTRE DE CONNAISSANCE ET REFORME DE LA SECURITE CIVILE
1° Subsides aux communes avec pour objectif la création des futures zones.]¹
PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS
1° Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55 )
@@ -454,61 +402,43 @@
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".
##### Article 2.13.3. 2.13.3
Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional ou d'un inspecteur régional, en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.
##### Article 2.13.4. 2.13.4
Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.13.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.13.3. Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d'un receveur régional ou d'un inspecteur régional, en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.
##### Article 2.13.4. Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.
##### Article 2.13.5. 2.13.5
Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.
##### Article 2.13.6. 2.13.6
Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.00.01 et 40.70.34.00.01 (contentieux).
##### Article 2.13.7. 2.13.7
Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
##### Article 2.13.8. 2.13.8
Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relative aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
##### Article 2.13.9. 2.13.9
Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7.689.000 euros.
##### Article 2.13.5. Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.
##### Article 2.13.6. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.00.01 et 40.70.34.00.01 (contentieux).
##### Article 2.13.7. Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
##### Article 2.13.8. Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relative aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
##### Article 2.13.9. Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7.689.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
##### Article 2.13.10. 2.13.10
Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
##### Article 2.13.10. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
### Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
##### Article 2.14.1. 2.14.1
Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances d'un montant maximum de 500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
##### Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances d'un montant maximum de 500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros hors T.V.A.
##### Article 2.14.2. 2.14.2
Par dérogation à l'article 1-01-05, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14 et 42.01.11.00.15 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent également être redistribuées entre elles.
##### Article 2.14.3. 2.14.3
Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.5.2.35.00.83 du programme 54/5. Il s'agit des dépenses suivantes :
##### Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-05, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14 et 42.01.11.00.15 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent également être redistribuées entre elles.
##### Article 2.14.3. Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.5.2.35.00.83 du programme 54/5. Il s'agit des dépenses suivantes :
- le financement d'études et d'évaluations relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;
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- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.
##### Article 2.14.4. 2.14.4
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.0.4.03.00.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
##### Article 2.14.5. 2.14.5
Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.00.44) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
##### Article 2.14.6. 2.14.6
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivants peuvent être accordés :
##### Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.0.4.03.00.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
##### Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.00.44) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.02) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
##### Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
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5) Contributions obligatoires à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).
6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et au Bali Roadmap, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification.
6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique et au Bali Roadmap, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, [¹ au Least Developed Countries Fund,]¹ [¹ et à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans leur lutte contre la déforestation]¹.
7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.
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2) Subsides en faveur de l'intégration européenne.
##### Article 2.14.7. 2.14.7
Dans la limite des allocations de base 53.4.1.12.00.31 et 53.4.1.35.00.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.
##### Article 2.14.8. 2.14.8
Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/5 (AB 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires étrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
##### Article 2.14.9. 2.14.9
Pour l'année 2010, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.4.0.35.00.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 4.230.000 euros.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.14.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 53.4.1.12.00.31 et 53.4.1.35.00.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.
##### Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/5 (AB 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires étrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
##### Article 2.14.9. Pour l'année 2010, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.4.0.35.00.50) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 14.779.000 euros]¹.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
##### Article 2.14.10. 2.14.10
Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.14.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
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Le deuxième paragraphe du présent article concerne également l'allocation de base 54.4.4.35.00.45.
##### Article 2.14.11. 2.14.11
En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53.4.1.35.00.24 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires étrangères.
##### Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53.4.1.35.00.24 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires étrangères.
Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des comptes et au Ministre du Budget et/ou au Secrétaire d'Etat au Budget.
##### Article 2.14.12. 2.14.12
En 2010, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.1.0.54.00.02.
##### Article 2.14.12. En 2010, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250.000.000 euros. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.1.0.54.00.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
##### Article 2.14.13. 2.14.13
Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.3.3.54.00.09 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
##### Article 2.14.14. 2.14.14
§ 1er. Pour l'année 2010, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 55.600.000 euros.
##### Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.3.3.54.00.09 sera viré par le Ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
##### Article 2.14.14. § 1er. Pour l'année 2010, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de [¹ 65.045.000 euros]¹.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
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§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
##### Article 2.14.15. 2.14.15
Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié " conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels ", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.1.0.54.00.02 - Couverture des frais opérationnels de la CT- et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
##### Article 2.14.16. 2.14.16
Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B. 01.01.00.01) - provision interdépartementale destinée à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la Présidence belge de l'Union européenne - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal pris après délibération en Conseil des Ministres.
##### Article 2.14.17. 2.14.17
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B+ (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 100.000.000 euros.
##### Article 2.14.18. 2.14.18
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04.71 B+, compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau international des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
##### Article 2.14.19. 2.14.19
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.14.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié " conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels ", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.1.0.54.00.02 - Couverture des frais opérationnels de la CT- et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
##### Article 2.14.16. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B. 01.01.00.01) - provision interdépartementale destinée à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la Présidence belge de l'Union européenne - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal pris après délibération en Conseil des Ministres.
##### Article 2.14.17. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B+ (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du Ministre du Budget et du Ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 100.000.000 euros.
##### Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04.71 B+, compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau international des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
##### Article 2.14.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
##### Article 2.14.20. 2.14.20
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
##### Article 2.14.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche.
##### Article 2.14.21. 2.14.21
Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, sont réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
##### Article 2.14.21. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, sont réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 - de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.
##### Article 2.14.22. 2.14.22
Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de la Trésorerie 87.05.11.29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21.0.1.12.00.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser.
##### Article 2.14.23. 2.14.23
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
##### Article 2.14.22. Le département est autorisé à alimenter le compte d'ordre de la Trésorerie 87.05.11.29 - par imputation sur le crédit inscrit à l'allocation de base 21.0.1.12.00.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion de paiements et transferts de fonds à l'étranger. La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser.
##### Article 2.14.23. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'organisation de conférences par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
##### Article 2.14.24. 2.14.24
Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte 87.05.10.28 B+ ouvert à cette fin à la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du " SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ".
##### Article 2.14.24. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de l'assistance au Bénin pour l'opération MONUC sont comptabilisées sur le compte 87.05.10.28 B+ ouvert à cette fin à la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Les paiements imputés sur ce compte d'ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du " SPF Affaires étrangères - Fonds de roulement des postes diplomatiques ".
Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations Unies.
##### Article 2.14.25. 2.14.25
Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement conduites sous la responsabilité de la Belgique, sont réalisées au moyen du compte 83.05.13.92 - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
##### Article 2.14.25. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement conduites sous la responsabilité de la Belgique, sont réalisées au moyen du compte 83.05.13.92 - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.
##### Article 2.14.26. 2.14.26
Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.15.33 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
##### Article 2.14.26. Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.15.33 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
##### Article 2.14.27. 2.14.27
Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Schengen House, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.14.32 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
##### Article 2.14.27. Les opérations de recettes pour ordre effectuées, dans le cadre du Schengen House, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.14.32 C de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.
### Section 16. - Ministère de la Défense
##### Article 2.16.1. 2.16.1
Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.
##### Article 2.16.2. 2.16.2
Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
##### Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.
##### Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
##### Article 2.16.3. 2.16.3
Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
##### Article 2.16.4. 2.16.4
Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
##### Article 2.16.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
##### Article 2.16.4. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
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c) les frais d'utilisation d'installations étrangères.
##### Article 2.16.5. 2.16.5
Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
##### Article 2.16.5. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
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Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
##### Article 2.16.6. 2.16.6
Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
##### Article 2.16.6. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
- aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
- avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
##### Article 2.16.7. 2.16.7
Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
##### Article 2.16.7. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
##### Article 2.16.8. 2.16.8
Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
##### Article 2.16.9. 2.16.9
Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
##### Article 2.16.8. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
##### Article 2.16.9. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/1 - APPUI CARTOGRAPHIQUE
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10. Le Mémorial national du fort de BREENDONK;
11. L'Association nationale des Rescapés de Breendonk.
##### Article 2.16.10. 2.16.10
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euros sur ce compte.
##### Article 2.16.11. 2.16.11
Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
11. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.16.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.16.10. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55.000.000 euros sur ce compte.
##### Article 2.16.11. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10.000.000 euros. La position débitrice est limitée à une période de maximum six mois
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Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes
##### Article 2.16.12. 2.16.12
Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.000.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
##### Article 2.16.12. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.000.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, " Matériel roulant et du matériel connexe " également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.
##### Article 2.16.13. 2.16.13
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
##### Article 2.16.13. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
##### Article 2.16.14. 2.16.14
Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
##### Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
##### Article 2.16.15. 2.16.15
L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.
##### Article 2.16.15. L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
##### Article 2.16.16. 2.16.16
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
##### Article 2.16.16. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
##### Article 2.16.17. 2.16.17
Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
##### Article 2.16.17. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
##### Article 2.16.18. 2.16.18
Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
##### Article 2.16.18. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
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Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.7600.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
##### Article 2.16.19. 2.16.19
Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
##### Article 2.16.20. 2.16.20
Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
##### Article 2.16.19. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
##### Article 2.16.20. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, " Mise en oeuvre ", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
##### Article 2.16.21. 2.16.21
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
##### Article 2.16.22. 2.16.22
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
##### Article 2.16.21. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
##### Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
##### Article 2.16.23. 2.16.23
Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
##### Article 2.16.23. Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".
##### Article 2.16.24. 2.16.24
Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7600.01 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
##### Article 2.16.25. 2.16.25
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
##### Article 2.16.24. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7600.01 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
##### Article 2.16.25. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion
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Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.11 de la présente loi.
##### Article 2.16.26. 2.16.26
Par dérogation à l'article 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, paragraphe 2 de la loi présente les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.
##### Article 2.16.27. 2.16.27
Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1700.01 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.
##### Article 2.16.28. 2.16.28
Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence de 14.400.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.
##### Article 2.16.29. 2.16.29
Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence 15.000.000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3
##### Article 2.16.26. Par dérogation à l'article 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'[¹ article 1.01.5, paragraphe 3]¹ de la loi présente les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.16.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.16.27. Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l'avion de type HERCULES C-130 détruit dans l'incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la firme SABENA TECHNICS. Ces sommes seront comptabilisées à l'article 16.1700.01 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.
##### Article 2.16.28. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence de [¹ 23.742.000 euros]¹ est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaire faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.16.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.16.29. Pour l'année budgétaire 2010, une autorisation en engagement à concurrence [¹ 26.520.000 euros]¹ est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.16.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
### Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
##### Article 2.17.1. 2.17.1
Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
##### Article 2.17.2. 2.17.2
Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
##### Article 2.17.3. 2.17.3
Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
##### Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
##### Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.
##### Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES
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- à certains organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement ou la promotion de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
- à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
- [¹ à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales.]¹
PROGRAMME 90/4 - PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATERIELS ET DE PRODUITS A DES TIERS
- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population.
##### Article 2.17.4. 2.17.4
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.17.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.17.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 3.500.000 EUR.
##### Article 2.17.5. 2.17.5
Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
##### Article 2.17.5. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
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Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
##### Article 2.17.6. 2.17.6
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.000.000 EUR.
##### Article 2.17.7. 2.17.7
Par dérogation à l'article 1-01-5 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visées concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribués vers les allocations de base 11.00.02 - traitements, allocations et indemnités pour les membres du SAT - et 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.
##### Article 2.17.8. 2.17.8
Pour l'année budgétaire 2010, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 1.098.000 EUR
##### Article 2.17.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.000.000 EUR.
##### Article 2.17.7. [¹ Par dérogation à l'article 1-01-5 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - police fédérale et fonctionnement intégré.]¹
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.17.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2010, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 1.327.000 euros]¹.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2010, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en ordonnancement qui ne peut excéder 1.624.000 EUR.
##### Article 2.17.9. 2.17.9
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.55.79.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Police fédérale : Paiement Cotisations ONSSB créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 4.500.000 EUR.
Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2010, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en ordonnancement qui ne peut excéder [¹ 1.435.000 euros]¹.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.17.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.17.9. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.55.79.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Police fédérale : Paiement Cotisations ONSSB créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 4.500.000 EUR.
### Section 18. - SPF Finances
##### Article 2.18.1. 2.18.1
§ 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
##### Article 2.18.1. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;
2) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1.000.000 euros.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.
2) [¹ au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service social, pour un montant maximum de 1.000.000 euros.]¹
§ 2. [² Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles.]²
§ 3. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
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Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
§ 7. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.
##### Article 2.18.2. 2.18.2
Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
§ 7. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétéria pour lequel ils sont comptables.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.18.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.18.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.18.2. Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
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5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux
##### Article 2.18.3. 2.18.3
§ 1. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 de la présente loi, le crédit d'engagement de l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribué vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire. "
##### Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 2 de la présente loi, le crédit d'engagement de l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribué vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire. "
§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base avec le code économique 12 de la section 18- SPF Finances, peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.00.40 - Indemnités à des tiers ".
§ 3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, les crédits d'engagements et les crédits de liquidations des allocations de base 40.02.12.09 et 40.02.74.09 ne peuvent être redistribués qu'entre eux.
##### Article 2.18.4. 2.18.4
Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
##### Article 2.18.5. 2.18.5
Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 2.18.4. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.
##### Article 2.18.5. Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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| Nihil | Nihil | |
##### Article 2.18.6. 2.18.6
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 58.500.000 d'euros.
##### Article 2.18.7. 2.18.7
Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
##### Article 2.18.8. 2.18.8
Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, une redistribution est permise de l'allocation de base 40.02.74.00.01 vers l'allocation de base 40.04.41.00.30 au sein de la section 18, pour les investissements nécessaires.
##### Article 2.18.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de L'Etat fédéral, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 58.500.000 d'euros.
##### Article 2.18.7. Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
##### Article 2.18.8. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-5, § 3 de la présente loi, une redistribution est permise de l'allocation de base 40.02.74.00.01 vers l'allocation de base 40.04.41.00.30 au sein de la section 18, pour les investissements nécessaires.
### Section 19. - Régie des bâtiments
##### Article 2.19.1. 2.19.1
Le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2010, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 926.456.075 euros et pour les dépenses à 926.960.301 euros, dont 504.226 euros à reporter des années budgétaires antérieures. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 289.384.959 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 19.130.000 euros.
##### Article 2.19.2. 2.19.2
Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2010 à 5.548.262 euros, réparti comme suit :
| | Maximumbedrag te financieren<br>-<br>Montant maximum à financer | Vast te leggen in 2010<br>-<br>A engager en 2010<br> |
##### Article 2.19.1. [² Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2010 est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 868.254.065 euros et pour les dépenses à 988.292.402 euros, dont 77.233.680 euros reportés des années budgétaires antérieures et 42.804.657 euros couverts par les disponibilités du Fonds de Financement. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 478.139.866 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 19.130.000 euros.]²
##### Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2010 à [¹ 81.284.030 euros]¹, réparti comme suit :
| [¹ | Maximumbedrag te financieren<br>-<br>Montant maximum à financer | Vast te leggen in 2009<br>-<br>A engager en 2009<br> |
| --- | --- | --- |
| Luik, uitbreiding gerechtshof<br>Liège, extension palais de Justice | 74.368.057 | 2.536.162<br> |
| Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika<br>Tervueren, Musée royal de l'Afrique Centrale | 66.478.749 | 12.100<br> |
| Wandre, FAVV<br>Wandre, AFSCA | 3.000.000 | 3.000.000 |
##### Article 2.19.3. 2.19.3
Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.
##### Article 2.19.4. 2.19.4
La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
| Ittre, gevangenis - Ittre, prison | 41.500.000 | 40.000<br> |
| Luik, uitbreiding gerechtshof - Liège, extension palais de Justice | 90.000.000 | 16.317.427<br> |
| Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale | 66.405.780 | 29.118.164<br> |
| Brussel, WTC 2 - Bruxelles, WTC 2 | 24.063.493 | 3.145.589<br> |
| Brussel, WTC 3 - Bruxelles, WTC 3 | 46.326.555 | 32.662.850]¹ |
| (1)<L 2010-05-19/30, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 05-07-2010> | (1)<L 2010-05-19/30, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 05-07-2010> | (1)<L 2010-05-19/30, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 05-07-2010> |
----------
(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.19.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.19.3. Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.
##### Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.
Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.
##### Article 2.19.5. 2.19.5
La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains Centres administratifs de l'Etat, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
##### Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. certains Centres administratifs de l'Etat, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
##### Article 2.19.6. 2.19.6
La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
##### Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.
##### Article 2.19.7. 2.19.7
La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
##### Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor ou à d'autres bénéficiaires, décidés par le Conseil des ministres, le produit des ventes d'immeubles, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres.
##### Article 2.19.8. 2.19.8
Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
##### Article 2.19.9. 2.19.9
La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
##### Article 2.19.10. 2.19.10
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 2.19.11. 2.19.11
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
##### Article 2.19.12. 2.19.12
La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe " Résidence Palace " à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
##### Article 2.19.8. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
##### Article 2.19.9. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
##### Article 2.19.10. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
##### Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
##### Article 2.19.12. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe " Résidence Palace " à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2010, ces dépenses seront limitées à 16.827.863 euros en engagement et à 62.176.097 euros en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
##### Article 2.19.13. 2.19.13
La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés.
##### Article 2.19.14. 2.19.14
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
##### Article 2.19.15. 2.19.15
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
##### Article 2.19.16. 2.19.16
Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur.
##### Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour divers travaux d'investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par les dispositions d'un contrat de location ou par une décision du Conseil des Ministres et qu'elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concernés.
##### Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
##### Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
##### Article 2.19.16. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur.
### Section 21. - Pensions
##### Article 2.21.1. 2.21.1
Le budget initial du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2010, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 11.701.401.000 euros, dont 11.662.493.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 38.908.000 euros pour les recettes de gestion du Service. Il s'élève pour les dépenses à 11.701.401.000 euros, dont 11.662.493.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38.908.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du Service.
##### Article 2.21.2. 2.21.2
Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
##### Article 2.21.3. 2.21.3
Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
##### Article 2.21.1. [¹ Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2010, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 11.752.221.000 euros, dont 11.712.413.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 39.808.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 11.752.221.000 euros, dont 11.712.413.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 39.808.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service.]¹
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.21.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.21.2. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
##### Article 2.21.3. Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
### Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
##### Article 2.23.1. 2.23.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 372.000 euros peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
##### Article 2.23.2. 2.23.2
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
##### Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 372.000 euros peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
##### Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE
1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
[¹ 2) Subvention au Fonds pour les accidents de travail.]¹
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
@@ -1406,33 +1213,27 @@
Subside au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
##### Article 2.23.3. 2.23.3
Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.23.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.23.3. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
##### Article 2.23.4. 2.23.4
Le ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds social européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
##### Article 2.23.4. Le ministre de l'Emploi, après accord avec le Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds social européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
### Section 24. - SPF Sécurité sociale
##### Article 2.24.1. 2.24.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1.000 euros.
##### Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
##### Article 2.24.2. 2.24.2
Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
##### Article 2.24.3. 2.24.3
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
##### Article 2.24.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
##### Article 2.24.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 54/1 - STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS
@@ -1460,15 +1261,11 @@
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
##### Article 2.24.4. 2.24.4
Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55.22.343106 " Paiements des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987 ", peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
##### Article 2.24.4. Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55.22.343106 " Paiements des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987 ", peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
### Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
##### Article 2.25.1. 2.25.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
##### Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.
@@ -1476,13 +1273,9 @@
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, quel qu'en soit le montant.
##### Article 2.25.2. 2.25.2
Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
##### Article 2.25.3. 2.25.3
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
##### Article 2.25.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".
##### Article 2.25.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT
@@ -1514,6 +1307,8 @@
- Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
[¹ - Subsides aux associations " LEIF " et " EOL " ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.]¹
PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE
- Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
@@ -1612,7 +1407,7 @@
- Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.
PROGRAMME 55/1 - AFFAIRES MULTILATERALES ET STRETEGIQUES
PROGRAMME 55/1 - AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES
- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres.
@@ -1644,6 +1439,8 @@
- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.
[¹ - Subsides aux universités.]¹
PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)
- Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe ASBL, VODO asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).
@@ -1730,39 +1527,41 @@
- Subsides aux communes.
##### Article 2.25.4. 2.25.4
Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 193.654.230 euros et pour les dépenses à 202.497.023 euros.
##### Article 2.25.5. 2.25.5
Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
##### Article 2.25.6. 2.25.6
Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 (A.B. 58.21.01.00.01 - Crédit provisionnel investissements économiseurs d'énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
##### Article 2.25.7. 2.25.7
Est approuvé le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 54.546.513 euros et pour les dépenses à 54.546.513 euros.
##### Article 2.25.8. 2.25.8
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-5 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.
##### Article 2.25.9. 2.25.9
Par dérogation aux dispositions de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Santé publique est habilité à donner à l'OMS 10 % des vaccins contre la grippe A/H1N1 commandés par l'Etat belge et le matériel d'injection nécessaire pour utiliser ceux-ci.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.25.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.25.4. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 193.654.230 euros et pour les dépenses à [¹ 202.701.031 euros]¹.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.25.2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.25.5. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 - Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
##### Article 2.25.6. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 (A.B. 58.21.01.00.01 - Crédit provisionnel investissements économiseurs d'énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget.
##### Article 2.25.7. Est approuvé le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à [¹ 55.357.513 euros]¹ et pour les dépenses à [¹ 55.357.513 euros]¹ euros.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.25.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.25.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-5 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.
##### Article 2.25.9. Par dérogation aux dispositions de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Santé publique est habilité à donner à l'OMS [¹ 14,71 %]¹ des vaccins contre la grippe A/H1N1 commandés par l'Etat belge et le matériel d'injection nécessaire pour utiliser ceux-ci.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.25.4, 002; En vigueur : 05-07-2010>
### Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
##### Article 2.32.1. 2.32.1
§ 1er. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.
##### Article 2.32.1. § 1er. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.
Des avances peuvent être consenties aux comptables compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
@@ -1772,19 +1571,13 @@
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2009 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2010.
##### Article 2.32.2. 2.32.2
Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2010 annexé à la présente loi.
##### Article 2.32.2. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2010 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9.685.660 euros et pour les dépenses à 9.685.660 euros.
##### Article 2.32.3. 2.32.3
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 5 millions d'euros.
##### Article 2.32.4. 2.32.4
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
##### Article 2.32.3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 5 millions d'euros.
##### Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
@@ -1852,6 +1645,10 @@
15) Projet Halden
[¹ 16) Dotation supplémentaire au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (CEN) pour les investissements relatifs à la protection physique
17) Dotation supplémentaire à l'Institut national de Radioéléments (IRE) pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets.]¹
PROGRAMME 42/6 - ETUDES SUR L'ENERGIE
Subvention à l'ASBL Plate-forme Interuniversitaire belge sur la fiabilité et l'évolution des réseaux
@@ -1902,6 +1699,8 @@
3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).
[¹ 4) Subvention SCEPYLT (Traçabilité des explosifs).]¹
PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION
1) Subvention recherches prénormatives.
@@ -1956,11 +1755,13 @@
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.32.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
### Section 33. - SPF Mobilité et Transports
##### Article 2.33.1. 2.33.1
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 EUR à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 EUR concernant :
##### Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 EUR à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 EUR concernant :
- l'achat de biens non durables et de services;
@@ -1990,9 +1791,7 @@
- consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 EUR.
##### Article 2.33.2. 2.33.2
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2010 un solde débiteur de :
##### Article 2.33.2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2010 un solde débiteur de :
- le fonds relatif à l'Organisation du transport exceptionnel : 250.000 euros
@@ -2002,9 +1801,7 @@
- le fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires : 275.000 euros.
##### Article 2.33.3. 2.33.3
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées.
##### Article 2.33.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées.
PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE
@@ -2078,17 +1875,11 @@
Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
##### Article 2.33.4. 2.33.4
La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
##### Article 2.33.5. 2.33.5
Le montant de 100.000.000 euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25.000.000 euros.
##### Article 2.33.6. 2.33.6
Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75 000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public fédéral désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
##### Article 2.33.4. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
##### Article 2.33.5. Le montant de 100.000.000 euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25.000.000 euros.
##### Article 2.33.6. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75 000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public fédéral désignés en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle international et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".
Les créances concernées ont trait à :
@@ -2104,41 +1895,33 @@
De telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion responsable du compte 679-2009813-70 afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au-delà de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.
##### Article 2.33.7. 2.33.7
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 143.000 euros, ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 191.000 euros, ceux du fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 215.000 euros, ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 511.000 euros, et ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 37.000 euros, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
##### Article 2.33.8. 2.33.8
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
33 52 01 11.00.06 et 33 52 02 12.00.48
##### Article 2.33.7. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d'un montant de 143.000 euros, ceux du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d'un montant de 191.000 euros, ceux du fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 54/1) à concurrence d'un montant de 215.000 euros, ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 51/2) à concurrence d'un montant de 511.000 euros, et ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 51/3) à concurrence d'un montant de 37.000 euros, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
##### Article 2.33.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
33 52 01 11.00.06 et 33 52 02 12.00.48 [¹ BA 33 51 40 11.00.06 et AB 33 51 40 12.00.48.]¹
----------
(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.33.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
### Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
##### Article 2.44.1. 2.44.1
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
##### Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
##### Article 2.44.2. 2.44.2
Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
##### Article 2.44.2. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Frais et recettes divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil des demandeurs d'asile organisé par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile et ses partenaires.
##### Article 2.44.3. 2.44.3
Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
##### Article 2.44.4. 2.44.4
Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :
##### Article 2.44.3. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
##### Article 2.44.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
@@ -2164,7 +1947,7 @@
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.
Subsides au Service de Lutte contre la Pauvreté dans le cadre de l'Année européenne de la Lutte contre la pauvreté.
[¹ Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux C.P.A.S. et aux ASBL dans le cadre de l'Année européenne de la Lutte contre la Pauvreté]¹
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé,...).
@@ -2210,35 +1993,39 @@
Contributions aux accords de coopération européens.
[² Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.]²
PROGRAMME 56/1 - DOCUP FEDERAL EMPLOI
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2000-2006.
Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.
##### Article 2.44.5. 2.44.5
Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2009 comme des avances pour l'année en cours.
##### Article 2.44.6. 2.44.6
Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 306.488.750 euros et pour les dépenses à 306.488.750 euros.
##### Article 2.44.7. 2.44.7
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.44.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.44.3, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.44.5. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2009 comme des avances pour l'année en cours.
##### Article 2.44.6. [¹ Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2010, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à euro 327.555.141 et pour les dépenses à euro 327.555.141.
Dans le budget 2010 de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile, approuvé par la présente loi, en cas de saturation du réseau, des dépenses exceptionnelles complémentaires pour des places d'urgences peuvent être imputées sur les articles 529.01 " Frais demandeurs d'asiles ", 529.02 " frais médicaux demandeurs d'asiles ", 533.01 " conventions spécifiques " à hauteur de maximum 20 millions d'euros.]¹
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(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.44.5, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.44.7. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
##### Article 2.44.8. 2.44.8
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge ". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.
##### Article 2.44.9. 2.44.9
§ 1er. Le fonds organique " Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 " dispose d'une autorisation d'engagement de 7.502.000 euros.
##### Article 2.44.8. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique " Fonds social européen belge ". Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.
##### Article 2.44.9. § 1er. [² Le fonds organique " Fonds d'économie sociale - volet intégration sociale relatif à la programmation 2000-2006 " dispose d'une autorisation d'engagement de 41.000 euros.]²
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
@@ -2246,9 +2033,7 @@
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds organique " Fonds social européen fédéral, programmation 2007-2013 " est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 3.000.000 euros.
##### Article 2.44.10. 2.44.10
Le fonds organique " Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers " dispose d'une autorisation d'engagement de 347.000 euros.
##### Article 2.44.10. Le fonds organique " Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers " dispose d'une autorisation d'engagement de 347.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
@@ -2256,9 +2041,7 @@
### Section 46. - SPP Politique scientifique
##### Article 2.46.1. 2.46.1
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de
##### Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de
- 400.000 euros, aux comptables extraordinaires du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
@@ -2268,13 +2051,9 @@
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2009 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2010.
##### Article 2.46.2. 2.46.2
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
##### Article 2.46.3. 2.46.3
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
##### Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
##### Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
@@ -2316,6 +2095,8 @@
17. Subvention à l'ASBL " Fondation Prince Laurent ".
[¹ 18. Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.]¹
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.
@@ -2424,9 +2205,11 @@
Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.
##### Article 2.46.4. 2.46.4
Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
----------
(1)<L [2010-05-19/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010051930), art. 2.46.1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
##### Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
@@ -2438,35 +2221,21 @@
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
##### Article 2.46.5. 2.46.5
En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA " Technologie ", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA " Technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
##### Article 2.46.6. 2.46.6
Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
##### Article 2.46.7. 2.46.7
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-5, § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
##### Article 2.46.8. 2.46.8
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.
##### Article 2.46.9. 2.46.9
Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
##### Article 2.46.10. 2.46.10
Par dérogation à l'article 1-01-5 §2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
##### Article 2.46.5. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA " Technologie ", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA " Technologie " et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
##### Article 2.46.6. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
##### Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-5, § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
##### Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.
##### Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux " charges du passé " des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.
##### Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-5 §2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
### Section 51. - Dette publique
##### Article 2.51.1. 2.51.1
Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire " Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
##### Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire " Prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
@@ -2474,9 +2243,7 @@
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change. "
##### Article 2.51.2. 2.51.2
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
##### Article 2.51.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :
- 45.40.11.00.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";
@@ -2490,21 +2257,13 @@
- 45.30.41.00.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".
##### Article 2.51.3. 2.51.3
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 107 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
##### Article 2.51.4. 2.51.4
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B créent une position débitrice de ce compte.
##### Article 2.51.5. 2.51.5
Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être redistribués entre eux.
##### Article 2.51.6. 2.51.6
§ 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du service de la dette publique pour un montant maximum de 100.000 euros.
##### Article 2.51.3. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 107 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".
##### Article 2.51.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B créent une position débitrice de ce compte.
##### Article 2.51.5. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être redistribués entre eux.
##### Article 2.51.6. § 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du service de la dette publique pour un montant maximum de 100.000 euros.
§ 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette publique, autorisation est donnée :
@@ -2512,25 +2271,17 @@
b) de payer au moyen d'avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l'activité de l'imprimerie du Service de la dette.
##### Article 2.51.7. 2.51.7
Le solde disponible sur le fonds budgétaire " Recet-tes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement " est désaffecté à concurrence de 738.230.251,07 EUR.
##### Article 2.51.7. Le solde disponible sur le fonds budgétaire " Recet-tes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement " est désaffecté à concurrence de 738.230.251,07 EUR.
### Section 52. - Financement de l'Union européenne
##### Article 2.52.1. 2.52.1
Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
##### Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
### CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
##### Article 3.01.1. 3.01.1
Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2010, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
##### Article 3.01.2. 3.01.2
Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
##### Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2010, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
##### Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
@@ -2540,13 +2291,9 @@
### CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
##### Article 4.01.1. 4.01.1
Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2010 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
##### Article 4.01.2. 4.01.2
Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
##### Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2010 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
##### Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
@@ -2554,23 +2301,15 @@
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
##### Article 4.01.3. 4.01.3
Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2010 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
##### Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2010 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
### CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
##### Article 5.01.1. 5.01.1
Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
##### Article 5.01.2. 5.01.2
Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).
##### Article 5.01.3. 5.01.3
La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
##### Article 5.01.1. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
##### Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).
##### Article 5.01.3. La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
2010-02-03
23 DECEMBRE 2009. - Loi contenant le Budget général des dépenses pou
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