26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules
Article 75. Dans la même loi est inséré un article 60/1, rédigé comme suit :
" Art. 60/1. Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.
La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE. "
Article 76. L'article 62 de la même loi est abrogé.
Article 77. Dans la même loi sont insérés des annexes V, VI, VII, VIII, IX, X et XI qui sont jointes en annexe à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales
Article 78. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adopter toutes les dispositions nécessaires à la transposition de l'article 10, § 3 ter de la Directive 91/440/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007. Ces dispositions peuvent modifier, remplacer, compléter ou abroger des dispositions de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
La compétence attribuée au Roi en vertu de l'alinéa 1er expire le 3 décembre 2011.
Un arrêté adopté en vertu de l'alinéa 1er est réputé n'avoir jamais sorti d'effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans l'année qui suit sa mise en vigueur.
Article 79. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
2° l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
3° l'arrêté ministériel du 14 mars 2003 portant exécution de l'article 100 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
4° l'arrêté ministériel du 19 février 2004 portant approbation du document de référence du réseau.
Article 80. Les articles 37 et 46 entrent en vigueur le 30 octobre 2011.
L'article 59 entre en vigueur le 3 décembre 2010.
En ce qui concerne l'article mentionné à l'alinéa 2, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à cet alinéa.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. - Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée
Caractéristiques de la licence de conducteur de train
Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.
La carte doit être en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.
Contenu de la licence de conducteur de train
Au recto de la licence doivent figurer :
la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;
la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België ";
le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;
les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :
le nom de famille du titulaire;
ii) prénom/prénoms du titulaire;
iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;
iv) - la date de délivrance de la licence.
Article N2. Annexe 2. - Annexe VI. - Exigences médicales
Exigences générales
1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :
- une perte soudaine de conscience,
- une baisse d'attention ou de concentration,
- une incapacité soudaine,
- une perte d'équilibre ou de coordination,
- une limitation significative de mobilité.
1.2. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
- acuité visuelle de loin, avec ou sans correction : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'oeil le moins performant,
- lentilles correctives maximales : hypermétropie : + 5/myopie : - 8. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'oeil. Le médecin prend ensuite la décision,
- vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit assistée ou non,
- les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste,
- vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire,
- champ de vision : complet,
- vision des deux yeux : effective; non exigé lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions,
- vision binoculaire : effective,
- reconnaissance des signaux colorés : le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives,
- sensibilité aux contrastes : bonne,
- absence de maladie évolutive de l'oeil,
- les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin,
- capacité de résistance aux éblouissements,
- les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
- audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz,
- le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne,
- absence d'anomalie du système vestibulaire,
- absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix),
- les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.
1.4. Grossesse
En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.
Contenu minimal de l'examen avant affectation
2.1. Examens médicaux :
- examen médical général,
- examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),
- analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat,
- électrocardiogramme (ECG) au repos,
- recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction,
- aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,
- communication,
- aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction, coordination gestuelle.
2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel
Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
Examens périodiques après affectation
3.1. Fréquence
Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.
Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l'article 53 si l'état de santé du membre du personnel l'exige.
Sans préjudice de l'article 37/11, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe VI, 1.
L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.
3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical
Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :
- un examen médical général,
- un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs),
- des analyses de sang ou d'urine pour la détection du diabète sucré et d'autres maladies en fonction des indications de l'examen clinique,
- la recherche de drogues s'il existe des indications cliniques dans ce sens.
En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
Article N3. Annexe 3. - Annexe VII. - Méthode de formation
Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).
La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.
Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.
En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
Article N4. Annexe 4. - Annexe VIII. - Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence
La formation générale a pour objectif :
- l'acquisition de la connaissance des techniques ferroviaires et des procédures qui y sont liées, y compris les principes de sécurité et la philosophie sur laquelle repose la réglementation relative à l'exploitation;
- l'acquisition de la connaissance des risques associés à l'exploitation ferroviaire et des différents moyens à déployer pour les maîtriser, et des procédures qui y sont liées;
- l'acquisition de la connaissance des principes régissant un ou plusieurs modes d'exploitation ferroviaire et des procédures qui y sont liées;
- l'acquisition de la connaissance des trains, de leurs éléments constitutifs et des exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant, et des procédures qui y sont liées.
En particulier, le conducteur doit être capable :
- d'apprécier les exigences propres au métier de conducteur, l'importance de cette profession et ses contraintes sur les plans professionnel et privé (périodes de travail prolongées, absence du foyer familial, etc.);
- d'appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;
- d'identifier le matériel roulant;
- de connaître une méthode de travail et de l'appliquer de manière rigoureuse;
- de déterminer les documents de référence et d'application (manuel des procédures et manuel des lignes, tels que définis dans les STI " Exploitation ", manuel du conducteur, manuel de dépannage, etc.);
- d'acquérir des comportements compatibles avec l'exercice de responsabilités déterminantes pour la sécurité;
- de déterminer les procédures à mettre en oeuvre en cas d'accident affectant des personnes;
- de discerner les risques liés à l'exploitation ferroviaire en général;
- de connaître les différents principes régissant la sécurité du trafic;
- d'appliquer les principes de base de l'électrotechnique.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules
Article N5. Annexe 5. - Annexe IX. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation
Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.
Essais et vérifications prescrits avant le départ
Le conducteur doit être capable :
- de réunir la documentation et les équipements nécessaires;
- de vérifier les capacités de l'engin moteur;
- de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l'engin moteur;
- de s'assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l'engin moteur est en mesure de fournir l'effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent;
- de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais de traction et au début du voyage,;
- d'assurer les opérations courantes d'entretien préventif.
Connaissance du matériel roulant
Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :
- la traction;
- le freinage;
- les éléments liés à la sécurité du trafic.
Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :
- les structures mécaniques;
- les organes de suspension et de liaison;
- les organes de roulement;
- les équipements de sécurité;
- les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement;
- le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, notamment les symboles utilisés pour le transport de marchandises dangereuses;
- les systèmes d'enregistrement des trajets;
- les systèmes électriques et pneumatiques;
- les organes de captage du courant et les équipements haute tension;
- les moyens de communication (radio sol-train, etc.);
- l'organisation des trajets;
- les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment le système d'arrêt du train par la mise à l'atmosphère de la conduite du frein;
- les organes de freinage;
- les éléments propres aux engins moteurs;
- la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.
Essais de frein
Le conducteur doit être capable :
- de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule;
- de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l'engin moteur et du train, le cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.
Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ;
- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.
Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant
Le conducteur doit être capable :
- d'utiliser l'ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables;
- de faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance;
- d'utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.
Anomalies
Le conducteur doit :
- pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;
- être capable d'inspecter le train et d'identifier les signes d'anomalies, de les différencier, de réagir selon leur importance relative et d'essayer d'y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes;
- connaître les moyens de protection et de communication disponibles.
Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit :
- être capable de prendre des mesures de protection et d'alerte en cas d'accident affectant des personnes à bord du train;
- être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des documents du train ou de la liste des wagons;
- connaître la procédure d'évacuation d'un train en cas d'urgence.
Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant
Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.
Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.
Immobilisation du train
Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.
En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
Article N6. Annexe 6. - Annexe X. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation
Questions relatives aux infrastructures
Essais de frein
Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.
Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
- de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout changement dans la signalisation,
- de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.
Connaissance de la ligne
Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.
Les éléments suivants sont importants :
- les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.);
- la vérification de l'itinéraire et la consultation des documents correspondants;
- la détermination des voies utilisables pour un mode d'exploitation donné;
- les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation;
- le régime d'exploitation;
- le système de cantonnement et les règles associées;
- le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d'aiguillage, afin d'adapter la conduite en conséquence;
- la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie;
- les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par l'agent;
- les profils topographiques;
- les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes;
- les particularités d'exploitation : signaux ou panneaux particuliers, conditions de départ, etc.
Réglementation de sécurité
Le conducteur doit être capable :
- de ne mettre le train en marche qu'une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.);
- d'observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d'exécuter les actions prescrites;
- de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de franchissement de signaux fermés en cas d'urgence, manoeuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc.;
- de respecter les arrêts prévus à l'horaire et les arrêts supplémentaires, et d'effectuer, si nécessaire, les opérations supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l'ouverture et la fermeture des portes.
Conduite du train
Le conducteur doit être capable :
- de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt;
- d'utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations;
- de régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en tenant compte des caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.
Anomalies
Le conducteur doit être capable :
- d'être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie, autre matériel en circulation;
- d'évaluer la distance de franchissement des obstacles;
- de communiquer au gestionnaire de l'infrastructure, dans les meilleurs délais, l'emplacement et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur;
- en tenant compte de l'infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures pour la garantir, en tant que de besoin.
Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit être capable :
- de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d'accident affectant des personnes;
- de déterminer le lieu d'arrêt du train à la suite d'un incendie et de faciliter l'évacuation des voyageurs si nécessaire;
- de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même;
- de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure;
- d'évaluer si l'infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.
Tests linguistiques
Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.
Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI " Exploitation ". Il doit pouvoir communiquer conformément au niveau 3 du tableau suivant :
Niveau de langue et de communication
L'aptitude orale dans une langue peut être divisée en cinq niveaux :
Niveau - Description :
5 peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur, peut avancer une opinion, peut négocier, peut convaincre, peut donner un conseil;
4 peut faire face à des situations totalement imprévues, peut faire des hypothèses, peut exprimer une opinion étayée par des arguments;
3 peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu, peut faire une description, peut participer à une conversation simple;
2 peut faire face à des situations pratiques simples, peut poser des questions, peut répondre à des questions;
1 peut parler en utilisant des phrases apprises par coeur.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules
Article N7. Annexe 7. - Annexe XI. - Fréquence des examens
La fréquence minimale des examens est la suivante :
connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;
connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;
connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.
Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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