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26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules

Texte en vigueur a fecha 2010-02-09

CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose :

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 2. L'article 4 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° aux véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;

5° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles afférentes à ces véhicules et arrêtés en vertu de l'article 28, alinéa 3, et 46. "

Article 3. Dans l'article 5 de la même loi les 3°, 6°, 7°, 17° et 26° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;

6° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ière, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970;

7° " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;

17° " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit européen ainsi que dans les règles de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;

26° " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures; ".

Article 4. L'article 9 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met à disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires, l'infrastructure ferroviaire, afin de réaliser des essais prévus conformément aux dispositions de la loi relative à l'interopérabilité et dans le respect des règles de sécurité. "

Article 5. Dans l'article 24 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les règles de calcul et les modalités de paiement des tarifications résultant de l'application du système d'amélioration des performances. "

Article 6. L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de répartition pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. "

Article 7. L'article 46 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. "

Article 8. Dans l'article 62 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 2009, le quatrième tiret du § 5 est remplacé par ce qui suit :

" - les dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire visées aux articles 6, 7, 8, 1° et 3°, 9 et 10. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Article 9. L'article 2 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La présente loi transpose :

Article 10. L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. La présente loi ne s'applique pas :

1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;

2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;

3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;

4° aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;

5° Aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles nationales de sécurité afférentes à ces véhicules et arrêtées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. "

Article 11. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; ";

b)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1990; ";

c)

le 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire; ";

d)

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité; ";

e)

le 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008; ";

f)

le 24° est remplacé par ce qui suit :

" 24° " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures; ";

g)

le 27° est remplacé par ce qui suit :

" 27° " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et des certificats de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge; ";

h)

le 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° " personnel de bord " : le personnel composé, d'une part, des conducteurs et, d'autre part, des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité; ";

i)

le 30° est remplacé par ce qui suit :

" 30° " conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises; ";

j)

il est inséré un 30/1° rédigé comme suit :

" 30/1° " autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité " : les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés; ";

k)

le 31° est remplacé par ce qui suit :

" 31° " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat à la fonction de personnel de bord possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises; ";

l)

le 32° est remplacé par ce qui suit :

" 32° " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV); ";

m)

l'article est complété par les dispositions reprises sous 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38° et 39° rédigés comme suit :

" 33° " licence " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;

34° " attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;

35° " agrément de sécurité " : l'agrément délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'autorité de sécurité;

36° " centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;

37° " Registre national des Véhicules " (RNV) : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;

38° " entité en charge de la maintenance " : une entité en charge de la maintenance d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le RNV;

39° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes. "

Article 12. Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE Ier. - Règles de sécurité ".

Article 13. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité sont :

1° les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité nationaux;

2° les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires;

3° les règles relatives au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;

4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;

5° les règles relatives à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;

6° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;

7° les règles internes de sécurité.

" § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité.

Le Roi détermine les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires.

Le Roi détermine les exigences applicables au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre.

Le Roi détermine les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents.

Le Roi détermine les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre. ";

2° dans le § 3, les mots " ou en complément des STI " sont insérés entre les mots " de STI " et les mots " , le gestionnaire ".

Article 14. Dans l'article 7 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou les détenteurs et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants, selon le contenu des règles de sécurité visées au § 1er. "

Article 15. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " vingt jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois mois ".
Article 16. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)

Dans la version française de la loi, le mot " notamment " est remplacé par les mots " entre autres ";

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles, ";

c)

le 4° est abrogé;

d)

dans le 6° et 7° le mot " nationale " est abrogé;

e)

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour; ";

f)

le 9° est abrogé;

g)

le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi; ";

h)

le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° les tâches relatives à la certification des conducteurs, énoncées à l'article 37/16; ";

i)

le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° la certification des autres personnels de bord, matérialisée par le certificat d'accompagnateur de train. "

Article 17. L'article 15 de la même loi est complété par le e) rédigé comme suit :

" e) les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 42/1. "

Article 18. Dans l'article 17, première phrase, de la même loi le mot " nationales " est abrogé.
Article 19. Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, le mot " nationales " dans la première phrase est abrogé.
Article 20. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots " à l'autorité de sécurité et " sont abrogés;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 21. Dans l'article 21, alinéa 2, de la même loi, les mots " exploitant de wagon " sont remplacés par le mot " détenteur ".
Article 22. L'article 22 de la même loi est abrogé.
Article 23. Dans l'article 26 de la même loi, les mots " de mise à jour " sont insérés entre les mots " de délivrance " et les mots " de prorogation ".
Article 24. A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, deuxième phrase, le mot " pertinentes " est inséré entre les mots " d'autres dispositions " et les mots " du droit " et le mot " nationales " est abrogé;

2° dans le § 2, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau concerné en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l'application des STI et des règles de sécurité, y compris les règles d'exploitation du réseau, l'acceptation des documents constatant la certification du personnel, y compris les licences et attestations des conducteurs, et l'autorisation de mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV. "

Article 25. Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Certification des conducteurs et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité "

Article 26. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 1re regroupant les articles 34, 35 et 36 et intitulée :

" Section 1re. Modèle communautaire de certification ".

Article 27. Dans la section 1re insérée par l'article 26, l'article 34 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. Le présent chapitre fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs sur le système ferroviaire. Il précise les tâches qui incombent à l'autorité de sécurité, aux conducteurs et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les personnes et les organismes reconnus chargés de la formation et des examens. "

Article 28. Dans la section 1re insérée par l'article 26, l'article 35 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. Les prescriptions et modèles, licences, examens médicaux, psychologiques, professionnels et leurs modalités, vérifications, registres, attestations, conditions linguistiques, connaissances linguistiques, matières à vérification, périodicités, procédures, dispositions contre la falsification, modalités d'organisation et contenus minimaux de formation, modalités de délivrance de documents, personnes ou centres de formation, connaissances professionnelles générales, conditions d'agrément, exigences pour le certificat d'accompagnateur et modalités d'action administrative concernant ce certificat, visés dans ce chapitre sont ceux précisés, arrêtés ou fixés par le Roi en vertu des dispositions de la section 9. "

Article 29. Dans la section 1re insérée par l'article 26, l'article 36 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 36. Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire d'une licence et d'une ou plusieurs attestations.

Les attestations peuvent être contenues dans un document unique. "

Article 30. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 2 comportant l'article 37 et intitulée :

" Section 2. La licence "

Article 31. Dans la section 2 insérée par l'article 30, l'article 37 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 37. Propriété, émetteur, validité

La licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'autorité de sécurité.

La licence est valide sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Chaque licence indique l'identité du conducteur, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité, qui est de dix ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve de l'article 37/3. "

Article 32. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :

" Art. 37/1. Conditions d'obtention

Une licence ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.

Le candidat a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes.

Le candidat démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical.

Le candidat démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen.

Le candidat démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen. "

Article 33. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit :

" Art. 37/2. Délivrance

Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat.

L'autorité de sécurité délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata. "

Article 34. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/3 rédigé comme suit :

" Art. 37/3. Vérifications périodiques

Afin qu'une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/1, alinéas 4 et 5, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe VI, 3.1.

Lors du renouvellement d'une licence, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 37/6, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles périodiques visés à l'alinéa 1er.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique. "

Article 35. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/4 rédigé comme suit :

" Art. 37/4. Cessation d'emploi

Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.

La licence demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 37/3, alinéa 1er. "

Article 36. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/5 rédigé comme suit :

" Art. 37/5. Suspension, retrait

La licence est soit suspendue soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 37/15, § 1er et à l'article 37/26, § 4, 1° et 2. "

Article 37. Dans la section 2 insérée par l'article 30, il est inséré un article 37/6 rédigé comme suit :

" Art. 37/6. Registres et échange d'informations

§ 1er. L'autorité de sécurité :

1° tient un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;

2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs, en ce compris, pour l'application de l'article 37/21, le précédent employeur du conducteur.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er. "

Article 38. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée :

" Section 3. L'attestation "

Article 39. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/7 rédigé comme suit :

" Art. 37/7. Responsabilité

Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II. "

Article 40. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/8 rédigé comme suit :

" Art. 37/8. Propriété, émetteur, validité

L'attestation est émise par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.

L'attestation appartient à l'entreprise ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.

L'attestation n'est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.

Chaque attestation indique les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire.

Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :

1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;

2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.

Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.

Par dérogation à l'article 36, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :

1° lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;

3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;

5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs.

La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné ou par l'autorité de sécurité.

Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l'infrastructure en est informé au préalable. "

Article 41. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/9 rédigé comme suit :

" Art. 37/9. Conditions d'obtention

Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence.

Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques dans la (ou les) langue(s) indiquée(s) par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée.

Le candidat a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.

Le candidat a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité. "

Article 42. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/10 rédigé comme suit :

" Art. 37/10. Délivrance et mise à jour

Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.

En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l'autorité de sécurité moyennant la procédure prévue à l'article 37/16, § 3.

Les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, le cas échéant, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures. "

Article 43. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/11 rédigé comme suit :

" Art. 37/11. Vérifications périodiques

Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des minimas prévus à l'annexe XI.

Pour chacune de ces vérifications, le délivrant de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 37/14, § 1er, 1°, que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa.

Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 37/15 s'applique. "

Article 44. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/12 rédigé comme suit :

" Art. 37/12. Cessation d'emploi

Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur par la suite, une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui viendrait à engager ledit conducteur tient compte de tous ces documents. "

Article 45. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/13 rédigé comme suit :

" Art. 37/13. Suspension, retrait de l'attestation

L'attestation est retirée en cas de retrait de la licence, pour quelque motif que ce soit.

L'attestation est soit suspendue soit retirée :

Article 46. Dans la section 3 insérée par l'article 38, il est inséré un article 37/14 rédigé comme suit :

" Art. 37/14. Registres et échange d'informations

§ 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :

1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations ou copies d'attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 37/11. Il est mis à jour régulièrement;

2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec l'autorité de sécurité et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;

3° fournissent des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres Etats membres, à leur demande, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.

§ 2. Chaque conducteur peut accéder aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er . "

Article 47. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée :

" Section 4. Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. "

Article 48. Dans la section 4 insérée par l'article 47, il est inséré un article 37/15 rédigé comme suit :

" Art. 37/15. § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.

Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d'un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend immédiatement les mesures nécessaires.

§ 2. Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, selon le cas.

Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen, et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 37/14, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois. "

Article 49. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 5 intitulée :

" Section 5. Tâches et décisions de l'autorité de sécurité "

Article 50. Dans la section 5 insérée par l'article 49, il est inséré un article 37/16 rédigé comme suit :

" Art. 37/16. Tâches de l'autorité de sécurité

§ 1er. Indépendamment de l'article 12, 11°, l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :

1° délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 37 et 37/2;

2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 37/3;

3° suspendre et retirer les licences, et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 37/26;

4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 37/19 et 37/20;

5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes accrédités ou reconnus conformément à l'article 37/17;

6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 37/3 et à l'article 37/6, § 1er, 1°;

7° contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l'article 37/24;

8° effectuer les contrôles prévus à l'article 37/26;

9° établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l'article 37/22, alinéa 5.

§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et présente, sans délai, toute demande d'information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.

§ 3. L'employeur et le conducteur disposent d'une procédure de recours administratif au sein de l'autorité de sécurité aux fins de révision d'une décision prise par une instance autre que l'autorité de sécurité, afférente à toute demande au titre de la présente loi. "

Article 51. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 6 intitulée :

" Section 6. Formation et examen des conducteurs "

Article 52. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/17 rédigé comme suit :

" Art. 37/17. Formation, examens, reconnaissance

Les personnes ou centres de formation sont reconnus par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

La reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité et sur l'évaluation du dossier.

Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de cette loi. "

Article 53. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/18 rédigé comme suit :

" Art. 37/18. Formation

La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.

Les candidats conducteurs ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation. "

Article 54. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/19 rédigé comme suit :

" Art. 37/19. Formation - licence

Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 37/1, alinéa 6, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE continue de s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers. "

Article 55. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/20 rédigé comme suit :

" Art. 37/20. Formation - attestation

Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 37/9, alinéa 2 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 37/9, alinéa 4, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l'article 37/9, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des personnes ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 37/17.

Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe II, 2.1 e). "

Article 56. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/21 rédigé comme suit :

" Art. 37/21. Récupération du coût de la formation

Dans l'hypothèse où un conducteur d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure, cette autre entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur. "

L'indemnité visé à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :

Article 57. Dans la section 6 insérée par l'article 51, il est inséré un article 37/22 rédigé comme suit :

" Art. 37/ 22. Examens

Pour le volet relatif à la licence, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés, parmi les personnes et organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 37/2, alinéa 1er.

Pour le volet relatif à l'attestation, les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les personnes ou centres de formation chargés de cette tâche sont déterminés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire parmi les personnes ou organismes reconnus, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 37/10.

Les examens visés aux alinéas 1er et 2 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.

Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 2, la personne reconnue par le Roi comme examinateur peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivrant l'attestation.

Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères européens établis sur la base d'un projet élaboré par l'Agence. Jusqu'à l'entrée en vigueur de tels critères, il est soumis à des critères nationaux.

Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l'application des règles d'exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles. "

Article 58. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 7 intitulée :

" Section 7. Autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité "

Article 59. Dans la section 7 insérée par l'article 58, il est inséré un article 37/23 rédigé comme suit :

" Art. 37/23. Formation, permis

§ 1er. Les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent suivre une formation sanctionnée par des examens. La réussite de ces examens entraîne la délivrance d'un certificat d'accompagnateur de train.

Les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité sont reconnus par l'autorité de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

La reconnaissance impose aux personnes ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été reconnus en vertu de la présente loi.

§ 2. Le certificat d'accompagnateur de train appartient à son titulaire et est délivré par l'autorité de sécurité.

Le certificat d'accompagnateur de train ne peut être délivré qu'à une personne de dix-huit ans révolus.

§ 3. Les accompagnateurs de train établis dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui souhaitent prester des services en Belgique procèdent à la déclaration écrite préalable visée à l'article 9, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sans faire mention des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est toutefois accompagnée des documents visés à l'article 9, § 2, de cette même loi. L'autorité de sécurité applique systématiquement la procédure visée à l'article 9, § 4, de cette même loi. L'autorité de sécurité vérifie notamment que les attestations relatives aux connaissances linguistiques du candidat sont établies conformément au prescrit de la STI exploitation fixant les niveaux linguistiques requis pour les tâches de sécurité. "

Article 60. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 8 intitulée :

" Section 8. Contrôles et sanctions "

Article 61. Dans la section 8 insérée par l'article 60, il est inséré un article 37/24 rédigé comme suit :

" Art. 37/24. Normes de qualité

L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ont mis en place conformément au titre II, chapitre IV. "

Article 62. Dans la section 8 insérée par l'article 60, il est inséré un article 37/25 rédigé comme suit :

" Art. 37/25. Evaluation indépendante

L'autorité de sécurité veille à ce qu'une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, soit effectuée tous les cinq ans et la première fois en 2014. Cela ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la Directive 2004/49/CE. L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.

Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l'attention de l'autorité de sécurité. L'autorité de sécurité recommande au ministre les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l'évaluation indépendante. "

Article 63. Dans la section 8 insérée par l'article 60, il est inséré un article 37/26 rédigé comme suit :

" Art. 37/26. Contrôles par l'autorité de sécurité

§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente loi.

§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 37/9, alinéas 3 et 4.

§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente loi par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.

§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes :

1° s'il s'agit d'une licence délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence;

2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance. Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;

3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur, et en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.

L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.

En tout état de cause, et sans préjudice de l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.

L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 37/16, § 3.

Dans tous les cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 37/6.

§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de conduire sur son territoire conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis. "

Article 64. Dans le titre II, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section 9 intitulée :

" Section 9. Délégations au Roi "

Article 65. Dans la section 9 insérée par l'article 64, il est inséré un article 37/27 rédigé comme suit :

" Art. 37/27. § 1er. En matière de licence pour conducteurs, le Roi arrête :

1° les prescriptions, telles que définies en annexe V, auxquelles chaque licence visée à l'article 37 doit être conforme, jusqu'à l'adoption d'un modèle européen;

2° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical visé à l'article 37/1, alinéa 4 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1;

3° les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 5 et les modalités de cet examen; ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe VI, 2.2;

4° les modalités de l'examen professionnel visé à l'article 37/1, alinéa 6, qui porte sur les matières générales décrites en annexe VIII;

5° sur avis de l'autorité de sécurité, la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence visée à l'article 37/2, la mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l'obtention d'un duplicata;

6° la procédure à suivre pour les vérifications périodiques visées à l'article 37/3, alinéa 1er; il peut aussi augmenter leur fréquence;

7° les données de chaque licence devant figurer dans le registre visé à l'article 37/6, § 1er.

§ 2. En matière d'attestation pour conducteurs, le Roi arrête :

1° les prescriptions auxquelles chaque attestation visée à l'article 37/8 doit se conformer;

2° la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir les conditions linguistiques visées à l'article 37/9, alinéa 2; cette matière comprend au moins les connaissances visées à l'annexe X, 8;

3° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 3, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe X;

4° les matières dont l'examen visé à l'article 37/9, alinéa 4, vérifie la maîtrise; ces matières comprennent au moins celles indiquées à l'annexe IX;

5° conformément à l'annexe XI, les périodicités minimales que doivent respecter les examens et/ou contrôles visés à l'article 37/11, alinéa 1er;

6° les données de chaque attestation devant figurer dans le registre visé à l'article 37/14, § 1er, 1°;

7° les modalités de l'examen visé à l'article 37/15, § 2, alinéa 2.

§ 3. En matière de licence et d'attestation pour conducteurs, le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d'altération du contenu des registres prévus aux articles 37/6 et 37/14 .

§ 4. En matière de formation et examen des conducteurs, le Roi :

1° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/17, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens suivis par les conducteurs de train;

2° fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation doivent remplir pour être reconnus, conformément à l'article 37/17, alinéa 2, et la procédure de la reconnaissance;

3° arrête les connaissances professionnelles générales pour la licence et spécifiques pour l'attestation visées aux articles 37/19, alinéa 1er et 37/20;

4° arrête la méthode de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VII;

5° arrête les objectifs détaillés de la formation visée aux articles 37/17 jusqu'à 37/21, conformément aux critères énoncés en annexe VIII pour la licence et aux annexes IX et X pour l'attestation;

6° arrête, sur avis de l'autorité de sécurité, des critères nationaux auxquels sont soumis le choix des examinateurs et des examens jusqu'à l'entrée en vigueur des critères européens visés à l'article 37/22, alinéa 5.

§ 5. En matière de certification des autres personnels de bord, le Roi :

1° fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée à l'article 37/23, § 1er, des examens visés à cette disposition, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi de la formation et des examens que doivent suivre les autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;

2° fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les personnes ou les centres de formation chargés de fournir des services de formation aux autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité doivent remplir pour être reconnus conformément à l'article 37/23, § 1er, alinéa 3, et la procédure de reconnaissance;

3° arrête les exigences auxquelles doit se conformer le certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er ainsi que les conditions psychologiques, médicales et d'aptitude professionnelle que le titulaire doit remplir pour qu'il lui soit délivré;

4° arrête les modalités de délivrance, de renouvellement, de révision, de suspension et de retrait du certificat d'accompagnateur de train visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er. "

Article 66. Dans le titre II de la même loi, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VI. Maintenance des véhicules "

Article 67. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, l'article 38 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. Entité en charge de la maintenance

Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner par le détenteur une entité en charge de la maintenance. Cette entité est inscrite dans le RNV.

L'entité en charge de la maintenance peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou le détenteur. "

Article 68. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, l'article 39 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. Responsabilité de l'entité en charge de la maintenance

Indépendamment de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 21, l'entité en charge de la maintenance veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure la maintenance soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette fin, l'entité chargée de la maintenance veille à ce que les véhicules soient maintenus conformément :

1° au carnet de maintenance de chaque véhicule et

2° aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière de maintenance et aux dispositions relatives aux STI.

L'entité en charge de la maintenance effectue la maintenance elle-même ou la sous-traite. "

Article 69. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, l'article 40 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. Certification de l'entité en charge de la maintenance

Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité en charge de la maintenance doit être certifiée par un organisme accrédité conformément à la procédure mise en place par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité en charge de la maintenance est une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la conformité aux exigences reprises dans le système de certification à arrêter par le Roi sur la base des exigences visées à l'article 41 est contrôlée par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées au titre II, Chapitre IV et est confirmée dans le cadre de l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et dans le cadre du certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire. "

Article 70. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, l'article 41 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. Système de certification de l'entité en charge de la maintenance

Le système de certification de l'entité en charge de la maintenance confirme au moins le respect des exigences visées à l'article 39 et des exigences suivantes :

1° le système d'entretien est établi par l'entité en charge de la maintenance;

2° la présentation et la validité du certificat délivré à l'entité en charge de la maintenance;

3° les critères d'accréditation ou de reconnaissance des organismes chargés de la délivrance des certificats ainsi que des contrôles nécessaires au fonctionnement du système de certification;

4° la date d'application du système de certification y compris une période transitoire d'un an pour les entités chargées de la maintenance existantes.

Le Roi arrête la procédure requise pour la certification des entités en charge de la maintenance conformément aux exigences visées à l'alinéa 1er.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de critères communautaires élaborés par l'Agence, le Roi établit des critères nationaux. "

Article 71. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, l'article 42 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Validité

Les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément aux exigences de la Directive 2004/49/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) sont valables sur le territoire belge. "

Article 72. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit :

" Art. 42/1. Dérogations

Le Roi peut arrêter que les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de la maintenance seront réalisées par d'autres exigences, dans les cas suivants :

1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 39, alinéa 1er, 2°, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

3° véhicules visés à l'article 4 ainsi que des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.

Ces autres exigences sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité :

1° lors de l'immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l'identification de l'entité en charge de la maintenance;

2° lors de la délivrance de l'agrément et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité en charge de la maintenance.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 15. "

Article 73. A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'organisme d'enquête peut analyser chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci non visés à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Roi. ";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation ainsi que de toutes les enquêtes et analyses d'accident et d'incident et les conclusions y relatives.

L'autorité de sécurité a accès à la banque de données visée à l'alinéa 3. "

Article 74. L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Les dispositions du titre II, chapitre V, chapitre antérieur au titre II, chapitre V introduit par la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, demeurent applicables jusqu'à la mise en application en phases des dispositions du chapitre V nouveau. Ces dispositions seront mises en application comme suit :

1° au plus tard à partir du 30 octobre 2011, les licences et attestations sont délivrées conformément aux dispositions du titre II, chapitre V nouveau aux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ou qui travaillent dans au moins deux Etats membres des Communautés européennes, sous réserve des dispositions de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

à partir de la même date, tous les conducteurs de train assurant les services susmentionnés sont soumis aux vérifications périodiques prévues aux articles 37/3 et 37/11, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d'attestation conforme au titre II, chapitre V, nouveau;

2° au plus tard deux ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, toutes les nouvelles attestations et licences sont délivrées conformément au titre II, chapitre V, nouveau, sous réserve de l'article 60/1, alinéas 1er et 2;

3° au plus tard sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14, tous les conducteurs sont en possession de licences et d'attestations conformes à la présente loi. Les entités de délivrance tiennent compte de toutes les compétences professionnelles déjà acquises par chaque conducteur, de façon telle que cette exigence n'entraîne pas de charge administrative et financière inutile. Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens et/ou une formation supplémentaires sont nécessaires pour délivrer les licences et/ou les attestations au titre de la présente loi. "

Article 75. Dans la même loi est inséré un article 60/1, rédigé comme suit :

" Art. 60/1. Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14.

La certification des apprentis qui ont entamé un programme d'enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l'entrée en application de l'article 60, 1° ou 2° est assurée conformément aux dispositions existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2010 modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

L'autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues aux articles 37/3 et 37/11 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d'attestations délivrées conformément à la Directive 2007/59/CE. "

Article 76. L'article 62 de la même loi est abrogé.
Article 77. Dans la même loi sont insérés des annexes V, VI, VII, VIII, IX, X et XI qui sont jointes en annexe à la présente loi.

CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 78. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adopter toutes les dispositions nécessaires à la transposition de l'article 10, § 3 ter de la Directive 91/440/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, inséré par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007. Ces dispositions peuvent modifier, remplacer, compléter ou abroger des dispositions de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

La compétence attribuée au Roi en vertu de l'alinéa 1er expire le 3 décembre 2011.

Un arrêté adopté en vertu de l'alinéa 1er est réputé n'avoir jamais sorti d'effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans l'année qui suit sa mise en vigueur.

Article 79. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

2° l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

3° l'arrêté ministériel du 14 mars 2003 portant exécution de l'article 100 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

4° l'arrêté ministériel du 19 février 2004 portant approbation du document de référence du réseau.

Article 80. Les articles 37 et 46 entrent en vigueur le 30 octobre 2011.

L'article 59 entre en vigueur le 3 décembre 2010.

En ce qui concerne l'article mentionné à l'alinéa 2, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à cet alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Annexe V. - Modèle européen de licence et d'attestation complémentaire harmonisée
1.

Caractéristiques de la licence de conducteur de train

Les caractéristiques physiques de la licence de conducteur de train doivent être conformes aux normes ISO 7810 et 7816-1.

La carte doit être en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des licences de conducteur destinées à garantir leur conformité avec les normes internationales doivent être conformes à la norme ISO 10373.

2.

Contenu de la licence de conducteur de train

Au recto de la licence doivent figurer :

a)

la mention " licence de conducteur de train ", imprimée en gros caractères en français ou en néerlandais;

b)

la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België ";

c)

le signe distinctif de la Belgique, " BE ", imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;

d)

les informations spécifiques à la licence délivrée, numérotées comme suit :

i)

le nom de famille du titulaire;

ii) prénom/prénoms du titulaire;

iii) la date et le lieu de naissance du titulaire;

iv) - la date de délivrance de la licence.

Article N2. Annexe 2. - Annexe VI. - Exigences médicales
1.

Exigences générales

1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :

1.2. Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

1.4. Grossesse

En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2.

Contenu minimal de l'examen avant affectation

2.1. Examens médicaux :

2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3.

Examens périodiques après affectation

3.1. Fréquence

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par le médecin accrédité ou reconnu en vertu de l'article 53 si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 37/11, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées à l'annexe VI, 1.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. Le médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander au médecin reconnu en vertu de l'article 37/17, de vérifier l'aptitude physique du conducteur s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical

Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

Article N3. Annexe 3. - Annexe VII. - Méthode de formation

Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).

La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.

Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.

En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

Article N4. Annexe 4. - Annexe VIII. - Connaissances professionnelles générales et exigences concernant la licence

La formation générale a pour objectif :

En particulier, le conducteur doit être capable :

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules

Article N5. Annexe 5. - Annexe IX. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation

Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.

1.

Essais et vérifications prescrits avant le départ

Le conducteur doit être capable :

2.

Connaissance du matériel roulant

Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :

3.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable :

4.

Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

5.

Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit :

8.

Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant

Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.

9.

Immobilisation du train

Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.

En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.

Article N6. Annexe 6. - Annexe X. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation

Questions relatives aux infrastructures

1.

Essais de frein

Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.

2.

Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur doit être capable :

3.

Connaissance de la ligne

Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.

Les éléments suivants sont importants :

4.

Réglementation de sécurité

Le conducteur doit être capable :

5.

Conduite du train

Le conducteur doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur doit être capable :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur doit être capable :

8.

Tests linguistiques

Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.

Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI " Exploitation ". Il doit pouvoir communiquer conformément au niveau 3 du tableau suivant :

Niveau de langue et de communication

L'aptitude orale dans une langue peut être divisée en cinq niveaux :

Niveau - Description :

5 peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur, peut avancer une opinion, peut négocier, peut convaincre, peut donner un conseil;

4 peut faire face à des situations totalement imprévues, peut faire des hypothèses, peut exprimer une opinion étayée par des arguments;

3 peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu, peut faire une description, peut participer à une conversation simple;

2 peut faire face à des situations pratiques simples, peut poser des questions, peut répondre à des questions;

1 peut parler en utilisant des phrases apprises par coeur.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules

Article N7. Annexe 7. - Annexe XI. - Fréquence des examens

La fréquence minimale des examens est la suivante :

a)

connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;

b)

connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;

c)

connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.

Vu pour être annexé au projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules.