26 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2010 et mise à jour au 17-08-2015)
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des personnes ayant le droit de vote dans la société mutualiste si celle-ci n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la nouvelle société, en ce compris les clauses qui modifient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
1° la société mutualiste est transformée et les membres de celles-ci, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 3, deviennent, sauf décision contraire de leur part s'il s'agit d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la nouvelle société de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 57, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la nouvelle société.
Les membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, achèvent leur mandat au sein de l'assemblée générale de l'entreprise d'assurances issue de la transformation;
2° les membres de la société mutualiste, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 2, perdent, sans préjudice du point 3°, tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membres;
3° les personnes affiliées, si elles souhaitent que cette couverture soit poursuivie dans la nouvelle société, conservent les droits acquis en vertu de leur couverture à cette date, celle-ci étant, pour le futur, adaptée de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 57, § 1er;
4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la nouvelle société sera agréée par la [¹ Banque]¹ pour exercer des activités d'assurance dont la société mutualiste était titulaire avant sa transformation.
(1)2011-03-03/01, art. 298, 003; En vigueur : 01-04-2011>
Article 59. § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) réviseur(s) établi conformément à l'article 57.
§ 2. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations de la couverture visées à l'article 58, § 4, 2°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
§ 3. Les procurations, ainsi que les rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) de la société mutualiste, sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 67, § 3 du Code des sociétés.
[¹ § 4. L'acte authentique de transformation et les statuts de la nouvelle société sont publiés simultanément conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 67 à 69 et 72 du même Code.]¹
(1)2010-06-02/39, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Article 60. Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables, à l'exception de l'alinéa 1er.
Article 61. Les membres du conseil d'administration de la société mutualiste qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° du paiement de la différence éventuelle entre l'actif net de la nouvelle société et le capital social minimal prescrit par le Code des sociétés pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 57, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 403, 2° à 4° et 454, 2° à 4° du Code des sociétés, appliquées par analogie, ou 59, § 1er, de la présente loi, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6°, et 9° à 12° du même Code, ou 59, § 1er, de la présente loi.
Section 2. - Transformation de certaines sociétés mutualistes en associations d'assurances mutuelles
Article 62. Une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990, peut être transformée en association d'assurances mutuelles visée à l'article 9, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975.
Article 63. § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration de la société mutualiste et joint à la convocation de l'assemblée générale de celle-ci qui est appelée à statuer sur la transformation.
Ce rapport contient une description précise et une justification des règles prévues concernant les droits des membres de la société mutualiste dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, les éventuelles adaptations statutaires visées à l'article 64, § 2, pour permettre la transformation, les adaptations devant être apportées en ce qui concerne la couverture et qui seront insérées dans les polices d'assurances qui sont applicables aux personnes qui souhaitent que leur couverture soit poursuivie dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, ainsi que les mesures proposées pour que la nouvelle association d'assurances mutuelles conserve l'agrément de la société mutualiste et une description et une justification du mode de répartition des parts représentatives du fonds initial de la nouvelle association d'assurances mutuelles.
A ce rapport est joint également un projet de statuts de la nouvelle association d'assurances mutuelles et un état résumant la situation active et passive de la société mutualiste, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le fonds initial de la société mutualiste après sa transformation en association d'assurances mutuelles. Le fonds initial ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.
§ 2. Le réviseur ou les réviseurs de la société mutualiste font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société mutualiste.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de contrôle et à la [¹ Banque]¹. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de contrôle et la [¹ Banque]¹ doivent s'échanger leurs éventuelles observations sur le projet de transformation. Dans les trois semaines qui suivent l'expiration du délai précité, l'Office de contrôle et la [¹ Banque]¹ sont tenus de communiquer à la société mutualiste leurs éventuelles observations sur le projet de transformation.
S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de contrôle ou la [¹ Banque]¹ l'estime opportun, l'Office de contrôle ou la [¹ Banque]¹ peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.
§ 4. Les membres de l'assemblée générale de la société mutualiste sont convoqués au moins six semaines avant la date fixée à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. Une copie des rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) est annexée à la convocation.
(1)2011-03-03/01, art. 298, 003; En vigueur : 01-04-2011>
Article 64. § 1er. La transformation de la société mutualiste est décidée par l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 63, § 4. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des personnes ayant le droit de vote dans la société mutualiste si celle-ci n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la nouvelle association d'assurances mutuelles, en ce compris les clauses qui modifient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
1° la société mutualiste est transformée et les membres de celle-ci, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 3, deviennent, sauf décision contraire de leur part s'il s'agit d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de plein droit et avec effet immédiat, membres de la nouvelle association d'assurances mutuelles de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 63, § 1er.
Les membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, achèvent leur mandat au sein de l'assemblée générale de l'association d'assurances mutuelles issue de la transformation;
2° les membres de la société mutualiste, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 2, perdent, sans préjudice du point 3°, tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membres;
3° les personnes affiliées, si elles souhaitent que leur couverture soit poursuivie dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, conservent les droits acquis en vertu de leur couverture à cette date, celle-ci étant, pour le futur, adaptée de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 63, § 1er;
4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la nouvelle association d'assurances mutuelles sera agréée par la [¹ Banque]¹ pour exercer des activités d'assurance dont la société mutualiste était titulaire avant sa transformation.
(1)2011-03-03/01, art. 298, 003; En vigueur : 01-04-2011>
Article 65. § 1er. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations de la couverture visées à l'article 64, § 4, 3°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
§ 2. Les procurations, ainsi que les rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) de la société mutualiste, sont déposés en expédition ou en original en même temps que la décision à laquelle ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 67, § 3, du Code des sociétés.
[¹ § 3. La décision de transformation prise par l'assemblée générale est publiée avec mention de la conclusion du rapport du (des) réviseur(s) visé à l'article 63, § 2, de loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et ce, conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés.
§ 4. Les statuts de la nouvelle association sont publiés simultanément à la publication visée au § 1er, conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés et à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975.]¹
(1)2010-06-02/39, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2010>
Article 66. Les membres du conseil d'administration de la société mutualiste qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° du paiement de la différence éventuelle entre l'actif net de la nouvelle association d'assurances mutuelles et le fonds initial prescrit pour l'association d'assurances mutuelles concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 63, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975 ou en raison du fait que l'objet en vue duquel l'association d'assurances mutuelles est créée est illicite ou contraire à l'ordre public.
[¹ 4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence ou de la fausseté de l'énonciation prescrite par l'article 65, § 3.]¹
(1)2010-06-02/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2010>
TITRE 9. - Dispositions diverses
Article 67. Les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de la loi du 6 août 1990 doivent répondre aux critères suivants :
l'affiliation au service est obligatoire pour toutes les personnes affiliées à la mutualité;
chaque personne affiliée à la mutualité a accès à ce service quel que soit son âge, son sexe et son état de santé;
le service prévoit la continuité de la couverture pour les personnes qui étaient, avant le changement de mutualité, affiliées à un service similaire. L'Office de contrôle détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par services " hospitalisation " et " indemnités journalières " similaires;
aucune personne affiliée ne peut être exclue du service en raison de son âge ou de son état de santé;
les cotisations pour le service sont forfaitaires. Il n'y a pas de segmentation des cotisations mais une différenciation des cotisations est possible sur la base de la composition du ménage ou du statut social au sens de l'article 37, §§ 1er, 2, et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
la garantie couvre les états préexistants à l'affiliation;
la garantie est égale pour chaque personne affiliée au service concerné sauf si le statut social visé au point e) est pris en compte, auquel cas la garantie peut être augmentée;
la gestion financière est basée sur la répartition. Par conséquent, il n'y a pas de constitution de provisions. L'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné. Les mutualités doivent gérer les opérations en bon père de famille selon les instructions et sous le contrôle de l'Office de contrôle;
les cotisations du service ne sont pas capitalisées;
le service est organisé sans but lucratif;
les avantages du service, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, sont inscrits dans les statuts.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cotisations minimales et maximales qui respectivement doivent et peuvent être demandées par ménage mutualiste par an pour les opérations susvisées.
Ces cotisations minimales et maximales sont augmentées en fonction de l'index-santé et lors de circonstances exceptionnelles.
Le Roi définit par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :
1° ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions de " ménage mutualiste " et de " circonstances exceptionnelles " visées dans les deux alinéas précédents;
2° les adaptations des cotisations minimales et maximales qui découlent de ces circonstances exceptionnelles.
En outre, les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990 peuvent organiser des autres services qui ne sont pas des opérations, et n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur.
Ces autres services, qui doivent être organisés dans le respect du critère visé à l'alinéa 1er, h), sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle et de la CBFA. Ledit arrêté détermine aussi la manière et les autres conditions que celles visées à l'alinéa 1er, h), dans lesquelles ces services sont organisés et gérés.
Article 68. Sont considérés comme des intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ci-après dénommée " la loi du 27 mars 1995 " :
1° les mutualités qui exercent à l'égard de leurs membres des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995 qui concernent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990;
2° toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité, en ce qui concerne des assurances maladies visées sous 1°, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990.
Les personnes morales et physiques visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent exercer des activités d'intermédiation en assurances qui concernent d'autres assurances que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990.
Article 69. L'article 43ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 ne s'applique pas aux accords ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance offert par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi précitée.
L'article 43 ter , alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 ne vise pas les activités qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995 et qui sont exercées par les mutualités et les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990.
TITRE 10. - Dispositions transitoires et finales
Article 70. Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990, l'Office de contrôle se prononce au sujet des modifications aux statuts des mutualités, des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990 qui entrent en vigueur après le 1er juillet 2010 mais au plus tard le 1er juillet 2011 inclus, dans un délai maximal de 120 jours civils à partir de la date à laquelle ces modifications lui ont été transmises dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.
Les statuts des mutualités, des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990 doivent être adaptés en vue d'une mise en conformité avec l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 au plus tard avec effet au 1er juillet 2011. Les modifications statutaires nécessaires à cet effet doivent être transmises au plus tard le 1er février 2011 à l'Office de contrôle dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990.
Article 71. § 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990, qui vont, au plus tard à partir du 1er juillet 2011, offrir exclusivement des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité doivent, à l'appui de leur demande d'agrément introduite en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975, démontrer qu'elles disposaient, au 31 décembre 2010, en ce qui concerne les produits d'assurances qu'elles offraient à cette date, des fonds de réserve prévus en exécution de l'article 28, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990.
Si tel est le cas, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités leur accorde un agrément provisoire.
Une société mutualiste qui n'obtient pas l'agrément provisoire ou qui renonce à sa demande d'agrément provisoire ne peut offrir des assurances maladies à partir du 1er juillet 2011.
§ 2. Si lesdites sociétés mutualistes satisfont, au 31 décembre 2012, à l'ensemble des obligations prévues par les articles 15 à 15ter inclus et 16, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, elles obtiennent un agrément valable jusqu'à un éventuel retrait en application des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Si lesdites sociétés mutualistes ne satisfont pas, au 31 décembre 2012, à l'ensemble des obligations prévues par l'alinéa précédent, leur agrément provisoire est retiré.
Article 72. [¹ § 1er.]¹ Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975, le réviseur qui est désigné dans une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er, alinéa 1er, a), ou 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990, sans être agréé conformément à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975, peut achever et faire prolonger une seule fois son mandat dans ladite société mutualiste qui, dans les conditions visées à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990, offre des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.
[¹ § 2. Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, le réviseur visé au paragraphe précédent peut exercer un mandat révisoral, sans être agréé conformément à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975, dans la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 qui serait constituée avant le 1er janvier 2012 par apport des activités visées à l'article 2, § 1erter, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975, à savoir les assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que la couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces activités étaient exercées précédemment par la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990 visée au paragraphe précédent, la mutualité ou l'union nationale dans laquelle le réviseur exerçait un mandat révisoral. Cette dérogation vaut pour la durée qui aurait été d'application conformément au paragraphe précédent si le réviseur avait poursuivi son mandat auprès de la société mutualiste existante, visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990, de la mutualité ou de l'union nationale précitée.]¹
(1)2011-11-26/06, art. 2, 004; En vigueur : 17-12-2011>
Article 73. Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 aux contrats d'assurance conclus par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990. Les sociétés mutualistes procèdent le 1er juillet 2011 au plus tard à l'adaptation formelle de leurs contrats d'assurance et des autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi.
Article 74. Les personnes visées à l'article 68 qui, au 1er janvier 2010, exercent depuis déjà deux ans les activités d'intermédiation en assurances mutuelles telles que visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reçoivent, sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'autorisation de poursuivre ces activités. Nonobstant l'article 2, § 3 et l'article 3, de la loi du 27 mars 1995, les personnes désignées comme responsables de la distribution, ainsi que les personnes en contact avec le public peuvent poursuivre leurs activités si elles les exercent depuis un an déjà au 1er janvier 2010.
Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er doivent, au 31 décembre 2010 au plus tard, introduire auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités une demande d'inscription à laquelle, le cas échéant, est jointe la liste des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces probantes nécessaires d'où il ressort que l'intermédiaire répond aux exigences posées aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis et 7°, et 10bis de la loi du 27 mars 1995, en ce qui concerne l'honorabilité professionnelle.
La demande doit par ailleurs être accompagnée des pièces probantes d'où il ressort que les responsables de la distribution répondent aux exigences posées à l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995.
Pour les personnes en contact avec le public, telles que visées aux articles 2, § 3, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995, l'employeur tient la liste des personnes concernées à la disposition de l'Office de contrôle et la conserve.
Article 75. Les articles de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 1er mars 2010, à l'exception :
1° de l'article 5, 6°, qui produit ses effets le 31 décembre 2008;
2° de l'article 20, qui entre en vigueur le jour qui suit l'échéance du mandat du membre proposé par l'ancienne Commission bancaire;
3° des articles 21, 2°, 30, 2°, 5° et 6°, 32, 1°, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51 et 54, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010.
Toutefois, les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes qui existent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 1er juillet 2011 pour organiser leurs services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 et à l'article 67, alinéa 5, de la présente loi, conformément aux modifications légales apportées par la présente loi.
Sauf si les mutualités et les unions nationales décident déjà avant le 1er juillet 2011 d'organiser leurs services visés à l'alinéa précédent conformément aux modifications légales apportées par la présente loi, ces services continuent, jusqu'au 1er juillet 2011, à être organisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 août 1990 et de ses mesures d'exécution qui étaient d'application la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La période transitoire prévue à l'alinéa 2 peut être prolongée de maximum six mois par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un rapport de l'Office de contrôle déposé avant le 1er novembre 2010. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 70, 71, § 1er, 73 et à l'alinéa 3 du présent article, de la présente loi, sont prolongées de la même durée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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