10 DECEMBRE 2009. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2010 et mise à jour au 08-03-2023)
Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.
Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.
Subvention pour la promotion de l'économie sociale.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.
Programme 18.21 : [¹ formation des salariés et appointés hors FOREm :
Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions en vue de permettre la formation en TIC.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subvention pour les chèques formation à la création.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du Plan " Air-Climat ".
Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.
Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications.]¹
Programme 18.25 : [¹ politiques croisées dans le cadre de la formation :
Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les Petites et Moyennes Entreprises.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.]¹
Programme 18.31 : Recherche
Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (contrat d'avenir).
Subvention au FRIA (PAP-AW).
Subvention à l'Agence de Stimulation technologique (PAP-AW).
Intervention de la Région wallonne dans le capital de l'Agence de Stimulation technologique (PAP-AW).
Programme 18.33 : Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche :
Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications permettant le développement de services aux entreprises.
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum scientifique et technique).
Programme 18.34 : Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation :
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Entreprise régionale : Office wallon des déchets :
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Service à gestion séparée : Agence wallonne de l'Air et du Climat :
Contributions à des organismes internationaux.
Subventions de formations.
[¹ Programme 18.35 : partenariats d'innovations technologiques et Technologies nouvelles :
Subvention aux entreprises dans le cadre des programmes de partenariats d'innovations technologiques et technologies nouvelles.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 52. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 13, les allocations de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'allocation de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 53. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 13, 41.02 du programme 14 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Article 54. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 01.02 et 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17.
Article 55. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 17.11 vers les allocations de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15 ainsi que les allocations de base visées par l'accord du non-marchand privé.
Article 56. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :
"c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes."
Article 57. [¹ L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit :
" Article 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier.
des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
à l'entretien du réseau précité.
à la mise en oeuvre de la vignette routière.
au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.
Les dépenses résultant des recettes visées à l'alinéa 2, b) sont imputées à concurrence de 75 % à la construction et à l'entretien des routes et des autoroutes et à concurrence de 25 % au secteur du Transport.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. "
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante :
" Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectés au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);
de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
à l'entretien du réseau précité;
aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 58. § 1er. En application de l'article 7 du décret-programme du 18 décembre 2003, insérant un article 10bis dans le décret du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile, l'octroi de nouveaux agréments aux centres de coordination de soins et services à domicile est suspendu.
Cette suspension doit être maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile en vue de l'octroi de subvention.
Il convient cependant de souligner que la suspension n'est pas applicable au renouvellement d'agrément pour des centres agréés avant le 1er janvier 1998.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut agréer une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif qui résulte du regroupement de plusieurs centres de coordination dont au moins un centre agréé avant le 1er janvier 1998.
La demande doit être introduite conjointement par la personne morale issue du regroupement et par les centres concernés.
L'agrément peut être octroyé au plus tôt à la date de la constitution de cette personne morale.
La personne morale ainsi agréée reprend intégralement les droits et obligations des centres agréés qui la composent vis-à-vis de la Région wallonne.
Elle bénéficie au plus de la subvention qui aurait été allouée aux centres de coordination agréés qui la composent.
Article 59. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01, 41.03 et 41.04 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 60. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17.
Article 61. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'intégration des personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.
Article 62. A l'article 7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.
Article 63. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Article 64. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 65. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder à leurs membres.
Article 66. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et à l'article 3, aliéna 2, du décret du 17 décembre 1992 créant les Fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes (y compris de télécommunication) et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Article 67. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 68. Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :
"Le montant de "quatre cent quinze mille euros" qui figure aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er dudit décret est remplacé par "un million deux cents mille euros"."
Un article 4bis est créé et libellé comme suit :
"Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte."
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dépasse 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
Article 69. Les Plans de prévention de proximité 2004 - 2008, approuvés par le Gouvernement en application de l'article 20 du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie, sont prolongés en 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur des plans de cohésion sociale qui leur succèderont.
Article 70. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pécuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Article 71. Les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Article 72. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.
Article 73. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.
Article 74. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.
Article 75. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et d'ordonnancements annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 414.100.000 euros, subsidiés à raison de 194.000.000 euros.
Article 76. A l'article 58sexties, § 1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après "toute personne morale qui exerce", les mots "à titre principal" sont supprimés.
Article 77. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Région.
Article 78. Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'allocation de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.R.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Article 79. L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Article 80. [¹ L'alinéa 3 de l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant :
" La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. "
L'alinéa 4 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er. "
L'alinéa 1er de l'article 48 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement octroi aux employeurs visés à l'article 3 une indexation annuelle de 1,5 % du montant de l'aide visée à l'article 14 jusqu'au 31 décembre 2010, à dater du transfert dans le cadre du présent décret. Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2010. ".]¹
(1)2010-10-06/09, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 81. Les services de proximité à finalité sociale (IDESS) qui sont visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b, du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé "I.D.E.S.S.", peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire équivalente aux réductions de cotisations patronales de Sécurité sociale dont elles ne peuvent pas profiter dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988 (réduction de cotisations dites ACS).
Le montant de cette subvention est déterminée par le Gouvernement.
A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots "engagés par l'I.D.E.S.S. ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'action sociale" sont insérés entre les mots "nombre de travailleurs" et les mots "destinée à couvrir".
Article 82. Les membres du Gouvernement wallon concernés sont habilités à réaliser des transferts à partir de l'allocation de base 01.01 de la division organique 09.09 vers toutes les allocations de base finançant des dépenses relatives à la présidence de l'Union européenne 2010.
Article 83. Le Ministre de la Recherche, le Ministre de l'Economie chargé des Technologies nouvelles et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer entre le programme 32 de la division organique 18 et le programme 35 de la division organique 18, les crédits relatifs aux subventions, avances récupérables et participations en matière de Technologies nouvelles.
Article 84. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 85. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du Budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la SA SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qu'il lui est confiée.
Article 86. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à prélever sur le budget consacré en 2010 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs.
Article 87. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du "prêt tremplin" et la gestion financière du "prêt jeunes" organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 88. L'article 41 § 3 alinéa 3 du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau est complété par la disposition suivante :
"Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.03.13 division organique 15 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes."
Article 89. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 90. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 91. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Article 92. Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 93. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 135.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2010 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 94. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2010, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 95. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et de l'Aide à l'investissement pour le Développement en Agriculture, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2010.
Article 96. [¹ Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir d'une part les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et d'autre part les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers et quotas vaches allaitantes. "
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début d'un trimestre, manifester leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone.
Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 97. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n° 2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.
Article 98. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 92.200.000 euros.
Article 99. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) "Les Marronniers" pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 100. Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 73.281.247 euros.
Article 101. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 13.048.008 euros.
Article 102. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble "Gailly", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 103. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 600.000 euros.
Article 104. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'ASBL "Les lacs de l'Eau d'Heure".
Article 105. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 195.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 106. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie et/ou de projets exceptionnels de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 160.000.000 d'euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 107. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2010, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 79 millions d'euros.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux pour les emprunts 2010, à concurrence de 79 millions d'euros.
Article 108. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2010 pour un montant maximum de 8.000.000 euros.
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental.
Ces couvertures sont relatives aux :
emprunts futurs à lever par la SOWAER tels que prévus dans le plan financier approuvé par le Gouvernement wallon;
charges d'intérêts supportées par la SOWAER en vertu des conventions passées avec la SLF et IGRETEC dans le cadre des acquisitions d'immeubles dans les zones du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège et Charleroi (risque de taux à court terme).
Le montant maximum de ces couvertures est fixé à 252.892.442 euros (couverture des dettes estimées au 31 décembre 2009 pour la SLF et IGRETEC pour respectivement 218,98 millions et 33,92 millions d'euros).
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 109. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 111. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 112. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux
Article 113. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des membres de secrétariats des gouverrneurs, des commissaires d'arrondissement et des receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette
Article 114. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférées par le Ministre du Budget et des Finances.
Article 115. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Article 116. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Article 117. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 07 de la division organique 12.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 118. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2007 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 119. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Article 120. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales
Article 121. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des déchets de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 37.936.000 euros pour les recettes et à 37.936.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 122. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII. - Services à gestion séparée
Article 123. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.850.000 euros pour les recettes et à 5.850.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public
Article 124. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles international de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 69.876.902 euros pour les recettes et à 69.876.902 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 125. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget ajusté s'élève à 8.406.000 euros pour les recettes et à 8.806.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 126. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 127. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.544.000 euros pour les recettes et à 4.921.000 euros pour les dépenses.
Article 128. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 27.435.000 euros pour les recettes et à 27.435.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 129. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 130. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 70.835.574 euros pour les dépenses.
Article 131. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2010 annexé au présent décret
Ce budget s'élève à 1.050.000 euros pour les recettes et à 1.121.000 euros pour les dépenses.
Article 132. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 133. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget ajusté s'élève à 14.856.000 d'euros pour les recettes et à 15.300.000 d'euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 134. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 135. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2010 annexé au présent décret.
Ce budget ajusté s'élève à 30.269.000 d'euros pour les recettes et à 31.944.000 d'euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 136. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 137. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2010 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 5.240.000 euros pour les recettes et à 7.655.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2010-10-06/09, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 138. Le Ministre qui a l'Evaluation, la Prospective et la Statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre chargé du budget.
Article 139. Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 53.498.000 euros pour les recettes et à 53.498.000 euros pour les dépenses.
Article 140. Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 141. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Article 142.
2010-07-22/10, art. 126, 002; En vigueur : 30-08-2010>
Article 143.
2010-07-22/10, art. 126, 002; En vigueur : 30-08-2010>
Article 144.
2010-07-22/10, art. 126, 002; En vigueur : 30-08-2010>
Article 145. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 146. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.
Article 147. [¹ A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010. ".]¹
(1)2010-10-06/09, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2010>
Article 148. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
Article 149. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont, selon l'origine, à charge de l'article 85.01 ou 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne
Article 150. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.
La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.
Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Article D.325. § 1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D416,des avances dans les cas de dommages visés à l'article D210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Article D.326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.
Article D.327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.
Article D.328. Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.
Le Gouvernement arrête :
la part de chaque catégorie de ressources;
les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.
Article D.329. Sont également attribuées au Fonds :
1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326 § 2;
2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326 § 3.
Article D.330. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine".
A l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit :
"Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement."
L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.
Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.
Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.
Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.
Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.324 du code de l'eau.
Article 151. Il est créé un Fonds de Gestion énergétique immobilière, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie, et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces biens.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.
Article 152. Les dotations et subventions, afférentes à l'année 2010, dont bénéficient les personnes morales sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdits contrats de gestion.
Les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 153. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Article 154. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
ANNEXE.
Article N. Budget général des dépenses de la Region Wallonne pour l'année budgétaire 2010. - Liste des programmes
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2010, p. 14132-14234)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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