28 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2010 et mise à jour au 11-12-2023)

Type Loi
Publication 2010-05-10
Dernière mise à jour 2022-08-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 178
Historique des réformes JSON API

Article 70. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. A partir de la date de début de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité du Fonds de participation visée à l'article 7, § 4, alinéas 1er et 2, jusqu'à la date soit, de fin de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité précitée soit, visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit, visée à l'article 9, § 5, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites. "

Article 71. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Modification du Code de commerce en qui concerne l'activité professionnelle d'accueillant autonome d'enfants

Article 72. Dans le Titre premier "Des commerçants", du Livre Premier "Du commerce en général", du Code de commerce, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. N'est toutefois pas réputé acte de commerce, la garde d'enfants par des accueillant(e)s autonomes et indépendant(e)s qui répondent aux conditions fixées par les autorités compétentes en matière de politique familiale. "

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services

Article 73. A l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services, les mots "effectif, émérite ou" sont insérés entre les mots "magistrat" et "honoraire".

Article 74. A l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "effectifs, émérites ou" sont insérés entre les mots "magistrats" et "honoraires".

CHAPITRE 5. - Effets de la faillite et de la réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité

Article 75. Dans le titre II, chapitre VII, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, il est inséré une section V, intitulée :

" Section V. - Effets de la faillite sur la responsabilité des tiers pour le financement d'une nouvelle activité "

Article 76. Dans la section V, insérée par l'article 75, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit :

" Art. 98bis. La faillite d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le failli ou par un administrateur, gérant ou dirigeant de la société faillie, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. "

Article 77. Dans le titre IV, chapitre 4, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, il est inséré un article 70/1, rédigé comme suit :

" Art. 70/1. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée. "

TITRE 10. - Indépendants

CHAPITRE 1er. - Création du régime de l'entrepreneur remplaçant

Section 1re. - Du contrat de remplacement indépendant

Article 78. Le contrat de remplacement indépendant est le contrat à durée déterminée par lequel un travailleur indépendant, personne physique ou gérant d'une personne morale, qui suspend temporairement son activité professionnelle, se fait remplacer par un autre indépendant, ci-après dénommé "l'entrepreneur remplaçant", afin d'assurer la continuité de son entreprise commerciale, artisanale ou non-commerciale de droit privé, ou de son activité professionnelle.

L'entrepreneur remplaçant peut être tout travailleur indépendant inscrit dans le Registre des Entrepreneurs remplaçants, visé à l'article 80.

Article 79. L'indépendant qui souhaite se faire remplacer et l'entrepreneur remplaçant concluent par écrit, avant le début du remplacement, un contrat de remplacement répondant aux conditions de la présente section.

Ce contrat ne peut, dans le chef de l'indépendant remplacé, courir sur une période supérieure à trente jours par année civile, ce nombre maximum de jours pouvant être prolongé des périodes suivantes d'inactivité de l'indépendant remplacé :

1° toute période d'incapacité primaire et d'invalidité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

2° toute période de maternité visée à l'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité;

[¹ 3° [² toute période d'interruption temporaire de l'activité indépendante au sens de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, avec un maximum de douze mois;]²

4° toute période de cessation temporaire d'activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade au sens de l'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, avec un maximum [² de douze mois]².]¹

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autres périodes d'inactivité qui peuvent être prises en compte pour la prolongation de la période visée à l'alinéa précédent.

Pour la durée du contrat, l'indépendant remplacé ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, ni aucune autre activité professionnelle.

Outre la mention de la limite de la durée du remplacement, le contrat, établi conformément aux précédents alinéas, mentionne la référence à la présente loi et le numéro d'entreprise attribué à l'entrepreneur remplaçant dans le registre des Entrepreneurs remplaçants, au sens des articles 80 et 81, par la Banque-Carrefour des Entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Les actes juridiques que l'entrepreneur remplaçant peut effectuer au nom et pour le compte de l'entrepreneur qui souhaite se faire remplacer seront également énumérés, sans pour autant que cette liste doive avoir un caractère exhaustif.

En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée dans l'exécution du contrat de remplacement indépendant.


(1)2010-12-29/01, art. 189, 002; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2015-12-16/28, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2015>

Section 2. - Du registre des entrepreneurs remplaçants

Article 80. Il est créé au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un "Registre des Entrepreneurs remplaçants", dénommé ci-après "le registre".

Ce registre a pour objectif de répertorier toutes les personnes qui se portent candidates pour conclure un contrat de remplacement indépendant, ci-après dénommées les "candidats entrepreneurs remplaçants".

Ne peuvent être inscrites dans ce registre que les personnes respectant à titre personnel les conditions d'inscription préalables visées par l'article 39, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou toute autre condition déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine les données qui figurent dans le registre, notamment en matière de compétences.

Article 81. § 1er. Le candidat entrepreneur remplaçant se fait inscrire dans le registre par le guichet d'entreprises de son choix, comme visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Le Roi détermine les modalités d'inscription, de renouvellement et de désinscription dans le registre.

Les motifs de refus d'inscription, de modification ou de radiation dans le registre et les possibilités de recours sont ceux prévus respectivement par les articles 39 et 40 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du droit d'inscription dans le registre et celui de la contribution personnelle des utilisateurs du registre.

Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés par le Roi au 1er janvier en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d'au moins 0.50 EUR par rapport au montant applicable. Le montant de l'augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,50 EUR.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le pourcentage des droits d'inscription visés au présent article qui peut être retenu par les guichets d'entreprises agréés comme rétribution de leur intervention en application de la présente loi.

Section 3. - Du statut social de l'entrepreneur remplaçant

Article 82. Les entrepreneurs remplaçants enregistrés dans le registre visé aux articles 80 et 81 qui ont conclu un contrat de remplacement au sens des articles 78 et 79 sont, dans le cadre et pour la durée d'exécution de ce contrat, présumés exercer, de manière irréfragable, cette activité en dehors des liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

Si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées, la présomption ne s'applique pas.

Section 4. - Dispositions diverses

Article 83. Les modalités pratiques d'utilisation du registre sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 84. Au moment où débute l'exécution du premier contrat de remplacement, l'entrepreneur remplaçant doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises conformément au Titre III de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 85. L'entrepreneur remplaçant qui a l'intention d'exercer une activité autre que celle pour laquelle il est déjà inscrit dans le registre a l'obligation de demander au préalable une modification de son inscription dans le registre au guichet d'entreprises de son choix.

Article 86. La personne qui ne souhaite plus avoir la qualité d'entrepreneur remplaçant a l'obligation de demander sa désinscription du registre au guichet d'entreprises de son choix.

Article 87. Le présent chapitre entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2010.

CHAPITRE 2. - Inspection INASTI - Modification de l'article 23bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Article 88. Dans l'article 23bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national" sont remplacés par les mots "les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Institut national";

2° après l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Institut national exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ";

3° les actuels alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

CHAPITRE 3. - La pension libre complémentaire des travailleurs indépendants

Article 89. L'article 42, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, est complété par l'insertion d'un 4e tiret, rédigé comme suit :

" - le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d'une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, du même arrêté; ".

Article 90. L'article 89 produit ses effets le 1er janvier 2008.

TITRE 11. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Maladies professionnelles

Article 91. A l'article 44 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "l'intéressé" est remplacé par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "de la victime ou de l'ayant droit" sont remplacés par les mots "du bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "au débiteur" sont remplacés par les mots "au bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 7°, les mots "le débiteur" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 10°, les mots "le débiteur" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "le bénéficiaire de prestations à charge du Fonds".

Article 92. L'article 56 des mêmes lois, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

"4° par les dons et legs."

Article 93. Dans l'article 64bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les mots "prévue par le présent chapitre" sont remplacés par les mots "prévue par les présentes lois".

CHAPITRE 2. - Allocations familiales

Article 94. Dans l'article 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence." sont remplacés par les mots "a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale."

Article 95. Dans l'article 3, alinéa 1er, a), de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots "bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;" sont remplacés par les mots "a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;".

Article 96. Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002.

CHAPITRE 3. - Institut national d'assurance maladie-invalidité

Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 97. A l'article 90 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 3, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'incapacité primaire. ".

Article 98. A l'article 94 de la même loi, l'alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'état d'incapacité de travail visé à l'article 101, § 1er, en période d'invalidité. ".

Article 99. L'article 101 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.

En cas de décision négative, une décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi.

§ 2. Le titulaire visé au paragraphe 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé.

Le Comité de gestion du Service des Indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l'alinéa 1er dans les cas dignes d'intérêt, dépourvus d'intention frauduleuse.

Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l'importance de la récupération, d'une part, et la nature ou la gravité du manquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.

A cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants :

1° la situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;

2° l'assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;

3° le volume desdites activités ainsi que l'importance des revenus s'y rapportant.

§ 3. Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci. "

Article 100. L'article 102 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Article 101. La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2010 sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure.

Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 30 mars 2009, modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 102. L'arrêté royal du 30 mars 2009, modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé avec effet au 1er juillet 2009.

Section 3. - Pensions complémentaires des indépendants

Article 103. L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :

" ainsi que sur la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002. "

Article 104. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 4. - Modification de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 105. Dans l'article 26, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les mots "visées à l'article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009" sont remplacés par les mots "visées à l'article 19 de la loi-programme du 17 juin 2009".

Article 106. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2009.

CHAPITRE 5. - Modification de l'article 154 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales

Article 107. Dans l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A partir de l'exercice 1997, l'Etat versera chaque année à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs produits, sans toutefois tenir compte de la fluctuation des réserves techniques. "

Article 108. Le présent chapitre produit ses effets le 13 mars 1998.

TITRE 12. - Emploi

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Article 109. L'article 16 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par le 9., rédigé comme suit :

" 9. le numéro d'entreprise ou les numéros d'entreprises pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises;

les numéros d'unité d'établissement des entités où la convention s'applique, dans les cas où l'entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes. "

Article 110. L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi consulte la commission paritaire dont le champ d'application a été restreint avant de modifier ou d'abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les six mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre. "

Article 111. L'article 109 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Désignation d'un commissaire du gouvernement et d'un commissaire du gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds" [¹ et auprès de l'association sans but lucratif Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS vzw)]¹


(1)2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022>

Article 112. Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès du Fonds de sécurité d'existence "Zeevissersfonds" [¹ tel qu'institué par la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 mo-difiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et tel que modifié par la convention collective de travail n° 139632/CO/143 du 28 avril 2017 modifiant les statuts du "Zeevis-sersfonds]¹. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.

[² Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès de l'association sans but lucratif "Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie" (OVIS vzw), créée par acte authentique le 12 octobre 2017. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédé-raux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.]²


(1)2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022>

(2)2022-06-29/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction

Article 113. A l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, modifié par la loi du 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "à concurrence de 130 heures" sont remplacés par les mots "à concurrence de 180 heures";

2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les 130 premières heures de dépassement de la limite de la durée du travail mentionnées à l'alinéa 1er, l'employeur doit préalablement obtenir l'accord de la majorité de la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, le président de la commission paritaire est informé. ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Pour les 50 heures prestées au-delà des 130 premières heures mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions du paragraphe 2, alinéas 4 à 6, doivent être respectées. "

Article 114. L'article 8 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Article 115. Dans l'article 8 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 17 mai 1985, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières. "

Article 116. Dans l'article 10 de la même loi, les mots "aux travailleuses et" sont abrogés.

Article 117. L'arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes est abrogé.

CHAPITRE 5. - Modification de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 118. Dans l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, le mot "maximum" est inséré entre les mots "à affecter 1,20 %" et les mots "des montants leur revenant".

CHAPITRE 6. - Modification du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)

Article 119. A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2bis, les mots "au plus tôt le" sont remplacés par les mots "à partir du";

2° dans le paragraphe 2ter les mots "des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen ou par" sont insérés entre les mots "occupés par" et les mots "des employeurs", les mots "à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" et les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

3° dans le paragraphe 4, les mots "visés au § 3, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "visés aux §§ 2ter et 3".

Article 120. A l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

2° dans le paragraphe 4 les mots "telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002" sont remplacés par les mots "tel que visé à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002", les mots "ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen" sont insérés entre les mots "secteur non marchand," et les mots "et lorsque", et les mots "après le 1er avril 2010" sont remplacés par les mots "à partir du 1er avril 2010";

3° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi peut, par un arrête délibéré en Conseil des Ministres, assimiler des employeurs du secteur public à des employeurs du secteur non-marchand visés au § 4. "

Article 121. L'article 124, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 30 décembre 2009, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2, pour les entreprises reconnues en difficulté, visées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. "

Article 122. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.

CHAPITRE 7. - Modification du Titre 10, Chapitre 13, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (I)

Article 123. Dans l'article 150, dernier tiret, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots "qui, à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration" sont insérés entre le mot "ouvrier" et le mot "peut".

Article 124. L'article 151 de la même loi est abrogé.

Article 125. Dans l'article 152 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 126. L'article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 153. § 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de la prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier a moins de six mois d'ancienneté;

2° à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, l'ouvrier a moins d'un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration et le licenciement intervient dans le cadre d'une restructuration en vertu de laquelle l'ouvrier peut s'inscrire dans la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

3° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

4° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;

5° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

6° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement.

Si l'employeur satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi.

§ 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 152, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises quant à cette dérogation. Il définit également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "difficultés économiques" et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé."

Article 127. L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 154. § 1er. L'Office national de l'Emploi est chargé de payer, avec l'aide des organismes créés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, la partie de la prime de crise visée aux articles 152 et 153 qui est à sa charge.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité et de ses arrêtés d'exécution, cette partie de la prime de crise est considérée comme une allocation de chômage sauf si le Roi y déroge.

Le Roi détermine les règles précises et les modalités d'octroi de la partie de la prime de crise, visée à l'alinéa 1er. Il peut prévoir dans quelles circonstances l'ouvrier qui, au moment de la notification du licenciement a moins de 6 mois d'ancienneté, et qui a déjà reçu auparavant la prime de crise, n'a pas de nouveau droit à la prime.

Le Roi peut également prévoir à quelles conditions et selon quelles modalités, l'Office national de l'Emploi effectue un remboursement à l'employeur qui a payé à l'ouvrier un montant que l'Office doit prendre à sa charge.

Le Roi peut également prévoir les modalités de remboursement de la prime de crise payée par l'ONEm lorsque l'entreprise qui a licencié le travailler le réengage dans un délai de trois mois, postérieur à la date de son licenciement.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, dans lequel le contrôle de l'octroi de la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er, est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, relatives à la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail. "

Article 128. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2010.

CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac

Article 129. L'article 15 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. L'employeur est responsable du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Sont punis des peines visées à l'article 81 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. "

Article 130. Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1.Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi et ceci conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "

TITRE 13. - Pensions et garantie de revenus aux personnes âgées

CHAPITRE 1er. - Pensions du secteur privé

Section 1re. - Capitalisation

Article 131. L'article 9 de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, est abrogé.

Article 132. A l'article 37, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 6 mai 2009, les mots "Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par" sont remplacés par les mots "Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté, des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge et de l'application de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, sont couvertes par ".

Article 133. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 132 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Polyvalence de la demande

Article 134. Dans l'article 298 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "ou dans le chef de son conjoint" sont remplacés par les mots "ou dans le chef de son conjoint décédé".

Article 135. La présente section produit ses effets le 7 janvier 2007.

CHAPITRE 2. - Garantie de revenus aux personnes âgées

Article 136. Dans l'article 13 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le paragraphe premier est complété par les mots "et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale.".

Article 137. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Pensions du secteur public

Section 1re. - Paiement des prestations gérées par le Service des Pensions du Secteur public

Article 138. Dans l'article 6 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public", les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°;

5° de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public; ".

Article 139. Dans l'article 9 de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°. ".

Article 140.

2016-03-18/03, art. 169, 004; En vigueur : 01-04-2016>

Article 141. Le Roi peut adapter les dispositions légales existantes pour les rendre conformes aux principes contenus dans la présente section et confier certaines attributions actuellement assurées par le Service central des dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances au Service des Pensions du Secteur public ou à l'Office national des Pensions.

Article 142. La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTA : Entrée en vigueur des articles 138, 139 en 141 fixée au 01-01-2014 par AR 2013-12-21/20, art. 1)

Section 2. - Pensions à charge du pool des parastataux

Article 143. L'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 21 mai 1991, 22 février 1998, 24 décembre 1999 et 12 janvier 2006, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le paiement de l'intégralité des contributions visées au § 2 peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par décision de l'organisme désigné en vertu de l'article 1er, être confié à une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance reprend à l'égard du Service de Pensions du Secteur public les obligations inhérentes à ce paiement.

La décision de l'organisme de confier le paiement des contributions à une institution de prévoyance ou de ne plus le confier à une institution de prévoyance, doit être signifiée au Service de Pensions du Secteur public par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre de l'année en cours et produit ses effets le 1er janvier de l'année civile qui suit. "

Article 144. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009.

Section 3. - Fonds budgétaires organiques

Article 145. § 1er. Le Fonds budgétaire organique "Fonds des Pensions de survie" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21-1 est abrogée.

Article 146. § 1er. Le Fonds budgétaire organique "Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-2 est abrogée.

Article 147. § 1er. Le Fonds budgétaire organique "Fonds pour l'équilibre des régimes de pension" est supprimé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-3 est abrogée.

§ 3. L'article 22 de la loi-programme du 30 décembre 2001 est abrogé.

Article 148. La présente section produit ses effets le 18 janvier 2008.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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