13 AOUT 2011. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (NOTE : art. 11/1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-07/03, art. 20; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2012 et mise à jour au 17-03-2020)
Article 40/1.. 40/1. [¹ § 1er. Le pouvoir adjudicateur visé à l'article 2, 1°, a) ainsi que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, c) dont soit l'activité est financée majoritairement par ce premier pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle de ce pouvoir adjudicateur, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ce pouvoir adjudicateur, n'acquièrent en ce qui concerne les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que des produits, des services et des bâtiments à haute performance énergétique.
Pour l'application du présent article, on entend également par " acquisition d'un bâtiment ", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° lorsque son application entre en conflit avec la nature et l'objectif premier des forces armées;
2° aux marchés de fourniture d'équipement militaire visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.
Les autres pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, n'envisagent, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, que l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est subordonnée à la condition que ceux-ci soient compatibles avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'application du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
Le Roi peut imposer de justifier l'acquisition de produits, de services et de bâtiments qui ne sont pas à haute performance énergétique en invoquant les raisons mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, et au paragraphe 1er, alinéa 5, et peut en outre imposer une obligation de motivation.]¹
(1)2014-05-15/03, art. 8, 003; En vigueur : 07-06-2014>
Section 2. - Spécifications techniques
Section 4. - Droits des tiers sur les créances
TITRE 3. - Marchés conclus par des entités adjudicatrices
TITRE 4. - Dispositions diverses
ANNEXES.
Article 4/1. [¹ Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 2 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, l'article 24 de cette dernière loi est d'application.
Dans le cas de marchés mixtes ayant trait tant à des acquisitions tombant sous le champ d'application de la présente loi ou sous l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, ou sous un des cas visés à l'article 15, alinéa 2, qu'à des achats tombant sous le titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatif aux marchés publics, les articles 106 et 107 de cette dernière loi sont d'application.]¹
(1)2016-06-17/19, art. 178, 004; En vigueur : 30-06-2017>
CHAPITRE 1er. - Principes généraux
CHAPITRE 2. - Champ d'application
CHAPITRE 3. - Exclusions
Section 1re. - Publicité
Section 1re. - Publicité
Sous-section 1re. - Adjudication, appel d'offres et procédure négociée avec publicité
Sous-section 2. - Procédure négociée
Sous-section 3. - Dialogue compétitif
Sous-section 3. - Dialogue compétitif
Sous-section 5. - Dispositions communes
Section 1re. - Règles générales d'exécution
Section 2. - Spécifications techniques
Article 40/1. [¹ § 1er. L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application du présent article, on entend également par "acquisition d'un bâtiment", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° lorsque son application entre en conflit avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées;
2° aux marchés de fourniture d'équipement militaire visés aux articles 3, 16° et 15, 1°.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales".
§ 2. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 1er. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.]¹
(1)2016-06-17/19, art. 185, 004; En vigueur : 24-07-2016>
TITRE 3. [¹ Marchés conclus par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs]¹
(1)2016-06-17/19, art. 177, 004; En vigueur : 30-06-2017>
Art. 43/1. [¹ Le Roi peut rendre applicables des règles de passation, de contrôle et d'exécution spécifiques aux marchés publics visés à l'article 15, alinéa 2.".
Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service]¹
(1)2016-06-17/19, art. 188, 004; En vigueur : 30-06-2017>
TITRE 3/1. [¹ Marchés exclus sur base d'intérêts de sécurité essentiels ou sur base de l'article 346 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne ]¹
(1)2016-06-17/19, art. 187, 004; En vigueur : 30-06-2017>
ANNEXES.
Article 11/1.. 11/1. {fut}[¹ Les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques. Ces derniers mentionnent cette obligation dans les documents du marché. Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux marchés passés par des entreprises publiques autonomes au sens de l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux marchés qui sont passés dans le cadre de la coopération au développement ou qui sont passés par des représentations diplomatiques ou par des consulats ou qui sont passés dans le cadre de la participation à une exposition internationale du Bureau international des Expositions. Le présent article ne s'applique pas aux marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi.]¹{/fut}
(1)2019-04-07/03, art. 20, 005; En vigueur : indéterminée >
Article 11/2.. 11/2. [¹ Les factures électroniques sont conformes à la norme européenne sur la facturation électronique EN 16931-1: 2017 et CEN/TS 16931-2: 2017.
Lorsque la Commission européenne adopte une norme mise à jour conformément à l'article 5 de la directive 2014/55/UE, la référence à la norme européenne pour la facturation électronique EN 16931-1: 2017 et CEN/TS 16931-2: 2017 s'entendent comme une référence à la norme mise à jour.
Une facture électronique contient au moins les éléments essentiels suivants:
1° les identifiants de processus et de facture;
2° la période de facturation;
3° les renseignements concernant le vendeur;
4° les renseignements concernant l'acheteur;
5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement;
6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur;
7° la référence du contrat;
8° les détails concernant la fourniture;
9° les instructions relatives au paiement;
10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires;
11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture;
12° les montants totaux de la facture;
13° la répartition par taux de TVA.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 21, 005; En vigueur : 26-04-2019>
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Section 3. - Modes de passation
Sous-section 1re. - Adjudication, appel d'offres et procédure négociée avec publicité
Sous-section 4. - Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires
Sous-section 5. - Dispositions communes
CHAPITRE 5. - Conditions d'exécution
Section 1re. - Règles générales d'exécution
Art. 43/1. [¹ Le Roi peut rendre applicables des règles de passation, de contrôle et d'exécution spécifiques aux marchés publics visés à l'article 15, alinéa 2.".
Modifications de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service]¹
(1)2016-06-17/19, art. 188, 004; En vigueur : 30-06-2017>
TITRE 4. - Dispositions diverses
Article 49/1.. 49/1. [¹ Les opérateurs économiques peuvent transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs.
Les pouvoirs adjudicateurs reçoivent et traitent les factures électroniques qui leur sont transmises.]¹
(1)2019-04-07/03, art. 24, 005; En vigueur : 01-04-2019>
ANNEXES.
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