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10 NOVEMBRE 2011. - Décret relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2011 et mise à jour au 20-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2011-12-09

1. - TITRE Ier. - GENERALITES

1.1. - CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Court métrage :

L'oeuvre audiovisuelle dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est inférieure ou égale à 60 minutes.

2° Distributeur de services télévisuels :

Toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services télévisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

3° Distributeur d'oeuvres audiovisuelles :

Toute personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :

1° dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable;

2° disposer des droits nécessaires à la distribution d'une oeuvre audiovisuelle sur le territoire considéré;

3° assurer la distribution de l'oeuvre audiovisuelle sur ce territoire;

4° payer les coûts de distribution afférents.

4° Editeur de services télévisuels :

La personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service télévisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.

5° Exploitant de salle(s) de cinéma :

La personne morale relevant de la compétence de la Communauté française et disposant d'une exploitation commerciale à écran unique ou à écrans multiples sur un même site et sous une même enseigne, à l'exclusion des salles polyvalentes, des ciné-clubs et des centres culturels. Sont également considérées comme une seule salle de cinéma les exploitations à écran unique ou écrans multiples situées dans des sites différents d'une même ville et qui appartiennent à la même société commerciale d'exploitation ou dont la programmation des salles est assurée par la même organisation.

6° Long métrage :

L'oeuvre audiovisuelle dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est supérieure à soixante minutes.

7° OEuvre audiovisuelle :

L'oeuvre audiovisuelle qui répond à la définition de l'oeuvre audiovisuelle de fiction ou à la définition de l'oeuvre audiovisuelle documentaire, à l'exception des catégories suivantes :

1° le programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction;

2° le programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité;

3° le programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux;

4° le reportage d'actualité;

5° le magazine d'information;

6° la captation simple, sans modification de la scénographie ni montage d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel.

8° OEuvre audiovisuelle d'art et essai :

L'oeuvre audiovisuelle qui répond à au moins un des critères suivants :

1° traduire le point de vue d'un auteur envisageant le cinéma comme discipline artistique et privilégiant dans sa démarche d'écriture et de réalisation la fidélité à sa conception de l'oeuvre;

2° présenter un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine audiovisuel;

3° être récente et avoir concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvoir être considérée comme apportant une contribution notable pour la création d'oeuvres audiovisuelles.

9° OEuvre audiovisuelle de fiction :

L'oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :

1° être une création de l'imagination même si elle vise à retransmettre une réalité;

2° être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée.

Cette définition comprend les oeuvres audiovisuelles d'animation.

10° OEuvre audiovisuelle documentaire :

L'oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :

1° être une création visant à présenter un élément du réel, en dehors de son traitement qui peut relever de l'animation;

2° avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;

3° permettre l'acquisition de connaissances;

4° traiter du sujet en se démarquant nettement d'un programme à vocation strictement informative;

5° avoir un potentiel d'intérêt durable et autre qu'à titre d'archive.

11° OEuvre audiovisuelle expérimentale :

L'oeuvre audiovisuelle qui par sa forme ou son contenu propose une approche incluant le renouvellement ou l'élargissement de l'expression cinématographique et audiovisuelle et qui s'écarte des schémas narratifs traditionnels pour aboutir à une oeuvre hors normes, individuelle ou artisanale.

12° OEuvre télévisuelle unitaire :

L'oeuvre audiovisuelle unitaire dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels.

13° Organisateur de festival de cinéma :

La personne morale relevant de la compétence de la Communauté française et programmant des oeuvres audiovisuelles lors d'un événement limité dans le temps et l'espace. La manifestation est caractérisée par l'ampleur du panel d'oeuvres programmées et a pour objectif majeur la diffusion des oeuvres tant auprès du grand public qu'auprès d'un public professionnel, national ou international, dans un souci de développement et de promotion du cinéma en tant que discipline artistique.

14° Producteur d'oeuvres audiovisuelles :

Tout producteur indépendant d'oeuvres audiovisuelles constitué sous la forme d'une personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :

1° dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel, et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable;

2° rassembler les moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle;

3° disposer d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services;

4° ne pas disposer d'une manière directe ou indirecte de plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services;

5° ne pas retirer plus de nonante pour cent de son chiffre d'affaires, durant une période de trois ans, de la vente de productions à un même éditeur de services;

6° dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de quinze pour cent par un éditeur de services;

7° dont le capital n'est pas détenu pour plus de quinze pour cent par une société qui détient directement ou indirectement plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services.

15° Série télévisuelle :

L'oeuvre audiovisuelle de plusieurs épisodes dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de service télévisuel.

16° Service télévisuel :

Un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services télévisuels dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels par des réseaux de communications électroniques dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale.

1.2. - CHAPITRE II. - Dispositions communes

Article 2. § 1er. Les aides visées au présent décret sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.

§ 2. Le bénéficiaire de l'aide s'engage à utiliser l'aide octroyée conformément aux lois et réglementations applicables, notamment en matière de droits d'auteur et droits voisins ainsi que de droit social et fiscal.

§ 3. En cas d'infraction à la législation visée au § 2, la Communauté française demande la restitution de tout ou partie de l'aide.

Article 3. § 1er. Ne donnent pas lieu à l'octroi d'une aide au sens du présent décret :

1° les oeuvres audiovisuelles ayant un but publicitaire, scientifique, d'actualité ou didactique à l'exception des oeuvres didactiques à portée artistique ou littéraire;

2° les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique, raciste, celles qui font l'apologie de la violence et celles qui incitent à des violations des droits de l'homme;

3° les oeuvres audiovisuelles commandées par les pouvoirs publics;

4° les oeuvres audiovisuelles d'entreprise.

§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, le subventionnement ne pourra pas intervenir au bénéfice des personnes morales ou physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Article 4. Le Gouvernement arrête les procédures d'octroi et de liquidation des aides octroyées en application du présent décret.

La liquidation des aides ne pourra se faire qu'au profit de bénéficiaires dont la résidence principale, le siège social ou l'agence permanente est située en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

Article 5. Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses compétences.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement, la gestion financière, budgétaire et comptable du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Article 6. Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel dispose des ressources suivantes:

1° la dotation annuelle de la Communauté française;

2° la contribution des éditeurs et distributeurs de services télévisuels;

3° les recettes liées à son action;

4° les libéralités faites en sa faveur.

3. - TITRE III. - INSTANCES D'AVIS

Article 7. Il est créé :

1° un Comité de Concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel;

2° une Commission d'aide aux oeuvres audiovisuelles, ci-après dénommée "la Commission de Sélection des Films";

3° une Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels.

4. - TITRE IV. - AIDES A LA CREATION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

{/chap}4.1. - CHAPITRE{/chap} Ier. - Dispositions générales

Article 8. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à la création. Ces aides à la création ont pour objet l'écriture, le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles.

Elles se répartissent comme suit :

Il est requis que les aides à la création soient destinées à la création d'oeuvres audiovisuelles répondant à la définition d'oeuvres d'art et essai visée à l'article 1er, 8°.

Article 9. Les aides à la création sont octroyées aux oeuvres coproduites dans le cadre soit de la Convention européenne de coproduction cinématographique, soit d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française.

Si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas coproduite dans le cadre soit de la Convention européenne de coproduction cinématographique, soit d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, elle doit remplir au moins trois des critères suivants :

1° le scénario place l'action essentiellement en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange;

2° un des personnages principaux au moins a un lien avec la culture belge ou la langue française;

3° le scénario original est essentiellement rédigé en langue française;

4° le scénario est une adaptation d'une oeuvre littéraire originale belge;

5° l'oeuvre audiovisuelle a pour thème principal l'art ou plusieurs artistes;

6° l'oeuvre audiovisuelle porte essentiellement sur des personnages ou des événements historiques;

7° l'oeuvre audiovisuelle aborde principalement des thèmes de société portant sur des aspects actuels, culturels, sociaux ou politiques;

8° l'oeuvre audiovisuelle contribue à valoriser le patrimoine audiovisuel belge ou européen.

Article 10. Les oeuvres audiovisuelles réalisées dans un cadre scolaire ou académique ne peuvent pas bénéficier d'une aide à la création.
Article 11. Le Gouvernement arrête :

1° le formulaire de demande d'aide qui inclut la liste des documents à fournir à l'introduction d'une demande, notamment la note d'intention de l'auteur et du producteur, le traitement ou le scénario, les fiches techniques détaillant les aspects artistiques, techniques et financiers du projet, le devis et le plan de financement accompagné du guide technique relatif à leur présentation, ainsi qu'un plan de promotion et de diffusion;

2° la liste des documents à produire en fonction du type d'aide sollicité concernant:

a)

le respect des droits relatifs à l'oeuvre à produire;

b)

le respect des obligations contractuelles relatives aux engagements antérieurs du demandeur vis-à-vis de la Communauté française;

c)

l'attestation d'un financement minimum des oeuvres audiovisuelles prévu conformément au présent décret;

3° le support final de production des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une aide à la création, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

4° la procédure d'agrément administratif;

5° les contrats types qui seront signés par le Gouvernement et le bénéficiaire, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle.

Article 12. L'aide octroyée, cumulée avec les autres aides publiques, ne peut être supérieure à cinquante pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux oeuvres audiovisuelles considérées comme difficiles.

Il faut entendre par oeuvres audiovisuelles difficiles les oeuvres audiovisuelles ayant peu de perspectives commerciales sur le marché national et international, notamment :

1° les courts métrages;

2° les premières et deuxièmes oeuvres audiovisuelles d'un réalisateur;

3° les oeuvres audiovisuelles d'art et essai;

4° les oeuvres audiovisuelles expérimentales.

Article 13. Le montant des aides octroyées à une oeuvre audiovisuelle sur la base du présent titre doit être intégralement dépensé en Belgique et majoritairement en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale.

L'obligation visée à l'alinéa 1er est limitée à un montant de quatre-vingt pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 14. Si les services du Gouvernement estiment qu'un dossier émane d'un demandeur qui n'a pas respecté ses engagements antérieurs, notamment en matière de remise des décomptes d'exploitation et de remboursement des avances sur recettes des oeuvres ayant obtenu une aide sur la base du présent décret, ils en avertissent immédiatement le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour apporter ses commentaires ou compléments d'information.

Si, après avoir pris connaissance de la réponse du demandeur, les services du Gouvernement estiment que les engagements antérieurs n'ont pas été respectés, ils proposent au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions de déclarer la demande irrecevable.

4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture

Article 15. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture d'un long métrage de fiction, d'une oeuvre télévisuelle unitaire de fiction ou d'une série télévisuelle de fiction.

La nature de l'aide à l'écriture est une subvention et/ou une prise en charge d'un encadrement par un professionnel dont le montant et les modalités d'octroi sont arrêtés par le Gouvernement.

Article 16. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture, la demande d'aide à l'écriture doit être introduite :
Article 17. La Commission de Sélection des Films émet un avis motivé sur l'opportunité et la nature de l'aide, conformément au présent chapitre. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° le contenu culturel et la qualité artistique du projet;

2° le potentiel de développement du projet sous la forme d'une oeuvre audiovisuelle;

3° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française.

4.3. - CHAPITRE III. - Aides au développement

Article 18. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides au développement d'un long métrage, d'une oeuvre télévisuelle unitaire ou d'une série télévisuelle.

La nature de l'aide au développement, dont le montant et les modalités d'octroi sont arrêtés par le Gouvernement suivant le type d'oeuvre audiovisuelle, est une subvention.

Article 19. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement :

1° la demande d'aide au développement doit être introduite :

2° le producteur doit s'engager à participer financièrement à hauteur de minimum cinquante pour cent du montant visé à l'article 18.

Article 20. La Commission de Sélection des Films émet un avis motivé sur l'opportunité de l'aide, conformément au présent chapitre. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° le contenu culturel et la qualité artistique du projet;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° la pertinence du dossier, en ce compris le budget et le plan de financement de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 21. Le montant de l'aide liquidée ne peut excéder la participation financière du producteur.

4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production

Article 22. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à la production d'une oeuvre audiovisuelle soit avant le début des prises de vues, soit après le début des prises de vues.

Les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues peuvent être octroyées aux longs métrages, aux courts métrages, aux oeuvres audiovisuelles expérimentales, aux oeuvres télévisuelles unitaires et aux séries télévisuelles.

Les aides à la production attribuées après le début des prises de vues ne peuvent être octroyées qu'aux longs métrages, aux courts métrages de fiction, aux oeuvres audiovisuelles expérimentales et aux oeuvres télévisuelles unitaires documentaires.

La nature des aides à la production est une avance sur recettes, à l'exception des aides destinées aux oeuvres expérimentales dont la nature est une subvention.

Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa 1er selon qu'il s'agit d'une première, deuxième ou suivante oeuvre audiovisuelle.

Article 23. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités de remboursement de l'avance sur recettes octroyée sur la base du présent chapitre.
Article 24. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production, il faut respecter les critères de recevabilité suivants :

1° la demande d'aide à la production doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles, à l'exception de la demande d'aide aux oeuvres expérimentales qui peut également être introduite par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

2° le demandeur doit s'engager à respecter le support final de production arrêté par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle;

3° a) pour les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues, un seuil de financement doit être acquis préalablement au dépôt de la demande d'aide. Le Gouvernement arrête ledit seuil selon le type d'oeuvre audiovisuelle et en fonction du contenu culturel et des caractéristiques artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur;

b)

pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues, l'oeuvre audiovisuelle ne peut pas avoir bénéficié antérieurement d'une aide à la production avant le début des prises du vues.

Article 25. La Commission de Sélection des Films émet un avis motivé sur l'opportunité et le montant de l'aide conformément au présent chapitre. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° le contenu culturel et les caractéristiques artistiques et techniques du projet;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet artistique;

4° la pertinence du dossier, en ce compris le budget et le plan de financement de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 26. En cas de modification substantielle apportée au projet relativement aux critères d'évaluation visés à l'article 25, le Gouvernement peut, après avis de la Commission de Sélection des Films, diminuer le montant de l'aide initialement alloué ou l'annuler.
Article 27. Le montant de l'aide à l'écriture et le montant de l'aide au développement sont déduits du montant de l'aide à la production avant le début des prises de vues attribuée pour la même oeuvre sur la base du présent décret.

5. - TITRE V. - AIDES A LA PROMOTION ET A LA DIFFUSION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

5.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 28. Le Gouvernement peut octroyer des aides à la promotion et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles répondant à la définition d'oeuvres d'art et essai visée à l'article 1er, 8°.
Article 29. Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit être reconnue.

Pour être reconnue, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir les conditions suivantes :

a)

la version originale doit être en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants :

b)

l'oeuvre audiovisuelle doit :

Article 30. Le Gouvernement arrête :

1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque aide à la promotion et à la diffusion en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

2° le support d'exploitation des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une prime au réinvestissement, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

3° les mentions de la Communauté française sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues.

4° la procédure de reconnaissance visée à l'article 29.

5.2. - CHAPITRE II. - Aides à la promotion des courts métrages et des oeuvres télévisuelles unitaires documentaires

Article 31. Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement peut octroyer des aides à la promotion de courts métrages et d'oeuvres télévisuelles unitaires documentaires.

La nature des aides à la promotion est une subvention.

Article 32. La demande d'aide à la promotion est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle.
Article 33. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la promotion, l'oeuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans le cadre d'un festival dont la liste est arrêtée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement arrête les conditions selon lesquelles une oeuvre audiovisuelle peut bénéficier d'une aide à la promotion sans être sélectionnée dans le cadre d'un festival.

Article 34. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la promotion, le producteur doit communiquer préalablement les documents suivants :

1° la preuve de la sélection officielle de l'oeuvre audiovisuelle dans le cadre d'un festival faisant partie de la liste visée à l'article 33;

2° le plan et le budget de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;

3° une copie de l'oeuvre sur un support à usage du grand public dans le cas où l'oeuvre audiovisuelle n'a pas bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV.

Article 35. L'aide à la promotion n'est octroyée que si la demande est introduite dans le délai fixé par le Gouvernement.
Article 36. Le montant de l'aide octroyée pour la promotion de l'oeuvre audiovisuelle ne peut excéder la somme des dépenses éligibles prévues dans le budget visé à l'article 34, 2°.

Le montant de l'aide à la promotion est fixé en fonction du contenu culturel et des caractéristiques artistiques et techniques du projet arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la liste des dépenses éligibles donnant droit à une aide à la promotion.

5.3. - CHAPITRE III. - Aides à la promotion des longs métrages

Article 37. Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement peut octroyer des aides à la promotion de longs métrages.

La nature des aides à la promotion est une subvention.

Article 38. La demande d'aide à la promotion est introduite par le producteur. L'aide est octroyée au producteur et/ou au distributeur selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article 39. § 1er. Il existe deux types d'aide à la promotion: l'aide à la promotion "au stade du tournage" et l'aide à la promotion "à la sélection en festivals ou à la sortie en salles".

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion "au stade du tournage", il faut que l'oeuvre audiovisuelle ait bénéficié d'une aide à la production d'un long métrage telle que visée au chapitre IV du titre IV;

§ 3. Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la promotion "à la sélection en festivals ou à la sortie en salles", il faut que l'oeuvre audiovisuelle :

1° soit bénéficie d'une diffusion dans un nombre minimum de salles de cinémas situées sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un nombre minimum de séances. Le Gouvernement arrête ledit nombre selon que l'oeuvre ait bénéficié ou non d'une aide à la production d'un long métrage telle que visée au chapitre IV du titre IV;

2° soit ait été sélectionnée dans le cadre d'un festival dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

§ 4. Une même oeuvre audiovisuelle peut bénéficier de ces deux types d'aides.

Article 40. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° le plan de promotion et de diffusion de l'oeuvre audiovisuelle;

2° le budget de promotion de l'oeuvre audiovisuelle;

3° le plan de sortie de l'oeuvre audiovisuelle s'il s'agit d'une aide à la promotion visée à l'article 39 § 3, 1° ;

4° pour les aides visées à l'article 39, § 3, 2°, la preuve de la sélection officielle de l'oeuvre audiovisuelle dans le cadre d'un festival faisant partie de la liste visée à cet alinéa.

Article 41. Le bénéficiaire doit s'engager à mettre gratuitement à la disposition de la Communauté française une copie de l'oeuvre audiovisuelle afin de présenter celle-ci dans des manifestations soutenues par cette dernière et se déroulant après la sortie en salles en Belgique de ladite oeuvre audiovisuelle.
Article 42. L'aide à la promotion n'est octroyée que si la demande est introduite dans le délai fixé par le Gouvernement.
Article 43. Le Gouvernement arrête le montant de l'aide à la promotion selon une grille de critères établis sur base des caractéristiques artistiques et techniques de réalisation et sur base du contenu culturel du projet.

Le Gouvernement arrête le montant pour chaque aide prévue à l'article 39.

Article 44. Le montant de l'aide octroyée ne peut excéder la somme des dépenses éligibles prévues dans le budget visé à l'article 40, 2°.

Le Gouvernement arrête la liste des dépenses éligibles donnant droit à une aide à la promotion par catégorie visée à l'article 39.

5.4. - CHAPITRE IV. - Primes au réinvestissement de longs métrages

Article 45. Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux longs métrages.

La nature des primes au réinvestissement de longs métrages est une subvention.

Article 46. La demande de prime au réinvestissement de longs métrages est introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles.
Article 47. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement de longs métrages, il faut respecter les critères de recevabilité suivants:

1° être un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou un distributeur d'oeuvres audiovisuelles;

2° avoir introduit une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée.

La déclaration de mise en chantier mentionne le genre du long métrage, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que la date du début des prises de vue. Cette déclaration doit être introduite avant le début des prises de vue. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du titre IV;

3° présenter l'oeuvre audiovisuelle avec les génériques de début et fin et dans un délai maximum de deux ans après l'établissement de la copie zéro;

4° projeter l'oeuvre audiovisuelle dans les salles de cinéma relevant de la compétence de la Communauté française dans la version identique à celle présentée conformément au point 3° ;

5° les projections effectuées plus de trois ans après la première sortie en distribution commerciale de l'oeuvre audiovisuelle cessent de donner lieu à l'attribution de primes au réinvestissement.

Article 48. La prime au réinvestissement de longs métrages ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge francophone, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.
Article 49. § 1er. Le montant de la prime au réinvestissement est égal à un pourcentage d'un montant de base déterminé selon les modalités fixées aux §§ 2, 3 et 4, pondéré conformément aux §§ 5 et 6.

§ 2. Le montant de base est établi en fonction de la recette brute annuelle d'un long métrage.

Par recette brute annuelle, on entend la recette d'exploitation du long métrage en salles de cinéma relevant de la compétence de la Communauté française pour l'année budgétaire considérée, c'est-à-dire le nombre d'entrées réalisées sur l'année multiplié par le prix du ticket en euros.

Sont seules prises en considération les projections postérieures à la date de l'introduction de la demande.

§ 3. Si la recette brute annuelle est comprise entre 0 et 180.000,00 euros, le montant de base correspond à cette recette brute annuelle.

Si la recette brute annuelle est comprise entre 180.000,01 et 420.000,00 euros, le montant de base correspond à (180.000,00 + 0,8 x (recette brute annuelle - 180.000,00)) euros.

Si la recette brute annuelle est comprise entre 420.000,01 et 720.000,00 euros, le montant de base correspond à (372.000,00 + 0,6 x (recette brute annuelle - 420.000,00)) euros.

Si la recette brute annuelle est comprise entre 720.000,01 et 1.200.000,00 euros, le montant de base correspond à (552.000,00 + 0,4 x (recette brute annuelle - 720.000,00)) euros.

Si la recette brute annuelle est comprise entre 1.200.000,01 et 2.400.000,00 euros, le montant de base correspond à (744.000,00 + 0,2 x (recette brute annuelle - 1.200.000,00)) euros.

Si la recette brute annuelle est supérieure à 2.400.000,00 euros, le montant de base correspond à 984.000,00 euros.

§ 4. Le Gouvernement arrête le pourcentage appliqué au montant de base.

§ 5. Le montant de base multiplié par le pourcentage est pondéré par un coefficient applicable au long métrage bénéficiant de la prime.

Le Gouvernement arrête les différents coefficients selon une grille de critères établis sur base des caractéristiques artistiques et techniques de réalisation des oeuvres audiovisuelles.

§ 6. Si le total des primes calculées en vertu des §§ 1er à 5 pour toutes les oeuvres audiovisuelles éligibles est supérieur à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement, le montant de chaque prime est réduit proportionnellement de manière à ce que le total des primes adaptées soit égal à l'enveloppe budgétaire attribuée aux primes au réinvestissement.

Article 50. Le montant de la prime au réinvestissement de longs métrages est réparti comme suit :
Article 51. La prime au réinvestissement de longs métrages est octroyée :

1° au producteur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la création d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle reconnue conformément à l'article 29 et respectant les caractéristiques artistiques et techniques arrêtées par le Gouvernement. Ce réinvestissement doit s'opérer dans les trois ans après l'octroi de l'aide;

2° au distributeur d'oeuvres audiovisuelles sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur la distribution d'une nouvelle oeuvre audiovisuelle reconnue conformément à l'article 29 et respectant les caractéristiques artistiques et techniques arrêtées par le Gouvernement, et à la condition que la somme reçue soit majorée de cinquante pour cent par un apport propre du distributeur. Ce réinvestissement doit s'opérer dans les trois ans suivant l'octroi de l'aide.

Article 52. Les demandes de prime au réinvestissement de longs métrages doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

5.5. - CHAPITRE V. - Primes au réinvestissement de courts métrages

Article 53. Sur la base des conditions d'octroi définies au présent chapitre, le Gouvernement octroie des primes au réinvestissement aux courts métrages.

La nature des primes au réinvestissement de courts métrages est une subvention.

Article 54. La demande de prime au réinvestissement de courts métrages est introduite par le producteur d'oeuvres audiovisuelles.
Article 55. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement de courts métrages, il faut respecter les critères de recevabilité suivants :

1° être un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ayant la qualité de scénariste ou de réalisateur. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, ayant la qualité de résident en Belgique, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

2° avoir introduit une déclaration de mise en chantier relative à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée.

La déclaration de mise en chantier mentionne le genre du court métrage, son métrage présumé, son scénario, son devis ainsi que la date du début des prises de vue. Cette déclaration doit être introduite avant le début des prises de vue. Cette déclaration n'est pas requise pour les oeuvres audiovisuelles soutenues dans le cadre du chapitre IV du Titre IV;

3° l'oeuvre audiovisuelle doit répondre à au moins deux des trois critères suivants :

a)

avoir été diffusée dans un nombre minimum de salles différentes avec un nombre minimum de spectateurs;

b)

avoir été vendue pour un montant minimum auprès d'éditeurs de services dont la couverture est au moins nationale;

c)

avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.

4° présenter l'oeuvre audiovisuelle aux services du Gouvernement avec les génériques de début et fin, et dans un délai maximum de deux ans après l'établissement de la copie zéro;

5° diffuser l'oeuvre audiovisuelle dans la version identique à celle présentée conformément au point 4° ;

6° les diffusions effectuées plus de trois ans après la première diffusion publique de l'oeuvre audiovisuelle cessent de donner lieu à l'attribution de primes au réinvestissement.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions d'application des critères visés au tertio du § 1er.

Article 56. Par année, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'une prime au réinvestissement de courts métrages :

1° plus de deux épisodes d'une même série de courts métrages;

2° plus de deux courts métrages d'un même réalisateur;

3° plus de cinq courts métrages d'un même producteur d'oeuvres audiovisuelles.

Article 57. Le montant de la prime au réinvestissement de courts métrages est obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de manière égale entre les courts métrages remplissant les conditions visées aux articles 55 et 56, sans toutefois dépasser le montant maximum visé à l'article 30, 1°.

La prime au réinvestissement de courts métrages ne peut dépasser le coût de l'oeuvre audiovisuelle aidée et, en cas de coproduction, le montant de l'apport belge, déduction faite de l'ensemble des aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 58. La prime au réinvestissement de courts métrages est répartie comme suit:
Article 59. Les parts de la prime au réinvestissement de courts métrages sont octroyées :
Article 60. Les demandes de prime au réinvestissement de courts métrages doivent être introduites selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS

6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles

6.1.1. - Section Ire. - Généralités.

Article 61. Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux ateliers visés à l'article 62.

La nature des aides aux ateliers est une subvention dont les modalités sont fixées dans un contrat-programme d'une durée de cinq ans ou une convention d'une durée de deux ans.

Article 62. Les ateliers ont pour objectif de soutenir la création d'oeuvres audiovisuelles provenant d'auteurs, réalisateurs et producteurs résidant en Communauté française.

Il existe trois types d'ateliers :

1° les ateliers d'accueil ont pour mission principale d'accompagner le travail de création et de production des oeuvres audiovisuelles professionnelles. Ils ont également pour mission de soutenir ces oeuvres par la coproduction et d'en assurer la promotion et la diffusion tant en Belgique qu'à l'étranger;

2° les ateliers de production ont pour mission principale de réaliser, produire et/ou coproduire des oeuvres audiovisuelles. Ils ont également pour mission d'en assurer la promotion et la diffusion. Ces ateliers travaillent dans une perspective de sensibilisation du public ou de valorisation du patrimoine culturel;

3° les ateliers d'écoles ont pour objectif de permettre la réalisation des oeuvres audiovisuelles des étudiants inscrits au sein des écoles, notamment les travaux de fins d'études. Ces ateliers sont associés à une ou plusieurs écoles d'enseignement supérieur artistique.

Article 63. Le Gouvernement arrête, par type d'atelier, les montants minimum et maximum des aides pouvant être octroyées aux ateliers.

6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi

Article 64. Pour pouvoir bénéficier d'une convention, l'atelier doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° définir son activité principale selon les types d'ateliers visés à l'article 62;

3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de l'audiovisuel;

4° ne pas bénéficier d'un contrat-programme en vertu du présent chapitre;

5° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;

6° pour les ateliers visés à l'article 62, 1° et 62, 2°, privilégier les premières oeuvres, ainsi qu'un accès et une participation large du public;

7° valoriser la pluralité des expressions;

8° promouvoir la recherche et l'expérimentation sur les plans technique et esthétique, valoriser l'originalité et l'authenticité des sujets, valoriser les choix créatifs dans l'écriture et dans la réalisation;

9° valoriser et développer le patrimoine culturel de la Communauté française;

10° développer l'ensemble des activités visées aux points 5° à 7° sur le territoire relevant de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et veiller à développer celles-ci à un niveau belge et international.

Article 65. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, outre les conditions visées à l'article 64, 1° à 10°, les ateliers doivent avoir bénéficié d'une convention pendant deux ans.

6.1.3. - Section III. - Procédure d'octroi

Article 66. § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant l'atelier qui introduit la demande;

2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;

3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;

4° pour la durée de la convention ou du contrat-programme :

a)

un plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

la description du public visé;

5° un descriptif des activités menées durant les deux dernières années au minimum pour le contrat-programme et les trois dernières années pour la convention.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article 67. § 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide, sur sa nature et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité de l'atelier et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 66 § 1er;

2° la qualité artistique et culturelle du projet;

3° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au plan belge ou international;

4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet artistique.

La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et réalisateurs de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 66 et 67 § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut requalifier une demande portant sur l'obtention d'un contrat-programme en convention.

6.1.4. - Section IV. - Contenu

Article 68. § 1er. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs dévolus à l'atelier en fonction de ses activités spécifiques;

4° les engagements d'équilibre financier de l'atelier;

5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;

6° le délai dans lequel l'atelier transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.

§ 2. Outre les éléments visés au § 1er, le contrat-programme contient les éléments suivants :

1° pour la durée du contrat-programme :

a)

le volume d'emploi;

b)

la part totale des charges affectées au fonctionnement de l'atelier et celle affectée à la production des oeuvres;

c)

le volume d'activités prévues.

2° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.

6.1.5. - Section V. - Evaluation

Article 69. A l'issue de chaque exercice, l'atelier communique à l'administration un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° le respect des missions et objectifs dévolus à l'atelier;

4° la liste des productions en cours et terminées.

6.1.6. - Section VI. - Renouvellement.

Article 70. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention ou le contrat-programme, l'atelier informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement de la convention ou du contrat-programme.

Dans ce cas, l'atelier transmet à l'administration une actualisation des documents visés à l'article 66, § 1er ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention ou du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention ou d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention ou d'un contrat-programme.

6.1.7. Section VII. - Rôle de l'observateur

Article 71. Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'un atelier bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions.

6.2. - CHAPITRE II. - Aides aux structures de promotion et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles

6.2.1. - Section Ire. - Dispositions communes

Article 72. Le Gouvernement arrête le ou les montants minimum et maximum pouvant être octroyés, pour chaque aide aux structures de promotion et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles visée au présent chapitre.

Le Gouvernement arrête la date limite de dépôt de chaque demande d'aide visée au présent chapitre.

6.2.2. - Section II. - Aides aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles

6.2.2.1. - Sous-section 1re. - Généralités

Article 73. Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.

La nature de l'aide est une subvention.

6.2.2.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

Article 74. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;

3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma en général, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'expression française;

4° avoir distribué l'année précédant la demande au minimum cinq longs métrages en première sortie dans les salles de cinéma belges;

5° avoir distribué l'année précédant la demande un minimum de cinquante pour cent d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai.

Article 75. § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° la liste de toutes les oeuvres audiovisuelles nouvelles distribuées au cours de l'année précédente;

2° pour chaque oeuvre audiovisuelle d'art et essai :

a)

le titre;

b)

le nom du réalisateur;

c)

le nombre maximum de copies en exploitation en Belgique;

d)

les salles où l'oeuvre audiovisuelle a été exploitée;

e)

le nombre d'entrées réalisées en Belgique arrêté au 1er mars de l'année suivant la sortie de l'oeuvre audiovisuelle;

f)

le box-office;

g)

les sous-titrages;

h)

la liste des dépenses liées à sa sortie et établie après celle-ci.

3° les statuts de la société;

4° la liste des activités périphériques.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

6.2.2.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi

Article 76. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 75, § 1er, les critères d'évaluation suivants :

1° le nombre et le pourcentage d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai distribuées;

2° le nombre de spectateurs des oeuvres audiovisuelles d'art et essai;

3° le nombre de spectateurs pour les oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'expression française;

4° le nombre de copies par oeuvre audiovisuelle d'art et essai belge d'expression française;

5° la qualité du travail de distribution, en lien notamment avec le budget de promotion par oeuvre audiovisuelle d'art et essai;

6° l'ampleur de la diffusion, notamment en Belgique et sur les territoires des Etats membres de l'Espace économique européen;

7° le ou les sous-titrages;

8° la collaboration avec les salles de cinéma aidées dans le cadre de la section IV;

9° les actions particulières en faveur des oeuvres audiovisuelles d'art et essai.

6.2.2.4. - Sous-section 4. - Evaluation

Article 77. A l'issue de chaque exercice, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° le respect des missions et objectifs dévolus aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.

6.2.3. - Section III. - Aides aux festivals de cinéma

6.2.3.1. - Sous-section 1re. - Généralités

Article 78. Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux organisateurs de festivals de cinéma.

La nature des aides aux organisateurs de festivals de cinéma est une subvention dont les modalités sont fixées dans un contrat-programme d'une durée de cinq ans ou une convention d'une durée d'un an.

6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi

Article 79. Pour pouvoir bénéficier d'une convention, l'organisateur de festival doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;

3° avoir pour objectif principal via l'organisation de festival, la diffusion et la promotion du cinéma, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'expression française ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française;

4° privilégier un accès et une participation large du public.

Article 80. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, outre les conditions prévues par l'article 79, l'organisateur de festival doit également :

1° développer ou accueillir des activités en rapport avec le milieu professionnel audiovisuel et/ou développer ou accueillir des actions d'éducation permanente et d'éducation et de sensibilisation au cinéma;

2° avoir bénéficié d'une convention pendant trois années consécutives.

6.2.3.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi

Article 81. § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant l'organisateur de festival qui introduit la demande;

2° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée;

3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;

4° le choix motivé du demandeur de solliciter soit une convention, soit un contrat-programme;

5° pour la durée de la convention :

a)

le plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

le plan de diffusion ou de promotion du projet;

d)

la description du ou des publics visés;

e)

la politique des prix et d'accès au public.

6° si la demande porte sur un contrat-programme, outre les éléments visés aux points 1° à 5°, la demande d'aide comportera :

a)

un descriptif détaillé des activités menées dans les trois dernières années;

b)

le volume d'emploi envisagé pour la durée du contrat-programme.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article 82. § 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du festival et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 81, § 1er;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion du cinéma en Communauté française;

4° sa capacité de rayonnement;

5° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel.

§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 81 et 82, § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut requalifier une demande portant sur l'obtention d'un contrat-programme en convention.

6.2.3.4. - Sous-section 4. - Contenu

Article 83. § 1er. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs dévolus à l'organisateur de festival en fonction de ses activités spécifiques;

4° les obligations de l'organisateur de festival à l'égard de la Communauté française, notamment en termes de visibilité;

5° les engagements d'équilibre financier de l'organisateur de festival;

6° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement de la convention;

7° le délai dans lequel l'organisateur de festival transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.

§ 2. Outre les éléments visés au § 1er, le contrat-programme contient les éléments suivants :

1° pour la durée du contrat-programme :

a)

le volume d'emploi;

b)

la part totale des charges affectées aux frais de fonctionnement et celle affectée aux activités;

c)

le volume d'activités prévu.

2° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.

6.2.3.5. - Sous-section 5. - Evaluation

Article 84. A l'issue de chaque exercice, l'organisateur de festival transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° le respect des missions et objectifs dévolus au festival.

6.2.3.6. - Sous-section 6. - Renouvellement

Article 85. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention ou le contrat-programme, l'organisateur de festival informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement de la convention ou du contrat-programme.

Dans ce cas, l'organisateur de festival transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 81 § 1er ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention ou du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention ou d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention ou d'un contrat-programme

6.2.3.7. - Sous-section 7. - Rôle de l'observateur

Article 86. Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration du festival bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions.

6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.

6.2.4.1. - Sous-section 1re. - Généralités.

Article 87. Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux exploitants de salles de cinéma.

La nature des aides aux exploitants de salles de cinéma est une subvention prenant la forme d'un contrat-programme valable pour une durée de cinq ans ou d'une convention d'une durée de deux ans.

6.2.4.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

Article 88. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, l'exploitant de salles de cinéma remplit les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° assurer la diffusion et la promotion du cinéma d'art et essai en général dans l'objectif de favoriser la diversité culturelle. Le Gouvernement arrête la proportion minimale d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai programmées;

3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'expression française ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française;

4° privilégier un accès et une participation large du public;

5° développer des actions d'éducation permanente, et d'éducation et de sensibilisation au cinéma.

Article 89. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, outre les conditions visées à l'article 88, l'exploitant de salles de cinéma doit avoir bénéficié d'une convention pendant deux ans.

6.2.4.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.

Article 90. § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant l'exploitant de salles de cinéma qui introduit la demande;

2° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée;

3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent;

4° le choix motivé du demandeur de solliciter soit une convention, soit un contrat-programme;

5° pour la durée de la convention :

a)

le plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

le plan de promotion du projet;

d)

la description du ou des publics visés;

e)

la politique des prix et d'accès au public.

6° si la demande porte sur un contrat-programme, outre les éléments visés aux points 1° à 5°, la demande d'aide comportera:

a)

un descriptif détaillé des activités menées durant les trois dernières années;

b)

le volume d'emploi envisagé pour la durée du contrat-programme.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article 91. § 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du dossier visé à l'article 90, § 1er;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° les actions vers le public;

4° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion du cinéma en Communauté française;

5° sa capacité de rayonnement sur le territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

6° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel.

§ 2. Sur la base des éléments et critères repris aux articles 90 et 91, § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut requalifier une demande portant sur l'obtention d'un contrat-programme en convention.

6.2.4.4. - Sous-section 4. - Contenu

Article 92. § 1er. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs dévolus à l'exploitant de salles de cinéma en fonction de ses activités spécifiques;

4° les obligations de l'exploitant de salles de cinéma à l'égard de la Communauté française, notamment en termes de visibilité;

5° les engagements d'équilibre financier de l'exploitant de salles de cinéma;

6° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement de la convention;

7° le délai dans lequel l'exploitant de salles de cinéma transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.

§ 2. Outre les éléments visés au § 1er, le contrat-programme contient les éléments suivants :

1° pour la durée du contrat-programme :

a)

le volume d'emploi;

b)

la part totale des charges affectées aux frais de fonctionnement et celle affectée aux activités.

c)

le volume d'activités prévu.

2° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.

6.2.4.5. - Sous-section 5. - Evaluation

Article 93. A l'issue de chaque exercice, l'exploitant de salles de cinéma transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° le respect des missions et objectifs dévolus à l'exploitant de salles de cinéma.

6.2.4.6. - Sous-section 6. - Renouvellement

Article 94. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention ou le contrat-programme, l'exploitant de salles de cinéma informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement de la convention ou du contrat-programme.

Dans ce cas, l'exploitant de salles de cinéma transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 90 § 1er ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention ou du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention ou d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention ou d'un contrat-programme

6.2.4.7. - Sous-section 7. - Rôle de l'observateur

Article 95. Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration d'un exploitant de salles de cinéma bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions.

6.2.5. - Section V. - Aides aux structures de diffusion numérique

6.2.5.1. - Sous-section 1re. - Généralités

Article 96. Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer des aides à des structures de diffusion numérique d'oeuvres audiovisuelles autre que la diffusion en salles de cinéma.

La nature des aides aux structures de diffusion numérique est une subvention prenant la forme d'une convention.

6.2.5.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

Article 97. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, la structure de diffusion remplit les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° avoir pour objet social principal la diffusion et la promotion des oeuvres audiovisuelles dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'expression française ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française.

6.2.5.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.

Article 98. § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de la personne morale et les noms et titres des personnes représentant la structure de diffusion numérique qui introduit la demande;

2° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée l'aide;

3° les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, s'il échet;

4° pour la durée de la convention :

a)

le plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

le plan de promotion du projet;

d)

un descriptif des activités menées durant les trois dernières années si la structure de diffusion existe depuis au moins trois ans;

e)

le volume d'emploi;

f)

la politique des prix et d'accès.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date limite de dépôt de la demande d'aide.

Article 99. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité de conclure une convention, sur la durée et le montant de celle-ci. A cette fin, elle prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du dossier transmis conformément à l'article 98, § 1er;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° la qualité du projet et sa plus-value pour le développement et la promotion des oeuvres audiovisuelles en Communauté française;

4° le public visé et la capacité de rayonnement en Communauté française ou au plan international;

5° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet culturel.

6.2.5.4. - Sous-section 4. - Contenu

Article 100. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs dévolus à la structure de diffusion numérique en fonction de ses activités spécifiques;

4° les obligations de la structure de diffusion numérique à l'égard de la Communauté française, notamment en termes de visibilité;

5° pour la durée de la convention :

a)

le volume d'emploi;

b)

le volume d'activités prévu;

c)

la part totale des charges affectées aux frais de fonctionnement et celle affectée aux activités;

6° les engagements d'équilibre financier de la structure de diffusion numérique;

7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;

8° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement de la convention;

9° le délai dans lequel la structure de diffusion numérique transmet son rapport d'activités et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.

6.2.5.5. - Sous-section 5. - Evaluation

Article 101. A l'issue de chaque exercice, la structure de diffusion numérique transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° le respect des missions et objectifs dévolus à la structure de diffusion.

6.2.5.6. - Sous-section 6. - Rôle de l'observateur.

Article 102. Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration au sein de chaque structure de diffusion numérique bénéficiant d'une aide.

Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions.

7. - TITRE VII. - AIDES A LA FORMATION

Article 103. Le Gouvernement octroie des aides visant à faciliter la participation des professionnels à des formations nationales et internationales dans le domaine audiovisuel.

La nature de l'aide à la formation est une subvention destinée à couvrir les frais d'inscription du participant à la formation.

Article 104. La demande d'aide doit être introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Article 105. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la formation :

1° la formation souhaitée doit être incluse dans une liste arrêtée par le Gouvernement;

2° la demande d'aide doit être introduite avant la date à laquelle la formation se déroule.

Article 106. Le Gouvernement arrête le ou les montants minimum et maximum pouvant être octroyés pour les aides à la formation.

Le montant de l'aide octroyée par le Gouvernement ne peut excéder cinquante pour cent des frais d'inscription à la formation.

Article 107. L'aide est octroyée automatiquement selon l'ordre de réception des demandes éligibles, jusqu'à liquidation de l'enveloppe budgétaire annuelle.
Article 108. A l'issue de la formation, le bénéficiaire présente un rapport relatif à la formation à laquelle il a participé.

Le Gouvernement détermine le modèle de rapport à remettre par le bénéficiaire.

8. - TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 109. Dans l'article 8 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, l'alinéa 2 est complété comme suit : "à moins que le décret portant création de l'instance d'avis ne prévoit un autre système de remplacement".
Article 110. Dans l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2006 du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Par dérogation, les membres de la Commission de Sélection des Films sont nommés pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat de ces membres n'est pas renouvelable. Un délai de trois ans est indispensable entre deux mandats. " .

Article 111. Dans l'article 4, 1° du même arrêté les mots "et, pour les instances d'avis du secteur cinématographique et audiovisuel, le secrétaire général ou son délégué" sont insérés après les mots "de l'Inspection générale".
Article 112. Dans le titre II du même arrêté, il est inséré le chapitre suivant :

" [Chapitre VII. - Du secteur cinématographique et audiovisuel] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720)

Section Ire. - Disposition commune

[Art. 68ter.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) Pour les instances d'avis visées par le présent chapitre, le Gouvernement établit une liste composée d'un nombre de membres suppléants au moins égal à la moitié du nombre de membres effectifs de ladite commission.

Le membre suppléant siège en cas d'absence du membre effectif qu'il remplace.

Section II. - Du Comité de Concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel

[Art. 68quater.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) § 1er. Le Comité de Concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel a pour mission de remettre à la demande du Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions des avis sur toute question de politique relative à la production et à la diffusion cinématographique et audiovisuelle.

§ 2. Le Comité de concertation est consulté sur toute question relative au décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle et à ses arrêtés d'application.

§ 3. Le Comité de Concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel est composé de seize membres avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :

1° l'Administrateur général de la Communauté française ayant l'audiovisuel dans ses attributions, ou son délégué, qui le préside;

2° cinq représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées, actives essentiellement pour les auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et comédiens;

3° cinq représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées, actives essentiellement pour les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et ateliers de cinéma;

4° quatre représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées, actives essentiellement pour les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles et les exploitants de salles de cinéma;

5° un représentant d'organisation représentative d'utilisateurs agréée, active pour le multimédia.

§ 4. A défaut d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées, il peut être désignés des experts ou professionnels justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans les domaines visés ci-dessus.

§ 5. En sus des membres visés au § 3, le Comité de Concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel est composé des membres avec voix consultative suivants :

Section III. - De la Commission de Sélection des Films

[Art. 68quinquies.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) La Commission d'aide aux oeuvres audiovisuelles, ci-après dénommée la "Commission de Sélection des Films", donne les avis prévus par le titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.

[Art. 68sexies.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) La Commission de Sélection des Films est composée de cinquante-cinq membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :

1° vingt-huit professionnels justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du cinéma ou de l'audiovisuel;

2° vingt-trois représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;

3° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques.

Section IV. - De la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels

[Art. 68septies.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels donne les avis prévus par le titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.

[Art. 68octies.] (ERRATUM, voir M.B. 24-01-2012, p. 4720) La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels est composée de dix-huit membres effectifs avec voix délibérative nommés par le Gouvernement et répartis comme suit :

1° quatre professionnels justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel :

2° trois experts justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel :

3° sept représentants d'organisations représentatives d'utilisateurs agréées;

4° quatre représentants de tendances idéologiques et philosophiques. "

Article 113. Dans l'article 1er, 11°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les mots "l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes" sont remplacés par les mots "le Chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle à l'exception des ateliers d'école visés à l'article 62, 3° ".
Article 114. Dans l'article 28 du même décret, le mot "reconnu" est remplacé par le mot "subventionné".

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 115. Aussi longtemps que l'article 5 n'a pas fait l'objet de dispositions d'application spécifiques, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel continue à bénéficier des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1995 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel".
Article 116. Sans préjudice de l'article 121, 1°, la liquidation des subventions à la diffusion relatives aux recettes 2011 en application des articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française sera effectuée en 2012.
Article 117. Sans préjudice de l'article 121, 2°, les ateliers conservent le bénéfice des subventions octroyées en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990, précité, pour l'année 2012, en ce compris la liquidation de la seconde tranche de subvention en 2013.
Article 118. Les opérateurs visés au chapitre II du titre VI qui ont conclu, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une convention avec le Gouvernement de la Communauté française ou, pour ce qui concerne les organisateurs de festivals qui ne sont pas conventionnés mais ont obtenu des subventions pendant une période ininterrompue de trois ans précédant l'entrée en vigueur du décret, en conservent le bénéfice jusqu'à la conclusion d'un contrat-programme en application du présent décret et au plus tard jusqu'à l'échéance de ladite convention ou jusque fin 2012 pour ce qui concerne les organisateurs de festivals subventionnés.
Article 119. La Commission de Sélection de films culturels créée par l'article 11 de l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française continue à fonctionner jusqu'à la constitution de la Commission d'aide aux oeuvres audiovisuelles créée en application du présent décret.

La Commission de Sélection de films visée à l'alinéa 1er remet les avis visés aux chapitres Ier à IV du titre IV.

Article 120. Le Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel continue à fonctionner tant qu'il n'est pas remplacé par le Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel créé en application du présent décret.
Article 121. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1976, 4 avril 1995, 25 mars 1996, 21 décembre 1998, 5 mai 1999 et 18 décembre 2001 à l'exception du chapitre III qui est abrogé à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2013;

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes;

3° à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2013, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que modifié par les arrêtés des 18 septembre 1996, 21 mai 1997 et 20 mars 2003;

4° le chapitre Ier du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement.

Article 122. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 112 qui entre en vigueur lors de la publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale

Mme M.-D. SIMONET

Article 14/1. [¹ L'aide est octroyée à la personne physique ou morale qui en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission de Sélection des Films et moyennant l'accord préalable du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 5, 002; En vigueur : 21-08-2013>

4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture

4.3. - CHAPITRE III. - Aides au développement

4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production

5.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 30/1. [¹ Pour une même oeuvre audiovisuelle, les aides visées aux chapitres II et III du présent titre ne peuvent être cumulées.

A l'exception de l'aide à la promotion visée à l'article 39, § 2, le type de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide à la promotion est introduite conformément au présent titre doit être identique à celui pour laquelle l'oeuvre audiovisuelle a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 16, 002; En vigueur : 21-08-2013>

5.2. - CHAPITRE II. - Aides à la promotion des courts métrages et des oeuvres télévisuelles unitaires documentaires

5.3. - CHAPITRE III. - Aides à la promotion des longs métrages

TITRE V/I. [¹ - Primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 21, 002; En vigueur : 21-08-2013>

CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 22, 002; En vigueur : 21-08-2013>

Article 44/1. [¹ Le Gouvernement peut octroyer des primes au réinvestissement aux producteurs, réalisateurs, scénaristes et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles.]¹

(1)2013-07-17/37, art. 23, 002; En vigueur : 21-08-2013>

Article 44/2. [¹ Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées conformément au présent titre, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

1° la version originale doit être en langue française, sauf dérogation possible du Gouvernement, sur la base des critères suivants :

a)

l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

b)

les spécificités du scénario.

2° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française;

b)

soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, est présumée remplir les conditions visées à l'alinéa premier, l'oeuvre audiovisuelle qui s'est vue octroyer une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 24, 002; En vigueur : 21-08-2013>

Article 44/3. [¹ Le Gouvernement arrête :

1° le ou les montant(s) maximum pouvant être octroyé(s) pour chaque prime au réinvestissement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

2° le support d'exploitation des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une prime au réinvestissement, en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle;

3° le modèle de formulaire à remettre pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 44 /2 et le délai de remise de ce formulaire.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 25, 002; En vigueur : 21-08-2013>

5.4. - CHAPITRE (ancien chapitre 5.4) [¹ - Primes au réinvestissement de longs métrages.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 26, 002; En vigueur : 21-08-2013>

5.5. - CHAPITRE (ancien chapitre 5.5) [¹ - Primes au réinvestissement de courts métrages.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 29, 002; En vigueur : 21-08-2013>

6. - TITRE VI. - AIDES AUX OPERATEURS AUDIOVISUELS

6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles

6.1.2. - Section II. - Conditions d'octroi

6.1.4. - Section IV. - Contenu

6.1.7. Section VII. - Rôle de l'observateur

6.2. - CHAPITRE II. - Aides aux structures de promotion et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles

6.2.1. - Section Ire. - Dispositions communes

6.2.2. - Section II. - Aides aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles

6.2.2.4. - Sous-section 4. - Evaluation

6.2.3. - Section III. - Aides aux festivals de cinéma

6.2.3.1. - Sous-section 1re. - Généralités

6.2.3.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi

6.2.3.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.3.7. - Sous-section 7. - Rôle de l'observateur

6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.

6.2.4.1. - Sous-section 1re. - Généralités.

6.2.4.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

6.2.4.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.5. - Section V. - Aides aux structures de diffusion numérique

6.2.5.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.5.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.5.6. - Sous-section 6. - Rôle de l'observateur.

8. - TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 4/1. [¹ Les aides visées par le présent décret sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54.]¹

(1)2017-02-23/17, art. 2, 003; En vigueur : 13-04-2017>

2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

3. - TITRE III. - INSTANCES D'AVIS

4. - TITRE IV. - AIDES A LA CREATION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

4.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

4.2. - CHAPITRE II. - Aides à l'écriture

4.3. - CHAPITRE III. - Aides au développement

4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production

Article 22/1. [¹ Les aides à la production sont soumises à une procédure d'agrément ayant pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport au dossier soumis à la Commission de Sélection des Films.

La procédure d'agrément se déroule en deux phases : l'agrément provisoire et l'agrément définitif.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 13, 003; En vigueur : 13-04-2017>

5. - TITRE V [¹ - Aides a la promotion]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

5.2. - CHAPITRE II. [¹ - Aides à la promotion en festivals]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE III. [¹ - Aides à l'organisation d'événements en salles]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE IV. [¹ - Aides à la promotion pour la sortie en salles]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 3. [¹ - L'aide à la promotion salles potentiel élevé]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

TITRE V/I. [¹ - Primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 21, 002; En vigueur : 21-08-2013>

CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales.]¹


(1)2013-07-17/37, art. 22, 002; En vigueur : 21-08-2013>

CHAPITRE II (ancien chapitre 5.4) [¹ - Primes au réinvestissement de longs métrages [² ou de documentaires de création d'une durée supérieure à soixante minutes]².]¹


(1)2013-07-17/37, art. 26, 002; En vigueur : 21-08-2013>

(2)2017-02-23/17, art. 19, 003; En vigueur : 13-04-2017>

CHAPITRE III (ancien chapitre 5.5) [¹ - Primes au réinvestissement de courts métrages [² ou de documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante minutes]².]¹


(1)2013-07-17/37, art. 29, 002; En vigueur : 21-08-2013>

(2)2017-02-23/17, art. 26, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.1. - CHAPITRE Ier. - Aides aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles

6.1.7. Section VII.

2017-02-23/17, art. 45, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.1. - Section Ire. - Dispositions communes

6.2.2. - Section II. - Aides aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles

Article 74/1. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées à l'article 74, 1° à 5°, le distributeur d'oeuvres audiovisuelles doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.]¹

(1)2017-02-23/17, art. 49, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 3bis. [¹ - Contenu]¹


(1)2017-02-23/17, art. 52, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 76/1. [¹ § 1er. La convention d'une durée de deux ans contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs du distributeur liés à ses activités spécifiques;

4° les engagements d'équilibre financier du distributeur;

5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;

6° le délai dans lequel le distributeur transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti;

7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française. "

§ 2. Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants :

1° pour la durée de la convention :

a)

le volume d'emploi;

b)

le volume d'activités prévues.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 53, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Section II bis. [¹ - Aides aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles]¹


(1)2017-02-23/17, art. 55, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2017-02-23/17, art. 56, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/1. [¹ Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles.

La nature de l'aide est une subvention dont les modalités sont fixées dans une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 57, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 2. [¹ - Conditions d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 58, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/2. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être une personne morale;

2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;

3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma en général, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'initiative belge francophone;

4° par ses activités et les moyens dont elle dispose, favoriser auprès d'un large public la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belge francophone dans des lieux de projection situés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

5° ne pas bénéficier d'une aide au titre de distributeur d'oeuvres audiovisuelles et/ou ne pas avoir déposé de demande de soutien à ce titre l'année en cours.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 59, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/3. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées à l'article 77/2, 1° à 4°, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.]¹

(1)2017-02-23/17, art. 60, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/4. [¹ La demande d'aide comporte les éléments suivants :

1° une copie des statuts de l'opérateur;

2° le choix motivé du demandeur de solliciter une convention de deux ans ou quatre ans;

3° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée (ligne éditoriale, activité, objectifs visés en termes de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, collaborations);

4° pour une demande de convention d'une durée de quatre ans, le rapport d'activités des 3 précédentes années, comprenant plus spécifiquement :

5° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre;

6° pour la durée de la convention :


(1)2017-02-23/17, art. 61, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 3. [¹ - Procédure d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 62, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/5. [¹ § 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 77/4, les critères d'évaluation suivants :

1° la pertinence du projet présenté compte tenu des objectifs de l'aide, à savoir favoriser la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans les lieux de projection situés en Belgique et plus particulièrement sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;

3° la qualité du projet et sa plus-value pour la promotion et la diffusion du cinéma en Belgique;

4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandé et le projet.

§ 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 77/4 et 77/5, § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut proposer de requalifier une demande de convention pour une durée de quatre ans en demande de convention pour une durée de deux ans.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 63, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 4. [¹ - Contenu]¹


(1)2017-02-23/17, art. 64, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/6. [¹ § 1er. La convention d'une durée de deux ans contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;

3° les missions et les objectifs de la structure de diffusion liés à ses activités spécifiques;

4° les engagements d'équilibre financier de la structure de diffusion;

5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;

6° le délai dans lequel la structure de diffusion transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.

7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française. "

§ 2. Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants :

1° pour la durée de la convention :


(1)2017-02-23/17, art. 65, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 5. [¹ - Evaluation]¹


(1)2017-02-23/17, art. 66, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 77/7. [¹ A l'issue de chaque exercice, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre;

3° le respect des missions et objectifs inscrits dans la convention.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 67, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.3.1. - Sous-section 1re. - Généralités

6.2.3.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi

6.2.3.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 76, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.3.7. - Sous-section 7.

2017-02-23/17, art. 77, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.4. - Section IV. - Aides aux exploitants de salles de cinéma.

6.2.4.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

6.2.4.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.4.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 84, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.5. - Section V. - Aides aux [¹ plateformes]¹ de diffusion numérique


(1)2017-02-23/17, art. 86, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.5.1. - Sous-section 1re. - Généralités

6.2.5.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

6.2.5.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.

6.2.5.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.5.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.5.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 93, 003; En vigueur : 13-04-2017>

CHAPITRE III. [¹ - aide à la transition.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 94, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 102/1. [¹ Si, après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement refuse d'octroyer une aide à un opérateur qui bénéficiait, l'année précédent la demande, d'une convention d'une durée de quatre ans, il peut lui octroyer, sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 2, § 1er, une aide exceptionnelle destinée à assurer une transition durant l'année qui suit la fin de la convention.

Le Gouvernement détermine le montant et les modalités d'octroi de cette subvention.

Cet article est applicable aux opérateurs audiovisuels dont le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016 ou le 31 décembre 2017.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 95, 003; En vigueur : 13-04-2017>

7. - TITRE VII. - AIDES A LA FORMATION

8. - TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 118/1. [¹ § 1er. Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du titre VI prennent fin le 31 décembre 2017 en vue de permettre l'établissement d'un échéancier commun. Toutes les nouvelles conventions à conclure dans le cadre du titre VI débuteront le 1er janvier 2018 et arriveront à échéance le 31 décembre 2019 pour les conventions de deux ans et le 31 décembre 2021 pour les conventions de quatre ans.

§ 2. Les demandes de conventions pour la période 2018-2021 doivent être déposées pour le 10 mai 2017.

§ 3. Les opérateurs dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2021 bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme]¹


(1)2017-02-23/17, art. 99, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Article 118/2. [¹ Les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles visés à la section II du chapitre II du titre VI, qui ont bénéficié d'une subvention pour l'année 2016, en conservent le bénéfice, aux mêmes conditions, pour l'année 2017.]¹

(1)2017-02-23/17, art. 100, 003; En vigueur : 13-04-2017>

TITRE VII/1. [¹ ]¹


(1)2020-07-17/13, art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2020>

Article 108/1. [¹ Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé aux articles 5 et 6, dans la limite des crédits prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 du 11 juin 2020 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19, peut octroyer les aides suivantes:

(1)2020-07-17/13, art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2020>

8. - TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE II [¹ Des conditions de recevabilité ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IV [¹ Des conditions d'octroi ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V [¹ De la répartition de la prime au succès ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI [¹ CHAPITRE VI.- De l'introduction de la demande ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

Article 108/2. [¹ Par dérogation aux dispositions du Titre VI, les conventions applicables aux ateliers d'école, aux ateliers d'accueil et de production, aux distributeurs d'oeuvres audiovisuels, aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, aux festivals de cinéma, aux exploitants de salles de cinéma, aux plateformes de diffusion numérique, et qui échoient durant l'année 2021, sont prolongées d'une année.]¹

(1)2021-07-14/23, art. 24, 007; En vigueur : 27-08-2021>

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 4/2.. 4/2. [¹ Lorsqu'ils s'adressent à un public scolaire, les projets et activités soutenus en vertu du présent décret se développent en conformité avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.]¹

(1)2022-10-13/24, art. 36, 009; En vigueur : 29-12-2022>

2. -TITRE II. - CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

4.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

4.3. - CHAPITRE III. - Aides au développement

4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production

5.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE III. [¹ - Aides à l'organisation d'événements en salles]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 2. [¹ - L'aide à la promotion salles potentiel classique]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 3. [¹ - L'aide à la promotion salles potentiel élevé]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE Ier. [¹ Dispositions générales ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II [¹ Des conditions de recevabilité ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE III [¹ Des conditions d'octroi ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IV [¹ Des conditions d'octroi ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V [¹ De la répartition de la prime au succès ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI [¹ CHAPITRE VI.- De l'introduction de la demande ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

6.1.1. - Section Ire. - Généralités.

6.2.2.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi

Sous-section 3bis. [¹ - Contenu]¹


(1)2017-02-23/17, art. 52, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 1. [¹ - Généralités]¹


(1)2017-02-23/17, art. 56, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 2. [¹ - Conditions d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 58, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 3. [¹ - Procédure d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 62, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 4. [¹ - Contenu]¹


(1)2017-02-23/17, art. 64, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 5. [¹ - Evaluation]¹


(1)2017-02-23/17, art. 66, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.3.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.4.3. - Sous-section 3. - Procédure d'octroi.

6.2.4.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.4.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.4.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 84, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.5.1. - Sous-section 1re. - Généralités

6.2.5.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

6.2.5.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.5.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.5.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 93, 003; En vigueur : 13-04-2017>

CHAPITRE III. [¹ - aide à la transition.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 94, 003; En vigueur : 13-04-2017>

7. - TITRE VII. - AIDES A LA FORMATION

TITRE VII/1. [¹ Aides en vue de soutenir le redéploiement du secteur du cinéma en cas de crise sanitaire majeure]¹


(1)2020-07-17/13, art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2020>

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 4/3.. 4/3. [¹ Les actions et activités ainsi que les oeuvres soutenues dans le cadre du présent décret sont, dans la mesure du possible, développées ou créées en langue française et/ou dans une langue régionale endogène reconnue par le décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française ; si tel n'est pas le cas, elles sont alors accessibles en français (par traduction, sous-titrage, etc.). ]¹

(1)2024-04-18/30, art. 2, 011; En vigueur : 17-06-2024>

4.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

4.4. - CHAPITRE IV. - Aides à la production

CHAPITRE IV/1. [¹ Octroi de bonus ]¹


(1)2024-04-18/30, art. 9, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 27/1.. 27/1.[¹ Art. 27/1. § 1er. Le Gouvernement octroie un bonus durabilité au producteur d'une oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone ayant obtenu une aide à la production visée par le présent titre s'il dispose d'un label ou d'une certification de durabilité.

§ 2. Le Gouvernement détermine :


(1)2024-04-18/30, art. 10, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 27/2.. 27/2.[¹ § 1er. Le Gouvernement octroie un bonus égalité au producteur d'une oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone ayant obtenu une aide à la production visée par le chapitre IV du présent titre si une attention est apportée à l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des équipes.

§ 2. Le Gouvernement détermine :


(1)2024-04-18/30, art. 10, 011; En vigueur : 17-06-2024>

5. - TITRE V [¹ - Aides a la promotion]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

5.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 31/1.. 31/1. [¹ § 1er. L'aide anticipée à la promotion vise à soutenir la création d'outils de promotion et la mise en place d'une stratégie de promotion de l'oeuvre audiovisuelle.

§ 2. L'aide anticipée à la promotion peut être octroyée aux courts métrages et aux documentaires de création. ]¹


(1)2024-04-18/30, art. 15, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 31/2.. 31/2. [¹ La demande d'aide anticipée à la promotion est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle. ]¹

(1)2024-04-18/30, art. 15, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 31/3.. 31/3. [¹ Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, le court métrage et le documentaire de création doit avoir bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV. ]¹

(1)2024-04-18/30, art. 15, 011; En vigueur : 17-06-2024>

5.2. - CHAPITRE II. [¹ - Aides à la promotion en festivals]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

Section 1re. [¹ - Généralités]¹


(1)2017-02-23/17, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2017>

TITRE V/I. [¹ Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE IV [¹ Des conditions d'octroi ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V [¹ De la répartition de la prime au succès ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI [¹ CHAPITRE VI.- De l'introduction de la demande ]¹


(1)2021-07-14/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2021>

Section VIII. [¹ Subventions d'investissement en équipement ]¹


(1)2024-04-18/30, art. 37, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Article 71/1. [¹ . § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, les ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'école ayant obtenu une subvention sur la base de l'article 61, reçoivent, annuellement, une subvention d'investissement en équipement afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 62.

§ 2. Le budget disponible est réparti de manière égalitaire entre les ateliers visés au paragraphe 1er ainsi que les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées conformément à la réglementation sur les services de médias audiovisuels.

§ 3. Le Gouvernement détermine :


(1)2024-04-18/30, art. 38, 011; En vigueur : 17-06-2024>

Sous-section 2. [¹ - Conditions d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 58, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 3. [¹ - Procédure d'octroi]¹


(1)2017-02-23/17, art. 62, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 4. [¹ - Contenu]¹


(1)2017-02-23/17, art. 64, 003; En vigueur : 13-04-2017>

Sous-section 5. [¹ - Evaluation]¹


(1)2017-02-23/17, art. 66, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.3.5. - Sous-section 5. - Evaluation

6.2.4.6. - Sous-section 6.

2017-02-23/17, art. 84, 003; En vigueur : 13-04-2017>

6.2.5.2. - Sous-section 2. - Conditions d'octroi.

6.2.5.4. - Sous-section 4. - Contenu

6.2.5.5. - Sous-section 5. - Evaluation

CHAPITRE III. [¹ - aide à la transition.]¹


(1)2017-02-23/17, art. 94, 003; En vigueur : 13-04-2017>

TITRE VII/1.

2024-04-18/30, art. 48, 011; En vigueur : 17-06-2024>

8. - TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

8.1. - CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

8.2. - CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales