8 JUILLET 2011. - Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes (cité comme : Décret sur les Comptes) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2012 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2011-08-05
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 148
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Article 60. Le recouvrement d'un prix attribué est uniquement possible s'il est démontré que le bénéficiaire de celui-ci a fourni des informations mensongères au sujet des prestations pour lesquelles le prix a été attribué, ou si les conditions sous lesquelles les prestations ont été fournies étaient contraires aux dispositions légales en vigueur à ce moment-là.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux dons.

Article 61. Par un don de la part de l'autorité flamande, il faut entendre : toute forme de transfert de moyens par l'autorité flamande au profit de tiers, indépendamment d'une quelconque valorisation spécifique de prestations et indépendamment d'une quelconque activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire.

Le don peut avoir trait à un transfert de fonds ou à un transfert de biens mobiliers ou immobiliers par l'autorité flamande.

Article 62. Un don peut uniquement être attribué par un décret.

Aucune justification de la part du bénéficiaire ne peut être liée à l'attribution d'un don.

TITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle par la Cour des Comptes

Article 63. § 1er. La Cour des Comptes est compétente à l'égard des ministères flamands et des services à gestion séparée, des personnes morales flamandes mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°, § 2 et des agences autonomisées externes de droit privé.

§ 2. La Cour des Comptes peut publier les comptes des entités précitées dans son Cahier d'observations.

Article 64. Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des comptes exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand.

Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes d'étudier la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi que d'effectuer des audits financiers et des études de gestion, dans les départements, les agences et les institutions publiques qui sont soumis au contrôle de la Cour.

Article 65. La Cour des Comptes a accès aux opérations comptables et aux imputations budgétaires. Elle porte à la connaissance du Parlement flamand sans délai toute infraction aux décrets budgétaires.

Article 66. La Cour des Comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des départements, agences et institutions publiques soumis à son contrôle, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions.

La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place dans les entités précitées. La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent.

L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.

Article 67. Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre les services d'audit centralisés et décentralisés et les personnes ou organisations désignées par lui ou par une entité comme mentionné à l'article 63, qui sont chargées de la surveillance, du contrôle ou de l'audit, et de l'échange des résultats de contrôle, mutuellement et avec la Cour des Comptes.

TITRE 6/1. [¹ - Dispositions relatives à la Vlaamse Commissie Boekhoudkundige Normen]¹


(1)2015-12-18/50, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-2015>

Article 68. Les dispositions des articles 15 et 16 de la Loi sur les dispositions générales s'appliquent également aux personnes morales flamandes.

TITRE 8. - Dispositions finales

Article 69. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public est abrogée [¹ , en ce qui concerne les matières réglées par le présent décret]¹.


(1)2013-07-05/07, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 70. Les articles 5 et 6 du décret du 08 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, sont abrogés.

Article 71. § 1er. L'article 14 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques est abrogé.

§ 2. L'article 9 du décret du 31 janvier 2003 portant création d'un Patrimoine propre " Flanders Hydraulics " est abrogé.

§ 3. L'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'autorité flamande est abrogé.

§ 4. L'article 32 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 est abrogé.

§ 5. L'article 38 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie est abrogé.

§ 6. L'article 46 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 est abrogé.

Article 72. Le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes est abrogé.

Article 73. Dans l'article 24 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et [22] le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 74. L'article 68 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem est abrogé.

Article 75. Dans l'article 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor International Ondernemen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 76. Dans l'article 49 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 77. Dans l'article 19 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 78. Dans l'article 23, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 79. Dans l'article 17 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 80. Dans l'article 28 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 81. Dans l'article 48 du décret du 2 avril 2004 portant transposition du 'Dienst voor de Scheepvaart' (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public "De Scheepvaart", les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 82. Dans l'article 32, § 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 83. Dans l'article 64 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Waterwegen en Zeekanaal (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 84. Dans l'article 46ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Vervoermaatschappij - De Lijn, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 85. Dans l'article 18septies du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Vlaamse Landmaatschappij, les mots "décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes" sont remplacés par les mots "décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes".

Article 86. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 23 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, qui n'est pas antérieure au 1er janvier 2012.

Article 85/1.. 85/1. [¹ A l'article 46 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les décrets du 19 décembre 2008 et du 3 décembre 2010, le premier alinéa est supprimé.]¹


(1)2012-11-09/03, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Article 85/1. [¹ A l'article 46 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les décrets du 19 décembre 2008 et du 3 décembre 2010, le premier alinéa est supprimé.]¹


(1)2012-11-09/03, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Article 67/1.. 67/1. [¹ Il est créé une commission consultative.

La commission consultative a les missions suivantes :

1° donner des conseils au Gouvernement flamand afin d'expliquer et d'adapter les règles comptables dans les Ministères flamands, services flamands à gestion séparée et personnes morales flamandes, et de formuler les modalités d'application techniques des règles comptables en vue de leur utilisation uniforme et réglementaire, et en vue de leur concordance avec les normes flamandes, fédérales et internationales d'application, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit de propre initiative ;

2° donner des conseils au Gouvernement flamand lors de la modification de la réglementation ayant des incidences sur les activités de comptabilité ou le rapportage par les ministères flamands, les services flamands à gestion séparée et les personnes morales flamandes.]¹


(1)2015-12-18/50, art. 8, 012; En vigueur : 01-11-2015>

Article 67/2.. 67/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand règle la composition de la commission consultative et peut en invoquer de l'expertise tant interne qu'externe. La commission consultative comporte au moins un membre appartenant à chacune des catégories suivantes :

1° le Département des Finances et du Budget ;

2° l'institut des Comptes nationaux ;

3° la Commission des Normes Comptables ;

4° la Strategisch Overleg Financiën ;

5° la Cour des Comptes ;

6° l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

7° l'Inspection des Finances.

Les membres, visés à l'alinéa 1er, 2°, 5°, 6° et 7°, ont seulement voix consultative.

Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la commission consultative.

Le Gouvernement flamand fixe la durée des mandats des membres de la commission consultative.

§ 2. La commission consultative ne peut délibérer valablement que si au moins le président et trois membres ayant voix délibérative sont présents. A défaut de consensus, il est procédé au vote à majorité simple.]¹


(1)2015-12-18/50, art. 9, 012; En vigueur : 01-11-2015>

Article 67/3.. 67/3. [¹ Le Gouvernement flamand prend les mesures ultérieures pour le fonctionnement et l'organisation de la commission consultative.]¹


(1)2015-12-18/50, art. 10, 012; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE 7. - Dispositions relatives à la prescription

TITRE 8. - Dispositions finales

Article 56bis.. 56bis. [¹ Le remboursement prévu d'un préfinancement, y compris la bonification d'intérêt, effectué par un investisseur à impact dans le cadre d'un projet à impact social tel que visé au décret du 20 avril 2018 instaurant les obligations à impact social, est une forme particulière de subvention de projet.]¹


(1)2018-04-20/04, art. 9, 017; En vigueur : 18-05-2018>

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux prix.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux dons.

TITRE 6. - Dispositions relatives au contrôle par la Cour des Comptes

TITRE 6/1. [¹ - Dispositions relatives à la Vlaamse Commissie Boekhoudkundige Normen]¹


(1)2015-12-18/50, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE 7. - Dispositions relatives à la prescription

TITRE 8. - Dispositions finales

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