23 DECEMBRE 2011. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 10-09-2021)
Art. 60 /1. § 1er. Par dérogation à l'article 48 le droit de succession et de mutation par décès est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre conjoints ou entre partenaires cohabitants et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour :
1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investies par le testateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant, sont investis dans une entreprise familiale.
Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation;
2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, à conditions que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les actions de la société doivent appartenir au moment du décès pour au moins 30 % en pleine propriété au testateur et/ou à sa famille s'il est :
- soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille;
- soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° Entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d'autres personnes;
2° Société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle, sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur :
- que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux;
et
- que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.
Le bénéficiaire peut en fournir la preuve du contraire;
3° actions :
- chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social;
- les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat;
4° partenaire cohabitant :
1° la personne qui, le jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le testateur au sens du titre Vbis du livre III du Code civil;
2° la personne ou les personnes qui, le jour de la donation, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le testateur, vivant en ménage commun. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le testateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun;
5° Famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au § 1er, point 2° :
le conjoint ou le partenaire cohabitant du testateur ou de l'actionnaire;
les alliés en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs conjoints ou partenaires cohabitants;
les parents latéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs conjoints ou partenaires cohabitants;
enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire décédés antérieurement.
§ 3. Par valeur nette on entend la valeur de l'actif ou des actions diminuée des dettes, sauf celles qui ont été spécialement contractées afin d'acquérir ou de maintenir d'autres biens.
Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société familiale, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 60 /2. L'article 60/1 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1° Dans la déclaration, les obtenteurs doivent confirmer qu'ils souhaitent prétendre à la réduction, visée à l'article 60/1, et qu'il a été satisfait aux conditions dudit article;
2° Une attestation originale est jointe à l'acte, délivrée par les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " autorisés par le Gouvernement flamand et certifiant qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 60/1. Si cette attestation n'est pas introduite avant que les droits soient exigibles, ceux-ci doivent être payés, calculés au tarif normal, dans le délai légal, sans préjudice de l'application de l'article 135, 8°, du Code des droits de succession.
Art. 60 /3. La réduction visée à l'article 60/1, § 1er, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur;
2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application de la réduction, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur.
La réduction visée à l'article 60/1, § 1er, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date du décès du testateur aux conditions visées à l'article 60/1, § 2, 2° ;
2° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacun des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date du décès, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus.
Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date du décès;
3° Si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements;
Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date du décès du testateur, le tarif normal est dû proportionnellement;
4° Si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.
Art. 60 /4. § 1er. Les obtenteurs qui souhaitent obtenir le bénéfice de l'article 60/1, adressent une demande écrite aux fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ", autorisés par le Gouvernement flamand, afin d'obtenir l'attestation visée à l'article 60/2, 2°. Cette demande est jointe de toutes les données faisant foi de preuve certifiant qu'il a été satisfait aux conditions posées. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités dans lesquelles une attestation, visée à l'article 60/2, 2°, est demandée et délivrée.
§ 2. Les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " autorisés par le Gouvernement flamand délivrent une nouvelle attestation au receveur compétent lorsqu'ils prennent connaissance ou constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions pour le maintien de la réduction.
Art. 60 /5. § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date du décès du testateur, les fonctionnaires autorisés par le Gouvernement flamand vérifient si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.
En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire, sans application de la réduction.
§ 2. Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès des fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ", autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification.
En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire, sans application de la réduction.
Art. 60 /6. Les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ", autorisés par le Gouvernement flamand peuvent, sans déplacement, demander les renseignements nécessaires aux obtenteurs, ils peuvent également demander de pouvoir consulter les pièces nécessaires, afin de pouvoir vérifier si les conditions, posées dans la présente section, ont été remplies.
Si les renseignements ou les pièces visés à l'alinéa premier, ne sont pas communiqués dans un délai de 2 mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'envoi de la demande, le droit à la réduction dont il est question dans la présente section, échoit.
Si la réduction échoit conformément à l'alinéa 2, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif proportionnel, sans application de la réduction.
Art. 60 /7. § 1er. Les obtenteurs peuvent introduire un recours auprès des fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ", autorisés par le Gouvernement flamand, contre la décision par laquelle la délivrance d'une attestation, telle que visée à l'article 60/4, § 2, est refusée. Ce recours motivé doit être introduit par lettre au plus tard dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la décision administrative par laquelle la demande d'attestation est rejetée ou par laquelle la notification de déchéance est faite, à cause de la non-conformité aux conditions requises pour le maintien.
Les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " autorisés par le Gouvernement flamand, confirment la réception du recours par lettre aux personnes introduisant le recours et envoient, également par lettre, une copie du recours au receveur du bureau où doit être introduite ou a été introduite la déclaration de la succession.'
Au plus tard 4 mois après la date de réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " autorisés par le Gouvernement flamand, envoient leur décision motivée sur le recours par lettre aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de la succession doit être ou a été introduite. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. ".
Article 83. Dans l'article 66bis du même code, les mots " - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis du même Code " sont remplacés par les mots " - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis du même Code ou pour lesquelles l'exemption fixée à l'article 140bis du même Code a été appliquée à partir du 1er janvier 2012 ".
Article 84. A l'article 135, 8° du même code, la phrase " lorsque, dans le cas prévu à l'article 60bis, l'attestation visée au § 10 dudit article est déposé chez le receveur dans les 2 ans du paiement de l'impôt; " est remplacée par la phrase " lorsque, dans le cas prévu à l'article 60/1, l'attestation visée à l'article 60/2 est déposée chez le receveur dans les deux ans du paiement de l'impôt; ".
CHAPITRE 18. - Fonds flamand d'Amortissement des Charges
Article 85. A l'article 53, § 2, alinéa premier, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les mots " ou leurs agences autonomisées visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ou les personnes morales de droit public flamandes " sont insérés après les mots " et de la Région flamande ".
CHAPITRE 19. - Antennes pour la recherche scientifique appliquée à la gestion
Article 86. A l'article 8bis du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, inséré par le décret du 22 décembre 2006, le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" A titre d'exception, les antennes qui commencent en 2012 sont agréées pour un délai de quatre ans, soit jusqu'à la fin de 2015. En 2015 le Gouvernement flamand arrête la liste des thèmes pour le délai d'agrément commençant en 2016. ".
CHAPITRE 20. - Dispositions finales
Article 87. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception :
- de l'article 4, qui produit ses effets le 1er septembre 2012, à l'exception des points 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;
- de l'article 5, qui produit ses effets le 1er janvier 2011;
- de l'article 19, qui produit ses effets le 1er septembre 2011;
- de l'article 25, qui produit ses effets le 1er septembre 2011;
- de l'article 37, qui produit ses effets le 1er janvier 2011;
- de l'article 57, qui produit ses effets le 1er janvier 2010;
- de l'article 81, qui produit ses effets le 1er avril 2011.
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