16 FEVRIER 2012. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2012 et mise à jour au 27-12-2012)

Type Loi
Publication 2012-03-09
Dernière mise à jour 2012-07-11
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 199
Historique des réformes JSON API

Article 2.14.12. En 2012, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250.000.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. La créance de 10 044 464,40 USD (valeur arrêtée le 31 décembre 2010) dont la Belgique dispose sur la Banque interaméricaine de Développement (BID) peut être réaffectée à concurrence de 7 681 910 USD pour couvrir le coût de la participation de la Belgique à la neuvième reconstitution des ressources de la Banque interaméricaine de Développement (BID). Sur la base de consultations entre la Belgique et la Banque, le solde de cette créance sera affecté, avant le 1er décembre 2011, à un domaine d'activité prioritaire pour la coopération belge au développement, sinon il sera versé aux voies et moyens de l'Etat. Toute modification à l'affectation précitée sera transmise à la Cour des Comptes, au Ministre du Budget.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2012, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 55.600.000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Article 2.14.16. Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction.

Article 2.14.17. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.14.19. En 2012, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre des bonifications d'intérêts dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70.000.000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210.000.000 EUR.

Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées aux organismes mentionnés aux activités du programme 50/9

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique"

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

A.S.B.L. " Les Amis de la Musique Royale des Guides "

A.S.B.L. " Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association ";

A.S.B.L. " Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique "

Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Article 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100.000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Article 2.16.20. Dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée, en exécution de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, en dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral :

  • à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion,
  • dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur,
  • à accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.

Article 2.16.21. Par dérogation à l'Art. 52, 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-05, paragraphe 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement pourvues des codes économiques 12 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein du budget de la Défense.

Article 2.16.22. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 5 millions d'euros.

Article 2.16.23. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.3 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 5 millions d'euros.

Article 2.16.24. Sur proposition du chef de la Défense et moyennant l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base du budget de la Défense, peuvent être redistribués entre eux. Le montant des augmentations ne peut excéder 50 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition particulière.

Cette disposition particulière ne s'applique pas aux allocations de base relative aux dépenses des organes stratégiques du Ministre.

Article 2.16.25. Les avances récupérables octroyées à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires (ORAF) en 1969, 1993 et 1994, dont le montant total s'élève à 619.733,81 euros sont définitivement acquises à l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC).

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 90/1. - DOTATIONS ET SUBSIDES

  • aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;
  • à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;
  • à l'ASBL "Service social de la police intégrée" : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
  • aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/2. - FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • à certaines institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;
  • à certains organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement ou la promotion de personnes reflétant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population;
  • à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales.

Article 2.17.4. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3.500.000 EUR.

Article 2.17.5. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.6. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code (à compléter avec équipe Fedcom SPF) (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1.200.000 EUR.

Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré.

Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2012, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 821.000 euros]¹.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2012, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder [¹ 1.331.000 euros]¹.


(1)2012-06-06/11, art. 2.17.2, 002; En vigueur : 11-07-2012>

Article 2.17.9. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale mais aussi de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et du Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) ainsi que dans la gestion et le paiement de matériels consommables et autres petites fournitures, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre ses crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-avant et les crédits dissociés correspondants inscrits sur les divisions organiques 55 ou 60.

Article 2.17.10. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (AB 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur.

Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention.

Article 2.17.11. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " fonds frontières extérieures et retour ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.

Section 18. - Finances

Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500.000 EUR;

Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR (hors TVA).

§ 2. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 3. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 EUR pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.

Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0. - ORGANES DE GESTION - SUBSISTANCE

1.

Subsides à l'asbl Inter Nos

2.

Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances

3.

Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances

4.

Subventions aux associations de membres du personnel des Finances

5.

Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)

PROGRAMME 80/0. - IMPOTS EN RECOUVREMENT - SUBSISTANCE

1.

Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques

2.

Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)

3.

Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes

4.

Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal

5.

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux

Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits de l'allocation de base " 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " peuvent être redistribués vers l'allocation de base " 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics ";

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base "40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers".

Article 2.18.4. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Article 2.18.5. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en liquidation une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 70.170.000 EUR.

Article 2.18.6. Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.

Article 2.18.7. Dans les cas où des délais de paiement très courts ne permettent pas l'application de la procédure budgétaire adéquate, le Trésor est autorisé à payer par avances moyennant accord préalable du Ministre des Finances et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions, les dépenses afférentes à l'exécution des garanties accordées par l'Etat fédéral en vertu de l'article 36/24 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et ses arrêtés d'exécution, notamment :

1° l'arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

2° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° l'arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières;

4° l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;

5° l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis;

6° l'arrêté royal du 14 avril 2009 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts du Holding communal;

7° l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif à la couverture de pertes encourues sur certains instruments financiers par KBC.

Les crédits budgétaires nécessaires à la régularisation de ces dépenses en engagement et en liquidation seront demandés par la prise, dans les plus brefs délais, d'une délibération du Conseil des Ministres conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Section 19. - Régie des bâtiments

Article 2.19.1. Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2012, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.067.754.583 EUR, dont 789.289.000 EUR dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à 1.068.628.167 EUR, dont 882.584 EUR reportés de l'année budgétaire 2011. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 302.271.304 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 16.105.000 EUR.

Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2012 à 77 036 407 EUR, réparti comme suit :

(en euros)

Montant maximum à financer A engager en 2012
90 000 000 4 379 775 Liège, extension Palais de Justice
66 500 000 59 940 703 Tervueren, MRAC
3 000 000 115 929 Wandre, AFSCA
80 000 000 8 000 000 Gand, centre de psychiatrie légale
55 600 000 4 600 000 Achêne, prison délinquants juvéniles

Article 2.19.3. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.

Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).

La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 EUR par ministre et 24 789 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99 157 EUR par ministre et 49 579 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Article 2.19.7. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Article 2.19.8. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Article 2.19.9. Par dérogation à l'article 2 de la Loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certains travaux de réparation (études comprises) dans le bâtiment de l'"Academia Belgica" à Rome.

Article 2.19.10. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.

Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 2.19.12. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Article 2.19.13. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.

Dans l'année budgétaire 2012, ces dépenses seront limitées à 18 307 500 EUR en engagement et à 107 210 300 EUR en liquidation.

Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)