16 FEVRIER 2012. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2012 et mise à jour au 27-12-2012)

Type Loi
Publication 2012-03-09
Dernière mise à jour 2012-07-11
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 199
Historique des réformes JSON API
6.

Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7.

Subvention à la Cinémathèque royale.

8.

Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9.

Subvention au Musée du Cinéma.

10.

Subvention à l'asbl Décentralisation des films classiques et contemporains.

11.

Subvention à l'asbl Mont des Arts.

12.

Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxpour l'entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d'air.

13.

Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédérauxen vue du renforcement de leur capacité de recherche.

14.

Dotation supplémentaire destinée au refinancement des établissements scientifiques fédéraux.

15.

Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.

PROGRAMME 60/4. - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1.

Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3.

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

4.

Subventions à la Fondation universitaire.

5.

Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1. - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1.

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2.

Subvention au Musée de l'enfant.

3.

Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

4.

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

5.

Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

6.

Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

7.

Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".

8.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

9.

Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

10.

Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

11.

Subvention à la " Fundation Europalia International ".

PROGRAMME 61/2. - RELATIONS EXTERIEURES

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations internationales diverses.

5.

Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/4. - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
  • pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
  • pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Article 2.46.6. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.46.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux.

Article 2.46.9. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

Section 51. - Dette publique

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Section 52. - Financement de l'Union européenne

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution

Article 3.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2012, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée

Article 4.01.1. Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2012 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2012 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat

Article 5.01.1. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Article 5.01.3. La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Miinistre,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Scellé du Sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. TURTELBOOM

ANNEXE.

Article N.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 09-03-2012, p. 14517-14976)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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