Historique des réformes
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
21 versions
· 2012-10-19
2025-05-08
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2023-01-01
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
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3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
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3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
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3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
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3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
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2017-08-21
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2017-01-09
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2016-11-28
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2016-03-23
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2014-06-17
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2014-05-07
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
Changements du 2014-05-07
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36° par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;
37° par " établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993;
38° par " établissement financier " : toute entreprise visée à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993;
37° par " établissement de crédit " : tout établissement [² visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;]²
38° par " établissement financier " : toute entreprise [² visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;]²
39° par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995;
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46° par " loi du 4 décembre 1990 " : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
47° par " loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
47° [² par "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]²
48° " loi du 6 avril 1995 " : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
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61° par " Directive 2010/44/UE " : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.
[² 62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201.]²
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(1)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 54, 002; En vigueur : 16-08-2013. Overgangsbepalingen : art. 63>
(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 143, 004; En vigueur : 07-05-2014>
### PARTIE 2. - Des organismes de placement collectif
### LIVRE 1er. - Champ d'application
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Sans préjudice des articles 42 et 44, § 3, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.
##### Article 39. § 1er. La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise nécessaire, ainsi que de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la FSMA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la FSMA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La FSMA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la FSMA a rendu un avis conforme.
Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
##### Article 39. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
La société d'investissement informe également la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
##### Article 40. Les personnes qui prennent part à l'administration, la gestion et la direction effective de la société d'investissement ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.
Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]¹
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 144, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 40. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]¹
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 145, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 41. § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
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§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées au titre III de la même loi;
1° les établissements de crédit [¹ visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014]¹ et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen [¹ visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;]¹
2° la Banque nationale de Belgique;
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Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 146, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 51. La FSMA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 40 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La FSMA peut révoquer son acceptation.
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a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste [¹ prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014]¹ à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [¹ conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;]¹
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [¹ conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;]¹
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
@@ -1096,6 +1118,10 @@
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 147, 004; En vigueur : 07-05-2014>
### CHAPITRE 3. - Exercice de l'activité
### Section 1re. - Politique de placement
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##### Article 85. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.
§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 ou une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.
§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste [¹ visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014,]¹ une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée [¹ conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014]¹ ou une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites.
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Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 148, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 86. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, au moins :
1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;
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§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er prennent les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions légales en vigueur, pour que les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif soient assurés.
En particulier, les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi, pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.
En particulier, les organismes de placement collectif visés au § 1er doivent désigner un établissement de crédit inscrit sur la liste [² visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014,]² une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée [² conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014]² une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 258 de la présente loi, pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable, pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.
§ 3. En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification transmise aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la Directive 2009/65/CE ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA avant de mettre ladite modification en oeuvre.
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(1)<L [2013-07-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071724), art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 149, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 155. § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.
Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
@@ -2284,7 +2316,11 @@
1° aux entreprises d'investissement, visées au livre II, titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 et 224;
2° aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993, lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995 à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 et 224.
2° aux établissements de crédit [¹ visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,]¹ lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 de la loi du 6 avril 1995 à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 et 224.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 150, 004; En vigueur : 07-05-2014>
### LIVRE 2. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge
@@ -2360,11 +2396,21 @@
### Section 4. - Dirigeants
##### Article 199. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.
Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'honorabilité professionnelle et de l'expertise nécessaire, ainsi que de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
##### Article 200. Les personnes qui prennent part à l'administration, la gestion et la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.
##### Article 199. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.
§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.]¹
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 151, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 200. [¹ Les membres de l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]¹
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 152, 004; En vigueur : 07-05-2014>
### Section 5. - Organisation
@@ -2556,7 +2602,7 @@
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 199 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;
b) [¹ l'honorabilité professionnelle et l'expertise]¹ de toute personne visée à l'article 199 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée;
@@ -2602,6 +2648,10 @@
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la FSMA la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la FSMA.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 153, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 208. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;
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Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
##### Article 211. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la FSMA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 199.
La FSMA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la FSMA a rendu un avis conforme.
Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
##### Article 211. [¹ Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]¹
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 154, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 212. § 1er. Sans préjudice de l'article 195, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
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Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société [¹ visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012]¹ avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 155, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 213. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
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3° au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'adresse, dans l'Etat membre d'accueil de la société de gestion d'organismes de placement collectif, à laquelle des documents peuvent être obtenus; et
4° le nom des dirigeants de la succursale.
4° [¹ le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]¹
La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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§ 3. La FSMA communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues au § 1er, alinéa 3 concernant des projets de création de succursales dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au § 1er.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 156, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 228. Dans le cas visé à l'article 227, la FSMA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
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1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de l'article 235, alinéa 4;
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009.
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte [¹ au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014,]¹ de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009.
3° il faut entendre par " contrôleur sur base consolidée " l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, [¹ aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]¹ de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009.
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.
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Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.
§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.
§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application [¹ des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]¹ de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995, de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 ou de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financièremère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
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§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 157, 004; En vigueur : 07-05-2014>
### CHAPITRE 2. - Contrôle révisoral
##### Article 242. § 1er. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 244.
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b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;
c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;
c) [¹ les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014;]¹
d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995;
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La liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir, en Belgique.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 158, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 280. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 279 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social.
##### Article 281. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 279 sont soumises aux articles 218 à 224.
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##### Article 290. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros, les infractions aux articles 40 et 200.
##### Article 291. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
##### Article 291. [¹ Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.]¹
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.
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(1)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 159, 004; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 292. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### PARTIE 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002
2013-09-09
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2013-08-16
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui
2012-10-19
3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif q
version originale
Texte à cette date