19 JUILLET 2012. - Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2012 et mise à jour au 14-05-2014)
Pour considérer que les cadres et les cadres linguistiques des autres membres du personnel des greffes ou des parquets sont remplis à 90 %, les personnes qui y exercent des fonctions en vertu d'un contrat de travail sont prises en considération. Toutefois, les personnes qui exercent par délégation les fonctions de greffier ou de secrétaire de parquet ne sont pas prises en considération à ce niveau. Les personnes du cadre linguistique néerlandophone qui ont accepté d'être déléguées à des fonctions autres que celles de greffier dans un tribunal francophone, en vertu de l'article 64, § 4, sont également prises en considération dans le cadre vers lequel ils sont délégués.
Les magistrats et les membres du personnel qui excèdent le nombre fixé par le cadre néerlandophone ou francophone d'un tribunal, d'un parquet ou d'un auditorat du travail établi conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, §§ 5bis à 5quinquies, 53, § 3, et 54bis, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont placés en surnombre.
Sous réserve de l'application de l'article 43, § 5, alinéa 12, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, aussi longtemps qu'il existe un surnombre dans un cadre, un départ n'a pas pour effet d'ouvrir une place vacante dans ce cadre.
(1)2014-01-06/64, art. 69, 003; En vigueur : 31-01-2014>
Article 63. § 1er. Pour l'application des articles 63 à 72, il faut entendre par :
1° magistrat du rôle linguistique francophone : le magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française;
2° magistrat du rôle linguistique néerlandophone : le magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise;
3° membre du personnel : les greffiers, les secrétaires de parquet, ainsi que les autres membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, en ce compris les référendaires et les juristes de parquet désignés auprès d'un tribunal ou d'un parquet visé par la présente disposition.
Pour l'application des articles 63 à 72, les mêmes règles sont applicables aux membres du personnel qui ont été engagés sur la base d'un contrat de travail, sous réserve qu'ils ne sont pas nommés auprès des juridictions ou des parquets concernés, mais affectés à ceux-ci. Si l'affectation implique un changement de lieu de travail, il est conclu, avec leur accord, un avenant à leur contrat de travail.
§ 2. Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les assesseurs en application des peines et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés, d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les assesseurs en application des peines et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal de première instance francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les juges consulaires et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal de commerce de Bruxelles sont nommés, d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les juges consulaires et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de commerce de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone, les juges sociaux et les membres du personnel néerlandophones nommés au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office et le cas échéant en surnombre, dans le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone, les juges sociaux et les membres du personnel francophones nommés au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office dans le tribunal du travail francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au tribunal de police de Bruxelles sont nommés d'office, le cas échéant en surnombre, dans le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres du personnel francophones nommés au tribunal de police de Bruxelles, sont nommés d'office dans le tribunal de police francophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles restent nommés, le cas échéant en surnombre, à ce parquet. Les substituts de complément du rôle linguistique néerlandophone désignés pour exercer leurs fonctions au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés d'office à ce parquet, le cas échéant, en surnombre, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les personnes visées à l'alinéa 9 peuvent toutefois, si elles en font la demande au plus tard [¹ dans les sept mois]¹ qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, être nommées au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Si le nombre de demandes excède le nombre de places vacantes pour le grade ou la fonction concernés, la priorité est donnée au demandeur ayant la plus grande ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté au plus âgé. Si le nombre de demandes est insuffisant et qu'il persiste en conséquence un surnombre dans le cadre néerlandophone du parquet du procureur du Roi de Bruxelles dans la fonction ou le grade concerné, les substituts de complément et les membres du personnel ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes, sont nommés d'office au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, à concurrence de ce surnombre. S'il persiste encore un surnombre dans le cadre néerlandophone des magistrats au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, les autres magistrats ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes sont nommés d'office au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde. [¹ Priorité est de plus d'office donnée à ceux qui en ont fait la demande au plus tard le 22 novembre 2012.]¹
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres francophones du personnel nommés au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles restent nommés à ce parquet. [¹ Les substituts du procureur du Roi de complément du rôle linguistique francophone désignés pour exercer leurs fonctions au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles sont nommés d'office à ce parquet, le cas échéant, en surnombre, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.]¹
Les magistrats du rôle linguistique néerlandophone et les membres néerlandophones du personnel nommés au parquet de l'auditeur du travail de Bruxelles restent nommés, le cas échéant en surnombre, à ce parquet. Ils peuvent toutefois, s'ils en font la demande au plus tard [¹ dans les sept mois]¹ qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, être nommés à l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Si le nombre de demandes excède le nombre de places vacantes pour le grade ou la fonction concernés, la priorité est donnée au demandeur ayant la plus grande ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté au plus âgé. Si le nombre de demandes est insuffisant et qu'il persiste en conséquence un surnombre à l'auditorat du travail de Bruxelles, les magistrats et les membres du personnel ayant le moins d'ancienneté de service, ou à égalité d'ancienneté, les plus jeunes sont nommés d'office à l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, à concurrence de ce surnombre. [¹ Priorité est de plus d'office donnée à ceux qui en ont fait la demande au plus tard le 22 novembre 2012.]¹
Les magistrats du rôle linguistique francophone et les membres francophones du personnel nommés au parquet de l'auditeur du travail de Bruxelles restent nommés à ce parquet.
§ 3. Par dérogation à l'article 86bis, alinéa 9, du Code judiciaire, les juges de complément désignés par le Roi pour exercer leur fonction dans le tribunal de première instance de Bruxelles ou le tribunal du travail de Bruxelles sont, sur la base de leur rôle linguistique, nommés le cas échéant en surnombre au tribunal de première instance ou du travail francophone ou néerlandophone de Bruxelles, sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Par dérogation à l'article 69, alinéa 4, du Code judiciaire, les juges de complément nommés au tribunal de police de Bruxelles sont, sur la base de leur rôle linguistique, nommés le cas échéant en surnombre soit au tribunal de police francophone soit au tribunal de police néerlandophone de Bruxelles sans application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
§ 4. En fonction de leur rôle linguistique, les juges suppléants au tribunal de police, au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail de Bruxelles sont nommés d'office près le tribunal francophone ou néerlandophone qui se substitue à la juridiction dédoublée dans laquelle ils sont nommés.
(1)2012-12-31/02, art. 38, 002; En vigueur : 10-01-2013>
Article 64. § 1er. Le présent article est d'application aussi longtemps qu'il persiste un surnombre dans le tribunal, le greffe ou le parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles dans lequel les magistrats ou les membres du personnel exercent leurs fonctions.
§ 2. Lorsqu'un emploi est vacant, les membres du personnel peuvent demander d'être transférés définitivement dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d'appui, par priorité sur les transferts opérés par mutation conformément à l'article 330quater du Code Judiciaire.
§ 3. Si après application du § 2, il subsiste un surnombre, les membres du personnel sont délégués, selon le cas, dans un greffe ou un secrétariat de parquet plus proche de leur domicile par le ministre de la Justice dans le grade de leur nomination ou désignation, si un emploi est vacant ou temporairement inoccupé ou pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires. Sans préjudice de l'article 65, ils y conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation.
Les membres du personnel qui sont délégués dans le grade de leur nomination y sont nommés par priorité dès qu'une place y devient vacante. Dans le cas où plusieurs membres du personnel sont délégués dans le même greffe ou dans le même secrétariat de parquet, la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de service la plus élevée. A égalité d'ancienneté de service la nomination revient au plus âgé.
§ 4. Les membres du personnel néerlandophones qui disposent d'un certificat de connaissance du français visé à l'article 53, § 6, ou 54ter de la loi 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire peuvent, de leur consentement, et sur avis des chefs de corps concernés, être délégués dans le greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, du tribunal du travail francophone de Bruxelles et du tribunal de police francophone de Bruxelles, à concurrence du nombre de bilingues encore à recruter pour atteindre le tiers de bilingues requis dans le tribunal concerné.
Le § 3, alinéa 2, n'est pas applicable aux membres du personnel délégués conformément à l'alinéa 1er.
Il est mis fin à la délégation au plus tard lorsque le surnombre pour la fonction exercée a disparu dans son tribunal d'origine et au fur et à mesure que des places y deviennent vacantes, étant entendu que ces places sont attribuées en fonction de l'ancienneté, et, à égalité d'ancienneté, au membre du personnel le plus âgé. Un membre du personnel peut toujours renoncer à cette priorité.
§ 5. Les magistrats visés à l'article 63, § 2, alinéa 7, peuvent, de leur consentement, être délégués par le premier président de la cour d'appel pour exercer temporairement leurs fonctions auprès d'un autre tribunal du ressort. Ils peuvent également être délégués auprès du tribunal d'un autre ressort, avec l'accord du premier président de la cour d'appel de ce ressort et l'accord du président du tribunal auprès duquel il serait délégué pour exercer temporairement ces fonctions. Sans préjudice de l'article 65, ils y conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation. Cette délégation prend fin au plus tard lorsqu'une place est vacante au tribunal de police néerlandophone.
Article 65. Les magistrats et les membres du personnel en surnombre qui bénéficient d'une prime pour la connaissance de l'autre langue et qui sont transférés définitivement par mutation ou délégués conformément à l'article 64 dans un tribunal dans lequel la connaissance de cette langue n'est pas requise bénéficient d'une prime de relocalisation d'un montant identique.
Les magistrats du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance ou du parquet de l'auditorat du travail qui bénéficient, à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, d'une prime pour la connaisance d'une autre langue, qui sont nommés au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et qui ne peuvent bénéficier de la prime en raison de l'application de l'article 357, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire reçoivent une prime de relocalisation d'un montant identique.
Article 66. L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement et suppléments de traitement des magistrats et des membres du personnel. Ils conservent tous les avantages liés à leur nomination ou désignation, sans préjudice de l'article 65.
Toutefois, les juges de complément et les substituts du procureur du Roi de complément qui, par application des présentes dispositions transitoires, sont nommés d'office auprès d'un tribunal ou d'un parquet, ne conservent pas le supplément de traitement visé à l'article 357, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire.
Article 67. L'ancienneté acquise dans le tribunal de première instance de Bruxelles, le tribunal de commerce de Bruxelles, le tribunal du travail de Bruxelles, le tribunal de police de Bruxelles, le parquet du procureur du Roi de Bruxelles ou de l'auditeur du travail de Bruxelles, les greffes de ces tribunaux et les secrétariats près ces parquets est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des magistrats et membres du personnel nommés conformément à l'article 63 dans les juridictions francophones ou néerlandophones de Bruxelles, dans les greffes de ces juridictions, dans le parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde, ou dans les secrétariats de ces parquets.
Article 68. Les titulaires d'un mandat adjoint définitif en cours à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, conservent ce mandat auprès de la juridiction ou du parquet où ils sont nommés conformément à l'article 63, le cas échéant en surnombre.
Les titulaires d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint non définitif, d'un mandat spécifique ou d'un mandat d'assesseur en application des peines en cours à la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2, conservent ce mandat et sont censés l'exercer depuis le moment où ils ont été désignés dans ce mandat.
Le cas échéant, ils conservent le mandat adjoint non définitif en surnombre.
Article 69. Les évaluateurs désignés pour cinq ans sur la base de l'article 259decies du Code judiciaire par les assemblées de corps des parquets et auditorats scindés et par les assemblées générales des juridictions dédoublées continuent à exercer cette fonction pour la durée restante du mandat en cours dans la juridiction ou le parquet ou auditorat bruxellois dans laquelle ou lequel ils exercent leur fonction.
Article 70. La désignation comme maître de stage sur la base de l'article 259octies du Code judiciaire reste valable après le dédoublement de la juridiction ou la scission du parquet.
Article 71. Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur à la date de cette publication.
Article 72. L'exigence d'un tiers de bilingues requise par l'article 54ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire n'est d'application, en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet, que pour les référendaires et les juristes de parquet qui sont recrutés après la date fixée par le Roi conformément à l'article 61, alinéa 2.
Article 73. [¹ Les causes qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites d'office et sans frais au rôle général ou, le cas échéant, particulier de la juridiction qui aurait été compétente si les causes avaient été introduites après son entrée en vigueur. La procédure est continuée en son dernier état.]¹
(1)2014-03-28/01, art. 5, 004; En vigueur : 31-03-2014>
Article 74. [¹ L'opposition, la tierce opposition, la requête civile et les demandes d'interprétation et de rectification concernant des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont formées devant la juridiction qui est compétente après son entrée en vigueur.]¹
(1)2014-03-28/01, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2014>
Article 75. [¹ L'appel et le pourvoi en cassation des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal de police et le tribunal correctionnel sont formés au greffe du tribunal qui aurait été compétent si la cause avait été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.]¹
(1)2014-03-28/01, art. 7, 004; En vigueur : 31-03-2014>
Article 76. [¹ § 1er . Les affaires que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation avait déjà renvoyées devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui n'ont pas encore été examinées devant ce tribunal sont portées devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel qui est compétent après son entrée en vigueur.
§ 2. Les procédures qui sont pendantes et les décisions prises dans le cadre d'une information ou d'une instruction avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par le tribunal compétent après son entrée en vigueur.]¹
(1)2014-03-28/01, art. 8, 004; En vigueur : 31-03-2014>
Article 77. [¹ Les copies conformes de pièces du dossier de la procédure ou du dossier répressif sont délivrées par le greffe du tribunal néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue de la procédure de l 'affaire dans laquelle le dossier a été constitué. Les copies ou extraits conformes d'actes de l'état civil sont délivrés par le greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue dans laquelle ils sont établis]¹
(1)2014-03-28/01, art. 9, 004; En vigueur : 31-03-2014>
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