29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 01-07-2024)
En cas d'emprunts garantis par un tiers ou d'emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du financement des emprunts, et qu'il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéficiaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l'évasion fiscale.
La limite de déductibilité visée à l'alinéa 1er, 11°, n'est pas applicable aux emprunts contractés par :
- des sociétés de leasing mobilier visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, et des sociétés dont l'activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring;
- des sociétés dont l'activité principale consiste en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics.
Pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, auxquels s'applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré, visé à l'alinéa 1er, 11°, s'entend des fonds associatifs, tels qu'ils ressortent du bilan établi par ces contribuables.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, doivent être considérées comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été constituées à l'occasion d'une opération visée à l'article 184bis, § 4, ou à l'article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par la création corrélative d'une réserve taxée négative, en raison du fait que la société absorbante ou bénéficiaire possédait des actions ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l'opération. ".
Article 148. A l'article 216 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 31 juillet 2004 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à 21,5 p.c. pour le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; ";
2° le 1° bis est abrogé.
Article 149. Dans le titre III, chapitre III, section première, sous-section première, du même Code, l'article 217, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 217. Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois fixé à :
1° 16,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 5°, et 211, § 1er, alinéa 6;
2° 25 p.c. en ce qui concerne les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l'article 192 en raison du fait qu'elles n'ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ".
Article 150. A l'article 246 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " à l'article 215 " sont remplacés par les mots " aux articles 215 et 217 ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à l'article 216, 1° bis " sont remplacés par les mots " à l'article 217, 1° ".
Article 151. A l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante :
" Au plus tard en même temps que l'introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l'existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l'article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d'imposition précédent. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l'existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité. ";
2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certification exacte, la date et la signature visées à l'alinéa 1er sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu'il a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web. L'exemplaire ainsi certifié exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l'imprimé des données est une copie pour le contribuable. ".
Article 152. Dans l'article 534, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots " Par dérogation aux articles 171, 2° bis, a, " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux articles 171, 2° ter, a, ".
Article 153. L'article 151 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2012.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 151 de la présente loi, n'entre en vigueur qu'[² à partir de l'exercice d'imposition 2014]², en ce qui concerne la confirmation dans la déclaration que les numéros de comptes étrangers dont l'existence est mentionnée dans la déclaration [² pour les exercices d'imposition 2012 et 2013]², sont communiqués au point de contact central.
L'article 152 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012.
[¹ L'article 143 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.
L'article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.]¹
Les articles 144, 146, 147, 1° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 148, 2°, 149 et 150 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012.
Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 144, 146, 147, 1° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 148, 2°, 149 et 150.
L'article 147, 2° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 9, entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
(NOTE : entrée en vigueur de l'article 147, 2° et 3°, en ce qu'il complète l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 9 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-06-27/05, art. 1)
(1)2012-06-22/02, art. 85, 002; En vigueur : 08-07-2012>
(2)2013-06-17/06, art. 37, 005; En vigueur : 08-07-2013>
CHAPITRE 2. - Mesures pour une meilleure perception
CHAPITRE 2. - Mesures pour une meilleure perception
Article 154. Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées en vertu de dispositions légales spécifiques, les receveurs du Service public fédéral Finances chargés de la perception ou du recouvrement de créances fiscales sont également compétents pour l'engagement des actions en justice pour le non-paiement de créances fiscales dont la perception ou le recouvrement leur sont confiées, et sont responsables pour la perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l'autorité, en ce compris les intérêts et les dépenses visés aux articles 1017 et 1018 du Code judiciaire.
Article 155. La citation en faillite d'un débiteur de l'Etat belge peut être introduite par chaque receveur ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.
Article 156. Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.
[¹ En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.]¹
(1)2016-12-18/01, art. 88, 009; En vigueur : 30-12-2016>
Article 157. [¹ § 1er. Afin de garantir la perception des dettes fiscales certaines et liquides au sens de l'article 158 et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, s'ils n'en avisent pas :
1° le service en charge de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;
2° le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend :
pour les personnes physiques : le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance;
pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires: la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.
§ 6. Le Roi détermine les conditions d'application pratiques du présent article.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2022-01-19/18, art. 52, 016; En vigueur : 01-07-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 55, 018; En vigueur : 01-11-2022>
Article 158. [¹ Avant l'expiration du [² dixième]² jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 157, le receveur de l'Administration générale de la documentation patrimoniale compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis, l'existence, dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale en principal, amendes et accessoires, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;
2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par envoi recommandé.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157, § 1er.
Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes, qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique utilisée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans les alinéas 5 à 9, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2023-12-28/01, art. 98, 021; En vigueur : 08-01-2024>
Article 159. [¹ Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition [⁴ ou de l'extrait]⁴ de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes [³ en vertu des articles 158 et 158/1]³, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat [⁴ , de l'expédition ou de l'extrait]⁴, soit du paiement des dettes notifiées [³ en vertu des articles 158 et 158/1]³, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès [² de leur débiteur]².
La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée, au pied du certificat, par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité [⁴ , une expédition ou un extrait]⁴ de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée [³ en vertu des articles 158 et 158/1]³, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation [³ visée aux articles 157, § 1er, et 157/1, § 1er]³. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]¹
(1)2012-12-13/03, art. 78, 003; En vigueur : 30-12-2012>
(2)2019-02-11/10, art. 53, 013; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2020-04-23/27, art. 13, 015; En vigueur : 30-12-2019>
(4)2022-07-30/03, art. 57, 018; En vigueur : 01-11-2022>
Article 160. § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des [² dettes notifiées]² [³ en vertu des articles 158 et 158/1]³, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article [⁵ 4.59, § 4, alinéa 3,]⁵ du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement [¹ du certificat d'hérédité [⁵ , de l'expédition ou de l'extrait]⁵ de l'acte d'hérédité]¹ qu'aucune notification [³ au sens des articles 158 et 158/1]³ n'a été faite.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article [⁵ 4.59, § 4, alinéa 3,]⁵ du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle [² ou à un mandataire judiciaire]² qui présente un certificat [⁵ , une expédition ou un extrait]⁵ de l'acte d'hérédité [¹ mentionnant :
que toutes les dettes éventuellement notifiées [³ conformément aux articles 158 et 158/1]³ au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;
[² que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du de cujus, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds]²]¹.
[¹ § 3. La responsabilité visée au § 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification [³ visée aux articles 158 et 158/1]³.]¹
(1)2012-12-13/03, art. 79, 003; En vigueur : 30-12-2012>
(2)2019-02-11/10, art. 54, 013; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2020-04-23/27, art. 14, 015; En vigueur : 30-12-2019>
(4)2022-01-19/18, art. 54, 016; En vigueur : 01-07-2022>
(5)2022-07-30/03, art. 58, 018; En vigueur : 01-11-2022>
Article 161. [¹ L'avis visé aux articles 157 et 157/1 est établi conformément au modèle arrêté par le Roi.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 4, 015; En vigueur : 30-12-2019>
Article 162. L'article 1240bis, § 4, du Code civil, est complété par ce qui suit :
" Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national ou du Registre bis des parties intéressées. ".
Article 163. Les articles 157 à 161 sont applicables à toute personne [¹ ou service habilité]¹ à établir [³ un acte ou]³ un certificat d'hérédité visé à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil.
(1)2012-12-13/03, art. 80, 003; En vigueur : 30-12-2012>
(2)2022-01-19/18, art. 55, 016; En vigueur : 01-07-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 59, 018; En vigueur : 01-11-2022>
Article 164. Les articles 157 à 163 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 157 à 163 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-06-27/05, art. 1>
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Article 165. Dans l'article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement s'exercent sans l'autorisation prévue à l'article 62bis. ".
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Article 166. L'article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi détermine :
1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'alinéa 1er;
3° les modalités de consultation par l'agent désigné par le ministre visé au § 2, troisième alinéa, des données visées à l'alinéa 1er. ".
Article 167. L'article 344, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ".
Article 168. Dans l'article 18 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois du 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; ou
une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ".
Article 169. L'article 167 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013, ainsi qu'aux actes ou ensembles d'actes juridiques posés au cours d'une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l'exercice d'imposition 2012. Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'article 167.
L'article 168 est applicable aux actes ou ensembles d'actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Article 170. A l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 15 000 euros " sont remplacés par les mots " 5 000 euros ";
2° les mots " excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15 000 euros " sont abrogés.
Article 171. A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ainsi que le prix d'une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services " sont insérés entre les mots " par un commerçant d'un ou de plusieurs biens " et les mots " pour un montant de ";
2° les mots " 15 000 euros " sont remplacés par les mots " 5 000 euros ";
3° les mots " ou la prestation de services " sont insérés entre les mots " que la vente " et les mots " soit effectuée en une opération ";
4° après les mots " ne peut être acquitté en espèces " sont insérés les mots " que pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de la vente ou de la prestation de services et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros ";
5° l'article est complété par les alinéas suivants :
" En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières.
Après avis de la Cellule de traitement des informations financières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté les commerçants et les prestataires de services tenus d'informer la Cellule de traitement des informations financières du non-respect de l'alinéa 1er.
A partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l'entrée en vigueur de cette disposition par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 172. A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 18 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'article 21 " sont remplacés par les mots " à l'article 21, alinéa 1er, ";
2° l'alinéa 1er est complété par les mots " Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l'amende. ";
3° dans l'alinéa 2, les mots " infractions à l'article 21 " sont remplacés par les mots " infractions à l'article 21, alinéa 1er, ".
Section 1re. - Limitation des paiements en espèces
Article 173. L'article 34 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" En cas d'opposition à une opération envisagée, visée à l'article 23, § 2, et lorsque dans le délai de cette opposition la Cellule transmet les informations au procureur du Roi compétent ou au procureur fédéral, la Cellule informe également sans délai l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Cette information sera également faite lorsque la Cellule informe en application de l'alinéa 2 le procureur du Roi compétent ou le procureur fédéral lorsque des avoirs d'une valeur significative, de quelque nature qu'ils soient, sont disponibles en vue d'une saisie judiciaire éventuelle. ".
Section 2. - Collaboration structurée de la CTIF et de l'OCSC
Article 174. A l'article 33 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié par la loi du 18 janvier 2010, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les fonctionnaires des services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dans l'exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenus d'en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations financières. Dès réception de ces informations, la Cellule exerce ses compétences conformément à l'alinéa 1er et à l'article 22, § 2. ".
Section 2. - Collaboration structurée de la CTIF et de l'OCSC
Article 175. A l'article 23, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée par la loi du 18 janvier 2010, le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Cette opposition fait obstacle à l'exécution des opérations visées à l'alinéa 1er, pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notification. Un jour ouvrable est chaque jour à l'exception d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. ".
Article 176. L'article 30, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 18 janvier 2010, est remplacé comme suit :
" § 2. L'interdiction énoncée au § 1er ne s'applique ni à la divulgation aux autorités compétentes visées à l'article 39 ni à la divulgation à des fins répressives, ni en cas d'opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l'article 23, § 2, alinéa 3 ".
Section 5. - Entrée en vigueur
Article 177. L'article 170, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Section 5. - Entrée en vigueur
Article 178. L'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit :
" Art. 75. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste civile pour la durée du règne du roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la reine Fabiola est fixée à 1 441 381 euros pour les années 2012 et 2013. ".
Article 179. L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 76. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Laurent :
1° la dotation à Son Altesse Royale le prince Philippe est fixée à 922 378 euros pour les années 2012 et 2013;
2° la dotation à Son Altesse Royale la princesse Astrid est fixée à 319 061 euros pour les années 2012 et 2013;
3° la dotation à Son Altesse Royale le prince Laurent est fixée à 306 727 euros pour les années 2012 et 2013. ".
TITRE 10. - Pensions
CHAPITRE 5. - Dotations aux Membres de la Famille royale
Article 180. A l'article 89, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les mots " 1er mars 2012 " sont remplacés par les mots " 1er mai 2012 ".
Article 181. L'article 180 produit ses effets le 1er janvier 2012.
Article 101/1.. 101/1. [¹ § 1er. Chaque institution publique de sécurité sociale (IPSS) peut procéder à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 101 avec d'autres données dont les IPSS disposent, pour effectuer des analyses sur des données relationnelles qui doivent permettre à ses services de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque d'octroi d'une aide calculée sur la base d'une adresse fictive. L'analyse se fait à partir de données codées. Les données indiquant un risque d'utilisation d'une adresse fictive sont isolées et décodées.
§ 2. Toute catégorie de données communiquée dans le cadre de l''article 101, § 1er à un IPSS fait l'objet d'une autorisation d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. L'autorisation fixe les conditions relatives au délai de conservation des données codées et décodées.
§ 3. Les analyses sur les données relationnelles visées à l'article 101, § 1er, ont pour responsable de traitement, tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'IPSS qui procède à l'analyse sur les données relationnelles.]¹
(1)2016-05-13/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Section 10. - Modification du Code d'instruction criminelle
CHAPITRE 1er.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
CHAPITRE 2. - Cotisation pour non-respect de l'obligation de formation de 1,9 %
Section 1re. - Suppression de fonds budgétaires
Section 2. - Modifications dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
CHAPITRE 4. - Congé-éducation payé
Section 1re. - Prépensions à mi-temps
Sous-section 1re. - Remplacement de l'appellation prépension
Sous-section 2. - Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur le complément d'entreprise et sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale
Section 1re. - Limitation des paiements en espèces
Section 2. - Collaboration structurée de la CTIF et de l'OCSC
Section 3. - Meilleur échange d'informations
Section 4. - Opposition de la CTIF à l'exécution d'opérations
Section 4. - Opposition de la CTIF à l'exécution d'opérations
CHAPITRE 5. - Dotations aux Membres de la Famille royale
CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
Article 101/1. [¹ § 1er. Chaque institution publique de sécurité sociale (IPSS) peut procéder à l'agrégation des données recueillies en application de l'article 101 avec d'autres données dont les IPSS disposent, pour effectuer des analyses sur des données relationnelles qui doivent permettre à ses services de réaliser des contrôles ciblés sur la base d'indicateurs de risque d'octroi d'une aide calculée sur la base d'une adresse fictive. L'analyse se fait à partir de données codées. Les données indiquant un risque d'utilisation d'une adresse fictive sont isolées et décodées.
§ 2. Toute catégorie de données communiquée dans le cadre de l''article 101, § 1er à un IPSS fait l'objet d'une autorisation d'un comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. L'autorisation fixe les conditions relatives au délai de conservation des données codées et décodées.
§ 3. Les analyses sur les données relationnelles visées à l'article 101, § 1er, ont pour responsable de traitement, tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'IPSS qui procède à l'analyse sur les données relationnelles.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 29/2018 du 15-03-2018 (M.B. 18-06-2018, p. 50048), la Cour constitutionnelle a annulé les mots en italiques dans les § 2 et 3 du présent article)
(1)2016-05-13/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Article 158_DROIT_FUTUR.. 158 DROIT FUTUR. {fut}
[³ Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts et accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
2° par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157, § 1er, par lettre recommandée.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157, § 1er.]³
{/fut}----------
(1)2012-12-13/03, art. 77, 003; En vigueur : 30-12-2012>
(2)2019-02-11/10, art. 51, 013; En vigueur : 01-04-2019>
(3)2019-02-11/10, art. 52, 013; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Limitation des paiements en espèces
Section 3. - Meilleur échange d'informations
Section 5. - Entrée en vigueur
CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
Article 157/1.. 157/1.[¹ § 1er. Afin de garantir la perception des dettes fiscales certaines et liquides au sens de l'article 158/1 et dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visé à l'article [³ 4.59, § 4, alinéa 3,]³ du Code civil, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément à l'article 158/1, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, à condition que pour le recouvrement de ces dettes un titre exécutoire visé à l'article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales existe avant le 1er janvier 2020, s'ils n'en avisent pas :
1° le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;
2° les fonctionnaires ci-après, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1° :
- les receveurs dont relèvent le de cujus et les ayants droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat d'hérédité, ainsi que le receveur du service désigné à cette fin par le Roi lorsque le de cujus et/ou l'un de ses ayants droit ont leur résidence à l'étranger ;
- le fonctionnaire de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, désigné par le Roi.
Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.
§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'avis établi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances.
§ 5. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application de cette disposition, l'identité comprend :
pour les personnes physiques : le nom, le prénom et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des intéressés, ou, à défaut de tels numéros, leur date de naissance ;
pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires : la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.
§ 6. Le Roi détermine les conditions d'application pratiques du présent article.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 10, 015; En vigueur : 30-12-2019>
(2)2022-01-19/18, art. 53, 016; En vigueur : 01-07-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 56, 018; En vigueur : 01-11-2022>
Article 158/1.. 158/1.[¹ Avant l'expiration du [² dixième]² jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé par l'article 157/1, le receveur ou service compétent pour le recouvrement de la dette fiscale peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une dette fiscale consistant en impôts, accessoires, accroissements et amendes, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée, à condition que pour le recouvrement de ces dettes un titre exécutoire visé à l'article 138 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales existe avant le 1er janvier 2020 :
1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;
2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 157/1, § 1er, par envoi recommandé.
Lorsque la même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 1°.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette fiscale constitue une dette certaine et liquide.
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément à l'alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 157/1, § 1er.
Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes, qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.
En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.
Quelle que soit la technique utilisée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.
Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.
Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans les alinéas 5 à 9, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque Carrefour des entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 12, 015; En vigueur : 30-12-2019>
(2)2023-12-28/01, art. 99, 021; En vigueur : 08-01-2024>
Article 161/1.. 161/1. [¹ Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, pour la collecte et la conservation des données reçues des notaires en exécution de articles 157 et 157/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables à l'égard de l'administration fiscale d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés en vue d'assurer la perception de ces dettes.
Les données contenues dans l'avis et la notification visés respectivement aux articles 157 et 158 et dans l'avis et la notification visés respectivement aux articles 157/1 et 158/1 sont conservées par le Service public fédéral Finances jusqu'au 31 décembre au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes visant à garantir la perception des dettes fiscales certains et liquides au sens des articles 158 et 158/1 dues par le de cujus, ses héritiers et légataires ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement de ces dettes, relevant des compétences du responsable du traitement visé à l'alinéa 1er est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.]¹
(1)2020-04-23/27, art. 16, 015; En vigueur : 30-12-2019>
CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude fiscale
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
TITRE 10. - Pensions
CHAPITRE UNIQUE. - Pensions du secteur public - Modification de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses
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