29 MARS 2012. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 01-07-2024)
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail. ".
Article 68. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/2, rédigé comme suit :
" Art. 35/2. § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 69. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/3, rédigé comme suit :
" Art. 35/3 § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents. ".
Article 70. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/4, rédigé comme suit :
" Art. 35/4. L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. ".
Article 71. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/5, rédigé comme suit :
" Art. 35/5. Le présent chapitre ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées. ".
Article 72. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 35/6, rédigé comme suit :
" Art. 35/6. Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus. ".
Article 73. Dans l'article 21 du Code pénal social, il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 transmettre au donneur d'ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notification écrite comme prévue à l'article 49/1. ".
Article 74. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 3/1, intitulée :
" Section 3/1. - Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l'employeur. "
Article 75. Dans la section 3/1, insérée par l'article 74, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit :
" Art. 49/1. Notification écrite d'une infraction grave, dans le chef de l'employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.
Cette notification mentionne :
1° le nombre et l'identité des travailleurs dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le destinataire de la notification fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;
2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l'employeur;
3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n'a pas été payée par l'employeur durant la période de paiement précédente;
4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notification, sont occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;
5° le salaire minimum fixé par le Roi, tel que défini à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
6° le pourcentage visé à l'article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
7° la période durant laquelle la responsabilité solidaire est d'application.
Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par cette notification. ".
Article 76. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/1, rédigé comme suit :
" Art. 171/1. Est puni d'une sanction de niveau 2, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. ".
Article 77. Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2 rédigé comme suit :
" Art. 171/2. Est puni d'une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée à l'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe. ".
Article 78. Le responsable solidaire qui, conformément au chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, paie la rémunération d'un travailleur d'un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, paie les cotisations de sécurité sociale y afférentes comme prévu par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou par ses arrêtés d'exécution.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les cotisations visées à l'alinéa 1er doivent être calculées, déclarées et payées.
Section 5. - La lutte contre le non-respect des obligations prévues en matière de travail à temps partiel
Article 79. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22ter. A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein ".
Article 80. L'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 26 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 171. A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ".
Section 6. - Recouvrement des dettes des entreprises de titres-services
Article 81. L'article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 4 août 1978, est complété par des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Lorsque l'Office précité constate qu'une entreprise " titres-services ", agréée conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais judiciaires, il délivre une contrainte en application de l'alinéa 1er, sauf si la société " titres-services " agréée a obtenu des termes et délais amiables en application de l'article 40bis de la présente loi et que ceux-ci sont scrupuleusement suivis.
Sur la base de ladite contrainte, l'Office procède à une saisie-arrêt exécution de la subvention de l'Etat dans le coût du chèque service et le prix d'achat des titres-services, dans les mains de la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001. ".
Article 82. La présente section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 7. - Prescription des dettes sociales
Article 83. A l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'article 30bis " sont remplacés par les mots " aux articles 30bis et 30ter ";
2° l'alinéa 6 est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction. ".
Article 84. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 8. - La réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale
Article 85. L'article 16 du Code pénal social est complété par les 14° à 19° rédigés comme suit :
" 14° " les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale " : les services d'inspection sociale de l'Etat fédéral, la police, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d'instruction, le Collège des Procureurs généraux et les institutions publiques de sécurité sociale;
15° " la carte d'identité électronique " : la carte d'identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
16° " le Comité de gestion " : le Comité de gestion de la banque de données e-PV, visée à l'article 100/8;
17° " l'e-PV " : le procès-verbal de constatation d'infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2;
18° " la banque de données e-PV " : la banque de données, visée à l'article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l'article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;
19° " la banque de données Ginaa " : la banque de données de l'administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre 1er. ".
Article 86. Dans le livre 1er, titre 5 du même Code, il est inséré un chapitre 5 intitulé :
" CHAPITRE 5. - Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale ".
Article 87. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 86, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit :
" Art. 100/1. Champ d'application et la finalité
Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'e-PV, la banque de données e-PV et la banque de données Ginaa. Cet échange électronique d'information se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ".
Article 88. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit :
" Art. 100/2. Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d'infractions
En vue de l'échange électronique d'information visé à l'article 100/1, les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale désignés par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.
Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l'alinéa 1er suite à un cas de force majeure, particulièrement en raison d'un dysfonctionnement de l'application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d'identité électronique du fonctionnaire verbalisant. ".
Article 89. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/3 rédigé comme suit :
" Art. 100/3. La signature électronique de l'e-PV
§ 1er. Par dérogation à l'article 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, l'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée par la carte d'identité électronique.
Le Roi peut, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes.
§ 2. Pour l'application de ce titre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'Il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite. ".
Article 90. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/4 rédigé comme suit :
" Art. 100/4. La communication de l'e-PV
Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et par dérogation à l'article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l'article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l'article 65, alinéas 2 et 3. ".
Article 91. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/5 rédigé comme suit :
" Art. 100/5. L'archivage de l'e-PV
Le Roi peut déterminer les modalités pour l'archivage de l'e-PV pour autant que la réglementation prise dans la loi du 24 juin 1955 relative aux archives est insuffisante. ".
Article 92. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/6 rédigé comme suit :
" Art. 100/6. La création de la banque de données e-PV
Une banque de données e-PV est créée.
L'Etat belge, représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales et par le ministre compétent pour la justice, est responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 4, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants :
1° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;
2° la collecte de l'information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'effectuer leurs missions légales;
3° l'élaboration de statistiques internes et externes.
La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d'e-PV visé à l'article 100/2, à propos des personnes suivantes :
1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;
3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;
4° toute autre personne mentionnée dans l'e-PV dont la reprise des données dans l'e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l'e-PV.
Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ".
Article 93. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/7 rédigé comme suit :
" Art.100/7. Le financement de la banque de données e-PV
Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données e-PV sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ".
Article 94. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/8 rédigé comme suit :
" Art. 100/8. Le Comité de gestion de la banque de données e-PV
§ 1er. Un Comité de gestion de la banque de données e-PV est créé.
Le Comité de gestion est composé :
1° du président, le fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;
2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;
3° du directeur du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale;
4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
5° d'un fonctionnaire dirigeant la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes :
1° gérer la banque de données e-PV;
2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la banque de données e-PV;
3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données e-PV aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;
4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données e-PV;
5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la banque de données e-PV, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;
6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données e-PV;
7° après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer des règles supplémentaires pour l'accès et le contrôle de l'accès aux données reprises dans la banque de données e-PV, en tenant compte des dispositions légales applicables qui existent en la matière;
8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la banque de données e-PV;
9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres. ".
Article 95. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/9 rédigé comme suit :
" Art. 100/9. La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données e-PV
Sans préjudice des missions et des compétences que la Commission de la protection de la vie privée, dénommée ci-après Commission, tire de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, elle est chargée, afin de garantir la protection de la vie privée et le respect du secret de l'enquête pénale, de surveiller que le contenu de la banque de données e-PV et le traitement des données et des informations dans le cadre de cette banque de données correspondent aux dispositions des articles 54 à 56 du présent chapitre, de la loi précitée du 8 décembre 1992 et des articles 28quinquies, § 1er, et 57 du Code d'instruction criminelle.
La Commission émet des avis et des recommandations au sujet de l'application du présent chapitre, aussi bien d'initiative que sur demande, en particulier du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales ou du Ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires.
Les articles 29, 30, 32, § 1er, et 33 de la loi précitée du 8 décembre 1992 sont pleinement applicables.
Les personnes désignées à cette fin par la Commission parmi ses membres disposent, en vue de l'exécution de leurs missions, d'un droit d'accès illimité à toutes les informations et données conservées dans la banque de données e-PV. ".
Article 96. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/10 rédigé comme suit :
" Art. 100/10. L'accès à la banque de données e-PV
§ 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d'inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données e-PV :
1° la date d'établissement du procès-verbal;
2° le numéro du procès-verbal;
3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire;
4° le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant;
5° le nom du fonctionnaire verbalisant;
6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;
8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction;
9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s).
L'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection.
§ 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des données autres que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises dans l'e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Pour autant que ces données soient reprises dans un procès-verbal établi durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, elles ne sont cependant accessibles que moyennant autorisation expresse de cette dernière.
L'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d'inspection.
§ 3. Moyennant l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires de l'administration compétente ont accès à toutes les données de la banque de données e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l'exercice de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée.
§ 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à l'autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
§ 5. Après avis du Comité de gestion, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données e-PV, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, et à l'Office des Etrangers et ce, aux conditions et suivant les modalités qu'elle détermine. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.
§ 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ces §§, à l'exception de l'auteur de l'e-PV, l'accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne. ".
Article 97. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/11 rédigé comme suit :
" Art. 100/11. Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa
En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l'article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l'alinéa 3, dans le sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l'alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants :
1° la collecte de l'information qui est utile pour permettre à l'administration compétente d'exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du Livre Ier;
2° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales;
3° la collecte de l'information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;
4° l'élaboration de statistiques internes et externes.
La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de :
1° toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;
2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;
3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.
Pour autant qu'elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifiée, les données visées à l'alinéa 3 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. ".
Article 98. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/12 rédigé comme suit :
" Art. 100/12. L'accès à la banque de données Ginaa
Le Roi désigne parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les catégories de personnes qui, pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de leurs missions légales, peuvent accéder à la banque de données Ginaa.
L'accès à la banque de données Ginaa n'est possible que moyennant l'autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. ".
Article 99. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/13 rédigé comme suit :
" Art. 100/13. Les dispositions communes en matière d'accès à la banque de données e-PV et à la banque de données Ginaa
Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données e-PV et/ou à la banque de données Ginaa établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu'elle a désignées afin dexercer ce droit d'accès.
Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données e-PV ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, et 100/11, alinéa 2.
Toute violation du secret professionnel visé à l'alinéa 2 est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. ".
Section 9. - Contrôle de l'abus d'adresses fictives par les bénéficiaires des prestations sociales
Article 100. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " inspecteurs sociaux " : les fonctionnaires visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;
2° " bénéficiaire " : le bénéficiaire de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et celui qui a demandé à en bénéficier;
3° " société de distribution " : les instances qui, dans le cadre d'une mission d'utilité publique, sont chargées de l'approvisionnement en eau;
4° " gestionnaires de réseau de distribution " : les personnes physiques ou morales visées par l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et l'article 1, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
5° " adresse fictive " : une adresse communiquée à un organisme officiel où l'assuré ne réside pas effectivement.
Article 101. [¹ § 1er. En fonction de la périodicité de leur collecte de données et au minimum une fois par année calendrier, les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent électroniquement à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale certaines données de consommation et les adresses de certains de leurs clients privés. Il s'agit des données sélectionnées par les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution parce que la consommation du client privé s'écarte d'au moins 80 % vers le haut ou vers le bas d'une consommation moyenne en fonction de la composition de ménage officiellement communiquée.
Les types de famille et la consommation moyenne par type de famille sont annuellement fixés par le comité de gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en concertation avec les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseaux de distribution.
La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale transmet les données visées à l'alinéa 1er, après croisement avec les données enregistrées au Registre national, visé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux institutions publiques de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux à condition que les institutions visées octroient au bénéficiaire auquel ces données ont trait une prestation sociale, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, ou d'autres avantages accordés par les réglementations sur lesquelles les inspecteurs sociaux exercent la surveillance. Cela doit leur permettre de contrôler, après autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, en combinaison avec d'autres données sociales et des données sociales à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau, telles que visées à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, si la prestation sociale est octroyée sur la base d'une adresse fictive.
§ 2. Pour les traitements de données visés au § 1er, il est désigné comme responsable de traitement tel que visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]¹
(1)2016-05-13/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Article 102. [¹ Les données visées à l'article 101 peuvent uniquement être utilisées comme indication supplémentaire afin de décider si un bénéficiaire utilise une adresse fictive.]¹
(1)2016-05-13/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Article 103. Dans le cadre d'une enquête administrative, les inspecteurs sociaux informent le bénéficiaire ou, le cas échéant, un tiers du fait qu'ils peuvent [¹ utiliser]¹ les données de consommation de l'adresse procurée.
(1)2016-05-13/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Article 104. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, s'applique aux dispositions de la présente section.
Article 105. [¹ Le comité de gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale détermine les modalités, entre autres la structure et le contenu des messages avec lesquels les données sont transmises, la façon selon laquelle et le moment auquel les données de consommation et d'adresses sont transmises.]¹
(1)2016-05-13/10, art. 6, 008; En vigueur : 01-06-2016>
Section 10. - Modification du Code d'instruction criminelle
Article 106. Dans l'article 46quater, § 2, b), du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
TITRE 8. - Emploi
TITRE 8. - Emploi
Article 107.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
Article 108.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
Article 109.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
Article 110.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
Article 111.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
Article 112.
2012-12-27/13, art. 16, 004; En vigueur : 29-03-2012>
CHAPITRE 2. - Cotisation pour non-respect de l'obligation de formation de 1,9 %
Article 113. A l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, ensemble n'atteignent pas au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,15 pct. pour les efforts de formation à partir de l'année 2013 la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation pour :
a. les entreprises appartenant aux secteurs qui n'ont pas conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2;
b. les entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui n'atteignent pas au niveau sectorielle les objectifs de la convention collective de travail.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités qui démontrent que les objectifs de la convention collective de travail ne sont pas atteints. ";
2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles une entreprise visée au § 1er, et qui a effectivement fourni des efforts suffisants en matière de formation à partir de l'année 2013, n'est pas redevable de la cotisation patronale visée au § 1er.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " efforts suffisants en matière de formation. ";
3° la première phrase du § 2, 2 alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du § 1er, le secteur, dans l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 %, tel que visé au paragraphe 3, doit conclure une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou prévoyant au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation. ".
Article 114. Le Roi détermine l'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE 3. - Fonds budgétaires
CHAPITRE 3. - Fonds budgétaires
Article 115. Les rubriques suivantes du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont abrogées :
23-1. Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires;
23-6. Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale;
23-7. Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.
Section 2. - Modifications dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Article 116. Dans le même tableau, en regard du fonds " 13-8 Fonds pour les risques d'accidents nucléaires ", les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte relatif aux recettes affectées dans la deuxième colonne, est remplacé par ce qui suit :
" La taxe prévue à l'article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ";
2° le texte relatif à la nature des dépenses autorisées, dans la troisième colonne, est remplacé par ce qui suit :
" Frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement (en tout ou en partie) résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires en application de l'article 30bis/1, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ".
CHAPITRE 4. - Congé-éducation payé
Article 117. Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots " Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement " sont remplacés par les mots " Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement ".
Article 118. Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2011.
CHAPITRE 5. - Prépensions
CHAPITRE 5. - Prépensions
Article 119. A l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 1°, les mots " cette date " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2012 ";
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " le 20 novembre 2011 " sont remplacés par les mots " le 28 novembre 2011 " et les mots " le 1er juillet 2012 " sont remplacés par les mots " le 1er avril 2012 ".
Article 120. Aux articles 81 et 82 de la même loi, les mots " le 20 novembre 2011 " sont chaque fois remplacés par les mots " le 28 novembre 2011 ".
Article 121. La présente section produits ses effets le 1er janvier 2012.
Section 2. - Modification du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
Section 2. - Modification du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
Article 122. Dans le titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité. ".
Article 123. Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 2.A. - Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise. ".
Article 124. Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2.C. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 2.C. - Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise. ".
Article 125. Dans le même titre de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 3.A. - Retenue par l'employeur ou son remplaçant dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale. ".
Article 126. Dans les articles 114, 115, 118 et 121 de la même loi, les mots " la prépension conventionnelle " sont chaque fois remplacés par les mots " le chômage avec complément d'entreprise ".
Article 127. Dans l'article 114 de la même loi, les mots " prépension conventionnelle " sont chaque fois remplacés par les mots " chômage avec complément d'entreprise ".
Article 128. Dans les articles 114, 1° et 2°, de la même loi, les mots " prépension à temps plein " sont chaque fois remplacés par les mots " chômage avec complément d'entreprise ".
Article 129. Dans l'article 114, 2°, les mots " l'indemnité complémentaire " sont remplacés par les mots " le complément d'entreprise ".
Article 130. Dans l'article 116 de la même loi, le mot " une prépension " est remplacé par le mot " un chômage avec complément d'entreprise ".
Article 131. Dans l'article 118 de la même loi, les mots " la prépension " sont chaque fois remplacés par les mots " le chômage avec complément d'entreprise ".
Article 132. Dans l'article 118 de la même loi, le mot " prépensionné " est chaque fois remplacé par les mots " chômeur avec complément d'entreprise ";
Article 133. Dans les articles 118 et 122bis de la même loi, le mot " prépensionnés " est chaque fois remplacé par les mots " chômeurs avec complément d'entreprise ".
Article 134. Dans l'article 120, § 4, de la même loi, le 1° jusqu'au 4° sont remplacés comme suit :
" 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ".
Article 135. Dans les articles 121 et 124 de la même loi, les mots " l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ".
Article 136. Dans les articles 126 et 132 de la même loi, le mot " prépensions " est chaque fois remplacé par les mots " régimes de chômage avec complément d'entreprise ".
Article 137. Cette sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 135, qui entre en vigueur le 15 octobre 2009.
Sous-section 2. - Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur le complément d'entreprise et sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale
Article 138. A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
au § 2 les pourcentages sont remplacés comme suit :
" 30 % " est remplacé par " 33,00 % ";
" 24 % " est remplacé par " 26,40 % ";
" 18 % " est remplacé par " 19,80 % ";
" 12 % " est remplacé par " 13,20 % ";
" 6 % " est remplacé par " 6,60 % ";
au § 2bis les pourcentages sont remplacés comme suit :
" 50 % " est remplacé par " 55,00 % ";
" 40 % " est remplacé par " 44,00 % ";
" 30 % " est remplacé par " 33,00 % ";
" 20 % " est remplacé par " 22,00 % ";
" 10 % " est remplacé par " 11,00 % ";
aux § 2ter et § 3 les pourcentages sont remplacés comme suit :
" 5 % " est remplacé par " 5,50 % ";
" 4 % " est remplacé par " 4,40 % ";
" 3 % " est remplacé par " 3,30 % ";
" 2 % " est remplacé par " 2,20 % ";
il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit :
" § 2quater. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :
1° 100,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 95,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 85,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 55,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 25,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise. ";
il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen", ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par dérogation à la disposition des §§ 2ter en 2quater, réduit à :
1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans. ";
dans le paragraphe 4, les mots " visés aux §§ 2ter et 3. " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 2ter, 3 et 3/1. ".
Article 139. A l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
le pourcentage " 32,25 % " dans le § 2 est remplacé par " 38,82 % ";
au § 3, " 50 " est remplacé par " 55,00 " et " 40 " est remplacé par " 44,00 ";
au § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° 38,82 % pour les autres ayants droit à l'indemnité complémentaire. ";
au § 3, 4° et 5° sont abrogés;
il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 28 novembre 2011, ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au § 3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à :
1° 100,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 95,00 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 85,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 55,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visé à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 38,82 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire. ";
les pourcentages mentionnés au paragraphe 4 sont remplacés comme suit :
" 5 % " est remplacé par " 5,50 % ";
" 4 % " est remplacé par " 4,40 % ";
" 3 % " est remplacé par " 3,30 % ";
" 2 % " est remplacé par " 2,20 % ";
il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :
" § 4/1. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au "decreet van de Vlaamse gemeenschap van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen" et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 28 novembre 2011 ou à l'occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3/1 et § 4, réduit à :
1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;
2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;
3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;
4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;
5° 0 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire. ";
dans le paragraphe 5, les mots " visés au § 4 " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 4 et 4/1 ".
Article 140. A l'article 122bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, les mots " visés à l'article 118, § 2bis et 2ter " sont remplacés par les mots " visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3/1 ".
Article 141. A l'article 124 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " visés à l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, à l'article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4/1, ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " visés à l'article 118, § 2bis, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 118, §§ 2bis et 2quater, ";
3° au paragraphe 3, les mots " de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l'article 120, §§ 2 et 3, "sont remplacés par les mots " de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater et 3 ou de l'article 120, §§ 2, 3 et 3/1, ";
4° au paragraphe 5, alinéa 1er, dans le texte en néerlandais, les mots " de bedragen van het bedrag " sont remplacés par les mots " het bedrag van de bijdragen ".
Article 142. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2012.
TITRE 9. - Finances
TITRE 9. - Finances
Article 143. A l'article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. ";
2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :
" La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule :
| Période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) | Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l`avantage |
|---|---|
| De 0 à 12 mois | 100 % |
| De 13 à 24 mois | 94 % |
| De 25 à 36 mois | 88 % |
| De 37 à 48 mois | 82 % |
| De 49 à 60 mois | 76 % |
| A partir de 61 mois | 70 % |
Article 144. A l'article 45, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots " de l'article 44, § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " des articles 44, § 1er, 2°, et 217, 2° ".
Article 145. A l'article 174/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes suivantes doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact central tenu par un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fiscales en identifiant les bénéficiaires des revenus :
les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 pour les titres nominatifs;
dans les autres cas, les agents payeurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. ";
2° le § 2, alinéa 2, est complété par les mots " , sauf si la retenue à la source de la cotisation supplémentaire n'est pas supportée effectivement par le bénéficiaire des revenus. ";
3° dans le § 2, alinéa 3, les mots " des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, " sont remplacés par les mots " des données dont dispose l'administration, ";
4° dans le § 2, alinéa 5, les mots " ou par les agents payeurs, " sont insérés entre les mots " précompte mobilier " et les mots " et aux administrations fiscales opérationnelles ";
5° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers est réglée conformément aux dispositions du Titre VI, section Ire et section III, sous-section III, et du Titre VII qui sont applicables en matière de précompte mobilier sauf s'il y est dérogé. ";
6° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" La retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers éventuellement supportée par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul de la retenue à la source de la cotisation. ";
7° le § 3, alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositions du Titre VII sont applicables à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est établie au moment du calcul de l'impôt des personnes physiques, sauf s'il y est dérogé. "
Article 146. A l'article 192, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ";
2° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :
" L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.
Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.
Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.
Pour l'application, de l'alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d'opérations fiscalement neutres visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an est respectée. ".
Article 147. A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots " et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
2° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions visées à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci :
- soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique;
- soit, font partie d'un groupe auquel appartient le débiteur; ";
3° l'article est complété par sept alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses non déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial, conformément à l'article 198, alinéa 1er, 7°.
Pour le calcul de la réduction de valeur en application de l'alinéa 3, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.
Le terme " groupe " visé à l'alinéa 1er, 11°, désigne l'ensemble des sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés.
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