22 JUIN 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-06-28
Dernière mise à jour 2019-04-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 175
Historique des réformes JSON API

§ 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant de la dette susvisée, dans le chef de chaque débiteur.

Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont :

  • toutes les créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre;
  • toutes les créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21.

Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer.

Dans les cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi.

§ 6. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par le fonctionnaire désigné par le Roi.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.

§ 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par le de cujus qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant :

1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;

2° ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5.

§ 8. Les renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

§ 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Affaires sociales ou son délégué.

§ 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de la signer.

§ 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen.

§ 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.

§ 14. Les paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ".

Article 36. L'article 35 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 35 fixée au 01-07-2012 par AR 2012-06-27/03, art. 1)

CHAPITRE 3. - Financement alternatif

Article 37. Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots " pour les années 2009, 2010 et 2011 " sont remplacés par les mots " pour les années 2009 à 2014 incluse ".

Article 38. L'article 37 produit ses effets le 1er janvier 2012.

TITRE 7. - Finances

CHAPITRE 1er. - Accises

Article 39. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit :

" b) droit d'accise spécial : 6,70 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :

a)

pour les cigarettes :

  • droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
  • droit d'accise spécial : 9,3581 euros par 1 000 pièces;
b)

pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :

  • droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
  • droit d'accise spécial : 11,0000 euros par kilogramme. ".

Article 40. L'article 39 entre en vigueur le 1er juillet 2012.

CHAPITRE 2. - Amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Article 41. Dans l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, la loi du 30 octobre 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. ".

Article 42. L'article 41 entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date.

CHAPITRE 3. - Code des droits de succession

Article 43. Dans l'article 40, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 9 mai 1959, les mots " cinq ", " six " et " sept " sont remplacés respectivement par les mots " quatre ", " cinq " et " six ".

Article 44. L'article 43 s'applique à toutes les successions qui s'ouvrent à partir du 1er août 2012.

Il s'applique aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de succession, lorsque l'évènement, l'acte ou le jugement faisant courir le délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1er août 2012.

CHAPITRE 4. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 45. A l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " 2,20 pour mille " sont remplacés par les mots " 2,50 pour mille ";

b)

aux § 1er, alinéa 2, et § 2, les mots " 0,65 p.c. " sont remplacés par les mots " 1 p.c. ".

Article 46. Dans l'article 122, 1°, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les mots " 2,20 pour mille ou 0,65 p.c. " sont remplacés par les mots " 2,50 pour mille ou 1 p.c. ".

Article 47. Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, les mots " les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 975 euros " sont remplacés par les mots " les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour lesquelles ce montant est porté à 740 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 1.500 euros ".

Article 48. Les articles 45 à 47 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2014.

CHAPITRE 5. - Dispositions concernant le secteur financier

Section 1re. -Taxe annuelle sur les établissements de crédit

Article 49. Dans le Livre II du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre XI intitulé " Taxe annuelle sur les établissements de crédit ".

Article 50. Dans le titre XI du même Code, inséré par l'article 49, il est inséré un article 201¹⁰, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁰. Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :

a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)

les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;

c)

les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale. ".

Article 51. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹¹, rédigé comme suit :

" Art. 201¹¹. La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 201¹⁰ sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition. ".

Article 52. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹², rédigé comme suit :

" Art. 201¹². Le taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des " prêts européens consentis à des institutions non financières " et B au total des versements exonérés sur des " dépôts d'épargne réglementés ", à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.

Le coefficient de pondération est établi comme suit :

RATIO COEFFICIENT DE PONDERATION
0 - 0.25 240 %
0.25 - 0.5 160 %
0.5 - 1 85 %
> 1 60 %

Sur demande du SPF Finances, la Banque Nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe, les éléments de ce ratio. ".

Article 53. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹³, rédigé comme suit :

" Art. 201¹³. La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012.

Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2012.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. ".

Article 54. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁴, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁴. Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration. ".

Article 55. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁵, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁵. Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles. ".

Article 56. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁶, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁶. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros. ".

Article 57. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁷, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁷. La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution. ".

Article 58. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁸, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁸. Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe. ".

Article 59. Dans le même titre XI, il est inséré un article 201¹⁹, rédigé comme suit :

" Art. 201¹⁹. Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre. ".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 60. Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° une contribution de 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c.; ";

b)

au 1° bis, les mots " TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution précité s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. " sont remplacés par les mots " TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. ".

Section 3. - Caisse des Dépôts et Consignations

Article 61. L'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le taux de l'intérêt est fixé par le Ministre des Finances selon les modalités et paramètres qu'il détermine. Il est porté à la connaissance des intéressés selon la manière arrêtée par la Caisse des Dépôts et Consignations. ".

[¹ Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2012.]¹


(1)2013-06-17/06, art. 114, 004; En vigueur : 08-07-2013>

CHAPITRE 6. - Mesures fiscales en matière de pensions complémentaires et d'assurances-vie

Section 1re. - Impôts sur les revenus

Article 62. Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2009, il est inséré un 5°, rédigé comme suit :

" 5° les informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies. ".

Article 63. L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu sont considérées comme des frais professionnels aux conditions et dans les limites suivantes :

1° elles sont attribuées à des personnes ayant bénéficié antérieurement de rémunérations en raison desquelles la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des indépendants a été appliquée, ou aux ayants droit des dites personnes;

2° elles ne dépassent pas celles qui seraient obtenues par le versement de cotisations visées à l'article 59;

3° les informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies. ".

Article 64. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, d, les mots " 4°, f " sont remplacés par les mots " 2° quater, 3° bis et 4°, f ";

2° dans le 2°, b, premier tiret, les mots " 4°, f " sont remplacés par les mots " 2° quater, 3° bis et 4°, f ";

3° il est inséré un 2° quater rédigé comme suit :

" 2° quater au taux de 18 p.c., les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans; ";

4° le 3° bis est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° bis au taux de 20 p.c., les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :

  • au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
  • au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans; ";

5° dans le 4°, f, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, les mots " ou à partir de l'âge de 60 ans " sont remplacés par les mots " ou en cas de vie à partir de l'âge de 62 ans ";

b)

le 4°, f, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit :

" - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur et liquidés dans les circonstances visées au 3° bis, deuxième tiret; ".

Article 65. L'article 62 est applicable aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier 2013.

L'article 63 est applicable aux pensions, rentes et allocations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2013.

L'article 64 est applicable aux capitaux et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.

Section 2. - Découragement de constitution de provisions pour pensions complémentaires au sein de l'entreprise

Article 66. Une cotisation distincte est établie à charge des contribuables qui sont, en vertu des articles 179, 220 ou 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 assujettis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents, sur les provisions constituées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire en faveur des travailleurs et des dirigeants d'entreprise visés à l'article 30 dudit Code.

Cette cotisation est établie sur le montant total des provisions visées à l'alinéa 1er existant [¹ à la fin de la dernière période imposable]¹ se clôturant avant le 1er janvier 2012 et elle est enrôlée en même temps que l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2013. Le Titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à cette cotisation distincte.

Le taux de cette cotisation est fixé à 1,75 p.c.

Sauf si, dans l'éventualité visée à l'article 365 dudit Code ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, le contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014, ce contribuable peut choisir d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015. Dans ce cas, le taux visé à l'alinéa 3, applicable à chacun des exercices d'imposition, est alors fixé à 0,60 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2.

Si le contribuable a opté, au cours de l'exercice d'imposition précédent, pour l'étalement de la cotisation visée à l'alinéa 1er et lorsque, dans l'éventualité visée à l'article 365 précité ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, ce contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable suivante, le taux de la cotisation distincte pour cette période imposable est porté à 1,20 p.c.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, la cotisation distincte de 1,75 p.c. est enrôlée en une fois et sans possibilité d'étalement, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque le contribuable a choisi d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015 et qu'il n'existe pas de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2014 ou à l'exercice d'imposition 2015 sur la base de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, le solde de la cotisation non versée de 0,60 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.

Lorsque suite à une opération de restructuration visée à l'article 365 du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'existe pas, sur la base de l'article 360 du même Code, de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2013 dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ou de l'établissement belge visé à l'article 211, § 1er, alinéa 5 du même Code, le solde de la cotisation non versée de 1,75 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2 est dû dans le chef de ce contribuable, en une fois et en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2016, ou à défaut de période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016, en même temps que l'impôt pour l'exercice d'imposition 2017 au plus tard.]¹

Les cotisations visées aux alinéas précédents ne sont pas considérées comme des frais professionnels.


(1)2015-12-18/12, art. 86, 006; En vigueur : 07-01-2016>

Article 67. Dans l'article 176² du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, est inséré un 13° et un 14° rédigés comme suit :

" 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions visées à l'article 65 de la loi-programme du 22 juin 2012 existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992. "

Article 68. L'article 67 est applicable aux primes et contributions payées à partir du 1er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts de provisions, et aux primes et contributions payées à partir du 1er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie.

Section 3. - Taxe sur l'épargne à long terme

Article 69. § 1er. Il est établi une taxe unique de 6,5 p.c. sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, constituée par les primes ou cotisations versées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145¹, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Il est établi une taxe unique de 6,5 p.c. sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement ou sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel, constituées par les primes, cotisations ou versements payées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance ou le titulaire a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145¹, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 70. La taxe exigible en vertu de l'article 69 est calculée :

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés avant le 1er janvier 1993 et déterminée au 1er janvier 2012. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes avant le 1er janvier 1993, déterminée au 1er janvier 2012, conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992.

Article 71. Sont exemptés de la taxe établie par l'article 69 :

1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Article 72. § 1er. La taxe exigible conformément à l'article 69, est payable au plus tard le 1er octobre 2012.

La taxe visée à l'article 69, § 2, est exigible le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur et est payable au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur.

La taxe est payée par les redevables visés à l'article 187¹ du Code des droits et taxes divers.

Les redevables visés à l'alinéa précédent ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat ou épargne visés à l'article 69.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Article 73. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 72 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.

Tout refus de communication demandée en application de l'article 72 est puni d'une amende de 250 à 2.500 euros.

Article 74. La taxe établie par l'article 69 est remboursée :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie, pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 75. Les redevables de la taxe établie par l'article 69 sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 euros.

Article 76. Les dispositions du Livre III du Code des droits et taxes divers sont applicable à la taxe établie par l'article 69.

Article 77. Dans l'article 185 du Code des droits et taxes divers, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. La taxe est fixée à 16,5 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993 et pour lesquels une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145¹, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993.

§ 2. La taxe est fixée à 10 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993 et pour lesquels une réduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de l'article 145¹, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués à partir du 1er janvier 1993;

3° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations pour lesquelles une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145¹, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

Article 78. A l'article 185 du Code des droits et taxes divers, modifié par l'article 77, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le § 1er est abrogé;

b)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La taxe est fixée à 10 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne. ".

Article 79. Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 145¹, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués sans que la taxe sur l'épargne à long terme ne soit établie conformément à l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la taxe, qui, le cas échéant, est établie conformément à l'article 69, § 1er, est :

  • ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus;
  • considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992;
  • déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 80. Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, ou d'un compte-épargne collectif ou individuel pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 145¹, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués après l'établissement de la taxe conformément à l'article 69, § 2, mais avant l'établissement de la taxe sur l'épargne à long terme établie conformément à l'article 185 du Code des droits et taxes divers, la taxe qui est établie conformément à l'article 69, § 2, est :

  • ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus;
  • considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992;
  • déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 81. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 69, § 2, 78 et 80 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTE : entrée en vigueur des articles 69, § 2, 78 et 80 fixée au 30-09-2012 par AR 2012-09-27/01, art. 1)

Article 82. Dans l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Cet article s'applique aux capitaux de pension complémentaires qui ont été constitués au moyen de provisions par des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus en vertu des articles 179, 220, ou 227, 2° et 3°, et qui existent à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012.

Si de tels capitaux sont transférés au profit du bénéficiaire ou de ses ayants-droit, à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du transfert du capital :

1° constitué en exécution d'un engagement individuel de pension pris à partir du 1er janvier 2004 au profit d'un autre bénéficiaire qu'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail;

2° à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen. ".

Article 83. Dans le même Code, il est inséré un article 515novies, rédigé comme suit :

" Art. 515novies. Cet article s'applique aux capitaux et valeurs de rachat qui ont été constitués au moyen de primes de contrats d'assurance-vie conclus au profit d'un employeur ou d'une personne morale afin de financer des engagements individuels de pension de retraite et/ou de survie pris au profit d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat d'assurance-vie a été conclu.

Si de tels capitaux ou valeurs de rachats sont transférés par l'entreprise d'assurances, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle auprès de laquelle ils ont été constitués, en vue de les affecter à l'exécution dudit engagement de pension complémentaire, au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° ou 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° le transfert est effectué dans un délai de trois ans à partir du 1er juillet 2012;

2° l'assurance-vie a été conclue :

  • avant le 1er juillet 2012 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail;
  • avant le 1er janvier 2004 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'une personne autre que celle visée au premier tiret;

3° les conditions et la limite fixées par les articles 59 et 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert;

4° et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'employeur ou la personne morale en faveur du travailleur ou dirigeant d'entreprise concerné, est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.

Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise assuré.

En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du travailleur ou du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au travailleur ou dirigeant d'entreprise ou ses ayants droit.

L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou des valeurs de rachat à une entreprise d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen. ".

Article 84. L'article 82 est applicable aux capitaux qui sont transférés à partir du 1er janvier 2012.

L'article 83 est applicable aux capitaux et valeurs de rachats qui sont transférés à partir du 1er juillet 2012.

CHAPITRE 7. - Dispositions fiscales diverses

Article 85. Dans l'article 153 de la loi-programme du 29 mars 2012, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" L'article 143 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.

L'article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012. ".

Article 86. A l'article 174/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 5, le mot " comptabilisés " est remplacé par les mots " pris en considération ";

2° le § 2, alinéa 1er, a et b, est remplacé par ce qui suit :

" a) en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;

b)

ou dans les autres cas, les personnes visées à l'article 261. ";

3° dans le § 2, il est inséré un alinéa 3 entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les personnes visées à l'alinéa 1er, sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, celles-ci doivent :

a)

retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;

b)

se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature. ";

4° au § 2, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots " les redevables du précompte mobilier ou par les agents payeurs " sont remplacés par les mots " les personnes visées à l'alinéa 1er ";

5° le § 2 est complété par ce qui suit :

" Dans le seul but de respecter leurs obligations, les personnes visées à l'alinéa 1er, ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les bénéficiaires des dividendes et des intérêts. ";

6° au § 3, alinéa 1er, les mots " chapitre Ier, " sont insérés entre les mots " titre VI " et " section Ire, ".

Article 87. L'article 86 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.

Article 88. En ce qui concerne les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, aucun intérêt de retard ni aucune amende ne peut être appliqué pour déclaration ou paiement tardif de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers par les personnes visées à l'article 174/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En outre, les déclarations et les paiements de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers effectués entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, sont censés valablement opérés pour l'application de l'article 174/1, du Code précité.

Article 89. A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er;

2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots " institutions visées " sont remplacés par les mots " établissements visés " et les mots " lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci " sont abrogés et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le mot " soit, ";

3° les alinéas 2 à 4 formeront dorénavant le § 2;

4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " de l'alinéa 1er, 7°, " sont remplacés par les mots " du § 1er, 7°, ";

5° dans le § 2, alinéa 2, les mots " de l'alinéa 1er, 7°, " et les mots " conformément à l'article 198, alinéa 1er, 7°. " sont respectivement remplacés par les mots " du § 1er, 7°, " et les mots " conformément au § 1er, 7°. ";

6° dans le § 2, alinéa 3, les mots " de l'alinéa 3, " sont remplacés par les mots " de l'alinéa 2, ";

7° les alinéas 5 à 9 formeront dorénavant le § 3;

8° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 1er, 11° " sont remplacés par les mots " au § 1er, 11°, ";

9° dans le § 3, alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er, 11°, " sont remplacés par les mots " au § 1er, 11°, deuxième tiret, ";

10° dans le § 3, alinéa 4, les mots " à l'alinéa 1er, 11°, " sont remplacés par les mots " au § 1er, 11°, ";

11° dans le § 3, alinéa 5, les mots " de l'alinéa 1er, 11° " sont remplacés par les mots " du § 1er, 11°, ";

12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence positive entre :

  • d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe;
  • et d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des activités analogues à ces dernières.

Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion centralisée de trésorerie.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie;

2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie. Cette convention doit définir entre autres :

a)

les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe;

b)

le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la susdite convention-cadre;

c)

les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt pratiqués. ".

Article 90. Dans l'article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 2 mai 2005, 11 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les mots " alinéa 1er, 4° et 8°. " sont remplacés par les mots " § 1er, 4° et 8°. ".

Article 91. Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les mots " à l'article 198, alinéa 1er, 9° et 12°, " sont remplacés par les mots " à l'article 198, § 1er, 9° et 12°, ".

Article 92. Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " ou de l'article 198, alinéa 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " ou de l'article 198, § 1er, 1°, ".

Article 93. Les articles 89 à 92 entrent en vigueur au 1er juillet 2012.

CHAPITRE 8. - Droits de greffe

Article 94. A l'article 269¹, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au 1°, le montant de " 35,00 EUR ", est remplacé par le montant de " 40 euros ";

b)

au 2°, le montant de " 82,00 EUR " est remplacé par le montant de " 100 euros ";

c)

au 3°, le montant de " 186,00 EUR " est remplacé par le montant de " 210 euros ";

d)

au 4° le montant de " 325,00 EUR " est remplacé par le montant de " 375 euros ".

Article 95. Dans l'article 269¹, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, le montant de " 25,00 EUR " est remplacé par le montant de " 30 euros ".

Article 96. A l'article 269² du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au 1°, le montant de " 27,00 EUR " est remplacé par le montant de " 31 euros ";

b)

au 2°, le montant de " 52,00 EUR " est remplacé par le montant de " 60 euros ".

Article 97. Dans l'article 269³ du même Code, inséré par la loi-programme du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les montants de " 69,50 EUR " et " 139,00 EUR " sont respectivement remplacés par les montants de " 80 euros " et " 160 euros ".

Article 98. Dans l'article 270¹, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de " 30,00 EUR " est remplacé par le montant de " 35 euros ".

Article 99. Dans l'article 270² du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de " 30,00 EUR " est remplacé par le montant de " 35 euros ".

Article 100. Dans l'article 270³ du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de " 30,00 EUR " est remplacé par le montant de " 35 euros ".

Article 101. A l'article 271 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au 1°, le montant de " 1,50 EUR " est remplacé par le montant de " 1,75 euro ";

b)

au 2°, le montant de " 2,85 EUR " est remplacé par le montant de " 3 euros ";

c)

au 3° le montant de " 4,83 EUR " est remplacé par le montant de " 5,55 euros ".

Article 102. A l'article 272, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa premier :

a)

le montant de " 0,75 EUR " est remplacé par le montant de " 0,85 euro ";

b)

dans le texte français, le mot " ne " est inséré entre le mot " dus " et le mot " puisse ";

c)

le montant de " 1,50 EUR " est remplacé par le montant de " 1,75 euro ";

d)

le montant de " 5,00 EUR " est remplacé par le montant de " 5,75 euros ";

2° dans le 1° de l'alinéa premier :

a)

le montant de " 0,25 EUR " est remplacé par le montant de " 0,30 euro ";

b)

le montant de " 1 250,00 EUR " est remplacé par le montant de " 1 .450 euros ".

Article 103. A l'article 274bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le montant de " 1,00 EUR " est remplacé par le montant de " 1,15 euro ";

b)

le montant de " 5,00 EUR " est remplacé par le montant de " 5,75 euros ".

Article 104. Dans l'article 274ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, le montant de " 1.250,00 EUR " est remplacé par le montant de " 1.450 euros ".

TITRE 8. - Pensions

CHAPITRE 1er. - Sécurité sociale coloniale

Article 105. Dans l'article 11 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par les lois du 16 février 1970, 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 2006, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Les dispositions relatives à l'assurance de retraite et de survie visées au § 1er, alinéa 1er, sont applicables aux bénéficiaires qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.

Pour l'application de la loi du 2 août 1971, les montants des rentes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la présente loi et les montants des allocations et majorations visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, b) à e), de la présente loi sont, selon le rapport fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la présente loi, rattachés à l'indice-pivot qui est d'application à la date d'entrée en jouissance de la pension et les montants sont majorés en fonction du nombre d'indexations qui était d'application depuis la date d'entrée en jouissance de la pension. ".

Article 106. Les dispositions de l'article 105 s'appliquent exclusivement aux bénéficiaires qui sont en vie au 1er janvier 2012.

Article 107. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.

CHAPITRE 2. - Garantie de revenus aux personnes âgées

Article 108. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert; ";

2° il est inséré le 8°, rédigé comme suit :

" 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein. ".

Article 109. L'article 108 est applicable aux garanties de revenus aux personnes âgées qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2012.

Article 110. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2012.

CHAPITRE 3. - Fonds des pensions de la police intégrée

Article 111. Dans l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, modifié par l'article 37 de la loi du 24 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 4, les mots " Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale " sont supprimés.

2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6 :

" La cotisation personnelle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale. ".

Article 112. L'article 55 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 14, 14bis et 15 de loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entre le 1er janvier 2012 et la date qui sera déterminée par le Roi, le produit des cotisations personnelles et patronales pour les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, telles que visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est versé au Service des Pensions du Secteur public respectivement par le secrétariat social SSGPI et par le Trésor public. Ces versements sont opérés au moment où le traitement est payé aux membres du personnel intéressés.

Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'alinéa 3 est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A. ".

Article 113. L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 38 et 39 qui entreront en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi. ".

Article 114. L'article 191 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.

Article 115. Les articles 111, 1°, 112, 113 et 114 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

L'article 111, 2°, entre en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi.

CHAPITRE 4. - Banque de données Pensions complémentaires

Article 116. Dans l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 23 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; ";

2° le § 2, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012 ";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots " 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ";

4° le § 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Les informations communiquées à la banque de données font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.

Les informations de la banque de données peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi. ";

5° un paragraphe 3bis est inséré entre le § 3 et le § 4, rédigé comme suit :

" § 3bis. Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5° ou à l'article 60, 3° du Code des impôts sur les revenus par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration. ".

CHAPITRE 5. - Engagements de pension individuels internes

Article 117. L'article 3 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit :

" § 3. Ne sont pas visés par la présente loi :

1° les engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :

  • à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
  • pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;

2° les engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprises indépendants autres que ceux visés au 1° et qui existaient avant le 16 novembre 2003 :

  • à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
  • pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er;

3° les engagements individuels de pension tels que visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, qui existaient avant le 16 novembre 2003 :

  • à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement;
  • pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er. ".

Article 118. L'article 75 de la même loi est abrogé.

Article 119. L'article 57 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, est remplacé comme suit :

" Art. 57. § 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après :

a)

les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;

b)

les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement.

§ 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant :

a)

l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;

b)

les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;

c)

les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012.

Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre. Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension. ".

Article 120. L'adaptation formelle des conventions existantes aux dispositions de l'article 119 doit être achevée au plus tard un an après la publication de la loi-programme du 22 juin 2012 au Moniteur belge.

CHAPITRE 6. - Réforme de la pension des travailleurs salariés

Article 121. L'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est confirmé avec effet au 1er janvier 2012, à l'exception de ses articles 2 à 4.

TITRE 9. - Santé publique

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Norme de croissance

Article 122. L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 22 décembre 2003, 26 mars 2007 et 28 décembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit :

" Pour l'année 2013, ce montant est majoré d'une norme de croissance réelle de 2 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné et de 40 millions d'euros. A partir de l'année 2014, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 3 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné. ".

Section 2. - Médicaments

Sous-section 1re. - Prix et base de remboursement

Article 123. Dans l'article 35bis, § 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 17 février 2012, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par les phrases suivants :

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