22 JUIN 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-06-28
Dernière mise à jour 2019-04-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 175
Historique des réformes JSON API

" Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen, la base de remboursement au niveau ex-usine n'est en aucun cas supérieure au prix ex-usine maximal accordé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. La base de remboursement au niveau ex-usine est inférieure au prix maximal ex-usine accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions si le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer un prix inférieur. ".

Article 124. L'article 123 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Sous-section 2. - Communication des prix

Article 125. Dans l'article 72bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 8°, inséré par la loi du 17 févier 2012, est remplacé par ce qui suit :

" 8° communiquer chaque année entre le 1er février et le 1er mars au Service des soins de santé de l'Institut le prix ex-usine valable au 1er janvier de l'année concernée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, et en Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. Ces données sont immédiatement communiquées par l'Institut au Service des Prix du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La première communication a lieu entre le 1er juillet 2012 et le 15 juillet 2012 et reprend les prix, valables au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012, des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est remboursable au 1er janvier 2012 depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. ".

Sous-section 3. - Prescriptions bon marché

Article 126. A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois du 27 décembre 2005, du 13 décembre 2006, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. ";

2° l'alinéa 9 est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. ".

Sous-section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Article 127. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 24 juillet 2008 et du 23 décembre 2009, les phrases " Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées. Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15° novies, 15° decies, 15° undecies, 15° duodecies. " sont remplacées par les phrases " Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur. ".

Sous-section 5. - Cotisation des pharmaciens

Article 128. Pour 2012, il est instauré une cotisation totale d'une valeur de 17.787.000 euros à charge des pharmaciens sur la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans les officines ouvertes au public. Par officine, la cotisation individuelle est fixée à 0,32 euro par conditionnement de toute spécialité pharmaceutique remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, délivrée à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.

La cotisation individuelle mentionnée au premier alinéa est réduite à 0,20 euro pour les officines dont le montant des honoraires pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée est inférieur au centile 21 et augmentée à 0,38 euro pour les officines dont le montant total des honoraires est supérieur au centile 79. Lors du calcul, il n'est tenu compte que des honoraires qui consistent en un montant fixe par délivrance.

Les offices de tarification agréés réduisent à titre d'avance les honoraires que les organismes assureurs doivent aux pharmaciens pour la délivrance, à partir du 1er juillet 2012, de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée dans les officines ouvertes au public. Cette réduction est opérée suivant les montants mentionnés aux alinéas précédents, les officines étant rangées dans les classes précitées compte tenu du montant total des honoraires perçus en 2011 pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée. Cette classification est communiquée électroniquement par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux offices de tarification et aux organismes assureurs.

Les modalités techniques pour l'exécution de la réduction des honoraires sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.

Les offices de tarification communiquent avant le 1er mars 2013 la liste des officines affiliées avec mention du pharmacien titulaire au 31 décembre 2012 via le site web www.inami.fgov.be au Service des soins de santé de l'Institut. Le pharmacien titulaire communique avant le 31 mars 2013 via le site web www.inami.fgov.be le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée délivrés à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 et le montant total de la réduction. Si un pharmacien a négligé d'effectuer cette communication, le Service des soins de santé peut fixer d'office le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables délivrés à partir du 1er juillet 2012 et le montant total de la réduction sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Service des soins de santé contrôle les données communiquées par le pharmacien titulaire sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 précité et communique électroniquement, avant le [¹ 31 juillet 2013]¹, le montant effectif de la cotisation individuelle due par le pharmacien, dans les limites de la cotisation totale telle que fixée au premier alinéa, au pharmacien et aux offices de tarification agréés. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est supérieur au montant effectif de la cotisation individuelle, la différence est reversée avant le [¹ 31 août 2013]¹ par les offices de tarification à l'officine. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est inférieur au montant effectif de la cotisation individuelle, les offices de tarification agréés, avant le [¹ 31 août 2013]¹, réduisent de cette différence les honoraires dus par les organismes assureurs à cette officine pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée.

La compensation du résultat final visée au précédent alinéa est appliquée par les offices de tarification nonobstant toute contestation de la communication électronique du montant effectif de la cotisation individuelle.


(1)2013-03-19/03, art. 128, 003; En vigueur : 08-04-2013>

CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012

Article 129. L'article 19 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012. ".

TITRE 10. - Entreprises publiques

CHAPITRE UNIQUE. - Chemins de fer

Article 130. L'article 355, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006 portant dispositions diverses, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements pour les missions de service public,

  • un transfert est opéré, au bilan, du bénéfice reporté vers la rubrique " subsides en capital " lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros;
  • un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique " capital " vers la rubrique " subsides en capital " lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 95 millions d'euros.

Les transferts visés à l'alinéa précédent s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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