15 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2012 et mise à jour au 25-01-2013)
Subvention à la SA B.E.Fin.
Subvention au Laboratoire CEM de l'ULg.
Subventions aux agences de développement local.
Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.
Subvention à la SA ST'ART.
Subvention à l'Agence de Stimulation économique.
Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.
Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN.
Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi :
Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de la cellule de l'égalité en matière d'emploi et de formation.
Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.
Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence " emploi " à la Communauté germanophone.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation des entreprises au management de la diversité.
Subventions aux structures de gestion centre-ville.
Subventions aux agences de développement local.
Programme 18.12 : FOREm :
Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet "espace ressources emploi".
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Programme 18.13 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition professionnelle.
Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C. : Aides à la promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.
Subventions pour le financement de la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs.
Subventions pour les APE marchands et Jeunes.
Subventions pour les APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance et d'aides aux personnes (anciennes et nouvelles mesures).
Subvention pour les APE Job Coach.
Programme 18.15 : Economie sociale :
Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM.
Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.
Subvention pour la promotion de l'économie sociale.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS.
Programme 18.21 : Formation professionnelle :
Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions en vue de permettre la formation en TIC.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subvention pour les chèques formation à la création.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du Plan " Air-Climat ".
Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.
Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications.
Subvention à l'Interfédé.
Subvention pour EUROSKILLS 2012.
Programme 18.22 : FOREm - Formation :
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.
Subventions permettant la promotion de la formation des P.T.P.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Subventions en vue de favoriser la mobilité interrégionale.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.
Subvention pour la plateforme de langue accessible à tout citoyen wallon.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour les Chèques Eco Climat.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Programme 18.23 : Formation agricole :
Subventions permettant la mise en oeuvre d'actions de promotion et de formation agricole.
Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.
Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et P.M.E. :
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut.
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions en vue de permettre à l'IFAP.M.E. des investissements en rapport avec les centres de formation.
Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de Formation en alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAP.M.E.).
Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.
Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation :
Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les Petites et Moyennes Entreprises.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.
Programme 18.31 : Recherche :
Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).
Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).
Subvention à l'Agence de Stimulation technologique (Marshall 2.vert).
Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.
Programme 18.33 : Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche :
Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications permettant le développement de services aux entreprises.
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum scientifique et technique).
Programme 18.34 : Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation :
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Entreprise régionale : Office wallon des déchets :
Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQuE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Service à gestion séparée : Agence wallonne de l'Air et du Climat :
Contributions à des organismes internationaux.
Subventions de formations.
Programme 18.35 : Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication :
Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.
Subvention à l'Agence wallonne des Télécommunications.
Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER.
Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER.
Programme 19.02 : Fiscalité :
Promotion pour l'utilisation de véhicules électriques et l'installation de bornes électriques de rechargement.
Programme 32.01 : Cofinancements européens 2007-2013 :
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.
Article 43. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 51.06, 51.07, 51.08 du programme 12, les allocations de base 43.07 et 63.02 du programme 13, les allocations de base, 51.07, 63.02, 63.03 et 63.04 du programme 14 et l'allocation de base 51.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 44. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Article 45. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 33.02, 33.05, 33.06 du programme 12, 01.02 et 33.01 du programme 11, 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13, 33.01, 33.02, 33.66 et 52.02 du programme 14, et 41.03 du programme 15 de la division organique 17.
Article 46. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits de l'allocation de base 01.01 du programme 17.11 vers les allocations de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 15 ainsi que les allocations de base visées par l'accord du non-marchand privé.
Article 47. L'article 1er, § 3, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est complété comme suit :
" c) à l'engagement de personnel sous contrat d'emploi à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes ".
Article 48. L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé comme suit :
" Article 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz;
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;
des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;
à la construction et l'entretien du réseau précité, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO);
à la mise en oeuvre de la vignette routière;
au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.
En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. ".
L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante :
" Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectés au Fonds les recettes résultant :
des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, notamment dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;
de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;
des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);
des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives.
des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, et ce conformément à l'article 5, § 2, 5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :
à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;
à l'entretien du réseau précité;
aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.
à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. "
Article 49. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux allocations de base 41.01 et 41.02 du programme 12, 41.01,41.02, 41.03, 41.04 et 41.06 du programme 14 et 41.01 et 41.02 du programme 15 de la division organique 17.
Article 50. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à liquider en deux tranches la dotation à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées prévue à l'allocation de base 41.03 du programme 15 de la Division organique 17.
Article 51. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que l'Agence wallonne d'Intégration des Personnes handicapées peut accorder aux membres du Comité financier de l'Agence.
Article 52. A l'article 7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.
Article 53. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Article 54. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable, la Commission des Eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'Agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'Avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Article 55. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE peuvent accorder à leurs membres.
Article 56. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du Crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 57. Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 17 novembre 2005 est modifié comme suit :
1° à l'article 4, alinéa 1er " Le montant de " quatre cent quinze mille euros " est remplacé par " un million cinq cents mille euros " ".
2° à l'article 8, alinéa 1er " Le montant de " quatre cent quinze mille euros " est remplacé par " un million cinq cents mille euros " ".
3° un article 4bis libellé comme suit est ajouté :
" Article 4bis. § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°, du même décret.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret ".
Article 58. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (ressources humaines, gestion administrative et pécuniaire) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Article 59. Les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Article 60. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.
Article 61. Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.
Article 62. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.
Article 63. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et d'ordonnancements annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements maximum de 475.000.000 euros, subsidiés à raison de 220.000.000 euros.
Article 64. A l'article 58sexies, § 1er de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après " toute personne morale qui exerce ", les mots " à titre principal " sont supprimés.
Article 65. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Article 66. Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'allocation de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.R.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Article 67. L'alinéa 3, de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Article 68. L'alinéa 1er, de l'article 48 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement fixe les modalités de calcul et de paiement des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3. ".
Article 69. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Article 70. Au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.
Article 71. Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2012, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2013.
Article 72. Le Ministre de la Recherche est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base dont les crédits sont soumis aux dispositions du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les allocations de base 51.02 et 61.01 du programme 18.31, les allocations de base 32.02 et 51.01 du programme 18.32, l'allocation de base 32.01 du programme 18.33.
Article 73. Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'allocation de base 63.02 du programmes 12 de la division organique 13 et l'allocation de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 74. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'allocation de base 12.05 du programmes 02 de la division organique 13, vers l'allocation de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes "Ravel".
Article 75. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 33.13 du programme 17.12 et les allocations de base 12.06, 33.03, 43.01 et 74.02 du programme 10.02.
Article 76. En dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'allocation de base 12.28 du programme 15.02 et les allocations de base 12.07, 33.04, 43.02 et 74.03 du programme 10.02.
Article 77. Le Ministre ayant en charge la Conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre les allocations de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.
Article 78. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre chargé de l'Economie et des Technologies nouvelles et le Ministre du Budget peuvent transférer des crédits entre les allocations de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 se rapportant à la mise en oeuvre des décrets du 11 mars 2004 relatifs aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et des petites ou moyennes entreprises et les allocations de base 32.02 et 51.01 du programme 35 de la division organique 18.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 79. En vue de lui confier la gestion financière de certaines activités du SEPAC, le Gouvernement wallon est autorisé à y installer un comptable ordinaire, à désigner par le Ministre du Budget et justiciable de la Cour des Comptes. Ce comptable est autorisé à verser à la SA SODEXHO BASS BELGIUM la quote-part personnelle des agents relative à l'acquisition des chèques-repas qui lui est confiée.
Article 80. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale, du décret programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à prélever sur le budget consacré en 2012 à l'exécution de cet arrêté les montants nécessaires pour liquider les subventions engagées à charge des exercices antérieurs.
Article 81. La Société wallonne de Crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 82. L'article 41, § 3, alinéa 3, du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'Eau est complété par la disposition suivante :
" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liées aux solde des visas des engagements imputés à l'article 01.03.13 division organique 15 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes.
Article 83. Par dérogation à l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique, le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 84. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 85. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Article 86. Les demandes de subvention en faveur des Unités de séjour au sein de Villages de vacances, pour les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, et introduites entre le mois de novembre 2007 et le 23 octobre 2008, à charge de l'article budgétaire 51.05.00 du budget du Commissariat général au Tourisme, sont autorisées et traitées selon la procédure prévue par le décret du 18 décembre 2003, modifié par le décret du 23 octobre 2008, relatif aux établissements d'hébergement touristique.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 87. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 126.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 88. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2012, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 89. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et de l'Aide à l'investissement pour le Développement en Agriculture, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2012.
Article 90. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.
Article 91. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 150 millions d'euros.
Article 92. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.
Article 93. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir, d'une part, les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et, d'autre part, les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers ".
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
Article 94. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n° 2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.
Article 95. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 34.100.000 euros.
Article 96. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " des Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 97. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 72.983.914 euros.
Article 98. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 13.048.008 euros.
Article 99. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 100. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 101. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'ASBL " Les lacs de l'Eau d'Heure ".
Article 102. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 280.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 103. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 75.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 104. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par Ecetia afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de la convention du 29 décembre 2010 entre la Région et Ecetia et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2012, la garantie régionale portera sur un montant de 290 millions € .
Article 105. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la SOWAER, relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2012, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 85 millions € .
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de swap d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2012, à concurrence de 60 millions € .
Article 106. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2012 pour un montant maximum de 18 millions € .
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 18 millions € .
Article 107. Le Gouvernement wallon se porte garant, au sens de l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, du respect des engagements qui lui reviennent eu égard à la constitution de retraites légales issues des règles de pensions établies pour la Société wallonne des Eaux.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 108. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)