15 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2012 et mise à jour au 25-01-2013)
Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 110. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 111. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Article 112. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des membres de secrétariats des gouverneurs, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette
Article 113. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférées par le Ministre du Budget et des Finances.
Article 114. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Article 115. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.
Article 116. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 07 de la division organique 12, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 117. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2012 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 118. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sous réserve d'abrogation des dispositions concernées de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, sont désignés par l'indice A.
Article 119. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales
Article 120. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 44.747.000 euros pour les recettes et à 44.747.000 euros pour les dépenses.
Article 121. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII. - Services à gestion séparée
Article 122. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.210.000 euros pour les recettes et à 5.210.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public
Article 123. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles international de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève 66.464.000 euros pour les recettes et à 73.418.000 euros pour les dépenses.
Article 124. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.642.000 euros pour les recettes et à 8.642.000 euros pour les dépenses.
Article 125. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 126. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.089.000 euros pour les recettes et à 4.639.000 euros pour les dépenses.
Article 127. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 30.075.000 euros pour les recettes et à 30.075.000 euros pour les dépenses.
Article 128. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 129. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2012 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Article 130. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1.050.000 euros pour les recettes et à 1.343.000 euros pour les dépenses.
Article 131. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 132. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 17.877.000 euros pour les recettes et à 19.293.000 euros pour les dépenses.
Article 133. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.
Article 134. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 32.136.977 euros pour les recettes et à 32.136.223 euros pour les dépenses.
Article 135. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de recherches agronomiques, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 136. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2012 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 6.025.000 euros pour les recettes et à 8.970.000 euros pour les dépenses.
Article 137. Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'Evaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre chargé du budget.
Article 138. Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 51.482.000 euros pour les recettes et à 51.482.000 euros pour les dépenses.
Article 139. Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 140. Le Ministre de l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 141. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Article 142. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 143. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.
Article 144. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2012 ".
Article 145. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
Article 146. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'allocation de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 147. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.
La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.
Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article D.325. § 1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.
§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D.416,des avances dans les cas de dommages visés à l'article D.210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.
§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.
Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.
Article D.326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.
§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.
§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.
Article D.327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.
Article D.328. Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.
Le Gouvernement arrête :
- la part de chaque catégorie de ressources;
- les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.
Article D.329. Sont également attribuées au Fonds :
1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326 § 2;
2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326 § 3.
Article D.330. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine ".
A l'article 1er A. de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit :
" Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement ".
L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.
Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.
Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.
Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.
Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 du Code de l'Eau.
Article 148. Il est créé un Fonds de Gestion énergétique immobilière, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie, et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces biens.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.
Article 149. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions, afférentes à l'année 2012, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 150. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 151. A l'article 45, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à 32 % " sont remplacés par les mots " à 15 % ".
Article 152. § 1er. En application de l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer, sur base de nouvelles demandes d'agrément introduites en 2011, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ou des entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Par dérogation à l'article 11 du décret précité, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer de nouvelles filières de formation sollicitée par un O.I.S.P. ou une E.F.T. sauf en cas de modification d'une filière déjà agréée, voire d'une modification de son appellation, réalisée en vue de répondre aux besoins du marché ou du public concerné et pour autant que cette modification de filière n'entraîne aucune augmentation du montant total de la subvention octroyée initialement à l'O.I.S.P. ou à l'E.F.T.
§ 2. Est inséré dans le décret précité un nouvel article libellé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement peut autoriser le transfert d'une ou de plusieurs filière(s) de formation d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T. agréé, appelé l'organisme cédant, dont la dissolution ou de liquidation a été décidée, vers un autre O.I.S.P. ou E.F.T. agréé, appelé l'organisme repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées.
§ 2. La demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2009, portant exécution du décret précité, ainsi que les décisions de l'organisme cédant et de l'organisme cédant et de l'organisme repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées.
§ 3. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par l'organisme repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse à l'organisme repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 13 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci à l'organisme cédant et à l'organisme repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée à l'organisme cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 précité.
§ 3. La subvention, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2012, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 50 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2011, est versée dans le courant du premier trimestre 2012 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2012 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2012 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2012 est versé dans le courant du premier semestre 2013 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1° et 3°, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2009 à 2011.
Article 153. L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est complété par ce qui suit :
" ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ".
Article 154. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".
Article 155. En application de l'article 37 des lois sur la comptabilité d'état, coordonnées le 17 juillet 1991, des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes sur les automates et de redevances radio et télévision.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Article 156. Par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à leurs arrêtés d'application :
- l'exécution des budgets afférant à l'exercice 2012 et leurs ajustements;
- l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs à l'exercice budgétaire 2012 et aux exercices précédents.
Article 157. En cas d'insuffisance de crédits sur les allocations de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.
Article 158. Le Gouvernement est autorisé à accorder des prix.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Article 159. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
ANNEXE.
Article N. Tableau
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2012, p. 6447-6572)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)