16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012
Article 58. L'Agence bruxelloise pour l'entreprise asbl est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 59. La STIB est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 60. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la STIB en 2012 pour financer la part de son programme d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales qui lui sont allouées ni par sa propre capacité d'investissement, et ce pour un montant fixé au maximum à 20.000.000 euros
Article 61. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Article 62. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie, notamment la section Ire.
L'article 9 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1ière catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 63. Pour l'année 2012, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles précédents de la section III de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 13 de la présente ordonnance.
Article 64. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section III de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
Section IV. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté
Article 65. Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2012.
Article 66. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Port de Bruxelles en 2012 pour réaliser son contrat de gestion et ce pour un montant n'excédant pas 33.300.000 euros (Carcoke, TIR, piscine).
Article 67. Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 68. La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2012.
Article 69. La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 70. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés en 2012 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 euros ou pour la SLRB afin de garantir le canon pour les projets Bourdon et Reyers pour un montant ne dépassant pas 40.000.000 euros.
Article 71. Section Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 en matière de nouvelles ventilations et dépassements de crédit est d'application pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles.
L'article 9 de la présente ordonnance est d'application pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles par rapport aux décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Ces décisions doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.
Les organes d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Port de Bruxelles sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision de nouvelle ventilation de crédits par ces organes, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 72. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section IV de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
Article 73. Pour l'année 2012, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles de la section IV de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 13 de la présente ordonnance.
Section V. - Autres engagements de l'entité régionale
Article 74. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractées en 2012 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat du Logement.
Article 75. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles Capitale n'excédant pas 120.000.000 euros.
Article 76. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale auprès de la SLRB n'excédant pas 45.000.000 euros.
Article 77. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale pour les emprunts contractés en 2012 par la SLRB et le Fonds du Logement auprès du FRCE (Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie) pour réaliser des projets de performance énergétique à hauteur de, respectivement, maximum 10.000.000 euros et 4.000.000 euros.
Article 78. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la SA Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros.
Article 79. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (SBGE) pour un montant n'excédant pas 20.000.000 euros.
Article 80. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2012 au transfert du contrat Aquiris.
Article 81. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la SA B2E, filiale de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB), auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros.
Article 82. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la SRIB ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 150.000.000 euros en 2012.
Article 83. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 55 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2012.
Article 84. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par la SA EUROBIOTEC, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 euros.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par la SA ICAB, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 euros.
Article 85. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par Bruxelles-Recyclage, pour un montant n'excédant pas 25.000.000 euros.
Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2012 du risque de variation des taux d'intérêts et de change (" options, futures, swaps, Y ") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.
Article 87. Conformément à l'article 2 de la convention du 9 mars 2007 réglant les relations entre l'asbl Flagey et la SA Flagey, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter en 2012 sa garantie aux obligations suivantes de l'asbl Flagey :
1) le versement de 310.000 euros à la SA Flagey par l'asbl Flagey ou par les autres utilisateurs de l'Espace Culturel pour la mise à disposition de cet Espace Culturel;
2) la couverture par l'asbl Flagey de tous les frais liés à la mise à disposition de l'Espace Culturel dont l'asbl Flagey serait redevable envers la SA Sogesmaint, la SA Flagey ou envers toute autre personne physique ou morale qui serait chargée de la gestion du bâtiment.
Article 88. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par l'ASBL WIELS CENTRE D'ARTS CONTEMPORAINS, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.
Article 89. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, selon les modalités qu'il détermine, la garantie portant sur les éventuels défauts de remboursement d'éco-prêt aux ménages bruxellois (prêt vert social, prêt des entités Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie) et ce pour un montant de 10.000.000 euros.
Article 90. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 06.003.55.98.36.90 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.
Article 91. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée " Bureau de liaison Bruxelles Europe ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.
Article 92. En dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Article 93. Le Gouvernement est autorisé, au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, à prendre des participations dans le capital de la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques, à la création de laquelle la Région participera dans le cadre du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui sera créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Section VI. - Disposition finale
Article 94. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
ANNEXE.
Article N. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2012, p. 4875-6054)
(NOTE : par son arrêt n° 13/2014 du 29-01-2014 (M.B. 18-04-2014, p. 33830-33838), la Cour Constitutionnelle a annulé les programmes 005 et 006 de la mission 10, dans la mesure où ils prévoient l'octroi de subventions facultatives aux communes pour le financement de formations et d'infrastructures sportives)
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