23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2012-02-28
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 213
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L'OVAM prend les mesures appropriées pour inclure la finalité du traitement, les types ou catégories de données à caractère personnel à traiter, les personnes concernées, les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies, les périodes de conservation et la désignation du responsable du traitement dans ses communications avec les citoyens, afin que les personnes concernées soient correctement informées du traitement de leurs données et qu'il soit clair pour les personnes concernées quels sont leurs droits et à qui elles doivent s'adresser pour exercer leurs droits.

§ 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont traitées aux fins suivantes :

1° le contrôle et le suivi des objectifs du présent décret ;

2° le contrôle, la supervision, le suivi et la mise en oeuvre des dispositions du présent décret ;

3° la production des données nécessaires à un contrôle efficient et efficace des mesures du présent décret ;

4° se conformer aux diverses obligations de faire rapport européennes, internationales, belges et flamandes imposées par la législation et les traités en vigueur ;

5° répondre aux questions de l'OVAM dans le cadre de la publicité de l'administration et dans le cadre du fonctionnement parlementaire ;

6° le suivi des déchets et des matériaux depuis la production jusqu'à la transformation finale ou à l'utilisation comme matières premières.

§ 3. La nature des données comprend les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement, les numéros de compte bancaire, le nom et les coordonnées - c'est-à-dire le téléphone, le fax, l'adresse e-mail - des personnes physiques et personnes morales figurant dans les documents utilisés dans les procédures administratives dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret et figurant dans les registres qui doivent être tenus dans le cadre des dispositions du présent décret et qui doivent être notifiés ou échangés avec l'OVAM.

Le cas échéant, elle comprend les données de localisation associées au point de départ et d'arrivée d'un transport de déchets ou de matériaux. Ces données de localisation seront exclusivement utilisées aux fins mentionnées aux points 3° et 6° du paragraphe 2 du présent article.

Ces données sont requises dans le cadre d'un traitement minimal de données aux fins du traitement de données visé au paragraphe 2.

§ 4. Les données à caractère personnel traitées concernent :

1° les personnes physiques et personnes morales qui produisent, utilisent ou gèrent des déchets et des matériaux ;

2° les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, importent, vendent ou facilitent la vente des produits comme le producteur du produit et sont soumises à un régime de responsabilité élargie des producteurs.

§ 5. L'OVAM peut fournir les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 :

1° aux autorités de contrôle chargées du contrôle du respect des dispositions du présent décret ;

2° aux personnes physiques ou personnes morales auxquelles l'OVAM doit mettre des données à disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret ;

3° aux institutions européennes, internationales, belges et flamandes auxquelles l'OVAM doit faire rapport.

§ 6. L'OVAM applique un délai standard de 20 ans après la clôture du dossier pour la conservation des données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées.

Par flux de données à caractère personnel dans les listes de sélection établies dans le cadre de l'article 11 du décret relatif aux archives du 9 juillet 2010 et de l'article II.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'OVAM intégrera un délai de conservation déterminé pour les données à caractère personnel, et plus particulièrement les numéros de compte bancaire, les données de localisation, les noms et les coordonnées. Si ce délai spécifique est plus court que le délai visé à l'alinéa 1er, le délai de conservation spécifique s'applique.

Les numéros d'entreprise et d'unités d'établissement seront conservés pendant une durée indéterminée afin de permettre, également dans le futur, le contrôle, la supervision et le suivi des objectifs du présent décret.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel par l'OVAM.

§ 8. L'OVAM prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires à la protection des données à caractère personnel. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques. ]¹


(1)2022-05-20/22, art. 7, 023; En vigueur : 18-07-2022>

CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets

Section 6. [¹ Matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 6, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Article 33/9. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33/14, le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque disposera au plus tard le 31 décembre 2031 d'un certificat d'inventaire d'amiante [²[⁴ et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées ]⁴ ...]².

[² [⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'association des copropriétaires d'une construction accessible d'année à risque relevant du régime de copropriété dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé pour les parties communes au plus tard le 31 décembre 2026. ]⁴]²

[³ [⁴ ...]⁴.]²

[⁴ En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante figurant aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour l'obligation visée à l'alinéa 2, pour les constructions accessibles d'année à risque comprenant moins de quinze unités de logement.]⁴.]².

§ 2.[⁴ Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées si ceux-ci sont délivrés pendant une période de location en cours]⁴.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 18, 017; En vigueur : 17-08-2021>

(2)2021-02-26/27, art. 16, 021; En vigueur : 17-08-2021>

(3)2022-05-20/22, art. 17, 023; En vigueur : 18-07-2022>

(4)2024-05-17/29, art. 113, 028; En vigueur : 20-07-2024>

Article 33/10. [¹ § 1er. Un certificat d'inventaire d'amiante [⁴ et, le cas échéant, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées seront délivrés]⁴ après l'établissement d'un inventaire d'amiante.

§ 2. L'inventaire d'amiante contient au moins :

1° l'identification de la construction accessible d'année à risque ;

2° une énumération des matériaux contenant de l'amiante [³ et ]³ susceptibles de contenir de l'amiante découverts ;

3° une indication des matériaux contenant de l'amiante inventoriés et soumis à une obligation d'enlèvement conformément à l'article 33/5 ou 33/6 ;

4° une évaluation des risques des matériaux contenant de l'amiante ;

5° un avis sur des mesures urgentes pour remédier aux risques d'exposition aiguë constatés, si nécessaire.

§ 3. Un inventaire d'amiante est établi par un expert en inventaire d'amiante, tel que visé à l'article 33/16, conformément à un protocole d'inspection relatif à cet inventaire d'amiante.

[³ Si le propriétaire a ou devrait avoir connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts, il en informe l'expert en inventaire d'amiante lors de l'établissement de l'inventaire d'amiante. Le propriétaire fournit à l'expert en inventaire d'amiante une déclaration sur l'honneur de ce qu'il n'a pas ou ne devrait pas avoir connaissance de l'existence de matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts qui n'ont pas été signalés.

Le Gouvernement flamand définit comment le protocole d'inspection d'inventaire d'amiante est établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu détaillé du protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante. [² Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de logement [⁴, parties communes, et parties communément utilisées]⁴.[³ , peut fixer des règles relatives à l'évaluation des risques et à la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'aux modalités de fourniture d'informations sur les matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou recouverts à l'expert en inventaire d'amiante]³ ]².

[³ Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet .

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles un conseiller en prévention interne ou un coordinateur environnemental interne désigné par l'employeur, peut exécuter les tâches de l'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16, afin de réaliser un inventaire d'amiante pour la construction accessible d'année à risque où l'employeur emploie des travailleurs.

§ 4. L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16 introduit l'inventaire d'amiante dans une base de données des inventaires d'amiante. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation, et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.[² L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11. " ;

La base de données, visée à l'alinéa 1er, est gérée par l'OVAM. Dans la base de données, outre les informations visées au § 2 et à l'article 33/14, § 3, alinéa 2, l'OVAM peut également traiter, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.

Toutes les données personnelles obtenues et traitées par l'OVAM dans le cadre de l'application de la présente section, ne peuvent servir que pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente sous-section et de l'article 12 et l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage, visée dans la présente sous-section et l'article 12.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données sont conservées au maximum jusqu'au transfert conformément à l'article 33/14, § 3.

L'OVAM intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Le Gouvernement flamand détermine quelles données à caractère personnel dans les catégories visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises dans la base de données. Le Gouvernement flamand détermine quels acteurs auront accès à la base de données, ainsi que l'ampleur et les modalités de leurs droits d'accès. [³ La catégorie de personnes concernées est constituée par les propriétaires des constructions d'année à risque]³.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la gestion et le traitement des données et des données à caractère personnel qui sont reprises dans la base de données. ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 19, 017; En vigueur : 17-08-2021>

(2)2021-02-26/27, art. 17, 021; En vigueur : 17-08-2021>

(3)2022-05-20/22, art. 18, 023; En vigueur : 18-07-2022>

(4)2024-05-17/29, art. 114, 028; En vigueur : 20-07-2024>

Article 33/11. [¹ Après l'introduction correcte d'un inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10 dans la base de données, l'OVAM délivrera un certificat d'inventaire d'amiant[², un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]².

Le certificat d'inventaire d'amiante [² , un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]² contient au moins la durée de validité, la date, la conclusion récapitulative, le code unique et les données visées à l'article 33/10, § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la délivrance et de la durée de validité du certificat d'inventaire d'amiante[², un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]². ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 20, 017; En vigueur : 17-08-2021>

(2)2024-05-17/29, art. 115, 028; En vigueur : 20-07-2024>

Article 33/12. [¹ L'OVAM peut procéder à l'établissement d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/10. Pour le préfinancement et le financement de l'inventaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 21, 017; En vigueur : 17-08-2021>

Article 33/13. [¹ L'obligation visée à l'article 33/9 ne s'applique pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 22, 017; En vigueur : 17-08-2021>

Sous-section 6. 4. [¹ Obligations en cas de transfer]¹


(1)2019-03-29/23, art. 23, 017; En vigueur : 17-08-2021>

Article 33/14. [¹ § 1er. Le propriétaire partage le contenu d'un certificat d'inventaire d'amiante valide avec le candidat acquéreur lors de la clôture d'un acte ou accord sous seing privé pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque.

[³ [⁴ Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée visé à l'article 3.84 du Code civil, ou de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil, un certificat d'inventaire d'amiante distinct est délivré tant pour les parties communes que pour chaque partie privée faisant partie du transfert.]⁴ ]³.

§ 2. L'accord ou l'acte sous seing privé fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat.

§ 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide a été remis à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.

[³ [⁴...]⁴]³

§ 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. [² Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.]²

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque.

§ 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.

La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 24, 017; En vigueur : 22-11-2022>

(2)2021-02-26/27, art. 18, 021; En vigueur : 17-08-2021>

(3)2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 01-05-2025>

(4)2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 22-11-2022>

Sous-section 6. 5. [¹ Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 26 017; En vigueur : 17-08-2021>

Article 33/17. [¹ Un conseil sectoriel de l'amiante est mis en place en tant qu'organe consultatif sectoriel, à l'initiative de l'OVAM. Une personne physique, désignée par l'OVAM, en assure la présidence.

Le conseil sectoriel de l'amiante peut donner des avis non contraignants sur :

1° les procédures de recours devant la commission interne de recours d'un organisme de certification en amiante ;

2° les questions des organismes de certification en amiante concernant les plaintes, les dossiers de suspension ou d'annulation des titulaires de certificats ;

3° le fonctionnement du marché en ce qui concerne les inventaires d'amiante.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de fonctionnement et la composition du conseil sectoriel de l'amiante.]¹


(1)2022-05-20/22, art. 20, 023; En vigueur : 18-07-2022>

CHAPITRE 6. [¹ - Transition vers une économie circulaire]¹


(1)2017-06-30/08, art. 94, 013; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 22/1.. 22/1. [¹ Le ministre flamand chargé de l'environnement peut dans des circonstances exceptionnelles où il existe un danger immédiat pour la santé publique, la sécurité ou l'hygiène de l'environnement, ordonner l'élimination immédiate de déchets par incinération, co-incinération ou mise en décharge dans un établissement classé dans les rubriques concernées de la liste de classification, telle que déterminée par le Gouvernement flamand selon l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, l'ordre délivré peut s'écarter du permis accordé. L'ordre ne doit pas mettre en danger la santé humaine ni porter atteinte à l'environnement, et notamment :

a)

sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore ;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ;

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

L'ordre peut inclure des conditions supplémentaires pour atteindre les objectifs de l'alinéa 2. ]¹


(1)2024-04-26/33, art. 2, 027; En vigueur : 07-06-2024>

Section 5. - Déchets particuliers

Sous-section 6. 1. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2019-03-29/23, art. 7, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 3. - [¹ Inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 17, 017; En vigueur : 27-04-2019>

CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets

Section 2. - Redevances écologiques

Section 3. - Rétributions

CHAPITRE 6. [¹ - Transition vers une économie circulaire]¹


(1)2017-06-30/08, art. 94, 013; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 33/14_DROIT_FUTUR.. 33/14 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁵ Lors de la clôture d'un accord fixant les modalités du transfert, le cédant doit disposer d'un certificat valide d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées valide lors de la clôture de l'accord.

D'ici le 1er mai 2025, le cédant de la construction accessible d'année à risque, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.

Avant l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.

A partir de l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé valide pour les parties communes lors de la clôture de l'accord. ]⁵]³.

§ 2. L'accord [⁵ ...]⁵ fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide [⁵ et, le cas échéant, du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées]⁵ a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat.

§ 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide[⁵ et, le cas échéant, un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, ont été remis]⁵ à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.

[³ [⁴...]⁴]³

§ 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. [² Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.]²

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2[⁵ , 3 et 4 ]⁵, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque.[⁵ En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'année à risque des obligations visées au paragraphe 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées visé au paragraphe 1er, alinéas 1er.]⁵

§ 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.

La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 24, 017; En vigueur : 22-11-2022>

(2)2021-02-26/27, art. 18, 021; En vigueur : 17-08-2021>

(3)2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 01-05-2025>

(4)2022-05-20/22, art. 19, 023; En vigueur : 22-11-2022>

(5)2024-05-17/29, art. 116, 028; En vigueur : 01-05-2025>

Sous-section 6. 5. [¹ Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 26 017; En vigueur : 17-08-2021>

CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

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