23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2012-02-28
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 213
Historique des réformes JSON API

(15)2017-12-22/08, art. 69, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(16)2017-12-22/08, art. 70, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(17)2017-12-22/08, art. 71, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(18)2017-12-22/08, art. 72, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(19)2017-12-22/08, art. 73, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(20)2017-12-22/08, art. 74, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(21)2017-12-22/08, art. 75, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(22)2017-12-22/08, art. 76, 014; En vigueur : 01-01-2018>

(23)2018-12-21/04, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(24)2018-12-21/04, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(25)2018-12-21/04, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2019>

(26)2019-04-26/31, art. 156, 018; En vigueur : 29-06-2019>

(27)2019-12-20/13, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2020>

(28)2019-12-20/13, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2020>

(29)2019-12-20/13, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2020>

(30)2019-12-20/13, art. 14, 019; En vigueur : 01-01-2020>

(31)2020-12-18/12, art. 24, 020; En vigueur : 01-01-2021>

(32)2021-12-23/05, art. 30, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(33)2021-12-23/05, art. 31, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(34)2021-12-23/05, art. 32, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(35)2021-12-23/05, art. 33, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(36)2021-12-23/05, art. 34, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(37)2021-12-23/05, art. 35, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(38)2021-12-23/05, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(39)2021-12-23/05, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(40)2021-12-23/05, art. 38, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(41)2021-12-23/05, art. 39, 022; En vigueur : 01-01-2022>

(42)2022-12-16/10, art. 35, 024; En vigueur : 01-01-2023>

(43)2023-06-30/07, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2023>

(45)2024-12-20/24, art. 22, 029; En vigueur : 01-01-2025>

(46)2025-12-19/56, art. 86, 030; En vigueur : 01-01-2026>

(47)2025-12-19/56, art. 87, 030; En vigueur : 01-01-2026>

Article 47. La redevance écologique visée à l'article 45, est due :

1° au moment que les déchets sont traités dans les établissements, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°, et § 2, alinéa premier;

2° au moment que les déchets produits en Région flamand sont transférés en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°.

Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.

Article 48. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 46, §§ 1er et 2, relatif aux redevances écologiques, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.

Article 49. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment :

1° au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre;

2° au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre;

3° au cours des mois d'octobre et novembre pour le troisième trimestre;

4° au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception de la redevance.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.

Article 50. § 1er. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.

§ 2. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Le redevable est également obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.

§ 3. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.

§ 4. Lorsque le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans le ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration et au paiement de la redevance.

Article 51. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 2, aux conditions suivantes :

1° la redevance est précisée incontestablement et clairement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 52, alinéa premier;

2° la créance du redevable s'avère être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une attestation, émise par le curateur instrumentant;

3° la demande de remboursement de la redevance est introduite par lettre recommandée à l'OVAM, et la facture, mentionnée au point 1°, et une copie de l'attestation, émise par le curateur instrumentant, visée au point 2°, y sont jointes.

Article 52. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.

Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.

Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Article 53. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé à l'article 50, § 2, l'intérêt légal est dû de droit tel que fixé à l'AR du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.

Article 54. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, introduit sa déclaration visée à l'article 50, § 1er ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 52, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.

La redevance est fixée dans les cas visés à l'alinéa premier sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base de données justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.

L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 59.

Article 55. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée à l'OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.

Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission des différends.

Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé à l'alinéa premier, le recours du redevable est réputé être agréé. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.

Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.

[¹ Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 93, 013; En vigueur : 17-07-2017>

Article 56. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 45, des redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année calendaire en cours.

Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée à l'article 50, § 3, reste en vigueur.

Article 57. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément à l'article 55, premier alinéa.

Article 58. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 7, une amende administrative est imposée est pour chaque rappel, visé à l'article 50, § 3, et pour chaque imposition administrative, visée à l'article 54, alinéa premier. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l'amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l'amende est assimilée à 10 % des redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l'amende s'élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, visé à l'article 46, § 6, constituera la base du calcul de cette amende administrative.

Article 59. La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions mentionnées au Code civil.

Article 60. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.

Article 61. Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand relative au recours formé conformément à l'article 55, alinéa cinq.

Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire.

[¹ Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 93, 013; En vigueur : 17-07-2017>

Article 62. Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de délai de grâce de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Article 63. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Article 64. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.

Le privilège visé à l'alinéa premier, prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.

L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 60.

[¹ L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]¹ ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.


(1)2022-05-20/22, art. 21, 023; En vigueur : 18-07-2022>

Article 65. Les communes ont le droit de faire appel à l'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 % de centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 46, §§ 1er et 2, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels.

CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions

Article 66. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 7, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.

[² Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les frais de tous les éléments suivants :

1° le traitement administratif de la demande ;

2° la gestion du registre ;

3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement.]²

Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 33, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de délivrance d'une déclaration des matières premières telle que visée à l'article 40 pour la producteur de la matière première visée ou pour la personne physique ou morale agissant en son nom, au paiement d'une rétribution.

[¹ Le Gouvernement flamand peut soumettre la remise d'un certificat d'inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/11 au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut faire payer à des tiers une rétribution pour la consultation de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10, § 4.

Le Gouvernement flamand peut faire payer une rétribution pour faire évaluer une demande d'agrément comme organisme de certification tel que visé à l'article 33/16. ]¹

§ 2. Si, dans les cas visés au § 1er, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve du paiement doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe à la demande.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de perception des rétributions, visées au § 1er.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées au § 1er, et arrête les modalités relatives à leur compétence.


(1)2019-03-29/23, art. 28, 017; En vigueur : 27-04-2019>

(2)2021-02-26/27, art. 24, 021; En vigueur : 11-04-2021>

CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions

Article 67. [¹ En tant qu'entité compétente, l'OVAM, en collaboration avec tous les acteurs concernés, met en oeuvre la transition vers une gestion durable des matériaux et une économie circulaire. La mise en oeuvre de la transition a pour but de créer et de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durables des matériaux en Région flamande et de remplir un rôle d'exemple au sein de l'Union européenne. A cet effet, l'OVAM développe un partenariat avec les institutions publiques flamandes concernées, les entreprises, le monde de la connaissance et la société civile.

Dans le cadre de ce partenariat, des accords sont pris au sujet de :

1° la création d'un groupe de pilotage public-privé chargé de diriger la transition sur le fond et sur le plan stratégique. Le groupe de pilotage se compose de manière équilibrée de représentants d'organisations qui jouent un rôle important dans la transition vers une économie circulaire et qui prennent l'engagement de mobiliser le temps et les ressources nécessaires ;

2° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur sur le fonctionnement interne du groupe de pilotage.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour la transition et le partenariat visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 95, 013; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions

Article 68. Pour ce qui est du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles visées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

[¹ En dérogation à l'alinéa premier, le contrôle sur et le maintien administratif du respect des obligations en matière de redevances environnementales est effectué suivant les règles, visées au chapitre 5, section 2.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 82, 005; En vigueur : 04-04-2014>

Article 69. En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

[¹ En dérogation à l'alinéa premier, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58, est uniquement punie de la façon, visée au chapitre 5, section 2.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 83, 005; En vigueur : 04-04-2014>

Section 2. - Redevances écologiques

Article 70. A l'article 3.2.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots " flux de déchets " sont remplacés par les mots " flux de matériaux " et le point d) est remplacé par la disposition suivante :

" d) il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets; ".

Article 71. A l'article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots " Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Article 72. A l'article 3.5.1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu'en application de l'article 23, alinéa deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les établissements, visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel. ".

Article 73. Dans l'article 10.1.1, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ".

Article 74. A l'article 10.3.2 du même décret, inséré par le décret du 7 mai, les mots " visés à l'article 5 du décret sur les déchets ", sont remplacés par les mots " visés à l'article 4 du décret sur les matériaux " et les mots " flux de matières " sont remplacés par les mots " cycles de matériaux ".

Article 75. A l'article 10.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 1er, les mots " flux de matières " et " cycles des flux de matières " sont remplacés par les mots " cycles des matériaux ";

2° dans le paragraphe 2, 1°, a) les mots " cycles de matières " sont remplacés par les mots " cycles de matériaux ";

3° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux; ";

4° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux; ";

5° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;

6° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° traiter les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 7, du décret sur les Matériaux; ";

7° dans le paragraphe 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages; ";

8° dans le paragraphe 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux; ";

9° dans le paragraphe 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° le traitement des demandes de subvention, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux; ";

10° au point 10°, les mots " flux de déchets " sont remplacés par le mot " flux de matériaux ";

11° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l'hiérarchie telle que visée à l'article 8 du décret sur les matériaux. "

Article 76. A l'article 10.3.4 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 19 mai 2005 et 12 décembre 2008, le § 4 est abrogé.

Article 77. A l'article 16.1.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ".

Article 78. A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les infractions à l'obligation de répondre à l'imposition et à l'amende administrative, visée aux articles 48 et 58 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ".

Article 79. A l'article 16.6.4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets " sera remplacé par les mots " du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ".

Article 80. Dans l'annexe IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 12° est remplacé par la disposition suivante :

Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à une autorisation ou interdit entre autres au sens de l'article 14, alinéas premier et deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions

Article 81. Les articles 1er et 7 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont abrogé.

Article 82. Le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.

Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.

Article 83. L'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé.

Article 84. Les plans d'exécution sectoriels, établis conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, restent en vigueur pour la durée de validité, fixée au plan.

Article 85. Les recours qui ont été formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 50, § 15 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets contre une imposition administrative ou un rappel, seront traités conformément à la procédure, visée à l'article 50 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.

Article 86. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de la section 2 du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2012, à l'exception des art. 7, 76 et de la section 2 du chapitre 5 comprenant les art. 44 à 65 par AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 7 et 76 fixée au 03-05-2013 par AGF 2013-03-01/22, art. 192, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 38 fixée au 01-04-2019 par AGF 2019-03-01/28, art. 1)

Article 13/1.. 13/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion, au traitement et à l'utilisation de matériaux provenant de travaux de construction et d'infrastructure et de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation lors de travaux de construction et d'infrastructure.

Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de gestion de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. Il détermine également les conditions d'utilisation de l'agrément.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 81, 005; En vigueur : 04-04-2014>

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques

Section 2. - Déchets industriels

Section 3. - Déchets ménagers

Section 4. - Déchets dangereux

Section 5. - Déchets particuliers

Sous-section 6. 2. - [¹ Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 12, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 3. - [¹ Inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 17, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Section 1re. - Redevances écologiques

Section 1re. - Redevances écologiques

Section 2. - Redevances écologiques

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 13/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion, au traitement et à l'utilisation de matériaux provenant de travaux de construction et d'infrastructure et de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation lors de travaux de construction et d'infrastructure.

Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de gestion de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. Il détermine également les conditions d'utilisation de l'agrément.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 81, 005; En vigueur : 04-04-2014>

Article 4/1.. 4/1. [¹ Les procédures imposées par le présent décret et en vertu de celui-ci peuvent se dérouler en tout ou en partie par voie électronique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 91, 013; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets

Section 1re. - Dispositions générales

Section 3. - Déchets ménagers

Section 4. - Déchets dangereux

Section 5. - Déchets particuliers

Article 32/1.. 32/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut subordonner la dépollution, le démontage, la destruction, y compris le broyage de véhicules mis au rebut, ou l'exécution de tout autre traitement sur des véhicules mis au rebut à l'obtention préalable d'un agrément en tant que centre de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément, la possibilité et la procédure d'abrogation de l'agrément et les conditions d'utilisation de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles les centres de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut doivent répondre dès lors qu'ils sont agréés.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 92, 013; En vigueur : 17-07-2017>

Section 6. [¹ Matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 6, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 2. - [¹ Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 12, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 2. - [¹ Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 12, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 3. - [¹ Inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 17, 017; En vigueur : 27-04-2019>

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Article 4/1. [¹ Les procédures imposées par le présent décret et en vertu de celui-ci peuvent se dérouler en tout ou en partie par voie électronique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 91, 013; En vigueur : 17-07-2017>

Article 32/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut subordonner la dépollution, le démontage, la destruction, y compris le broyage de véhicules mis au rebut, ou l'exécution de tout autre traitement sur des véhicules mis au rebut à l'obtention préalable d'un agrément en tant que centre de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément. Il détermine les conditions et la procédure d'agrément, la possibilité et la procédure d'abrogation de l'agrément et les conditions d'utilisation de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles les centres de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut doivent répondre dès lors qu'ils sont agréés.]¹


(1)2017-06-30/08, art. 92, 013; En vigueur : 17-07-2017>

Section 6. [¹ Matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 6, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Article 33/1. [¹ § 1er. Il est interdit de fixer des constructions comme des panneaux solaires, des toitures superposées et des panneaux publicitaires contre ou sur :

1° un revêtement de toiture ou de façade contenant de l'amiante ;

2° un revêtement de toiture ou de façade ne contenant pas de l'amiante si des matériaux sous-jacents contenant de l'amiante sont endommagés dans ce contexte.

§ 2. L'encapsulage ou le recouvrement de matériaux contenant de l'amiante[² ...]² est uniquement autorisé en tant que mesure de gestion du risque ou de gestion sécurisée.[² L'encapsulage ou le recouvrement n'est autorisé que si :

1° cela n'augmente pas le risque lors de l'enlèvement du matériau contenant de l'amiante ;

2° cela ne complique pas l'enlèvement sur le plan technique ;

3° le volume des déchets contenant de l'amiante n'est pas augmenté lors de l'enlèvement, à l'exception d'une fine couche appliquée pour empêcher la libération de fibres d'amiante du matériau.]²

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit d'encapsuler les revêtements de toiture et de façade contenant de l'amiante ou de les recouvrir d'autres matériaux ]¹.


(1)2022-05-20/22, art. 13, 023; En vigueur : 18-07-2022>

(2)2024-05-17/29, art. 112, 028; En vigueur : 20-07-2024>

Article 33/2. [¹ Il est interdit d'enlever la mousse d'un revêtement de toiture et de façade en amiante-ciment ou de le nettoyer.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 9, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Article 33/3. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la gestion des eaux pluviales d'écoulement provenant des revêtements de toiture ou de façade en amiante-ciment, afin de minimiser l'impact sur l'homme et l'environnement.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 10, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Article 33/4. [¹ Le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire la remise d'un récépissé en cas de délivrance de déchets ménagers contenant de l'amiante à une personne physique ou morale qui, conformément à l'article 11, est titulaire d'une autorisation d'élimination des déchets ou à un commerçant ou agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la remise du récépissé, visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 11, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Article 33/5. [¹ Tout propriétaire d'une construction publique d'une année de construction à risque est obligé d'enlever de sa construction d'année à risque les matériaux suivants contenant de l'amiante avant le 1er janvier 2034 :

1° tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante [² ...]² à faible risque, [² ...]²

2° tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur.

Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.

Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour la mise en oeuvre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, tant pour certains groupes cibles que pour certaines catégories de constructions d'année à risque.

Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un report jusqu'à 2040 peut être accordé s'il est prouvé que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne peut être réalisée sans compromettre la santé publique ou la sécurité. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette demande.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 13, 017; En vigueur : 27-04-2019>

(2)2022-05-20/22, art. 14, 023; En vigueur : 18-07-2022>

Article 33/6. [¹ Tout propriétaire d'une construction publique d'année à risque est obligé :

1° d'éliminer le risque d'amiante dans sa construction d'année à risque à l'horizon 1er janvier 2040 ;

2° de maintenir l'état sans risque d'amiante après le 1er janvier 2040.

[³ ...]³

[³ ...]³. Dans le protocole d'inspection visé à l'article 33/10, § 3, des modalités peuvent être arrêtées concernant l'évaluation des risques et la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante.

Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, a été respectée ou non. Pour les autres constructions [² publiques]² d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 14, 017; En vigueur : 27-04-2019>

(2)2021-02-26/27, art. 15, 021; En vigueur : 11-04-2021>

(3)2022-05-20/22, art. 15, 023; En vigueur : 18-07-2022>

Article 33/7. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 33/5 et 33/6, le propriétaire se débarrassera toujours par le biais des canaux adéquats de tous les matériaux contenant de l'amiante qui ont été rendus facilement accessibles par des travaux lors de ces travaux d'entretien, de réparation ou de démantèlement [² à]² des constructions.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 15, 017; En vigueur : 27-04-2019>

(2)2022-05-20/22, art. 16, 023; En vigueur : 18-07-2022>

Article 33/8. [¹ L'OVAM peut procéder au démantèlement, à la collecte, au transport ou au traitement des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'allègement et son préfinancement ou financement par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord.]¹


(1)2019-03-29/23, art. 16, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 3. - [¹ Inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 17, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Sous-section 6. 4. [¹ Obligations en cas de transfer]¹


(1)2019-03-29/23, art. 23, 017; En vigueur : 17-08-2021>

Sous-section 6. 5. . DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 26 017; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets

Section 3. - Rétributions

CHAPITRE 6. [¹ - Transition vers une économie circulaire]¹


(1)2017-06-30/08, art. 94, 013; En vigueur : 17-07-2017>

CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions

Article 21/1. [¹ § 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1, il veille à ce que :

1° une description claire soit donnée des tâches et des responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris :

a)

les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le territoire ;

b)

les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ;

c)

les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ;

d)

les autorités locales ;

e)

les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas échéant ;

2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;

3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données sur :

a)

les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le territoire ;

b)

la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ;

c)

les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ;

4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de petites quantités de produits ;

5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et la prévention des déchets sauvages ;

6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective existants.

§ 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs répondent aux conditions suivantes :

1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur le marché par le producteur :

a)

les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de leurs produits et des consignes non réclamées ;

b)

les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ;

c)

les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, 3° ;

2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits similaires. Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la différenciation, on peut prendre en compte :

a)

la durabilité ;

b)

la réparabilité ;

c)

la possibilité de réutilisation et de recyclage ;

d)

la présence de substances dangereuses ;

3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les services de gestion des déchets d'une manière rentable. Ces coûts sont déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés.

La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs.

Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le distributeur du produit dont proviennent les déchets. ]¹


(1)2021-02-26/27, art. 12, 021; En vigueur : 11-04-2021>

Section 2. - Déchets industriels

Section 3. - Déchets ménagers

Section 4. - Déchets dangereux

Section 6. [¹ Matériaux contenant de l'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 6, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Art. 33/9. DROIT_FUTUR. {fut} -

[¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33/14, le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque disposera au plus tard le 31 décembre 2031 d'un certificat d'inventaire d'amiante [² ...]².

[² Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne peuvent porter que sur une seule unité de logement. ]²

Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou relève de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le propriétaire dispose d'un certificat distinct d'inventaire d'amiante pour les parties communes ainsi que pour la partie privative. [² Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un inventaire d'amiante pour les parties communes. ]²

En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée à l'alinéa 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de relever de l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980 [² Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa 2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante.]².

§ 2. Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante [² ...]² doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante si celui-ci est délivré pendant une période de location en cours.]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 18, 017; En vigueur : 27-04-2019>

(2)2021-02-26/27, art. 16, 021; En vigueur : indéterminée >

Art. 33/10. DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Un certificat d'inventaire d'amiante sera délivré après l'établissement d'un inventaire d'amiante.

§ 2. L'inventaire d'amiante contient au moins :

1° l'identification de la construction accessible d'année à risque ;

2° une énumération des matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles de contenir de l'amiante découverts ;

3° une indication des matériaux contenant de l'amiante inventoriés et soumis à une obligation d'enlèvement conformément à l'article 33/5 ou 33/6 ;

4° une évaluation des risques des matériaux contenant de l'amiante ;

5° un avis sur des mesures urgentes pour remédier aux risques d'exposition aiguë constatés, si nécessaire.

§ 3. Un inventaire d'amiante est établi par un expert en inventaire d'amiante, tel que visé à l'article 33/16, conformément à un protocole d'inspection relatif à cet inventaire d'amiante.

Le Gouvernement flamand définit comment le protocole d'inspection d'inventaire d'amiante est établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu détaillé du protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante. [² Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de logement et partie commune. ]².

[² Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de l'amiante. Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ]²

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles un conseiller en prévention interne ou un coordinateur environnemental interne désigné par l'employeur, peut exécuter les tâches de l'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16, afin de réaliser un inventaire d'amiante pour la construction accessible d'année à risque où l'employeur emploie des travailleurs.

§ 4. L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16 introduit l'inventaire d'amiante dans une base de données des inventaires d'amiante. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation, et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.[² L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11. " ;

La base de données, visée à l'alinéa 1er, est gérée par l'OVAM. Dans la base de données, outre les informations visées au § 2 et à l'article 33/14, § 3, alinéa 2, l'OVAM peut également traiter, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale.

Toutes les données personnelles obtenues et traitées par l'OVAM dans le cadre de l'application de la présente section, ne peuvent servir que pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente sous-section et de l'article 12 et l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage, visée dans la présente sous-section et l'article 12.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données sont conservées au maximum jusqu'au transfert conformément à l'article 33/14, § 3.

L'OVAM intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Le Gouvernement flamand détermine quelles données à caractère personnel dans les catégories visées aux alinéas 1er et 2, sont reprises dans la base de données. Le Gouvernement flamand détermine quels acteurs auront accès à la base de données, ainsi que l'ampleur et les modalités de leurs droits d'accès.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la gestion et le traitement des données et des données à caractère personnel qui sont reprises dans la base de données. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 19, 017; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-02-26/27, art. 17, 021; En vigueur : indéterminée >

Art. 33/11. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Après l'introduction correcte d'un inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10 dans la base de données, l'OVAM délivrera un certificat d'inventaire d'amiante.

Le certificat d'inventaire d'amiante contient au moins la durée de validité, la date, la conclusion récapitulative, le code unique et les données visées à l'article 33/10, § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contenu, de la délivrance et de la durée de validité du certificat d'inventaire d'amiante. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 20, 017; En vigueur : indéterminée >

Art. 33/12. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ L'OVAM peut procéder à l'établissement d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/10. Pour le préfinancement et le financement de l'inventaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 21, 017; En vigueur : indéterminée >

Art. 33/13. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ L'obligation visée à l'article 33/9 ne s'applique pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 22, 017; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 6. 4. . DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Obligations en cas de transfer]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 23, 017; En vigueur : 27-04-2019>

Art. 33/14. DROIT_FUTUR. .{fut}[¹ § 1er. Le propriétaire partage le contenu d'un certificat d'inventaire d'amiante valide avec le candidat acquéreur lors de la clôture d'un acte ou accord sous seing privé pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque.

Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou relève de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le propriétaire communique le contenu d'un certificat distinct d'inventaire d'amiante pour les parties communes ainsi que pour chaque partie privative faisant partie du transfert. [² Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un inventaire d'amiante pour les parties communes. ]²

§ 2. L'accord ou l'acte sous seing privé fixant les modalités du transfert d'une construction accessible d'année à risque, mentionne si le contenu du certificat d'inventaire d'amiante valide a été communiqué à l'acquéreur au préalable, ainsi que la date, la conclusion récapitulative et le code unique du certificat.

§ 3. Dans tous les actes authentiques pour le transfert d'une construction accessible d'année à risque, le fonctionnaire instrumentant mentionne si un certificat d'inventaire d'amiante valide a été remis à l'acquéreur. Il reprend également la date, la conclusion récapitulative et le code unique de ce certificat dans l'acte.

Si l'acte authentique est passé, le fonctionnaire instrumentant enregistre le nouveau propriétaire dans la base de données visée à l'article 33/10, § 4.

§ 4. Le certificat d'inventaire d'amiante, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, porte uniquement sur les constructions d'année à risque qui font l'objet du transfert. [² Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.]²

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations, visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, et peut prévoir une dérogation pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque.

§ 6. L'acquéreur peut requérir la nullité du transfert si celui-ci a eu lieu en violation des dispositions du présent article.

La nullité ne peut plus être invoquée si l'acquéreur a précisé expressément sa renonciation à l'action en nullité dans l'acte authentique, et s'il a reçu un certificat d'inventaire d'amiante valide. ]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-29/23, art. 24, 017; En vigueur : indéterminée >

(2)2021-02-26/27, art. 18, 021; En vigueur : indéterminée >

Article 33/15. [¹ Les obligations visées à l'article 33/14 ne s'appliquent pas aux constructions publiques techniques accessibles d'années à risque. ]¹


(1)2019-03-29/23, art. 25, 017; En vigueur : 17-08-2021>

Article 33/16. [¹ L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 est un expert indépendant certifié par un organisme de certification.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de certification d'un expert en inventaire d'amiante, les modalités en matière d'assurance de la qualité, les conditions d'utilisation du certificat et les conditions et la procédure de suspension et de retrait du certificat.

Les organismes de certification chargés de certifier les experts en inventaire d'amiante et l'assurance de la qualité sont titulaires d'un agrément. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'agrément, les conditions et la procédure de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément. Le Gouvernement flamand fixe également les [² tâches et ]² exigences de qualité et peut désigner un organisme chargé de vérifier l'agrément des organismes de certification.

L'OVAM est certifié de plein droit comme expert en inventaire d'amiante. ]¹

[² Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification peut être établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le contenu. ]²


(1)<Inséré par DCFL 2019-03-29/23, art. 26, 017; En vigueur : 17-08-2021GT}

(2)2021-02-26/27, art. 19, 021; En vigueur : 17-08-2021>

Sous-section 6. 5. [¹ Sous-section 6.5. Experts en inventaire d'amiante]¹


(1)2019-03-29/23, art. 26 017; En vigueur : 17-08-2021>

CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions

Section 1re. - Redevances écologiques

Section 3. - Rétributions

Section 3. - Rétributions

Section 3. - Rétributions

CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions

CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Article 4/2. [¹ § 1er. L'OVAM traite des données pouvant contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6, 9, 13, 13/1, 14, 15, 21, 21/1, 22, 23, 25, 30, 32/1, 33, 39 à 43, 49, 50 et 52 du présent décret.

L'OVAM est dans ce contexte désignée comme le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

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