23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
Pour la collecte de déchets domestiques, la collaboration avec les communes est obligatoire, outre d'autres canaux de collecte éventuels. Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les modalités pour déterminer une indemnité équitable, que doivent payer les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, aux communes pour la collecte des déchets domestiques qui arrivent dans les canaux de collecte communaux.
Le gouvernement flamand peut déroger de cette obligation de coopération si d'autres canaux de collecte sont plus efficaces et effectives. Pour des déchets pour lesquels la coopération avec les communes n'est pas obligatoire, les communes ne sont pas obligées d'accepter les déchets par les canaux de collecte communaux et par conséquent, les communes n'ont pas droit à l'indemnité équitable, visé au deuxième alinéa.
(1)2021-02-26/27, art. 11, 021; En vigueur : 11-04-2021>
(2)2022-05-20/22, art. 10, 023; En vigueur : 18-07-2022>
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Article 22. Tous les déchets sont classés selon leur origine ou type dans une des catégories principales suivantes :
1° déchets ménagers;
2° déchets industriels.
En outre, des déchets peuvent être classés dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :
1° déchets dangereux;
2° déchets particuliers;
3° déchets municipaux mélangés.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités sur la gestion des déchets classés dans les catégories visées aux alinéas premier et deux.
Les prescriptions qui sont d'application pour la catégorie principale et les catégories complémentaires dans lesquelles un déchet est classé, sont d'application cumulativement tel que visé aux articles 29 ou 32.
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques
Article 23. Les producteurs de déchets industriels tiennent un registre de déchets chronologique dans lequel sont mentionnés, entre autres, le type, la nature, la composition, la quantité, la destination et le mode d'application utile ou d'élimination des déchets. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le contenu et la structure du registre des déchets.
Les producteurs de déchets industriels notifient certaines données du registre des déchets à l'OVAM. Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées et le mode de communication. Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut décharger certaines catégories de producteurs des obligations, visées aux premier et deuxième alinéas, à cause des faibles quantités et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.
Article 24. Des producteurs de déchets industriels doivent rendre une application utile aux déchets ou doivent les éliminer, sauf autrement stipulé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 10.
Article 25. § 1er. Des détenteurs de déchets industriels et des agents et commerçants de déchets doivent valoriser ou éliminer les déchets :
1° au sein de l'entreprise dans laquelle les déchets sont formés ou sont traités, conformément [¹ au permis d'environnement]¹, visée à l'article 11, ou conformément aux autres prescriptions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur;
2° par remise à une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation pour l'élimination ou l'application utile de déchets, conformément à l'article 11, ou qui a rempli l'obligation de déclaration, ou qui est un commerçant ou un agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13;
3° par remise à une personne physique ou morale établie dans une autre région ou un autre pays qui peut, conformément à la législation en vigueur :
éliminer les déchets s'il n'y a aucun établissement d'élimination autorisé situé plus proche, qui peut éliminer les déchets de manière correcte selon des modalités similaires;
valoriser les déchets.
§ 2. Toute remise de déchets industriels, telle que visée aux §§ 1er, 2° et 3° s'effectue contre réception d'un récépissé, sous forme électronique ou non. Sans préjudice de l'application de l'article 23, les détenteurs de déchets industriels doivent être en état de présenter ce récépissé à tout moment, jusqu'à au moins cinq ans suivant la date de remise des déchets.
[² L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition et à la quantité des déchets ménagers. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet ;
2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en une seule fois avec les déchets ménagers.2
§ 3. Le certificat de délivrance mentionne :
1° la date de remise;
2° nom et domicile du producteur ou de l'établissement dont les déchets ont été reçus;
3° nom et domicile de la personne physique ou morale, visée au § 1er, 2° et 3°, auxquelles les déchets ont été remis;
4° nature, origine, composition et quantité des déchets remis;
5° mode de traitement envisagé.
Le Ministre fixe les modalités relatives au certificat de délivrance, visé aux paragraphes 2 et 3.
(1)2014-04-25/M4, art. 367, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2021-02-26/27, art. 13, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Section 2. - Déchets industriels
Article 26. Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière et valorisées ou éliminées conformément aux articles 11, 12 et 13, § 2.
Conformément à l'article 10, les communes récupèrent les frais de la gestion des déchets ménagers à charge des producteurs des déchets. La commune peut autoriser ses entités autonomisées ou ses partenariats intercommunaux à percevoir ces frais, également s'ils sont récupérés sous la forme de taxes et rétributions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de calcul de la gestion des déchets ménagers par les communes.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le ramassage et la collecte de déchets ménagers sont réglés par règlement communal.
Les prestations de toute personne nécessaires pour le fonctionnement normal des services chargés de la collecte des déchets ménagers, ainsi que le matériel nécessaire à cet effet, peuvent être exigées par le bourgmestre, [¹ ...]¹ et le gouverneur.
(1)2022-05-20/22, art. 11, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Article 27. Les communes et les associations de communes peuvent conclure des conventions avec l'OVAM afin de promouvoir ou d'accompagner l'organisation de la collecte ou le ramassage sélectif de déchets ménagers.
Les provinces peuvent, dans le cadre de la politique flamande des déchets, offrir des initiatives d'appui et des actions qui sont axées vers des réalisations concrètes sur le terrain.
Article 28. Lorsqu'une commune ou une province ou leurs partenariats ne s'acquittent pas des obligations imposées par ou en vertu de l'article 26, alinéa premier, ou par les programmes et plans visés aux articles 17 et 18 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et portent ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province ou leurs partenariats en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province ou de leurs partenariats.
Tant sur le plan de la coordination que de l'organisation, les communes, les provinces et leurs partenariats ont la possibilité de former un recours auprès du Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure de recours.
Section 3. - Déchets ménagers
Article 29. Les dispositions des sections 1re et 2 et du [¹ chapitre 3]¹ s'appliquent aux déchets dangereux s'il n'en est pas dérogé dans cette section.
(1)2022-05-20/22, art. 12, 023; En vigueur : 18-07-2022>
Article 30. § 1er. Des déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés et identifiés.
§ 2. Lors de la collecte, le transport et le stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être correctement emballés ou stockés et munis d'une étiquette, conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur. Chaque fois que des déchets dangereux sont transportés, un formulaire d'identification doit être joint, sous forme électronique ou non, avec les données applicables, visées à l'annexe I B du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification de déchets dangereux.
§ 3. Les personnes physiques ou morales qui sont en charge du traitement de déchets, ne peuvent pas mélanges des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux. Par mélanger, il faut également entendre diluer des déchets dangereux.
Il peut être dérogé de l'interdiction, visée à l'alinéa premier, si le Gouvernement flamand prévoit d'autres mesures pour veiller à ce que des déchets dangereux ne soient pas mélangés avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux.
§ 4. Par dérogation au § 3, il peut être admis dans l'autre autorisation l'autorisation, visée à l'article 11, il peut être admise par l'autorisation que des déchets dangereux sont mélangés avec d'autres déchets dangereux, substances ou matériaux, si :
1° cela est exigé afin d'améliorer la sécurité lors de l'élimination ou l'application utile;
2° il ne soit pas porté préjudice aux dispositions de l'article 12, § 3;
3° les effets négatifs de la gestion de déchets sur la santé humaine et l'environnement ne sont pas aggravés;
4° l'action en question ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles.
§ 5. Si des déchets dangereux qui sont contraires aux §§ 3 et 4 sont mélangés, un traitement de séparation doit être effectué, si cela est économiquement et techniquement faisable et si nécessaire pour le respect de l'article 12, § 3.
[¹ Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à traiter ce mélange conformément à l'article 11.]¹
(1)2021-02-26/27, art. 14, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 31. Les dispositions de l'article 30, §§ 2 et 5 ne sont pas d'application pour des déchets mélangés produits par des ménages.
Les dispositions de l'article 30, § 2 ne s'appliquent pas pour les fractions séparées de déchets dangereux provenant de ménages jusqu'à ce que ces substances soient acceptées pour collecte, élimination ou application utile par un établissement ou une entreprise ayant obtenu une autorisation ou qui est enregistré conformément aux articles 11 ou 13.
Section 4. - Déchets dangereux
Article 32. Conformément à l'article 4, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des déchets particuliers, visés à l'article 22, alinéa deux, 2°.
Les règles, visées à l'alinéa premier, complètent les règles, visées aux sections 1re, 2, 3, 4 ou 5 et au chapitre 2. Pour certains déchets particuliers et pour des activités qui sont axées sur la gestion de déchets, elles peuvent comprendre des prescriptions qui dérogent des dispositions des articles 6, 11, 13 et 26, s'il est requis pour l'élimination efficace ou l'application utile des déchets.
Article 33. § 1er. En complément ou en exécution du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives pour la gestion de sous-produits animaux et produits dérivés tels que visés au règlement, s'ils répondent à la définition de déchet.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décharger les producteurs des déchets, visés au § 1er, de l'obligation de déclaration, visée à l'article 23, alinéas deux et trois, et arrête les modalités à cet effet.
§ 3. Sauf dans les cas explicitement fixés par le Gouvernement flamand, la remise de ces déchets n'est accordée qu'à une personne physique ou morale agréée et enregistrée à cette fin ou à un établissement agréé et autorisé à cette fin par cette personne physique ou morale agréée ou enregistrée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de remise, d'agrément et d'enregistrement.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, les surveillants peuvent décider que les déchets peuvent ou doivent être éliminés par incinération ou inhumation.
§ 4.[¹ § 4. Aux fins de la détermination du tarif maximum par service, un audit de la comptabilité des collecteurs agréés chargés de la collecte et du traitement des cadavres d'animaux d'élevage est réalisé chaque année. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de l'audit.]¹.
(1)2023-12-22/12, art. 35, 025; En vigueur : 01-12-2024>
Section 5. - Déchets particuliers
Article 34. La vie des déchets d'un matériau prend cours lorsqu'il a été satisfait à la définition de déchet.
Article 35. Le Gouvernement flamand établit une liste de déchets, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, dans laquelle est énuméré quel code est accordé aux déchets, quels déchets doivent être considérés comme étant dangereux et quelles sont les méthodes d'analyse qui sont éventuellement d'application pour déterminer si une substance satisfait à la description accordée à un déchet repris à la liste.
Article 36. [¹ Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet ;
3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et aux normes en vigueur pour les produits ;
4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine. ]¹
(1)2021-02-26/27, art. 20, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 37. Une matière ou un objet résultant d'un processus de production qui ne vise pas en premier lieu la production de cette matière ou de cet objet, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° il est certain que la substance ou l'objet seront utilisés;
2° la substance ou l'objet peuvent être utilisés directement sans autre traitement ultérieur que celui qui est courant lors de la production normale;
3° la substance ou l'objet sans produits comme une partie intégrale d'un processus de production;
4° l'utilisation ultérieure est légitime, autrement dit, la substance ou l'objet remplissent toutes les prescriptions pour des produits, pour l'environnement et la protection de la santé pour l'utilisation spécifique et n'entraînera dans l'ensemble pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine.
Article 38. [¹ Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2017-12-08/23, art. 57, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Article 39. § 1er. Si nécessaire, le Gouvernement flamand désigne les matériaux, conformément aux prescriptions européennes, et impose des critères spécifiques pour désigner si le matériau concerné peut être considéré comme étant un sous-produit ou comme un matériau ayant atteint la fin de vie du déchet.
§ 2. [¹ Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux articles 36 et 37, sont remplies.
Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils concernent :
1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour l'opération d'application utile ;
2° les processus et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, l'accréditation ;
5° l'exigence en matière de déclaration de conformité.
Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article 4, § 3.]¹.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le mode de désignation des matériaux, et pour la façon dont des critères sont élaborés à cet effet, conformément aux §§ 1er et 2.
§ 4. Des déchets qui ne sont plus considérés comme des déchets, conformément aux critères, visés aux §§ 1er et 2, sont également considérés comme étant recyclés ou valorisés dans le cadre de l'obtention d'objectifs éventuels pour le recyclage ou la valorisation.
(1)2021-02-26/27, art. 21, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 40. [¹ § 1er.]¹ Le Gouvernement flamand peut exiger qu'une déclaration des matières premières soit délivrée, démontrant que les conditions et critères, visés aux articles 36, 37 et 39, sont remplis.
L'OVAM statue sur les demandes pour la délivrance d'une déclaration des matières premières. Un recours contre les décisions de l'OVAM sur la délivrance d'une déclaration des matières premières peut être introduit auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour la procédure pour la délivrance d'une déclaration des matières premières, le traitement des recours et les conditions d'une déclaration des matières premières.
[¹ § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet.]¹
[¹ § 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les substances et produits chimiques.
Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la législation sur les substances et produits chimiques s'applique au matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet.]¹
(1)2021-02-26/27, art. 22, 021; En vigueur : 11-04-2021>
CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions
Sous-section 6. 2. - [¹ Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante]¹
(1)2019-03-29/23, art. 12, 017; En vigueur : 27-04-2019>
Article 41. Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux [ 1déchets des navires de la navigation maritime, y compris la réception et le traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés passivement, ]¹ soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement de coûts doit répondre.
(1)2021-02-26/27, art. 23, 021; En vigueur : 11-04-2021>
Article 42. Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure. Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et d'autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement.
Article 43. Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par le décret d'approbation du 9 mai 2008, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre.
Section 2. - Redevances écologiques
Article 44. Les définitions visées au décret du [¹ 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹, s'appliquent par analogie.
(1)2014-04-25/M4, art. 368, 011; En vigueur : 23-02-2017>
Article 45. Les exploitants des installations soumis à autorisation, visées à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° inclus, et § 2, alinéa premier, ainsi que les entreprises et installations, qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle et des commerçants ou agents de déchets, en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°, sont soumises à une redevance écologique.
Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent si elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Sans préjudice de l'exception, visée à l'article 47, alinéa deux, la redevance visée à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.
Article 46. § 1er. Le montant de la redevance écologique est fixée comme suit, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement :
1° pour l'incinération de déchets si l'incinération n'est pas couverte par [¹¹ un permis d'environnement]¹¹ ou d'exploitation conformément à la législation en vigueur : [⁴² 150 euros par tonne x K où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour déchets non dangereux ;]⁴². [¹³ Un minimum de 250 euros s'applique dans ce cas]¹³;
2° [⁴² pour l'abandon de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution visés à l'article 12, paragraphe 1er, ou pour le stockage de déchets si le stockage n'est pas couvert par un permis d'environnement conformément à la législation en vigueur : 25 euros par tonne par trimestre x K x D1/D2 où :
K = 4 pour déchets dangereux ;
K = 1 pour autres déchets non dangereux ;
K = 0,5 pour déchets inertes ;
D1 = le nombre de jours de stockage des déchets sans permis ;
D2 = le nombre total de jours au cours du trimestre concerné ;]⁴²
3° pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet; 75 euros par tonne. [⁹ Un tarif de 100 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016;]⁹
4° pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées : 20 euros par tonne. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de dix-huit mois à compter du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;
5° pour le déversement de déchets non-combustibles dans une installation autorisée à cet effet : 40 euros par tonne. [⁹ Un tarif de 55 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016; ]⁹
6° [¹ a) [¹⁴ pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de processus issus d'un procédé de nettoyage humide et provenant d'entreprises qui nettoient de la terre, des boues d'avaloirs, du sable tamisé, du nettoyage des rues et des déchets sableux comparables de manière physicochimique dans une installation autorisée à cet effet, en vue de la récupération de sable et de granulats comme nouvelle matière première : 2 euros par tonne. La quantité de résidus de processus doit être inférieure à 40 pour cent en poids sur la base sèche. Ce pourcentage doit être considéré comme un maximum de 40% sur la base sèche par lot nettoyé, sauf si OVAM autorise une dérogation au pour cent en poids pour un certain lot, à la demande de l'exploitant.]¹⁴ [²³ Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]²³
[¹⁵ pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, de terre qui ne peut pas être nettoyée et de résidus autres que ceux visés à l'article 46, § 1er, 6°, a), du nettoyage de terre, de boues d'avaloirs, de sable tamisé, de nettoyage des rues et de déchets sableux comparables, où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2 euros par tonne.]¹⁵ [²³ Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]²³ Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique;]¹
[¹² Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique au déversement dans une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant de projets de type Enhanced Landfill Mining approuvés par l'OVAM répondant aux conditions suivantes :
- le projet ELFM concerne une décharge ;
- le déblaiement et le redéveloppement sont repris dans un projet d'assainissement du sol ou génère un gain de matières premières, d'énergie ou d'espace;]¹²
[⁹ c) à partir du 1er juillet 2016 : 15 euros par tonne [²⁷ pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de résidus sableux non recyclables provenant d'installations PST, pour lesquels, selon l'avis de l'OVAM, un mode de traitement autre que le déversement entraînerait des coûts déraisonnablement élevés ou serait impossible]²⁷;]⁹
7° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations autorisées à cet effet : 3 euros par tonne. [¹⁶ Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017]¹⁶;
8° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises autorisées à cet effet : 3 euros par tonne. [¹⁶ Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017]¹⁶;
9° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge : 23 euros par tonne. [⁹ Un tarif de 30 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016. Même dans le cas d'une exportation vers une autre région ou un autre Etat-membre, le tarif ne s'applique qu'aux déchets incombustibles pour lesquels il est démontré que l'immobilisation est nécessaire afin de répondre aux conditions de déversement des déchets concernés en vigueur en Région flamande :]⁹
10° pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
11° pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la production d'acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet : 1 euro par tonne. [²³ A partir du 1er janvier 2019, ce tarif vaut également pour le déversement sur une décharge autorisée de boues à base de gypse de la production de chlorure de calcium et de scories de plomb de procédés métallurgiques.]²³ [⁶ Pour les années d'imposition 2013 et 2015, ce taux s'applique également au déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre qui, conformément à l'avis d'OVAM, ne peuvent pas être recyclées.]⁶ [⁹ A partir du 1er juillet 2016 jusqu'à l'année [⁴² 2027]⁴² incluse, ce tarif s'applique également aux résidus non recyclables de déchets de plâtre collectés sélectivement, provenant d'entreprises qui transforment des déchets de plâtre collectés sélectivement en matières premières pour la production de nouveaux produits de plâtre. Ce tarif s'applique à une quantité qui s'élève à 15 % pour 2016 et pour [²⁸ à partir de 2017 jusqu'à l'année [⁴² 2027]⁴² incluse]²⁸ à 10 % de la quantité de déchets de plâtre collectés sélectivement apportés aux entreprises concernées ;]⁹
12° pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;
13° pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
14° pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;
15° pour le déversement de déchets inertes et de boues en provenance de la production d'eau potable sur une décharge autorisée à cet effet : 11 euros par tonne;
16° pour l'incinération de [³² [⁴⁶ ...]⁴⁶ boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles]³² dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
[³³ 16° /1 pour l'incinération de [⁴⁶ déchets]⁴⁶ autres que ceux visés au point 16° dans une installation autorisée à cet effet : [⁴⁶ 32 euros par tonne]⁴⁶. Ce tarif est d'application [⁴⁶ à partir du 1er janvier 2026]⁴⁶ ;]³³
17° pour la co-incinération de [³⁴ [⁴⁶ ...]⁴⁶ boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles]³⁴ dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;
[³⁵ 17° /1 pour la co-incinération de [⁴⁶ déchets]⁴⁶ autres que ceux visés au point 17° dans une installation autorisée à cet effet : [⁴⁶ 32 euros par tonne]⁴⁶. Ce tarif est d'application [⁴⁶ à partir du 1er janvier 2026]⁴⁶;]³⁵
18° pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet : les montants conformément aux points 1° au 17° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué sur les déchets non recyclés ou réutilisés. Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou non réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 19°, mentionné ci-dessous, sont d'application;
19° pour les déchets produits en Région flamande qui sont transférés en vue de leur traitement dans un établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande : les montants visés au point 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué. [⁴² ...]⁴²
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, le redevable est la personne physique ou morale incinérant, abandonnant ou gérant les déchets.
[⁴² Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, l'obligation de redevance s'applique pour la période à partir du jour de la constatation du stockage non autorisé jusqu'au jour inclus de la constatation de la fin du stockage non autorisé et/ou de l'enlèvement des déchets vers une installation autorisée à cet effet.]⁴²
A l'alinéa premier, 3°, 5° et 9° il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %.
[²³ [²⁶ Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶, un taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2019, [²⁹ à l'incinération ou la co-incinération]²⁹ de résidus de dépulpage et de boues de désencrage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶, un taux de redevance de 3,69 euros par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2010, aux résidus de recyclage de déchets plastiques d'entreprises qui utilisent ces déchets plastiques comme matière première pour fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.]²⁶
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶ , un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique aux résidus de recyclage de déchets plastiques provenant d'entreprises utilisant des déchets plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles substances ou produits, à partir de l'année d'imposition 2010.]²³
[³¹ Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶, un taux de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'année de redevance 2021, à l'incinération ou à la co-incinération des résidus de recyclage combustibles provenant d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération du polyvinylbutyral, en abrégé polymères PVB, pour la fabrication de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB.]³¹
[³ Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et l'incinération ou la co-incinération entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne. [²³ Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]²³ Par dérogation à ce qui précède, le taux de redevance de 0 euros par tonne s'applique à l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol approuvés par OVAM, dans le cadre d'une convention convenue ou non, pour lesquels une déclaration a été délivrée par OVAM, au plus tard le 31 décembre 2012, déclarant que le tarif zéro s'applique.
Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, il s'applique à l'incinération ou la co-incinération de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement du sol autorisés à cet effet, à partir de l'année d'imposition 2013, un taux de redevance de 2,2 euros/tonne.]³ [²³ Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.]²³
[⁴² Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, pour l'incinération ou la co-incinération de déchets, par dérogation aux interdictions d'incinération telles que visées à la section 4.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les montants visés à l'alinéa 1er, 16°, 16° /1, 17° et 17° /1, sont multipliés par 2.]⁴²
A l'alinéa premier, 18°, il est entendu par le prétraitement : le traitement de déchets pendant lequel la nature et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets.
Par dérogation des cas visés à l'alinéa premier, 18°, cette redevance écologique n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément aux points 1° à 17° inclus.
[²³ Sans préjudice des dispositions visées au point 19° , le montant de la redevance écologique pour le transfert de déchets de papier et de carton produits en Région flamande vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton sont soumis à des opérations portant le Code UE R12/R13, est calculé sur la base du mode de traitement appliqué des résidus provenant de l'opération R12/R13, selon les montants visés aux points 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué des résidus si ceux-ci proviennent d'opérations portant le Code UE R12/R13 effectuées au sein de la Région flamande.]²³
§ 2. Pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits, les montants suivants sont fixés :
1° 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet. [⁹ Un tarif de 100 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016 ; ]⁹
2° 40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet. [⁹ Un tarif de 55 * K euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2016. ]⁹
Le facteur K, visé à l'alinéa premier, a la valeur suivante :
1° [⁵ a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2013 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons;
K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2014 [¹⁷ jusqu'au quatrième trimestre de 2017 et K = 0,25 à partir du premier trimestre de 2018]¹⁷ pour des résidus de recyclage d'entreprises triant ou prétraitant des textiles utilisés (vêtements, linge de maison et chaussures) collectés sélectivement, en vue de la production de nouveaux produits ou matières;]⁵
2° [¹⁸ a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2020 et K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2021 pour le déversement de :
résidus de recyclage d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération de Poly Vinyl Butyral, en abrégé polymères PVB, pour la production de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ;
résidus de recyclage d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus combustibles et des résidus non combustibles (ce qu'on appelle fraction céramique-pierre-porcelaine, en abrégé Fraction CPP) provenant du processus de triage ;
K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour le déversement de résidus non combustibles d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus du processus de triage, comprenant la fraction fine de verre triée d'une granulométrie < 3 mm, qui n'ont pas de commercialisation dans l'industrie du verre ;]¹⁸
3° K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage non-combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
4° K = 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
5° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;
6° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;
7° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;
8° K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
9° K = 0,6 pour l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;
10° K = 1 pour l'année d'imposition 2008 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;
11° K = 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008 [³¹ jusqu'au quatrième trimestre de [³⁷ 2020 et]³⁷, K = 0,1 [³⁷ à partir de]³⁷ l'année d'imposition 2021 [³⁸ ...]³⁸]³¹ pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés [³⁹ et en ce qui concerne l'imposition à partir de l'année d'imposition 2022, à condition que l'entreprise concernée soit suffisamment contrôlée par l'organisme de certification responsable de la certification des granulats produits pour l'application du tarif réduit conformément à l'avis de l'OVAM. Le suivi par l'organisme de certification implique qu'à la suite de la certification des granulats, le contrôle de qualité de l'installation garantit que les granulats sont effectivement nettoyés et que seuls les résidus libérés lors du processus sont évacués au tarif réduit]³⁹. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids [³¹ jusqu'au quatrième trimestre de 2020 et à 0,5 pour cent en poids à partir du premier trimestre de 2021]³¹. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse 1 % [³¹ respectivement 0,5%]³¹, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage;
12° K = 0,4 pour l'année de redevance 2007 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
13° K = 0,6 pour l'année de redevance 2008 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
14° K = 0,8 pour l'année de redevance 2009 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
15° K = 1 pour l'année de redevance 2010 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;
[¹⁹ 16° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2018 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable par le biais de nouvelles techniques de séparation, pour la production de nouveaux produits et matières.]¹⁹
Par dérogation à l'alinéa deux, 5°, K = 0,03 pour l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton de nouvelles entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,40 pour les années d'imposition 2010 et 21011 pour des déchets de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, d'épaves polluées et de déchets de ferraille électronique et électrique. Pour ces déchets, K = 0,70 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013.
Par dérogation au quatrième alinéa, K = 0,15 pour la mise en décharge des résidus des déchets de déchiquetage qui sont traités dans une installation " post shredder technology " (installation PST : traite la fraction légère qui est extraite du cyclone, et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire, et cela pour les quantités suivantes :
1° dans les années de redevance 2010 et 2010, K = 2011 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum au quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;
2° dans l'année de redevance 2012, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5;
3° dans l'année de redevance 2013, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,5;
4° dans l'année de redevance 2014, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;
5° [⁷ dans l'année de redevance 2015, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 80 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]⁷
[⁷ 6° [⁹ dans l'année de redevance 2016, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 60 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]⁹
7° [⁹ dans les années de redevance 2017, 2018 et 2019, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 50 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]⁹
8°[⁹ [³¹ [⁴³ dans les années de redevance 2020 à [⁴⁷ 2026]⁴⁷]⁴³]³¹, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 40 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]⁹
[⁹ 9° dans l'année de redevance [⁴⁷ 2027]⁴⁷, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 30 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]
[⁹ 10° dans l'année de redevance [⁴⁷ 2028]⁴⁷, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 20 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile ;]⁹
[⁹ 11° dans l'année de redevance [⁴⁷ 2029]⁴⁷, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à 10 % de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.]⁹
[⁹ Pour le calcul de la quantité à déverser visée à l'alinéa 5, 6° à 11° inclus :
la quantité de matières plastiques récupérées pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 2 ;
la quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés récupérée pour l'évacuation vers et le traitement dans une entreprise autorisée à cet effet en vue de la récupération de métaux non ferreux et de métaux précieux est multipliée par un facteur 20. La quantité de non ferreux inférieure à 5 mm, de petits câbles et de circuits imprimés n'est pas prise en compte pour le 3 % de métaux visés aux points 6° à 11° inclus susmentionnés ;]⁹ ]⁷
[³¹ c) la quantité de prémix récupérée pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 1,5. Un prémix est un mélange de matériaux composé d'au moins 55 % de plastiques recyclables, dont des métaux (max. 2%), du bois (max. 5%), du caoutchouc et du PVC, qui a déjà été débarrassé du sable. L'exploitant de l'installation PST soumet annuellement à l'OVAM un document démontrant que le matériel trié par le biais du prémix est effectivement affecté au recyclage de matériaux.]³¹
Dans tous ces cas, la somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec K = 0,15 ne peut dépasser l'acheminement de l'installation PST. Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa deux, l'exploitant de l'installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l'application du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l'OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective.
Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,15 pour l'année d'imposition 2010, K= 0,3 pour l'année d'imposition 2011, K= 0,6 pour l'année d'imposition 2012 et à partir de l'année d'imposition 2013, K = 1 pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.
Afin de pouvoir appliquer la redevance, visée à l'alinéa premier, la fraction résiduaire à déverser doit, après (pré)traitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels qui doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1.
1° [²⁰ a) 25 % pour des résidus provenant de la séparation du verre et des PVB ;
7 % pour des résidus combustibles provenant du recyclage du verre ;
7 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre, provenant du processus de triage optique (Fraction CPP) ;
12 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre composé de fraction fine (< 3 mm) qui n'a pas de commercialisation dans l'industrie du verre.]²⁰
2° [⁵ a) 20 pour cent en poids pour des déchets de chiffons jusqu'à l'année d'imposition 2013 inclusivement;
8 pour cent en poids pour des textiles collectés sélectivement (vêtements, linge de maison et chaussures) à partir de l'année d'imposition 2014;]⁵
3° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets de matières plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
4° 5 pour cent en poids pour déchets de matières plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets de matières plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
5° 10 pour cent en poids pour des déchets de ferraille électronique et électrique;
6° 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille;
7° 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
8° 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
9° 3 pour cent en poids pour déchets verts;
10° 5 pour cent en poids pour des déchets de polystyrène expansé;
11° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;
12° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;
13° 5 pour cent en poids pour des déchets de construction et de démolition;
14° 10 pour cent en poids pour des déchets de caoutchouc, autres que des déchets de pneus;
15° 5 pour cent en poids pour des déchets de pneus;
16° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
17° 25 pour cent en poids pour des déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
18° 5 pour cent en poids pour des déchets alimentaires;
19° 25 pour cent en poids pour des solvants usés;
20° 10 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
21° 3 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
[²¹ La redevance, visée à l'alinéa 1er, pour les résidus de recyclage d'entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable pour la production de nouveaux produits et matières, vaut pour les quantités suivantes :
1° dans la première année que l'installation concernée a été mise en service conformément à l'approbation d'OVAM, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 4 ;
2° dans la deuxième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5 ;
3° dans la troisième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,75 ;
4° dans la quatrième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,25 ;
5° dans la cinquième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1 ;
6° dans la sixième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,8 ;
7° dans la septième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,4.]²¹
Dans le présent paragraphe, il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %.
§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :
1° [⁹ à partir du 1er juillet 2016 pour le déversement de déchets contenant de l'amiante avec une teneur en amiante ou en fibres céramiques similaires de plus de 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, sur une décharge autorisée à cet effet. La concentration moyenne pondérée est égale à la somme de la concentration d'amiante lié et 10 fois la concentration d'amiante non lié (cf. Compendium pour prélèvement d'échantillon et analyse CMA/2/II/C2 et 3).
Le tarif de 0 euro par tonne s'applique également aux terres polluées avec de l'amiante (ou de fibres céramiques similaires) et aux débris avec une teneur en amiante supérieure à 1.000 mg/kg (0,1 %), déterminée comme concentration totale en amiante, et inférieure ou égale à 10.000 mg/kg, déterminée comme concentration moyenne pondérée, qui ne peuvent pas être dépollués par les meilleures techniques disponibles, conformément à l'avis d'OVAM ;]⁹
2° [⁴ ...]⁴
3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;
4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, [⁵ de résidus de recylage de textiles utilisés, collectés sélectivement, tels que vêtements, linge de maison et chaussures,]⁵ et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau;
5° l'utilisation dans une installation de co-incinération de déchets non dangereux dont le pouvoir calorifique inférieur, calculé sur le résidu sec, est inférieur à 8 MJ/kg, et dont la fraction minérale, y compris les carbonates, exprimée en pour cent en poids de résidu de cendres sur du résidu sec, est supérieure à 50 %, et qui sont utilisés à cause de leur fraction minérale, à l'exception des déchets qui sont utilisés comme des eaux usées.
[⁹ 6° [⁴⁵ 6° à partir du 1er juillet 2016, pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet, de déchets dangereux produits dans un autre pays que la Belgique et transférés en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets.
Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés transférés directement à l'unité d'incinération ou de co-incinération qu'aux déchets dan-gereux importés qui, après un prétraitement utile dans une installation autori-sée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, éventuellement avec des dé-chets flamands.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation de l'OVAM, respectent les condi-tions fixées et sont entièrement traçables.]⁴⁵
[²⁴ 7° en ce qui concerne les déchets de papier et de carton [³⁰ collectés en dehors de la Région flamande]³⁰ [³⁰ triés]³⁰ en Région flamande qui sont transférés vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton concernés font l'objet d'opérations de valorisation portant le code UE R3 ou sont stockés en attendant leur transfert vers un tel établissement autorisé en vue de les soumettre aux opérations portant le code UE R3 : les résidus de recyclage provenant de ces déchets de papier et carton.]²⁴
Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés et aux boues non dangereuses transférés directement vers l'unité d'incinération ou de co-incinération, qu'aux déchets et boues qui, après un prétraitement utile dans une installation autorisée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, ensemble ou non avec des déchets flamands.
Sans préjudice des dispositions susmentionnées, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation d'OVAM, remplissent les conditions fixées et sont parfaitement traçables. ]⁹
A l'alinéa premier, 1°, il est entendu par des déchets contenant de l'amiante : des déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires.
§ 4. Les activités suivantes ne sont pas soumises à une redevance écologique :
1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;
2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;
3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet, avec récupération d'énergie.
§ 5. Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.
Les montants de la redevance écologique, visés aux §§ 1er et 2, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont également arrondis au centime supérieur. [⁹ A partir de l'année budgétaire 2017, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2014 sur la base de l'indice du mois de novembre 2016, base 2006.]⁹
[²² Par dérogation à l'alinéa 2, les montants introduits à partir du 1er janvier 2018, visés au point 6° a) et b) du paragraphe 1er, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice de prix à la consommation de novembre 2017, base 1996.]²²
[⁴⁰ Par dérogation à l'alinéa deux, [⁴⁶ les montants introduits à partir du 1er janvier 2026]⁴⁶, visés aux points 16° /1 et 17° /1 du paragraphe 1, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation [⁴⁶ de novembre 2025]⁴⁶, base 1996.]⁴⁰ [⁴⁶ La première indexation sera appliquée à partir du 1er janvier 2027.]⁴⁶
[⁴² Par dérogation à l'alinéa 2, le montant introduit à partir du 1er janvier 2023, visé au point 2° du paragraphe 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2022, base 1996.]⁴²
§ 6. [⁸ Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 jusqu'au deuxième trimestre de 2015 inclus pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Les montants de la redevance écologique, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° à 19° inclus, et au paragraphe 2, alinéa premier, sont multipliés par 1,5 à partir du 1er juillet 2015.]⁸ [⁴¹ Cette disposition ne s'applique pas aux montants visés au paragraphe 1, alinéa premier, 16° /1 et 17° /1.]⁴¹
[¹⁰ § 7. A partir du 1er janvier 2017, les montants visés au paragraphe 1er, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶, et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par bateau.]¹⁰ [⁴² A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année.]⁴²
[²⁵ § 8. A partir du 1er janvier 2019, les montants visés au paragraphe 1er, [³⁶ 16°, 16° /1, 17° et 17° /1]³⁶ , et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par train.]²⁵ [⁴² A partir du 1er janvier 2023, la redevance est réduite de 12 euros par tonne dans les mêmes cas. Le montant de 12 euros par tonne est adapté à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2022, base 1996. Le montant est indexé annuellement et automatiquement le 1er janvier de chaque année.]⁴²
(1)2012-12-21/01, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2012-12-21/01, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2012-12-21/01, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2012-12-21/01, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2013, à partir de l'année d'imposition 2013>
(5)2013-12-20/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(6)2014-12-19/18, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(7)2014-12-19/18, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(8)2015-07-03/03, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2015>
(9)2016-07-08/06, art. 34, 009; En vigueur : 01-07-2016>
(10)2016-12-23/02, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2017>
(11)2014-04-25/M4, art. 369, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(12)2017-06-30/02, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2017>
(13)2017-12-22/08, art. 67, 014; En vigueur : 01-01-2018>
(14)2017-12-22/08, art. 68, 014; En vigueur : 01-01-2018>
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