15 JUIN 2012. - Décret concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions (Cité comme : le Décret sur le commerce des armes)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2012 et mise à jour au 02-09-2019)
Article 36. § 1er. Par dérogation à l'article 34, les personnes en possession du certificat d'agrément d'armurier se voient octroyer une licence ouverte les autorisant pour une période de trois ans, en vertu de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, à transférer vers un armurier établi dans un Etat membre européen les armes à feu soumises à autorisation et les armes à feu en vente libre, non exemptées de licence de transfert par le Gouvernement flamand, ainsi que des pièces et munitions sur la base d'une notification préalable [¹ ou à les transférer temporairement entre des Etats membres de l'UE, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation et de réparation pour la durée des activités concernées, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement transférés dans le cadre de ces activités]¹.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à cette [¹ licence ouverte]¹ notification.
§ 2. [¹ ...]¹.
(1)2017-06-30/25, art. 22, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Article 37. Toute demande de licence de transfert vers un autre Etat membre européen doit être accompagnée d'un document attestant de l'autorisation préalable dudit Etat membre pour le transfert, ou duquel il ressort que l'autorisation au sens de l'article 34, peut être octroyée sans ce consentement préalable.
CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne
CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne
Article 38. L'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions à travers un ou plusieurs envoi(s) doivent dans tous les cas faire l'objet d'une demande de licence individuelle.
Article 39. § 1er. Par dérogation à l'article 38, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu, au sens de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu, sont autorisées, pour la durée de validité de leur Carte d'armes à feu, à importer et à exporter temporairement depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt), des pièces ainsi qu'une quantité proportionnelle de munitions, moyennant une notification préalable de la durée de leurs activités de chasse ou de tir sportif, à condition d'être en mesure de prouver par une invitation ou tout autre document que les armes à feu sont réellement exportées dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif.
De même, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu sont autorisées, pour la durée de validité de leur Carte d'armes à feu, à importer ou exporter temporairement vers et depuis des Etats situés en dehors de l'Union européenne, l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt) et des pièces, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et entretenue(s), évaluée(s), réparée(s) et temporairement stockées, à condition d'être en mesure de prouver que les armes à feu sont réellement importées ou exportées dans le cadre de ces activités.
Le deuxième et le troisième alinéa sont valables pour les personnes résidant en Belgique, même si elles sont uniquement en possession d'un titre leur permettant, en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, de détenir ces armes à feu.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à cette notification.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 38, les personnes en possession de la licence ouverte, visée à l'article 36, § 1er, peuvent, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, temporairement importer et exporter des armes à feu soumises à autorisation et des armes à feu en vente libre qui ne sont pas exemptées de la licence d'importation et d'exportation, et leurs pièces et munitions, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation, de réparation et de stockage temporaire, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement importés ou exportés dans le cadre de ces activités.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification, visée à l'alinéa 1er]¹.
(1)2017-06-30/25, art. 23, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Article 40. § 1er. Lors de toute demande d'exportation ou de transit et jusqu'au moment de la décision à cet égard, le demandeur est tenu de communiquer toutes les informations à propos de l'utilisateur et de l'utilisation finaux des marchandises en question.
§ 2. Le demandeur joint à sa demande un document attestant l'autorisation du pays de destination pour l'importation, tel qu'un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.
Si cette autorisation n'apparaît pas sur le document, au sens de l'alinéa 2, le demandeur est tenu de joindre à sa demande [¹ une déclaration de l'utilisateur final]¹.
[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final.]¹
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut exiger dans le cadre de toute exportation ou de transit des garanties supplémentaires en ce qui concerne l'utilisation finale, telles qu'un contrôle de l'utilisateur final [¹ ou des données supplémentaires]¹ ou des engagements clairs du destinataire ou de l'utilisateur final.
Si le pays d'utilisation finale n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'OTAN, une déclaration de l'utilisateur final sera exigée à travers laquelle ce dernier s'engage en cas de réexportation éventuelle à demander l'autorisation du Gouvernement flamand si le service estime que :
1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations concernant une modification non souhaitée du but ou de la destination ou une réexportation non désirée;
2° la politique en matière de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou d'utilisation finale pourrait susciter des préoccupations.
Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation prévue à l'alinéa 2 ne s'applique pas non plus à un ou plusieurs Etats membres de l'Arrangement de Wassenaar.
§ 4. Toute demande d'exportation définitive doit être accompagnée d'un document prouvant l'autorisation des pays éventuels de transit, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne.
Si, dans les 20 jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande écrite d'autorisation des autorités compétentes des pays de transit, le service désigné par le Gouvernement flamand n'a pas reçu d'objection contre le transit, l'autorisation sera réputée donnée.
§ 5. Toute demande de transit doit être accompagnée d'un document prouvant que les autorités compétentes du pays d'origine des marchandises ont approuvé l'exportation, pour autant que l'objet de la demande dans le pays d'origine ait fait l'objet d'une licence d'exportation.
Le document, au sens de l'alinéa 1er, ne doit pas être fourni si le transit s'effectue dans le cadre de l'exercice des tâches de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou de toute autre organisation intergouvernementale dont est membre la Flandre ou la Belgique, ou si le transit est lié à de l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou fait partie d'une donation dans une situation d'urgence.
§ 6. Si, au cours de la période de validité de sa licence d'exportation ou de transit, le demandeur obtient des informations à propos de la modification du but, de la destination ou de la réexportation des marchandises qui ont transité ou été exportées par ses soins sur la base de cette licence, il est tenu d'en informer le service désigné par le Gouvernement flamand.
(1)2017-06-30/25, art. 24, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Sous-section 2. - Critères en matière d'exportation et de transit
Article 41. Toute demande d'exportation ou de transit est évaluée en fonction des critères au sens de l'article 26.
Article 42. Outre les cas au sens de l'article 26, toute demande d'exportation ou de transit peut également être rejetée, compte tenu des critères de l'article 28.
TITRE 4. - Suspension, retrait et restriction de licence, d'autorisation, de certificats, d'avis provisoires et de confirmations écrites
Article 43. § 1er. Sur la base d'une procédure définie par le Gouvernement flamand, l'application des licences, autorisations, certificats, avis provisoires et confirmations écrites octroyés dans le cadre du présent décret [¹ ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012]¹, peut être suspendue, retirée ou restreinte si :
1° les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si les conditions et restrictions, au sens des articles 12 et 33, ne sont pas prises en compte;
2° depuis l'octroi d'une licence, de nouvelles circonstances ont (eu) un impact substantiel sur le contrôle, au sens des articles 11, 26, 28, 32, 41 et 42;
3° des motifs de sécurité ou d'ordre/sécurité public l'exigent.
Si une suspension, un retrait ou une restriction s'impose en guise de mesure individuelle, cette mesure ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée et, éventuellement, assistée par un conseiller de son choix, ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
§ 2. Si des circonstances exceptionnelles exigent des mesures urgentes, la validité des licences, certificats et confirmations écrites en cours peut être provisoirement suspendue, pour une durée de 60 jours maximum, en guise de simple notification.
(1)2017-06-30/25, art. 25, 002; En vigueur : 13-08-2017>
TITRE 4/1. [¹ - Mesures restrictives générales]¹
(1)2017-06-30/25, art. 26, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Article 44. § 1er. Sur la base d'une procédure définie par le Gouvernement flamand, une personne peut se voir retirer l'octroi ou l'utilisation de toute licence, autorisation, confirmation écrite, certificat ou avis provisoire pour une période d'un à six mois en cas d'indications que cette personne s'adonne, ou s'est adonnée, à l'une des pratiques suivantes concernant du matériel de défense ou militaire, de maintien de la paix, des armes à feu civiles, des pièces ou munitions :
1° elle organise ou tente d'organiser le transfert, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises sans avoir obtenu de licence préalable;
2° elle organise ou tente d'organiser le transfert de marchandises interdites à l'exportation, à l'importation ou au transfert;
3° elle organise ou tente d'organiser le transfert, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises d'une manière contraire aux conditions d'utilisation de la licence octroyée, aux autres dispositions du présent décret ou aux modalités d'application;
4° elle a fourni des informations erronées ou incomplètes dans le but d'obtenir une licence;
5° elle s'abstient de fournir des informations et documents ou fournit ces informations et documents sous une forme inexacte ou incomplète;
6° elle s'est rendue coupable de délits qui ne sont pas directement liés à l'application du présent décret mais tout de même de nature à exercer une influence sur celui-ci, notamment les violations de la loi sur les armes, les actes de violence ou la falsification d'écrits.
§ 2. Une telle mesure ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée et, éventuellement, assistée par un conseiller de son choix, ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
§ 3. En cas d'instruction judiciaire sur les irrégularités, au sens du 1er paragraphe, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où l'instance compétente en la matière juge nécessaire de poursuivre ou de suspendre la procédure.
Si la procédure est intentée en raison d'irrégularités, au sens du 1er paragraphe, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où une décision a acquis force de chose jugée.
§ 4. La mesure d'exclusion, au sens du 1er paragraphe, peut être restreinte à certaines activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, et à certaines catégories de marchandises définies dans le présent décret.
TITRE 6. - Droit d'être entendu en cas de refus
Article 45. En cas de refus d'une demande de licence, [¹ d'autorisation, de certificat ou de confirmation écrite]¹, le demandeur a le droit d'être entendu et, éventuellement, d'être assisté par un conseiller de son choix afin de plaider sa cause.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à ce droit d'être entendu.
(1)2017-06-30/25, art. 28, 002; En vigueur : 13-08-2017>
TITRE 7. - Controle et dispositions pénales
TITRE 6. - Droit d'être entendu en cas de refus
Article 46. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire et des membres du personnel de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand, ci-après dénommés les surveillants, assurent le contrôle du respect du présent décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Si cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, les surveillants peuvent appliquer les droits suivants :
1° pénétrer dans tout endroit et ce, à tout moment et en utilisant le matériel nécessaire. Les surveillants n'ont accès à des locaux habités qu'après autorisation écrite préalable de l'habitant ou après autorisation écrite préalable du juge au tribunal de police. Dans ce dernier cas, ils peuvent uniquement accéder aux locaux habités entre cinq heures du matin et neuf heures du soir ;
2° exiger la communication de tout document, correspondance et autre support d'information sous n'importe quelle forme et en réclamer ou réaliser soi-même une copie ;
3° (faire) contrôler les colis, les (faire) soumettre à des tests, les (faire) échantillonner, les (faire) évaluer et (faire) procéder à l'ouverture des emballages. Si le contrôle ne peut être effectué sur place, les surveillants seront autorisés à emporter les colis pour une durée limitée moyennant la remise d'une preuve écrite ;
4° rassembler les informations pertinentes ;
5° questionner toute personne en matière de faits qu'ils estiment pertinents lors de l'exercice du contrôle ;
6° arrêter gratuitement des moyens de transport afin d'examiner ou de faire examiner la charge, y compris la charge qui se trouve sur le quai ou dans des entrepôts dans le port et qui provient de ou est destinée au transport par eau ou par air, ainsi que les documents de transport. Si l'examen ne peut pas avoir lieu sur place, ils peuvent ordonner le transfert de la charge vers un autre endroit dans un rayon de 15 kilomètres, à charge du responsable de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert.
Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont autorisés à procéder à des constats au moyen de matériel audiovisuel et peuvent être assistés par des personnes désignées par leurs soins sur la base de leurs compétences. Les surveillants peuvent également réclamer l'assistance de la police.
Lors de la constatation d'une infraction, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante-deux heures. Si l'infraction concerne un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, le surveillant qui a pris une telle mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi compétent.
Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand arrête les caractéristiques de ce titre de légitimation.
Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers. Toute entrave au contrôle réglementé par ou en vertu du présent décret, sera punie conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 2.
§ 3. Les surveillants sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les délits visés à l'article 47, § 1er. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le surveillant transmet son procès-verbal immédiatement au procureur du Roi compétent, conjointement avec une demande écrite écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non de l'infraction en question.
Une copie de chaque procès-verbal est également transmise au service, visé à l'article 48 et, s'il est pertinent, au service compétent de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances.
Le Gouvernement flamand peut attribuer aux surveillants la qualité d'officier de police judiciaire.
§ 4. Les surveillants sont compétents pour rechercher des infractions aux dispositions du décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits visés à l'article 47, § 1er, en appliquant les droits, visés au paragraphe 2, et pour constater ces infractions dans un rapport de constatation.
Une copie du rapport de constatation est immédiatement transmise aux personnes concernées et au service visé à l'article 48.
Si, en rapport avec l'infraction en question, un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, est constaté, la constatation de l'infraction est reprise au procès-verbal, visé au paragraphe 3.]¹
[² § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les autorités de contrôle peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des autorités de contrôle, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Les autorités de contrôle justifient la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les autorités de contrôle ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé aux autorités de contrôle qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, les autorités de contrôle renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]²
(1)2017-06-30/25, art. 29, 002; En vigueur : 13-08-2017>
(2)2018-06-08/04, art. 57, 003; En vigueur : 25-05-2018>
TITRE 7. - Controle et dispositions pénales
Article 47. § 1er. Sans préjudice de l'application des pouvoirs de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, [¹ les infractions et tentatives d'infraction, mentionnées dans le présent paragraphe, aux dispositions du présent décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012 et ses dispositions d'exécution seront punies]¹ selon les termes tels qu'exposés ci-dessous. [¹ Ces infractions sont dénommées délits.]¹
L'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises frappées d'une interdiction d'importation, d'exportation, de transit et de transfert en vertu de l'article 3, § 1er, premier alinéa, ainsi que [¹ l'importation,]¹ l'exportation, le transit et le transfert en dépit d'un embargo ou de toute autre mesure de restriction imposé par l'ONU, l'Union européenne ou l'OSCE [¹ et toute tentative à cet effet]¹ sera puni d'une peine de prison de 5 à 10 ans et d'une amende pécuniaire fixée au minimum à 750 euros et au maximum à 750.000 euros, ou au double de la valeur des marchandises concernées si le montant est supérieur.
L'importation et le transfert au sein de la Région flamande de marchandises dont l'importation et le transfert y sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de même que l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises sans licence valable octroyée sur la base du présent décret [¹ ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012]¹ ou de toute autre manière contraire aux conditions d'application de la licence, [¹ et toute tentative à cet effet,]¹ sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans maximum et d'une amende pécuniaire fixée au minimum à 250 euros et au maximum à 250.000 euros, ou au double de la valeur des marchandises concernées si le montant est supérieur.
[¹ ...]¹.
Outre les peines mentionnées à l'aliéna deux [¹ à trois]¹ inclus, le juge peut imposer aux personnes morales une interdiction d'une durée de 10 ans maximum de procéder à des activités, même pour le compte d'autrui, d'importation, d'exportation, de transit et de transfert au sens du présent décret, ou à l'une de ces activités et ce, pour toutes les catégories, ou certaines d'entre elles, de marchandises définies dans le présent décret.
En cas de récidive, les peines mentionnées seront doublées.
§ 2. [¹ Les opérations suivantes sont assimilées à une tentative d'infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]¹ :
1° [¹ l'envoi, le transport, l'acquisition ou la possession]¹ de marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu du présent décret ou pour lesquels une licence est nécessaire, dans le but manifeste de les importer, exporter, faire transiter ou transférer d'une façon contraire aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution;
2° la communication d'informations incorrectes ou incomplètes dans le cadre d'une demande de licence dans le but manifeste d'importer, d'exporter, de faire transiter ou de transférer des marchandises d'une façon contraire aux dispositions du présent décret [¹ , du Règlement sur les armes à feu 258/2012,]¹ et de ses modalités d'exécution.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, la tentative est assimilée au délit lui-même.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application sur les infractions au sens des paragraphes 1er et 2.
(1)2017-06-30/25, art. 30, 002; En vigueur : 13-08-2017>
CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Article 48. [¹ § 1.]¹ Lorsqu'une instance compétente a constaté [¹ une infraction ou une tentative d'infraction telle que visée à l'article 47, § 1er,]¹ et si, le cas échéant, aucune action criminelle n'a été intentée dans les deux mois suivant ledit constat à l'issue d'une instruction pénale, le service désigné par le Gouvernement flamand peut imposer à titre de sanction administrative :
1° une amende pécuniaire [¹ d'un montant minimal de 150 euros et d'un montant maximal de 150.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits visés à l'article 47, § 1er, et d'un montant minimal de 50 euros et d'un montant maximale de 50.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits, visés à l'article 47, § 1er, alinéa 2]¹;
2° imposer une interdiction d'une durée d'un an maximum de procéder à des activités, même pour le compte d'autrui, d'importation, d'exportation, de transit et de transfert au sens du présent décret, ou à l'une de ces activités et ce, pour toutes les catégories de marchandises ou certaines d'entre elles.
[¹ L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.]¹
[¹ Dans les cas auxquels une instance compétente a constaté des infractions aux dispositions du décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits, visés à l'article 47, § 1er, ou une tentative à cet effet, le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut décider d'imposer une amende administrative d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 10.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure. L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.]¹
[¹ § 2.]¹ Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'imposition de cette sanction et ses règles d'exécution.
Une telle sanction ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
[¹ § 3. En cas de contestation de la décision visée au paragraphe 1er, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification de la décision, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel la personne concernée a son domicile ou siège social.
Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours doit être formé auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. L'appel suspend l'exécution de la décision.
§ 4. Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le montant de l'amende imposée peut être réduit par le service visé au paragraphe 1er lors de l'imposition de l'amende visée au paragraphe 1er, ou en cas de recours, par le tribunal de première instance, même à un montant inférieur au montant minimal applicable.
§ 5. Sur la demande de la personne concernée, l'amende ou l'interdiction d'activités, visée au paragraphe 1er, peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans.
Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, une nouvelle infraction telle que visée au présent décret est commise, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende ou d'une interdiction d'activités.]¹
(1)2017-06-30/25, art. 31, 002; En vigueur : 13-08-2017>
TITRE 8. - Rapportage
Article 49. § 1er. Les personnes qui utilisent les licences, au sens du présent décret, font rapport à ce propos au service désigné par le Gouvernement flamand sur la base des relevés cités aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Les personnes qui utilisent les licence générales, globales ou individuelles, au sens des articles 14, 15 et 16, sont tenues d'établir pour chaque licence un aperçu détaillé et complet des transferts effectués.
Ces relevés comprennent des documents commerciaux sur lesquels figurent les éléments suivants :
1° la description des produits liés à la défense transférés et la catégorie à laquelle ils appartiennent;
2° la quantité et la valeur des produits liés à la défense transférés;
3° les dates du transfert;
4° le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;
5° l'utilisation et l'utilisateur finaux des produits liés à la défense;
6° la preuve que les conditions de la licence et les restrictions relatives à l'utilisation de cette dernière ont été respectées en vertu de l'article 12, § 1er;
7° la preuve que les informations relatives aux restrictions imposées à une licence quant à l'utilisation finale ou à l'exportation après transfert ont été communiquées au destinataire des produits liés à la défense.
§ 3. Les personnes qui ont recours aux licences individuelles, combinées ou multiples au sens des articles 22, 23, 34, 36, 38 et 39, sont tenues d'établir pour chaque licence un aperçu détaillé et complet comprenant les éléments suivants :
1° la quantité et la valeur des marchandises concernées réellement importées, exportées, transférées ou qui ont transité;
2° la date des envois sur la base de la licence octroyée;
3° la preuve que les conditions de la licence et les restrictions relatives à l'utilisation de ce dernier ont été respectées en vertu de l'article 12, § 1er ou de l'article 33, § 1er;
4° la preuve que les informations relatives aux restrictions liées à une licence quant à l'utilisation finale, à la réexportation ou à l'exportation après transfert ont été communiquées au destinataire des marchandises concernées;
5° si d'application, les données au sens de l'article 31, § 2, [¹ alinéa 2]¹.
En cas de licences globales et combinées, les personnes concernées sont tenues d'établir les relevés au sens de l'alinéa 1er et ce, pour chaque destinataire.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure, la forme et les règles relatives au rapportage.
(1)2017-06-30/25, art. 33, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Article 50. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand transmet un rapport au Parlement flamand à propos de l'application du présent décret. Ce rapport contient les éléments suivants, entre autres :
1° les données relatives aux importations, exportations et transits flamands;
2° les données relatives aux transferts flamands;
3° les données relatives aux dispenses accordées;
4° les données relatives aux importations, exportations et transits au niveau européen et mondial;
5° les modifications éventuelles de la réglementation et des procédures en vigueur au sein de la Région flamande;
6° les embargos et initiatives internationales et européennes;
[¹ 7° les mesures imposées en application de l'article 43/1.]¹
§ 2. [¹ Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand à propos de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 14, § 2, et des licences globales, visées à l'article 15.
Chaque licence générale doit être accompagnée d'un relevé du nombre de personnes qui ont utilisé la licence et de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense.
Chaque licence globale doit être accompagnée d'un relevé de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense]¹.
§ 3. [¹ Dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les dispenses accordées, sur des licences octroyées et refusées, autres que celles visées au paragraphe 2, et sur les prolongations octroyées et refusées de ces licences.
Un aperçu du nombre de dispenses et de licences et de prolongations octroyées et refusées ainsi que de leur valeur totale en euros est fourni pour chaque pays.
Les données suivantes sont ensuite répertoriées pour chaque dispense accordée et pour chaque licence ou prolongation octroyée ou refusée à ce pays :
1° la catégorie des produits liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire, le matériel de maintien de l'ordre, les armes à feu civiles, les pièces ou munitions en question ;
2° le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination ;
3° les catégories des destinataires ;
4° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;
5° la valeur en euros de la dispense, de la licence ou de la prolongation ;
6° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 26 et 28, sur la base desquels la licence ou la prolongation est refusée.]¹
[¹§ 3/1. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les avis provisoires délivrés, visés à l'article 9, § 1er, et sur les confirmations écrites accordées et refusées, visées à l'article 9, § 2.
Par avis provisoire, les données suivantes sont ensuite répertoriées :
1° le type de la demande :
importation, exportation, transit ou transfert ;
importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif ;
2° la catégorie des produits liés à la défense, de l'autre matériel à usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre ;
3° les pays d'expédition ;
4° les pays de destination ;
5° les pays d'utilisation finale, si ceux-ci sont différents des pays de destination ;
6° les catégories des destinataires ;
7° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;
8° l'évaluation positive ou négative de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis ;
9° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 11, 26 et 28, sur lesquels l'évaluation négative est basée.
Par confirmation écrite accordée et refusée, une description technique est ensuite donnée des biens pour lesquels la confirmation écrite est demandée.
§ 3/2. Un rapport mensuel contenant un relevé des dispenses accordées et des licences et prolongations accordées et refusées au cours du mois écoulé, est publié sur le site web de l'Autorité flamande.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend les mêmes données que celles visées au paragraphe 2]¹.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes ci-dessus, aucune information dommageable pour les personnes concernées ne peut être diffusée.
(1)2017-06-30/25, art. 34, 002; En vigueur : 13-08-2017>
TITRE 9. - Dispositions finales
Article 51. Dans la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 25 et 26 mars 2003, les articles suivants sont abrogés :
1° les articles du titre 2;
2° les articles du titre 3, en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret;
3° article 17.
Article 52. § 1er. Les licences précédentes délivrées par le ministre de la Justice avant l'entrée en vigueur du présent décret, au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, restent d'application en tant qu'autorisation antérieure, au sens de l'article 10.
§ 2. L'évaluation triennale des autorisations précédentes, au sens de l'article 10, le § 3 s'applique également à ces licences précédentes.
Les licences précédentes octroyées plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du décret seront évaluées pour la première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret.
Article 53. Le présent décret est cité comme : le Décret sur le commerce des armes.
Article 54. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012.
Article 19/1. [¹ Les personnes qui demandent une licence individuelle ou globale pour des produits liés à la défense, qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation de transfert requise du pays d'origine.]¹
(1)2017-06-30/25, art. 12, 002; En vigueur : 13-08-2017>
Sous-section 2. - Critères pour le transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licence
Sous-section 1re. - Certificat d'utilisation finale en cas d'exportation et de transit
Sous-section 2. - Critères en cas d'exportation et de transit
CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions générales
Section 1re. - Obligations d'autorisation
Sous-section 1re. - Détention légale
Sous-section 2. - Critères d'importation et d'acheminement vers la Région flamande
Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des autorisations spécifiques
Section 1re. - Types de licences
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Section 1re. - Types de licences
Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale en cas d'importation et de transit
Sous-section 2. - Critères en matière d'exportation et de transit
TITRE 4. - Suspension, retrait et restriction de licence, d'autorisation, de certificats, d'avis provisoires et de confirmations écrites
Article 43/1. [¹ § 1er. Si des circonstances se sont produites ou se produisent dans un pays, qui peuvent avoir un effet très important sur l'évaluation, visée aux articles 26, 28, 41 et 42, et si l'on estime que, dans ces circonstances, chaque transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale serait contraire aux critères visés aux articles précédents, le Gouvernement flamand peut décider qu'aucun transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale n'est autorisé pendant une période de six mois au maximum.
Dans la décision visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand mentionne les utilisateurs finaux ou les catégories d'utilisateurs finaux et les catégories de biens tels que visés aux articles 7, 8 et 30, auxquels la mesure s'applique.
Le Gouvernement flamand peut décider que le transfert, l'exportation et le transit peuvent tout de même être autorisés si le pays concerné est le pays de destination mais non pas le pays d'utilisation finale.
§ 2. Chaque mesure qui est émise en application du paragraphe 1er, est évaluée périodiquement.
S'il est jugé nécessaire, sur la base des circonstances dans le pays concerné à ce moment-là, la mesure visée au paragraphe 1er peut être prolongée ou adaptée chaque fois pour une période de six mois au maximum.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'imposition, la prolongation et l'adaptation de la mesure, visée au paragraphe 1er, ainsi que les modalités en la matière.
La promulgation, la prolongation, la non-prolongation ou l'adaptation de la mesure visée au paragraphe 1er, est communiquée immédiatement après la décision au Parlement flamand et publiée sur le site web de l'Autorité flamande.]¹
(1)2017-06-30/25, art. 27, 002; En vigueur : 13-08-2017>
TITRE 5. - Exclusion temporaire des demandeurs
CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect du décret et de ses modalités d'application
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Article 48/1. [¹ Il est créé un " Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes ", dénommé ci-après le fonds.
Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, visées à l'article 48 du présent décret, et à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).
Le fonds est affecté au contrôle du respect du présent décret, à son exécution et son maintien, et aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation.
L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du fonds.]¹
(1)2017-06-30/25, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE 8. - Rapportage
TITRE 9. - Dispositions finales
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