21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Décret
Publication 2012-12-31
Dernière mise à jour 2023-03-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 97
Historique des réformes JSON API
N° Nature de l`activité principale Base sur laquelle porte le coefficient de conversion C1 C1 C2 C3 Cv Cx
1 Féculeries de pommes de terre 1 000 kg de pommes de terre 1,44 0,001 0,009 0 0,622
2 Transformation de pommes de terre par la cuisson 1 000 kg de pommes de terre 0,87 0,001 0,009 0 0,622
3 Faïencerie, amiante, amiante-ciment, béton, chaux, ciment, poterie, verre (fabrique de) 1 m³ d`eau utilisée 0,007 0,005 0,009 0 0,021
4 Ateliers de réparation dautomobiles, de trams ou de trains, garages, installations de peinture et entreprises de transport | 1 m³ deau utilisée 0,05 0,023 0,009 0 0,082
5.a
5.b
a) Brasseries
b) idem avec rétention du houblon et de la drêche
1 000 kg de bière
1 000 kg de bière
1,33
0,34
0,001
0,001
0,009
0,009
0
-0,009
0,127
0,074
6 aliments non spécifiés ailleurs 1 m³ d`eau utilisée 0,038 0,001 0,009 -0,006 0,048
7 Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) 1 m³ d`eau utilisée 0,130 0,006 0,01 -0,011 0,137
8.a
8.b
Industries chimiques :
a) chimie minérale et activités de transformation
b) chimie organique
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée 0,300
0,600
0,010
0,002
0,012
0,010
0,005
0
0,327
0,612
9 Distilleries 1 m³ d`eau utilisée 0,06 0,001 0,009 0 0,070
10 Entreprises de destruction 1 000 kg de poids brut de matériaux à détruire 1,1 0,023 0,009 0 2,234
11 Battage de pois et de pois chiches 1 000 kg de matière première 0,034 0,001 0,009 0 0,048
12 Centrales électriques 1 m³ d`eau utilisée 0,02 0,002 0,009 0,008 0,039
13 Emailleries 1 m³ d`eau utilisée 0,04 0,023 0,009 0 0,072
14 Fabriques de conserves de fruits
(y compris les fabriques de confitures)
1 000 kg de pommes, poires, fraises
1 000 kg de cerises, mûres, groseilles et autres fruits doux
1,02
0,73
0,001
0,001
0,009
0,009
-0,006
-0,006
0,341
0,341
15 Usines de galvanisation 1 m³ d`eau utilisée 0,04 0,023 0,009 0 0,072
16 Usines à gaz 1 000 kg de matière première 1,10 0,001 0,009 0 0,030
17 Levureries et distilleries d`alcool 1 000 kg de mélasse 9,3 0,001 0,009 0 0,922
18 Imprimeries et autres entreprises darts graphiques utilisant le papier et le carton | 1 m³ deau utilisée 0,04 0,013 0,009 0 0,062
19.a
19.b
Fabriques de conserves de légumes :
a) entreprises de pommes de terre
b) entreprises de légumes
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée 0,154
0,072
0,004
0,003
0,037
0,011
0
0
0,195
0,086
20 Lavage de légumes 1 000 kg de carottes
1 000 kg d`échalotes
0,13
0,23
0,001
0,001
0,009
0,009
0
0
0,412
0,412
21.a
21.b
Horéca :
a) hôtels, motels restaurants, auberges de jeunesse et cafés
b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs dattractions et parcs zoologiques | 1 m³ deau utilisée
1 m³ d`eau utilisée
0,02
0,02
0,001
0,001
0,009
0,009
0
0
0,030
0,030
22.a
22.b
22.c
22.d
22.e
Cuirs et peaux :
a) tannage au chrome
b) tannage végétal
c) mégisseries
d) pelleteries
e) chamoiseries
1 000 kg de matière première
1 000 kg de matière première
1 000 kg de matière première
1 000 kg de matière première
1 000 kg de matière première
6,9
7
10
10
20
0,003
0,002
0,002
0,002
0,002
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,013
0
0
0
0
0,169
0,720
0,263
0,091
0,263
23 Décapage du fer
supplément par Fe évacué
1 m³ d`eau utilisée
1 000 kg de Fe évacué
0,004
3,30
0,023 0,009 0 0,074
24 Fabriques de bougies et blanchiment de la cire 1 m³ d`eau utilisée 0,010 0,001 0,009 0 0,020
25 Industrie de la céramique 1 m³ d`eau utilisée 0,011 0,005 0,009 0 0,025
26 Laboratoires 1 m³ d`eau utilisée 0,035 0,002 0,009 0 0,046
27 Fabriques de vernis et de peinture 1 m³ d`eau utilisée 0,370 0,008 0,009 0,006 0,393
28.a
28.b
28.c
28.d
28.e
a) établissement avicoles b) porcheries c) élevage de bovins
d) élevage de bétail non compris sous a, b et c
e) autres entreprises
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée
1 m³ d`eau utilisée
0,015/50
0,015/20
0,015/10
0,015/5
0,015/100
0,001/50
0,001/20
0,001/10
0,001/5
0,001/100
0,009/50
0,009/20
0,009/10
0,009/5
0,009/100
0
0
0
0
0
0,001
0,001
0,003
0,005
0,000
29 Fabriques de colle 1 000 kg de colle d`os 3,7 0,001 0,009 0 0,610
30 Limonaderies et entreprises de mise en bouteille 1 000 l de produit fabriqué 0,12 0,001 0,009 0 0,110
31 Fabriques de margarine, de graisses et dhuiles alimentaires<br>si lhuile est obtenue exclusivement par pressage des graines 1 000 kg d`huiles ou de graisses brutes
1 000 kg de produit fabriqué
0,7
0,06
0,001
0,001
0,009
0,009
0
0
1,457
1,457
32 Travail du métal (travail mécanique, zingage, décapage des non-ferreux) 1 m³ d`eau utilisée 0,028 0,023 0,009 0,005 0,065
33 Industrie métallurgique 1 m³ d`eau utilisée 0,010 0,023 0,009 0 0,042
34 Malteries 1 000 kg d`orge 0,16 0,001 0,009 0 0,093
35 Industrie du papier 1 000 kg de papier 1,6 0,001 0,009 0 0,692
36 Fabriques de parfums et de cosmétiques 1 m³ d`eau utilisée 0,026 0,001 0,009 -0,018 0,036
37 Torréfaction de cacahuètes 1 000 kg de matière première 0,75 0,001 0,009 0 0,048
38 Industrie du plastic 1 m³ d`eau utilisée 0,010 0,001 0,009 0 0,020
39 Abattoirs de volailles 1 m³ d`eau utilisée 0,1756 0,0151 0,0456 0 0,236
40 Fabriques de produits de nettoyage et de lubrifiants 1 m³ d`eau utilisée 0,012 0,002 0,009 0 0,023
41 Abattoirs (à lexclusion de la préparation de viandes) | 1 m³ deau utilisée 0,0953 0,0091 0,0484 0 0,153
42 Amidonneries et féculeries 1 000 kg de matière première 3 0,001 0,009 0 1,551
43 Fabriques de carton-paille 1 000 kg de carton 4,9 0,001 0,009 0 0,692
44 Sucreries et râperies de betteraves
si les eaux usées proviennent exclusivement des condensateurs
1 000 kg de betteraves sucrières
1 000 kg de betteraves sucrières
0,27
0,027
0,001
0,001
0,009
0,009
0
0
0,284
0,284
45 Industrie textile 1 m³ d`eau utilisée 0,042 0,004 0,008 0 0,052
46 Lavage de tonneaux et de fûts 1 m³ d`eau utilisée 0,58 0,012 0,009 0 0,601
47 Fabriques de conserves de poisson 1 000 kg de poisson frais 2,43 0,001 0,009 -0,006 0,770
48 Fabriques de farine de poisson 1 000 kg de matière première 3,3 0,001 0,009 0 0,048
49 Entreprises de préparation de viandes 1 m³ d`eau utilisée 0,1103 0,0037 0,0423 0 0,156
50 Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et de similicuir 1 m³ d`eau utilisée 0,014 0,002 0,009 0 0,025
51.a
51.b
Blanchisseries, à lexception des salons-lavoirs :<br>a) lavage à leau
b) nettoyage à sec
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée 0,031
0,08
0,006
0,001
0,003
0,009
0
0
0,040
0,090
52 Fabriques de savon
si le résidu du relargage est déversé, augmenté de :
1 000 kg de savon 0,55
3,1
0,001 0,009 0 0,859
53.a
53.b
Laiteries
a) entreprises non assainies
b) entreprises assainies
1 m³ deau utilisée<br>1 m³ deau utilisée 0,089
0,052
0,002
0,001
0,009
0,013
-0,011
-0,006
0,100
0,066
54 Piscines 1 m³ d`eau utilisée 0,006 0,001 0,001 0 0,008
55 Activités non prévues ci-dessus 1 m³ d`eau utilisée 0,017 0,001 0,009 0,008 0,035
56 Déversements provenant dactivités ménagères | 1 m³ deau utilisée 0,015 0,001 0,009 0 0,025
57 - Hôpitaux
1 m³ d`eau utilisée 0,017 0,001 0,009 0 0,027
- les structures de lassistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées<br>par la Communauté flamande, et les institutions communautaires de laide spéciale à la Jeunesse
- les structures résidentielles au sein de l`aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande
- les centres d`aide intégrale aux familles qui sont agréés et subventionnés par la Communauté flamande
- les garderies et centres daide aux enfants et dassistance des familles agréés et subventionnés
- les centres de santé mentale agréés et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives de logement protégé qui sont agréés
- les maisons de repos agréés par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle agréés
- les structures semi-résidentielles et résidentielles agréées par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées), y compris les types de l`habitation protégée et autonome.
- les établissements d`enseignement
58 Epuisements des eaux techniquement nécessaires pour la réalisation de travaux de construction ou laménagement déquipements dutilité publique, tels que visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre Ier du Vlarem | 1 m³ deau utilisée 0,0017 0,0001 0,0009 0 0,0027
59 Eaux usées sanitaires 1 m³ d`eau utilisée 0,017 0,001 0,009 0 0,027

Pour l'application de la numérotation 53, il faut entendre par laiterie assainie, une laiterie dans laquelle de bonnes dispositions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.

Pour l'application des numérotations mentionnant comme base " 1 m³ d'eau utilisée ", il faut entendre sous nombre de m³ d'eau utilisée, la quantité d'eau Q utilisée pendant l'année précédant l'année d'imposition réduite des eaux de refroidissement K telles que définies à l'article 35quinquies, § 1er, du présent décret.

Article 70. L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR est introduite auprès de et est acceptée par la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée ou de dossiers d'imposition faisant l'objet d'une action en responsabilité devant des tribunaux et cours, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, les articles 35bis, § 9 et 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées aux dits articles et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004.

Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 CIR, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé par l'application des dispositions de l'article 35bis, § 9 et de l'article 35ter, § 10, de la loi visée à l'alinéa premier majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.

Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable.

Section 2. Permis d'environnement

Article 71. Dans le chapitre III du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées déversées, la conclusion d'un contrat d'assainissement, tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, peut être imposée, à charge de l'exploitant, dans le permis d'environnement, via une condition particulière. La conclusion du présent contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière. ".

Section 3. Eaux destinées à la consommation humaine

Article 72. L'article 6bis, § 2, alinéa trois, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié par les décrets de 23 décembre 2005 et 13 juillet 2012, est complété par les mots ", où l'indemnité V est mentionnée. ";

CHAPITRE 21. Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles

Article 73. L'article 26 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 est abrogé.

CHAPITRE 22. Subventionnement de l'infrastructure d'enseignement

Article 74. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19bis, rédigé comme suit :

" Art. 19bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, faire appel à AGIOn pour un bien immobilier qui lui assure la jouissance du bien par un droit personnel.

La jouissance du bien, découlant du droit personnel, doit être garantie au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire de l'année de la demande.

§ 2. Dans ce cadre, une allocation de disponibilité peut être accordée.

L'allocation de disponibilité a trait à toutes les formes de mise à disposition d'un bâtiment scolaire au pouvoir organisateur, à l'exception de l'achat, de la construction nouvelle ou transformation complète ou partielle, des travaux de démolition et les travaux environnants préalables et le premier équipement d'un bâtiment scolaire.

A l'allocation de disponibilité qu'accorde AGIOn s'applique le même pourcentage de subvention que pour le subventionnement régulier, tel que visé à l'article 17, § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux modalités, le mode de calcul et le mode d'attribution et de paiement de l'allocation de disponibilité, visée au paragraphe 2. ".

Article 75. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19ter, rédigé comme suit :

" Art. 19ter. L'allocation de disponibilité visée à l'article 19bis ne peut pas être cumulée, en ce qui concerne le bâtiment scolaire concerné, avec des subventions régulières avant ou pendant la disponibilité. ".

Article 76. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19quater, rédigé comme suit :

" Art. 19quater. AGIOn peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaire afin de vérifier que les conditions de l'allocation de disponibilité soient ou restent remplies et que l'allocation de disponibilité ne soit pas indûment payée.

AGIOn peut entre autres demander des documents et des données supplémentaires, entendre le pouvoir organisateur et rendre une visite sur place. ".

Article 77. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 19quinquies. Lorsqu'il n'est donné aucune suite aux initiatives d'AGIOn, telles que visées à l'article 19quater, le paiement de l'allocation de disponibilité peut être suspendu. ".

Article 78. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19sexies, rédigé comme suit :

" Art. 19sexies. § 1er. Lorsque l'affectation à l'enseignement du bâtiment scolaire n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, AGIOn arrête le paiement de l'allocation de disponibilité.

§ 2. Il appartient à l'appréciation d'AGIOn de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus. ".

Article 79. Le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un article 19septies, rédigé comme suit :

" Art. 19septies. § 1er. Les allocations de disponibilité indûment payées sont décomptées des allocations de disponibilité encore dues.

§ 2. A défaut d'allocations de disponibilité dues, AGIOn recouvre les allocations indûment payées. ".

CHAPITRE 23. Dispositions finales

Article 80. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de :

  • l'article 17, qui produit ses effets le 1er décembre 2012;
  • l'article 44, qui produit ses effets le 1er novembre 2012;
  • l'article 54, qui produit ses effets le 3 décembre 2009.

Article 81.. 81.[¹ A titre de mesure de transition auprès des articles 63 à 70 inclus, le montant de la redevance pour les redevables tels que visés dans les articles 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, pour autant qu'une indemnité supra-communale telle que visée dans l'article 16quinquies, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine soit imputée par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, est une seule fois diminué pour l'année d'imposition 2014, de :

mü de propre captage d'eau x pollution exemptée x T

où :

mü de propre captage d'eau = la consommation d'eau calculée comme étant la somme de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux reçues en 2013, exprimée en mü, tel que stipulé conformément à l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée respectivement aux articles 35quinquies, § 1er, et 35septies, § 1er, pour la redevance 2014, divisée par Q, tel que défini dans l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

T = 44,25 euros/VE.

La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 85, 003; En vigueur : 04-04-2014>

Article 81. [¹ A titre de mesure de transition auprès des articles 63 à 70 inclus, le montant de la redevance pour les redevables tels que visés dans les articles 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, pour autant qu'une indemnité supra-communale telle que visée dans l'article 16quinquies, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine soit imputée par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, est une seule fois diminué pour l'année d'imposition 2014, de :

mü de propre captage d'eau x pollution exemptée x T

où :

mü de propre captage d'eau = la consommation d'eau calculée comme étant la somme de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux reçues en 2013, exprimée en mü, tel que stipulé conformément à l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée respectivement aux articles 35quinquies, § 1er, et 35septies, § 1er, pour la redevance 2014, divisée par Q, tel que défini dans l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

T = 44,25 euros/VE.

La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 85, 003; En vigueur : 04-04-2014>

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